Common use of Autres dispositions Clause in Contracts

Autres dispositions. 12.1 À moins d’une entente à l’effet contraire négociée entre les parties, toute somme due par l’une ou l’autre des parties et non payée à échéance porte intérêt au taux de base ou préférentiel de l’institution financière du Cégep pour la période où les intérêts courent. Le taux de base ou préférentiel signifie le taux d’intérêt annuel variable que l’institution financière du Cégep établit publiquement de temps à autre et à partir duquel elle détermine le taux d’intérêt sur les prêts consentis dans la région de Québec en dollars canadiens. 12.2 Le fait que le Cégep n’ait pas insisté sur la pleine exécution de l’une des obligations contenues dans la présente convention ou n’ait pas exercé l’un des droits y conférés ne doit pas être considéré comme une renonciation pour l’avenir à ce droit ou à la pleine exécution de cette obligation. Le Cégep peut, à sa seule discrétion, renoncer, en totalité ou en partie, aux droits qui lui sont conférés par la présente convention; une telle renonciation doit être écrite et peut être conditionnelle ou non, révocable ou irrévocable, suivant sa teneur; une renonciation n’est imputable qu’aux droits et qu’aux circonstances expressément visées par celle-ci. 12.3 Tous les droits mentionnés dans la présente convention sont cumulatifs et non alternatifs. 12.4 Les droits et privilèges octroyés à la Corporation pour les activités du CCTT sont incessibles. 12.5 Les parties s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir entre elles à l’occasion de la présente entente. 12.6 Les parties s’engagent à soumettre à l’arbitrage, à l’exclusion des tribunaux, tout différend né ou éventuel relatif à l’interprétation, la portée ou la forme exécutoire des modalités de cette entente. Cet arbitrage est assujetti aux articles 2638 et suivants du Code civil du Québec et aux articles 940 et suivants du Code de procédure civile du Québec sous réserve de ce qui suit : 12.6.1 L’arbitrage ne sera soumis qu’à un seul arbitre, désigné d’un commun accord par les parties ou à défaut, par un juge de la Cour supérieure du district de Rimouski. 12.6.2 La partie qui entend soumettre un différend à l’arbitrage doit en donner avis à l’autre partie, en y précisant l’objet du différend et les conclusions recherchées. 12.6.3 Les parties désignent l’arbitre dans un délai de vingt (20) jours suivant la réception de l’avis prévu en 12.6.2. 12.6.4 Les parties soumettent par écrit à l’arbitre leurs prétentions respectives dans un délai de trente (30) jours suivant la réception de l’avis avec droit de réplique de part et d’autre dans un délai de quarante (40) jours suivant la réception de l’avis ci- dessus mentionné. 12.6.5 À la demande de l’arbitre ou d’un commun accord entre les parties, des témoins peuvent être entendus dans le cadre de l’arbitrage. 12.6.6 Le lieu d’audition sera la ville de Rimouski. 12.6.7 L’arbitre peut, à sa discrétion, s’adjoindre les services d’un expert. Les honoraires et dépenses sont assumés par la partie demanderesse. Si la partie demanderesse obtient gain de cause, les dépenses seront divisées également entre les parties. 12.6.8 Une fois homologuée, la sentence arbitrale est exécutoire et sans appel. 12.6.9 Les frais et honoraires de l’arbitre sont assumés par la partie demanderesse. Si la partie demanderesse obtient gain de cause, les dépenses seront divisées également entre les parties en litige. 12.6.10 Les parties devront continuer de s’acquitter de leurs obligations malgré le différend jusqu’à ce que celui-ci soit résolu ou tranché par arbitrage. 12.7 Si quelque disposition de la présente convention devait être illégale ou le devenir, la présente convention serait considérée comme divisible à l’égard de la disposition illégale. 12.8 La présente convention est régie et interprétée selon les lois en vigueur dans la province de Québec.

