CESSION DU CONTRAT. Par, ailleurs, toute cession totale ou partielle du contrat doit être soumise à l'autorisation expresse de l'autorité concédante. À défaut, la cession lui sera inopposable. Toute modification de la répartition du capital social du concessionnaire entraînant un changement de contrôle (au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce) vaut cession du contrat et est en conséquence soumise à l'accord préalable de l'autorité concédante (par délibération). Dans l’hypothèse de la création d’une société d’exploitation par le concessionnaire et en cas de cession du contrat due à la scission de la société concessionnaire, à son changement de contrôle ou en cas de restructuration de ladite société, la présente convention sera automatiquement transférée, sans obligation de respecter la procédure de mise en concurrence prévue par l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et son décret d’application n°2016-86 du 1er février 2016, à la société nouvelle issue de la scission, de la restructuration ou du changement de contrôle de la société concessionnaire, sous réserve que trois conditions soient cumulativement remplies : - la société bénéficiaire du transfert devra présenter au concédant des garanties professionnelles et financières propres à lui permettre d'assurer la bonne fin du contrat et la continuité du service ; - la convention et ses éventuels avenants, antérieurs au transfert, devront être repris et exécutés dans les conditions définies à l'origine, sans aucune modification des dispositions (hormis celles relatives à la dénomination des parties) ; - le concédant xxxxx xxxxxx, par délibération, son accord au transfert. Un avenant de transfert signé conjointement par le concédant, le nouveau et l’ancien, concessionnaire viendra matérialiser les conditions de cet accord. En cas de refus du Département d’agréer le nouveau concessionnaire, il pourra mettre le concessionnaire en demeure de lui proposer un autre remplaçant dans un délai de 30 jours calendaires. Passé ce délai ou en cas de nouveau refus motivé du Département, la convention sera poursuivie aux conditions antérieures. Si le concessionnaire devient défaillant, la résiliation du contrat pourra être prononcée à ses torts et risques. Le concessionnaire devra informer sans délai le Département de toute modification affectant son capital social, sa vie sociale ou l’identité de ses actionnaires (par exemple leur mise en redressement judiciaire) et n’emportant pas cession du contrat.
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Samples: Contrat De Concession
CESSION DU CONTRAT. ParLe Producteur qui en fait la demande au Cocontractant peut, ailleurs, toute cession totale ou partielle du contrat doit être soumise si la législation et la réglementation applicables le permettent à l'autorisation expresse de l'autorité concédante. À défaut, la cession lui sera inopposable. Toute modification date de la répartition demande, céder le Contrat à un nouveau producteur, qui bénéficie de plein droit des clauses et conditions du capital social du concessionnaire entraînant un changement de contrôle (au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce) vaut cession du contrat et est en conséquence soumise Contrat pour la durée restant à l'accord préalable de l'autorité concédante (par délibération). Dans l’hypothèse de la création d’une société d’exploitation par le concessionnaire et en cas de cession du contrat due à la scission de la société concessionnaire, à son changement de contrôle ou en cas de restructuration de ladite société, la présente convention sera automatiquement transférée, sans obligation de respecter la procédure de mise en concurrence prévue par l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et son décret d’application n°2016-86 du 1er février 2016, à la société nouvelle issue de la scission, de la restructuration ou du changement de contrôle de la société concessionnairecourir, sous réserve (i) de l’autorisation expresse et préalable du Cocontractant et (ii) que trois conditions soient cumulativement remplies : - la société bénéficiaire du transfert devra présenter au concédant des garanties professionnelles les autorisations et financières propres à lui permettre d'assurer la bonne fin du contrat et la continuité du service ; - la convention et ses éventuels avenants, antérieurs au transfert, devront être repris et exécutés dans les conditions définies à l'origine, sans aucune modification des dispositions (hormis celles relatives conventions nécessaires à la dénomination des parties) ; - le concédant xxxxx xxxxxx, par délibération, son accord réalisation du Projet soient transférées au transfertnouveau producteur. Un avenant de transfert signé conjointement L’autorisation du Cocontractant ne peut être délivrée qu’à la suite d’une approbation expresse par le concédant(ou la) ministre chargé(e) de l’énergie. Le (ou la) ministre chargé(e) de l’énergie notifie sa décision au Producteur, en