CONTRÔLES ET AUDITS. En vertu de l'article 142 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, la Cour des comptes européenne est habilitée à contrôler les documents détenus par les personnes physiques ou morales bénéficiant de paiements issus du budget de l’Union européenne, à compter de la signature du Contrat jusqu'au cinquième anniversaire du paiement du solde de la dernière application. II.18.2 La Cour des comptes européenne, ou un organe externe de son choix, peut procéder aux vérifications et contrôles portant sur le respect des dispositions contractuelles, à compter de la signature du Contrat jusqu'au cinquième anniversaire du paiement du solde de la dernière application.
CONTRÔLES ET AUDITS. 1. En vertu de l'article 161 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, la Cour des comptes européenne est habilitée à contrôler les documents détenus par les personnes physiques ou morales bénéficiant de paiements issus du budget de l'Union européenne, à compter de la signature du contrat jusqu'au cinquième anniversaire de la date de paiement du solde.
2. Le Parlement européen ou un organe externe de son choix a les mêmes droits que la Cour des comptes européenne en ce qui concerne les vérifications et les contrôles portant sur le respect des dispositions contractuelles, à compter de la signature du contrat jusqu'au cinquième anniversaire de la date de paiement du solde.
3. En outre, l'Office européen de lutte antifraude est susceptible d'effectuer des contrôles et vérifications sur place, conformément au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités et au Règlement (UE, Euratom) No 883/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil, à compter de la signature du contrat jusqu'au cinquième anniversaire de la date de paiement du solde.
4. Conformément au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu'à l'article 29 du règlement délégué n° 1268/2012 de la Commission, pour assurer la protection des intérêts financiers de l'Union, les données à caractère personnel visées par l'article I.13 peuvent être communiquées aux services d'audit interne, à la Cour des comptes européenne, à l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières ou à l'Office européen de lutte antifraude.
CONTRÔLES ET AUDITS. Les parties s'engagent à fournir toutes les données détaillées demandées par la Commission européenne, l'Agence nationale de [pays] ou à tout autre organisme externe mandaté par la Commission européenne ou l'Agence nationale de [pays] pour vérifier que la période de mobilité et les dispositions de l'accord sont correctement mises en œuvre.
1 La date de début de mobilité doit être le premier jour de présence du volontaire sur le projet
CONTRÔLES ET AUDITS. 19.1 Le pouvoir adjudicateur et l'Office européen de lutte antifraude peuvent procéder à un contrôle ou à un audit de l'exécution du contrat, soit directement par l'intermédiaire de leurs agents soit par l'intermédiaire de tout autre organisme externe mandaté par eux à cet effet.
19.2 Le contractant conserve l'ensemble des documents originaux sur tout support approprié, y compris sur support numérique lorsque celui-ci est autorisé par la législation nationale et dans les conditions prévues par cette dernière, pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde.
19.3 Le contractant accorde au personnel du pouvoir adjudicateur et aux personnes extérieures mandatées par ce dernier un droit d'accès approprié aux sites et aux locaux où le contrat est exécuté, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris en format électronique, pour mener à bien ces contrôles et audits. Le contractant veille à la disponibilité immédiate des informations au moment du contrôle ou de l'audit et, en cas de demande en ce sens, à leur transmission sous une forme appropriée.
19.4 Sur la base des constatations faites lors de l'audit, un rapport provisoire est établi.
19.5 En vertu du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités et du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil, l’OLAF peut également effectuer des contrôles et des vérifications sur place selon les procédures prévues par le droit de l'Union pour la protection des intérêts financiers de l'Union contre les fraudes et autres irrégularités. Le cas échéant, les constatations peuvent donner lieu à recouvrement par le pouvoir adjudicateur.
19.6 La Cour des comptes dispose des mêmes droits, notamment du droit d'accès, que le pouvoir adjudicateur en ce qui concerne les contrôles et audits.
CONTRÔLES ET AUDITS. Aux fins de contrôle et d'audit, le contractant doit permettre au pouvoir adjudicateur et à l'ingénieur d'inspecter, à tout moment, les dossiers, y compris les documents financiers et comptables et d'en faire des copies et doit permettre au pouvoir adjudicateur, à l'ingénieur ou à toute personne autorisée par ces derniers, y compris la Commission européenne, l'Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes, dans le cas où le contrat serait financé par le budget de la communauté européenne, à tout moment, de contrôler ces dossiers et comptes pendant et après l'exécution des travaux. Ces inspections peuvent avoir lieu jusqu'à 7 ans après le paiement final. En particulier, le pouvoir adjudicateur peut procéder à tout contrôle documentaire ou sur place qu'il estimera nécessaire pour trouver des preuves s'il soupçonne des frais commerciaux extraordinaires.