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Samples: Contrat De Gestion D’un Centre Collégial De Transfert De Technologie

Autres dispositions. 12.1 À moins 24.1. Si une stipulation ou une partie d’une entente à l’effet contraire négociée entre les partiesstipulation du présent Contrat est ou devient invalide, toute somme due par l’une illégale ou l’autre des parties et non payée à échéance porte intérêt au taux de base ou préférentiel de l’institution financière du Cégep exécutoire, elle sera réputée modifiée dans la mesure minimale nécessaire pour la période où les intérêts courentrendre valide, légale et exécutoire. Le taux de base Une modification ou préférentiel signifie le taux d’intérêt annuel variable que l’institution financière une suppression d'une disposition ou d’une partie d’une disposition au titre du Cégep établit publiquement de temps présent Article ne porte pas atteinte à autre la validité et à partir duquel elle détermine le taux d’intérêt sur les prêts consentis dans la région de Québec en dollars canadiensau caractère exécutoire du reste du présent Contrat. 12.2 Le fait 24.2. Les titres des clauses du présent Contrat ne sont donnés que le Cégep n’ait pour des raisons de commodité et ne font pas insisté sur partie intégrante des présentes. 24.3. L’Entrepreneuse Indépendante reconnaît et accepte que (a) les informations confidentielles qu’elle peut recevoir sont liées aux activités de la pleine exécution Société et/ou d'autres membres du Groupe, et (b) la propriété intellectuelle de l’une Stella & Dot est détenue par Stella & Dot, et que les stipulations des obligations contenues dans la présente convention ou n’ait pas exercé l’un des droits y conférés ne doit pas Articles 9, 11, 13, 21 et 23 du présent Contrat sont faites au bénéfice de, et peuvent être considéré comme une renonciation pour l’avenir à ce droit ou à la pleine exécution de cette obligation. Le Cégep peut, à sa seule discrétion, renoncer, en totalité ou en partie, aux droits qui lui sont conférés appliquées et invoquées par la présente convention; une telle renonciation doit être écrite Société et peut être conditionnelle des autres membres du Groupe qui sont liés aux Informations Confidentielles ou non, révocable ou irrévocable, suivant sa teneur; une renonciation n’est imputable qu’aux droits et qu’aux circonstances expressément visées par celle-ci. 12.3 Tous les droits mentionnés dans qui possèdent la présente convention sont cumulatifs et non alternatifs. 12.4 Les droits et privilèges octroyés à la Corporation pour les activités du CCTT sont incessibles. 12.5 Les parties s’engagent à tenter Propriété Intellectuelle de résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir entre elles à l’occasion de la présente entente. 12.6 Les parties s’engagent à soumettre à l’arbitrage, à l’exclusion des tribunaux, tout différend né ou éventuel relatif à l’interprétation, la portée ou la forme exécutoire des modalités de cette ententeStella & Dot. Cet arbitrage est assujetti aux articles 2638 et suivants du Code civil du Québec et aux articles 940 et suivants du Code de procédure civile du Québec sous Sous réserve de ce qui suit : 12.6.1 L’arbitrage précède, rien dans le présent Contrat ne sera soumis qu’à crée un seul arbitredroit qui serait exécutoire par une personne qui ne serait pas une partie à ce Contrat. Le présent Contrat peut être modifié, désigné d’un commun accord résilié ou annulé par les parties ou sans le consentement de toute autre personne. 24.4. Tous les avis écrits que le présent Contrat requiert pour la communication avec l’Entrepreneuse Indépendante seront réputés reçus s’ils sont livrés par courrier électronique à défaut, par un juge son adresse la plus récente enregistrée dans les dossiers de la Cour supérieure du district de RimouskiSociété, ou s’ils sont adressés à son Stylist Lounge. 12.6.2 La partie qui entend soumettre un différend 24.5. Le genre masculin, féminin et neutre comprennent respectivement tous les autres genres, les références au singulier incluent le pluriel (et vice versa), les références à l’arbitrage doit en donner avis à l’autre partiedes personnes comprennent les entreprises, en y précisant l’objet du différend les sociétés et les conclusions recherchées. 12.6.3 Les parties désignent l’arbitre dans un délai de vingt (20) jours suivant la réception de l’avis prévu associations non constituées en 12.6.2. 12.6.4 Les parties soumettent sociétés, et tous les mots qui suivent les termes « y compris », « comprend » , « en particulier », « par écrit à l’arbitre leurs prétentions respectives dans un délai de trente (30) jours suivant la réception de l’avis avec droit de réplique de part exemple » ou toute expression similaire doivent être interprétés comme illustratifs et d’autre dans un délai de quarante (40) jours suivant la réception de l’avis ci- dessus mentionné. 12.6.5 À la demande de l’arbitre ou d’un commun accord entre les parties, ne limitent pas le sens des témoins peuvent être entendus dans le cadre de l’arbitrage. 12.6.6 Le lieu d’audition sera la ville de Rimouski. 12.6.7 L’arbitre peut, à sa discrétion, s’adjoindre les services d’un expert. Les honoraires et dépenses sont assumés par la partie demanderesse. Si la partie demanderesse obtient gain de cause, les dépenses seront divisées également entre les parties. 12.6.8 Une fois homologuéemots, la sentence arbitrale est exécutoire et sans appel. 12.6.9 Les frais et honoraires de l’arbitre sont assumés par description, la partie demanderesse. Si la partie demanderesse obtient gain de causedéfinition, les dépenses seront divisées également entre les parties en litige. 12.6.10 Les parties devront continuer de s’acquitter de leurs obligations malgré le différend jusqu’à ce que celui-ci soit résolu ou tranché par arbitrage. 12.7 Si quelque disposition de la présente convention devait être illégale l’expression ou le devenir, la présente convention serait considérée comme divisible à l’égard de la disposition illégaleterme suivant ces termes. 12.8 La présente convention est régie et interprétée selon les lois en vigueur dans la province de Québec.

