Retour au travail Clauses Exemplaires

Retour au travail. Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que vingt et une (21) semaines. Si la chargée de cours revient au travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, à la demande du Service des ressources humaines un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.
Retour au travail. L’Employeur fait parvenir à la réalisatrice ou au réalisateur, au cours de la quatrième semaine précédant l’expiration du congé de maternité ou du congé pour adoption, un avis indiquant la date prévue de l’expiration de son congé. La réalisatrice ou le réalisateur à qui l’Employeur a fait parvenir l’avis ci- dessus se présente au travail à l’expiration de son congé de maternité ou de son congé pour adoption, à moins de prolonger son congé de la manière prévue par la clause 16.35 ou de bénéficier de l’application de la clause 16.14. La réalisatrice ou le réalisateur qui ne se présente pas au travail à l’expiration de son congé de maternité ou de son congé pour adoption est réputé en congé sans traitement pour une période n’excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, la réalisatrice ou le réalisateur qui ne s’est pas présenté au travail est présumé avoir abandonné son emploi et est passible de mesures pouvant aller jusqu’au congédiement.
Retour au travail. Au terme de son congé, le salarié réintègre son poste chez l'employeur et doit demeurer à son service pour une durée au moins équivalente à la durée de son congé. Au retour du congé, le salarié reprend son poste. Dans l'éventualité ou son poste a été aboli, le salarié peut se prévaloir des dispositions relatives à la procédure de l'article
Retour au travail. Suite à une maladie ou à un accident d'un salarié, il est convenu que lors de son retour au travail, e salarié réinstallé à a fonction q d a son invalidité. Dans le cas où pour cause d'un handicap physique ou intellectuel, le salarié ne peut effectuer les tâches de sa fonction, il sera réaffecté dans une autre fonction dont il peut exécuter les tâches et ce, sans baisse de salaire et perte d'avantage. Les dispositions qui précèdent se feront en consultation avec le syndicat et le salarié concerné. Cependant, dans le cas où le salarié ne peut plus être réaffecté à sa fonction ou à toute autre fonction dans l'usine, l'Employeur ne peut le suspendre, le congédier ou prendre toute autre mesure son égard en attendant qu'il puisse bénéficier de prestations de remplacement du revenu. Les dispositions ci-dessus ne constituent pas une garantie d'emploi additionnel au salarié.
Retour au travail. L'employé qui revient de maladie ou accident de travail reprend le poste qu'il occupait au départ à moins que ce soit un plus vieux qui occupe le poste. Les employés déplacés le seront sur le quart en question.
Retour au travail. La date de retour au travail sera déterminée au départ de l’employé. L‘employé pourra faire une demande de retour précipité en avisant la Compagnie et le Syndicat au moins jours a l’avance. De plus, en vertu de la loi de l’impôt fédéral, l’employé devra retourner a son emploi son retour de congé pour une période équivalente à la durée du congé.
Retour au travail. L’Employeur fait parvenir, quatre (4) semaines avant l’expiration du congé de maternité, à la salariée, un avis indiquant la date prévue de l’expiration du congé de maternité et l’obligation pour la salariée de donner le préavis prévu au paragraphe D.2.
Retour au travail. Lorsqu’un salarie revient au travail suite à un accident, une maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle, et que l’état de santé du salarié est considéré comme normal selon les rapports médicaux, il réintègre le poste dont il est le titulaire.

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  • Règlement du solde Le solde de la location est versé à l'entrée dans les lieux.

  • Durée du séjour Le locataire signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour.

  • Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.

  • DUREE DU CONTRAT Le bail est consenti pour une durée fixée aux CONDITIONS PARTICULIERES du présent contrat.