CONTRÔLES ET AUDITS. II.17.1. A tout moment de la durée du Contrat et jusqu’au cinquième anniversaire de la date de paiement du solde, la SJU ou un organe externe de son choix peut faire procéder à des audits se rapportant à la bonne exécution du Contrat.
II.17.2. Le Contractant met directement à la disposition de la SJU toutes les données détaillées qui peuvent être demandées par la SJU en vue de vérifier si le Contrat est bien géré et exécuté.
II.17.3. Le Contractant conserve, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la fin du Contrat, l'original ou, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les copies certifiées conformes de l'original de tous les documents concernant le Contrat. Ces documents sont mis à la disposition de la SJU lorsqu'ils sont demandés durant l'exécution d'un audit dans le cadre du Contrat.
II.17.4. Pour permettre l'exécution de ces audits, le Contractant veille à ce que les services de la SJU et tout organisme extérieur désigné par la SJU puissent, à toute heure raisonnable, se rendre sur place, en particulier dans les bureaux du Contractant, pour y recueillir toutes les informations nécessaires à l’exécution de l’audit.
II.17.5. Sans préjudice des règles qui lui sont propres, la Cour des comptes européenne et l’Office de européenne de Lutte Antifraude peuvent contrôler sur place les documents de tous les contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union, y compris dans les locaux des bénéficiaires finaux.
CONTRÔLES ET AUDITS. II.20.1 Le coordonnateur s’engage à fournir toutes les données détaillées, y compris en format électronique, demandées par la Commission ou par tout autre organisme externe mandaté par la Commission, aux fins de s’assurer de la bonne exécution de l’action et des dispositions de la convention. Si la Commission le souhaite, elle peut demander que ces informations soient fournies directement par un cobénéficiaire.
II.20.2 Les bénéficiaires tiennent à la disposition de la Commission l’ensemble des documents originaux, notamment comptables et fiscaux, ou, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les copies certifiées conformes des documents originaux relatifs à la convention, conservés sur tout support approprié qui en assure l’intégrité en accord avec la législation nationale applicable, pendant une période de cinq ans à partir de la date de paiement du solde visé à l’article I.5. II.20.3 Les bénéficiaires acceptent que la Commission, soit directement par l’intermédiaire de ses agents soit par l’intermédiaire de tout autre organisme externe qu’elle aura mandaté à cet effet, puisse effectuer un audit sur l’utilisation qui est faite de la subvention. Ces audits peuvent avoir lieu pendant toute la période d’exécution de la convention jusqu’au paiement du solde, ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire à des décisions de recouvrement par la Commission.
CONTRÔLES ET AUDITS. Le Ministre peut vérifier ou faire vérifier, sur pièces et sur place aux jours et heures qu'il juge opportuns, l'émission et la comptabilisation régulière des titres de transport émis ainsi que, de façon générale, la réalité des dépenses effectuées et des recettes perçues par les CFL en matière d'exécution de leurs obligations résultant du présent contrat. Ce contrôle a lieu notamment sur base des rapports lui communiqués par le service d’audit interne des CFL ou des rapports établis par des consultants externes. Toute irrégularité dans l'application de la tarification et dans l'établissement des décomptes constatée après coup est redressée pendant le mois en cours. Le Ministre a, à tout moment, la faculté de charger des consultants externes de procéder à des audits de l'exploitation des services publics de transport de voyageurs par les CFL.
CONTRÔLES ET AUDITS. Le contractant doit permettre au pouvoir adjudicateur ou à son représentant d'inspecter, à tout moment, les dossiers, y compris les documents comptables et financiers, et d'en faire des copies, et permettre au pouvoir adjudicateur ou à toute personne autorisée par celui-ci, y compris la Commission européenne, l'Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes, dans le cas où le contrat serait financé par le budget de la Communauté européenne, à tout moment, d'avoir accès à ses documents financiers et comptables et de vérifier ces dossiers et comptes à la fois pendant et après la mise en œuvre du contrat. En particulier, il peut procéder à tout contrôle documentaire ou sur place qu'il estimera nécessaire pour trouver des preuves s'il soupçonne des frais commerciaux extraordinaires.
CONTRÔLES ET AUDITS. Les parties contractantes s’engagent à fournir toutes les données détaillées requises par la Commission européenne, par l’Agence nationale Française ou tout autre organisme externe mandaté par la Commission européenne ou par l’Agence nationale Française afin de contrôler le respect des modalités de la période de mobilité et des dispositions du présent Contrat.