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Samples: Entrepreneur Agreement

Autres dispositions. 12.1 À moins d’une entente à l’effet contraire négociée 1. Le présent Contrat entre en vigueur le jour de sa signature par les parties, toute somme due par l’une ou l’autre des deux parties et non payée prend effet le jour où la notification d‘accord avec le contenu de la proposition du Contrat parvient à échéance porte intérêt l‘autre partie, sauf dispositions contraires prévues par la loi n° 340/2015 en vigueur relative aux conditions particulières de prise d’effet de certains contrats, à la publication de ces contrats et au taux Registre des contrats (Loi relative au Registre des contrats). Dans ce cas le contrat prend effet au plus tôt le jour de base ou préférentiel de l’institution financière du Cégep pour la période où les intérêts courent. Le taux de base ou préférentiel signifie le taux d’intérêt annuel variable que l’institution financière du Cégep établit publiquement de temps à autre et à partir duquel elle détermine le taux d’intérêt sur les prêts consentis dans la région de Québec en dollars canadienssa publication au Registre des contrats. 12.2 Le fait 2. Les parties ont convenu que si l’obligation de publication concerne le présent Contrat conformément à la législation tchèque en vigueur, le Bénéficiaire se chargera de la publication. 3. Les parties déclarent que le Cégep n’ait pas insisté présent Contrat a été rédigé sur la pleine exécution base de l’une des obligations contenues leur libre volonté et non pas en état de détresse ou dans la présente convention ou n’ait pas exercé l’un des droits y conférés ne doit pas être considéré comme une renonciation pour l’avenir à ce droit ou à la pleine exécution de cette obligation. Le Cégep peut, à sa seule discrétion, renoncer, en totalité ou en partie, aux droits qui lui sont conférés par la présente convention; une telle renonciation doit être écrite et peut être conditionnelle ou non, révocable ou irrévocable, suivant sa teneur; une renonciation n’est imputable qu’aux droits et qu’aux circonstances les conditions expressément visées par celle-cidéfavorables. 12.3 Tous les droits mentionnés dans la présente convention sont cumulatifs et non alternatifs. 12.4 4. Les droits et privilèges octroyés modifications du présent Contrat peuvent être effectuées uniquement suite à la Corporation pour les activités du CCTT sont incessibles. 12.5 Les parties s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir entre elles à l’occasion de la présente entente. 12.6 Les parties s’engagent à soumettre à l’arbitrage, à l’exclusion des tribunaux, tout différend né ou éventuel relatif à l’interprétation, la portée ou la forme exécutoire des modalités de cette entente. Cet arbitrage est assujetti aux articles 2638 et suivants du Code civil du Québec et aux articles 940 et suivants du Code de procédure civile du Québec sous réserve de ce qui suit : 12.6.1 L’arbitrage ne sera soumis qu’à un seul arbitre, désigné d’un commun accord par les parties ou à défaut, par un juge de la Cour supérieure du district de Rimouski. 12.6.2 La partie qui entend soumettre un différend à l’arbitrage doit en donner avis à l’autre partie, en y précisant l’objet du différend et les conclusions recherchées. 12.6.3 Les parties désignent l’arbitre dans un délai de vingt (20) jours suivant la réception de l’avis prévu en 12.6.2. 12.6.4 Les parties soumettent par écrit à l’arbitre leurs prétentions respectives dans un délai de trente (30) jours suivant la réception de l’avis avec droit de réplique de part et d’autre dans un délai de quarante (40) jours suivant la réception de l’avis ci- dessus mentionné. 12.6.5 À la demande de l’arbitre ou d’un commun accord entre les parties sous forme d’annexes écrites signées par les représentants habilités des parties, . Il n’est pas nécessaire d’ajouter une annexe au Contrat en cas de changement des témoins peuvent être entendus dans le cadre de l’arbitragedonnées d’identification des parties y compris des modifications des coordonnées bancaires. 12.6.6 5. Le lieu d’audition sera la ville de Rimouski. 