  • Durée du contrat La durée du Contrat est fonction du choix réalisé lors de votre Commande : - 1 an avec fréquence de paiement mensuelle : Engagement pour une période d’un (1) an et paiement mensuel du prix de l’abonnement. Le Contrat est renouvelé tacitement tous les ans pour une nouvelle période d’un (1) an. - 1 an avec fréquence de paiement annuelle (seule durée disponible pour les Pack Relais Parking) : Engagement pour une période d’un (1) an et paiement annuel à terme à échoir. Le Contrat est renouvelé tacitement tous les ans pour une nouvelle période d’un (1) an. - 4 ans (paiement en une fois) : Engagement pour une période de quatre (4) ans et paiement d’avance en une (1) fois à terme à échoir. Le Contrat est renouvelé tacitement tous les quatre (4) ans pour une nouvelle période de quatre (4) ans. - 10 ans (paiement en une fois) : Engagement pour une période de dix (10) ans et paiement d’avance en une (1) fois à terme à échoir. Le Contrat est renouvelé tacitement tous les dix (10) ans pour une nouvelle période de dix (10) ans. Le renouvellement de l’Offre Pack Relais, quelle que soit la durée choisie, est automatique, et comprend le renouvellement du Nom de domaine, si Vous avez respecté les dispositions des Conditions Contractuelles applicables à l’Offre Pack Relais de même que des CG CP NNR, si toutes les sommes dues à Nordnet ont été payées, si Nordnet apparaît bien comme Contact de facturation du Nom de domaine, et sauf résiliation de votre part dans les conditions définies aux Conditions Contractuelles applicables à l’Offre Pack Relais et/ou aux CG CP NNR, défaut de paiement ou de communication d’un moyen de paiement valide, ou de dispositions spécifiques liées au contrat d’enregistrement et de gestion de Noms de domaine (CG CP NNR). Nordnet attire votre attention sur le fait que l’échéance de l’Offre Pack Relais peut ne pas être identique à l’échéance du Nom de domaine, notamment en cas de Transfert Entrant. Ainsi, si l’Offre Pack Xxxxxx arrive à échéance ou est résiliée avant l’échéance du Nom de domaine, alors le Nom de domaine sera régi jusqu’à son Transfert Sortant ou sa Suppression, par les seules CG CP NNR.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • RUPTURE DU CONTRAT En vigueur étendu Toute rupture après la fin de la période d'essai est soumise aux règles suivantes :

  • OBJET DU CONTRAT Le présent contrat a pour objet la location d’un logement ainsi déterminé :

  • Intégralité du Contrat 18.1 Vous convenez que le présent Contrat et les informations qui y sont incorporées par renvoi (y compris la référence aux informations contenues dans une adresse URL ou des conditions générales mentionnées), conjointement avec la commande applicable constituent le contrat complet pour les Services que Vous avez commandés et remplacent tous les contrats ou toutes les déclarations antérieurs ou concomitants, écrits ou oraux, concernant ces Services. 18.2 Il est expressément convenu que les conditions du présent Contrat et toute commande d’Oracle prévaudront sur les dispositions de tout bon de commande client, portail d’achat électronique ou autre document non-Oracle similaire et aucune des conditions figurant dans un tel bon de commande client, portail ou autre document non Oracle n’est applicable aux Services commandés. En cas de conflit entre les conditions d’une commande et celles du Contrat, la commande prévaut ; néanmoins, sauf indication contraire dans une commande, les conditions du Contrat de Traitement des Données prévaudront sur les termes contradictoires d’une commande. Le présent Contrat et les commandes ne pourront être modifiés et les droits et restrictions ne pourront être modifiés ou faire l’objet d’une renonciation sauf par un écrit signé ou par un accord en ligne de la part des représentants mandatés par Xxxx et par Oracle ; toutefois, Oracle peut mettre à jour les Caractéristiques des Services, y compris en publiant des documents mis à jour sur les sites Web d’Oracle. Aucune stipulation pour autrui en faveur d’un tiers bénéficiaire n’est créée par le présent Contrat.

  • Langue du contrat Les présentes conditions générales de vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.