Visite des lieux Clauses Exemplaires

Visite des lieux. Pendant la durée de la présente convention, l'OCCUPANT devra laisser le PROPRIETAIRE, ses représentants ou architectes pénétrer dans les lieux loués et les visiter toutes les fois que cela paraîtra utile, mais sans que ces visites puissent être abusives et à condition d'en avoir été informé par écrit par le PROPRIETAIRE au moins 48 heures à l'avance.
Visite des lieux. Le Nu-­propriétaire aura le droit de visiter et/ou faire visiter les Biens (parties privatives) dont il détient la Nue-­Propriété, à ses frais, par lui-­même, son architecte et/ou son mandataire, pour s'assurer de l'exécution des travaux de réparation des parties privatives à la charge de l'Usufruitier. Ces visites ne pourront, pour chacun des lots, avoir lieu plus de trois fois pendant la durée de l’Usufruit Temporaire et seront réalisées à la faveur d'un changement de locataire. Le Nu-­propriétaire devra informer l'Usufruitier de sa volonté d'exercer ce droit de visite qui pourra s'exercer à la première libération des locaux qui suivra cette demande. Toute cession de la nue-­propriété devant être précédée de la réalisation de diagnostics techniques prescrits par le Code de la construction et de l'habitation, réalisé aux frais exclusifs du Nu-­propriétaire, toute société spécialisée mandatée par le Nu-­propriétaire aura la possibilité d'accéder aux parties privatives des Biens à l'effet de réaliser lesdits diagnostics obligatoires, sous réserve de l'accord du locataire en place pour la laisser pénétrer dans les lieux. A ce sujet, l'Usufruitier devra faire ses meilleurs efforts pour obtenir le consentement du locataire.
Visite des lieux. Le locataire devra autoriser, dès la première demande, les représentants de la commune à visiter le jardin et son aménagement pour vérifier leur état et y faire appliquer le présent règlement.
Visite des lieux. 1° En cours de bail 2° En cas de vente de l'immeuble ou de relocation en fin de bail
Visite des lieux. 1° En cours de bail 2° En cas de vente du local ou de relocation en fin de bail
Visite des lieux. 5.12.1/ Le preneur devra laisser le bailleur, son architecte, tous entrepreneurs et ouvriers et toutes personnes autorisées par lui pénétrer dans les lieux loués pour constater leur état quand le bailleur le jugera à propos.
Visite des lieux. De laisser pénétrer en tout temps dans l’immeuble le bailleur, ses mandataires et ses architectes, entrepreneurs et ouvriers, pour visiter, s’assurer de l’état des locaux, de leur nettoyage et entretien, de même, pour le réparer et l’entretenir aux frais et risques du preneur si celui-ci ne remplissait pas les obligations précisées ci-dessus, et ce, huit jours après la mise en demeure restée sans effet sauf urgence caractérisée, le tout sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni diminution de redevance, quelle que soit la durée des travaux, excéderait-elle 40 jours. Au surplus, le preneur renonce, en tant que de besoin, au bénéfice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1724 du Code Civil.
Visite des lieux. De réserver à la commune et à toutes personnes la représentant ou dûment autorisées, le droit d’entrer dans les locaux loués, moyennant un rendez-vous pris par la commune auprès du Département sauf cas d’urgence, pendant les heures d’ouverture et ce, à raison d’un maximum d’une visite par semaine.
Visite des lieux. En cours de bail : Le preneur devra laisser le bailleur visiter les lieux loués ou les faire visiter par toute personne de son choix, chaque année, pour s’assurer de leur état, ainsi qu’à tout moment si des réparations urgentes venaient à s’imposer. Pour l’exécution des travaux : Le preneur devra laisser pénétrer à tout moment tous les entrepreneurs, architectes et ouvriers chargés de l’exécution de tous travaux de réparations et autres.
Visite des lieux. En cours de bail, le LOCATAIRE devra laisser le BAILLEUR, son représentant ou leur architecte et tous entrepreneurs et ouvriers pénétrer dans le bien loué et le visiter, pour constater son état, toutes les fois que cela leur paraîtra utile, à charge, en dehors des cas urgents, de prévenir au moins vingt-quatre heures à l’avance. Il devra également laisser pénétrer dans les lieux les ouvriers ayant à effectuer des travaux.