12.6.7 L’arbitre peut, à sa discrétion, s’adjoindre présent Contrat et les services d’un expert. Les honoraires et dépenses sont assumés par la partie demanderesse. Si la partie demanderesse obtient gain de cause, les dépenses seront divisées également entre les parties. 12.6.8 Une fois homologuée, la sentence arbitrale est exécutoire et sans appel. 12.6.9 Les frais et honoraires de l’arbitre sont assumés par la partie demanderesse. Si la partie demanderesse obtient gain de cause, les dépenses seront divisées également relations entre les parties non spécifiées expressément sont régis par la législation tchèque en litigevigueur. 12.6.10 6. Le présent Contrat est rédigé en 4 exemplaires, 2 exemplaires en langue tchèque, 2 exemplaires en langue française. Les deux parties devront continuer de s’acquitter de leurs obligations malgré le différend jusqu’à ce que celui-ci soit résolu ou tranché par arbitragerecevront un exemplaire en langue tchèque et un exemplaire en langue française. La version tchèque et la version française font foi. 12.7 Si quelque disposition 7. Les données personnelles mentionnées dans le présent Contrat seront traitées par le Bénéficiaire uniquement dans le but de l’exécution des droits et obligations du présent Contrat ; les données personnelles ne seront pas utilisées à d’autres fins. Le Bénéficiaire respecte la présente convention devait être illégale ou le devenir, la présente convention serait considérée comme divisible à l’égard de la disposition illégale. 12.8 La présente convention est régie et interprétée selon les lois législation en vigueur dans la province de Québeclors du traitement des données personnelles.

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Samples: Partnership Agreement

Autres dispositions. 12.1 À moins 8.1. Par la signature du présent contrat, le locataire reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la formule officielle « Notification de loyer lors de la conclusion d’un nouveau bail ». 8.2. La chambre est louée à l’état neuf et est réputée convenir aux locataires. 8.3. Les locataires renoncent d’ores et déjà à toute indemnité quant à des travaux éventuels de réfection décidés lors de l’état des lieux. 8.4. Les résidents sont aux bénéfices d’une entente assurance RC privée globale et d’une assurance incendie pour les effets personnels auprès de l’ECA, obligatoire dans le canton de Vaud. Le détail des assurances et les conditions générales sont disponibles auprès de l’intendant. (voir clause 3.6) 8.5. Le bailleur requiert pour le forfait du nettoyage l'assujettissement volontaire à l’effet contraire négociée entre les parties, toute somme due par l’une ou l’autre des parties et non payée à échéance porte intérêt au la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En cas de changement du taux de base la taxe sur la valeur ajoutée, le bailleur applique le nouveau taux à partir de la date de modification. 8.6. Si le preneur était autorisé par le bailleur à céder son bail à un tiers avant l’échéance du présent contrat, il devrait verser à la gérance à titre de remise de bail une rémunération forfaitaire de fr. 150.- pour les frais administratifs qu’entraîne le départ anticipé du locataire. 8.7. La chambre est louée meublée et partiellement équipée et fait l’objet d’un inventaire détaillé annexé à l’état des lieux. Tout objet/meuble manquant ou préférentiel endommagé sera remplacé selon inventaire. 8.8. Il est interdit aux locataires d’entreposer contre les verres isolants tout objet ou mobilier afin d’éviter les chocs thermiques pouvant engendrer des fissures sur lesdits verres. 8.9. Les locataires sont rendus attentifs au fait que la chambre, objet du présent bail, possède un règlement de l’institution financière maison et de vie, une charte internet. De ce fait, outre les règles et usages locatifs du Cégep canton de Vaud, ces dits règlements sont également applicables. 8.10. Les locataires s’engagent à verser par avance sur le compte de la Régie de la Couronne, un forfait de CHF 50.- dès la signature du bail pour le nettoyage complet de la période où chambre au départ du locataire. 8.11. L’attention du locataire est attirée sur le fait que la chambre est non-fumeur. 8.12. Les locataires domiciliés à l’étranger et venant séjourner à Crissier (concerne les intérêts courentpersonnes non domiciliées à Crisser), sont soumis au paiement d’une taxe de séjour à raison de CHF 30.- par mois, qui sera perçue directement par le bailleur. 8.13. La date de fin de bail est fixée au 31 juillet 2018. Dès cette date, le bail se renouvellera automatiquement tous les trois mois, soit pour le 31 octobre, le 31 janvier, le 30 avril et le 31 juillet de chaque année. Le taux de base ou préférentiel signifie le taux d’intérêt annuel variable que l’institution financière du Cégep établit publiquement de temps à autre et à partir duquel elle détermine le taux d’intérêt sur les prêts consentis dans la région de Québec en dollars canadiens. 12.2 Le fait que le Cégep n’ait pas insisté sur la pleine exécution de l’une des obligations contenues dans la présente convention ou n’ait pas exercé l’un des droits y conférés ne doit pas bail pourra donc être considéré comme une renonciation pour l’avenir à ce droit ou à la pleine exécution de cette obligation. Le Cégep peut, à sa seule discrétion, renoncer, en totalité ou en partie, aux droits qui lui sont conférés par la présente convention; une telle renonciation doit être écrite et peut être conditionnelle ou non, révocable ou irrévocable, suivant sa teneur; une renonciation n’est imputable qu’aux droits et qu’aux circonstances expressément visées par celle-ci. 12.3 Tous les droits mentionnés dans la présente convention sont cumulatifs et non alternatifs. 12.4 Les droits et privilèges octroyés à la Corporation pour les activités du CCTT sont incessibles. 12.5 Les parties s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir entre elles à l’occasion de la présente entente. 12.6 Les parties s’engagent à soumettre à l’arbitrage, à l’exclusion des tribunaux, tout différend né ou éventuel relatif à l’interprétation, la portée ou la forme exécutoire des modalités de cette entente. Cet arbitrage est assujetti aux articles 2638 et suivants du Code civil du Québec et aux articles 940 et suivants du Code de procédure civile du Québec sous réserve de ce qui suit : 12.6.1 L’arbitrage ne sera soumis qu’à un seul arbitre, désigné d’un commun accord par les parties ou à défaut, par un juge de la Cour supérieure du district de Rimouski. 12.6.2 La partie qui entend soumettre un différend à l’arbitrage doit en donner avis à l’autre partie, en y précisant l’objet du différend et les conclusions recherchées. 12.6.3 Les parties désignent l’arbitre dans un délai de vingt (20) jours suivant la réception de l’avis prévu en 12.6.2. 12.6.4 Les parties soumettent résilié par écrit à l’arbitre leurs prétentions respectives dans un délai pour ces échéances avec trois mois de trente (30) jours suivant la réception de l’avis avec droit de réplique de part et d’autre dans un délai de quarante (40) jours suivant la réception de l’avis ci- dessus mentionnépréavis. 12.6.5 À la demande de l’arbitre ou d’un commun accord entre les parties, des témoins peuvent être entendus dans le cadre de l’arbitrage. 12.6.6 Le lieu d’audition sera la ville de Rimouski. 12.6.7 L’arbitre peut, à sa discrétion, s’adjoindre les services d’un expert. Les honoraires et dépenses sont assumés par la partie demanderesse. Si la partie demanderesse obtient gain de cause, les dépenses seront divisées également entre les parties. 12.6.8 Une fois homologuée, la sentence arbitrale est exécutoire et sans appel. 12.6.9 Les frais et honoraires de l’arbitre sont assumés par la partie demanderesse. Si la partie demanderesse obtient gain de cause, les dépenses seront divisées également entre les parties en litige. 12.6.10 Les parties devront continuer de s’acquitter de leurs obligations malgré le différend jusqu’à ce que celui-ci soit résolu ou tranché par arbitrage. 12.7 Si quelque disposition de la présente convention devait être illégale ou le devenir, la présente convention serait considérée comme divisible à l’égard de la disposition illégale. 12.8 La présente convention est régie et interprétée selon les lois en vigueur dans la province de Québec.

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Samples: Résidence Hôtelière Pour Étudiants Contrat

Autres dispositions. 12.1 9.1 L’entrepreneur agréé est et demeurera en tout temps un entrepreneur indépendant et n’est pas et ne se représentera pas comme étant l’agent, une société en participation ou partenaire de CUFCA. Aucune représentation ne sera faite, ni aucun acte sera entrepris par l’entrepreneur agréé qui pourrait établir toute relation apparente d’agence, société en participation ou partenariat et CUFCA ne sera d’aucune façon que ce soit liée par des ententes, garanties ou représentations faites par l’entrepreneur agréé à toute autre personne ou à l’égard de toute autre action de l’entrepreneur agréé. 9.2 La présente entente sera interprétée et comprise selon les lois de la province de l’Ontario et du Canada qui s’y appliquent et les parties consentent irrévocablement à se soumettre à la compétence des tribunaux de l’Ontario à l’égard de toute contestation reliée à la présente. 9.3 Tous les avis sous cette entente devront être mis par écrit et seront acheminés par courrier prépayé, recommandé, facsimilés ou signifiés en personne. Si acheminée par courrier ou poste recommandée, la signification sera considérée comme ayant été présentée le deuxième jour suivant la livraison de l’avis par la partie émettrice au service du courrier ou à Postes Canada. Tout avis transmis par télécopieur sera considéré signifié et reçu le premier jour ouvrable suivant sa transmission. À moins d’une entente à l’effet contraire négociée entre les partiesmodification écrite, toute somme due l’adresse de CUFCA pour fins d’avis est : 0000 Xxxxxxx Xxx Mississauga, ON L4X 2C1, ou par l’une ou l’autre des parties et non payée à échéance porte intérêt télécopieur au taux 000-000-0000; pour ce qui est du détenteur de base ou préférentiel licence, il s’agira de l’institution financière du Cégep pour la période où les intérêts courent. Le taux de base ou préférentiel signifie le taux d’intérêt annuel variable que l’institution financière du Cégep établit publiquement de temps à autre et à partir duquel elle détermine le taux d’intérêt sur les prêts consentis dans la région de Québec en dollars canadiens. 12.2 Le fait que le Cégep n’ait pas insisté sur la pleine exécution de l’une des obligations contenues dans la présente convention ou n’ait pas exercé l’un des droits y conférés ne doit pas être considéré comme une renonciation pour l’avenir à ce droit ou l’adresse indiquée à la pleine exécution de cette obligation. Le Cégep peut, à sa seule discrétion, renoncer, en totalité ou en partie, aux droits qui lui sont conférés par la présente convention; une telle renonciation doit être écrite et peut être conditionnelle ou non, révocable ou irrévocable, suivant sa teneur; une renonciation n’est imputable qu’aux droits et qu’aux circonstances expressément visées par celle-ci. 12.3 Tous les droits mentionnés dans la présente convention sont cumulatifs et non alternatifs. 12.4 Les droits et privilèges octroyés à la Corporation pour les activités du CCTT sont incessibles. 12.5 Les parties s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir entre elles à l’occasion de la présente entente. 12.6 Les parties s’engagent à soumettre à l’arbitrage, à l’exclusion des tribunaux, tout différend né ou éventuel relatif à l’interprétation, la portée ou la forme exécutoire des modalités page frontispice de cette entente. Cet arbitrage est assujetti aux articles 2638 et suivants du Code civil du Québec et aux articles 940 et suivants du Code de procédure civile du Québec sous réserve de ce qui suit :, à moins que CUFCA n’ait été avisée autrement par écrit. 12.6.1 L’arbitrage ne sera soumis qu’à un seul arbitre, désigné d’un commun accord par 9.4 Cette entente représente l’entente intégrale entre les parties et aucune représentation, mandat ou condition ne s’appliquera à défaut, par un juge de la Cour supérieure du district de Rimouski. 12.6.2 La partie qui entend soumettre un différend présente à l’arbitrage doit en donner avis à l’autre partie, en y précisant l’objet du différend et les conclusions recherchées. 12.6.3 Les parties désignent l’arbitre dans un délai de vingt (20) jours suivant la réception de l’avis prévu en 12.6.2. 12.6.4 Les parties soumettent moins d’être expressément mentionné par écrit à l’arbitre leurs prétentions respectives dans un délai de trente (30) jours suivant la réception de l’avis avec droit de réplique de part et d’autre dans un délai de quarante (40) jours suivant la réception de l’avis ci- dessus mentionné. 12.6.5 À la demande de l’arbitre ou d’un commun accord entre les parties, des témoins peuvent présente. Cette entente ne pourra pas être entendus dans le cadre de l’arbitrage. 12.6.6 Le lieu d’audition sera la ville de Rimouski. 12.6.7 L’arbitre peut, à sa discrétion, s’adjoindre les services d’un expert. Les honoraires et dépenses sont assumés amendée sauf par la partie demanderesse. Si la partie demanderesse obtient gain de cause, les dépenses seront divisées également entre une entente écrite exécutée par les parties. 12.6.8 Une fois homologuée9.5 Dans cette entente, le masculin singulier inclut le féminin (et dans la sentence arbitrale est exécutoire version en anglais de ce texte aussi le neutre) singulier et sans appeltoutes ses formes plurielles. 12.6.9 9.6 Les frais entêtes insérées dans la présente servent uniquement de convenance de référence et honoraires n’affectent d’aucune façon l’interprétation ni les provisions de l’arbitre sont assumés cette entente. 9.7 Le manque de la part de CUFCA d’exercer un droit, un pouvoir ou une option qui lui est attribué(e) par cette entente ou d’insister sur la partie demanderesse. conformité stricte des termes et conditions de la présente par l’entrepreneur agréé ne constituera pas un abandon des termes et conditions de cette entente à l’égard de ce manque ou de toute autre violation subséquente de celle-ci ni en aucun temps un abandon par CUFCA de ses droits d’exiger la conformité stricte de tous les termes et conditions de celle-ci, y inclus les termes ou conditions en égard desquels l’entrepreneur agréé n’a pas exercé de tels droits, pouvoirs ou options. 9.8 Si n’importe quelle provision de la partie demanderesse obtient gain présente entente est déclarée invalide, illégale ou inapplicable par un tribunal de causejuridiction compétente, cette provision sera supprimée de l’entente alors que toutes les autres provisions de l’entente demeureront en vigueur et effectives. 9.9 Le temps est essentiel par rapport à cette entente. 9.10 Cette entente peut être exécutée par les parties en contreparties séparées, les dépenses deux parties constituent de fait et de droit un seul original, qui mis ensembles ne constituent qu’une seule et même entente. Cette entente sera considérée pleinement exécutée lorsque toutes les parties auront exécuté une contrepartie identique, nonobstant que les signatures n’apparaissent pas sur la même contrepartie. Cette entente et celles envisagées ici peuvent être exécutées et acheminées par signatures facsimilées et seront divisées également obligatoires pour toutes les parties impliquées comme si exécutées par signatures originales et servies en personne. 9.11 Cette entente devra servir au bénéfice de CUFCA et oblige à la fois CUFCA et l’entrepreneur agréé, leurs successeurs et ayant droits. Cette entente contient l’intégralité de l’entente entre les parties à l’égard du sujet et remplace tous les ententes, arrangements, négociations et discussions précédents, aussi bien verbaux qu’écrits. Il n’y a pas d’autres conditions, convenances, arrangements, représentations, garanties ou provisions, expressément ou implicites, biens offerts en litige. 12.6.10 Les parties devront continuer garantie, statutaires ou autrement, se rapportant au sujet de s’acquitter de leurs obligations malgré le différend jusqu’à ce que celuicelle-ci soit résolu ou tranché par arbitrage. 12.7 Si quelque disposition de la présente convention devait être illégale ou le devenir, la présente convention serait considérée comme divisible à l’égard de la disposition illégale. 12.8 La présente convention est régie et interprétée selon les lois en vigueur sauf tel que prévu dans la province de Québecprésente.

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Samples: Licensing Agreement