indiquant le cas échéant les raisons qui le conduisent à refuser la cession au regard notamment de la jurisprudence existante. A défaut de décision expresse du Cocontractant dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande du Producteur en application de l’alinéa précédent, le nouveau et l’ancien, concessionnaire viendra matérialiser les conditions de cet accordCocontractant est réputé avoir refusé cette modification. En cas de refus cession demandée par le Producteur et autorisée par le Cocontractant, un avenant tripartite au Contrat est alors conclu. La cession du Département d’agréer Contrat prend effet à la date prévue par les parties à l’avenant tripartite, qui est nécessairement le nouveau concessionnaire, il pourra mettre le concessionnaire premier jour d’un mois. La cession du Contrat en demeure cours d’année n’autorise pas d’anticipation de lui proposer un autre remplaçant dans un délai de 30 jours calendaires. Passé ce délai ou en cas de nouveau refus motivé du Département, la convention sera poursuivie aux conditions antérieures. Si le concessionnaire devient défaillant, la résiliation du contrat pourra être prononcée factures annuelles ; ces dernières sont émises à ses torts et risquesleur échéance prévue au Contrat. Le concessionnaire devra informer sans délai Producteur fait son affaire personnelle d’une éventuelle répartition avec le Département cessionnaire des composantes de toute modification affectant son capital socialla rémunération et de tous autres éléments liés à l’exécution du Contrat. Le nouveau producteur est substitué dans tous les droits et obligations de l’ancien Producteur au titre du Contrat depuis sa prise d’effet. Les effets du transfert du Contrat et de la substitution du nouveau producteur dans les droits et obligations de l’ancien Producteur portent sur l’ensemble des droits et obligations résultant du Contrat depuis sa prise d’effet, sa vie sociale ou l’identité y compris les créances et dettes nées antérieurement et non encore éteintes à la date de ses actionnaires (par exemple leur mise en redressement judiciaire) et n’emportant pas prise d’effet de la cession du contratprévue dans l’avenant tripartite.
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Samples: Contract for Additional Compensation
CESSION DU CONTRAT. ParL’Usager pourra céder, ailleurstransférer, déléguer ou aliéner tout ou partie de ses droits, titres ou intérêts en vertu du Contrat, à la condition d’avoir préalablement notifié son intention et obtenu l’autorisation écrite du Délégataire. Toute cession donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent Contrat. Le Contrat et les Commandes formant un tout indivisible, toute cession totale du Contrat emportera cession des Commandes conclues en application du Contrat. Le cessionnaire expressément agréé sera alors subrogé dans tous les droits et obligations de l’Usager au titre du Contrat et de chaque Commande conclue en application du présent Contrat. Le cédant restera tenu solidairement avec le cessionnaire des sommes dues au Délégataire au titre des droits et obligations cédés pendant l’année qui suit la date de cession des droits et obligations issus du Contrat. Par dérogation à l’alinéa précédent, l’Usager pourra céder le présent Contrat sans accord préalable du Délégataire, à toute entité du groupe auquel il appartient ainsi qu’à toute filiale ou partielle du contrat doit être soumise à l'autorisation expresse de l'autorité concédante. À défautsociété dans laquelle il aurait directement une participation, la cession lui sera inopposable. Toute modification de la répartition du capital social du concessionnaire entraînant un changement de contrôle (étant entendu que cette appartenance ou ces participations sont comprises au sens de l’article des articles L. 233-3 3, I, 1° et 2° du Code de commerce) vaut cession du contrat et est en conséquence soumise à l'accord préalable de l'autorité concédante (par délibération). Dans l’hypothèse de cette hypothèse, l’Usager s’oblige à en informer préalablement le Délégataire. Le cédant restera tenu solidairement avec le cessionnaire des sommes dues au Délégataire au titre des droits et obligations cédés pendant l’année qui suit la création d’une société d’exploitation par le concessionnaire et en cas date de cession des droits et obligations issus du contrat due à Contrat. Tout manquement de l’Usager aux obligations susvisées pourra entraîner la scission résiliation du Contrat pour faute de la société concessionnairel’Usager et ce, à son changement de contrôle ou en cas de restructuration de ladite société, la présente convention sera automatiquement transférée, sans obligation de respecter la procédure de mise en concurrence prévue par l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et son décret d’application n°2016-86 du 1er février 2016, à la société nouvelle issue de la scission, de la restructuration ou du changement de contrôle de la société concessionnaire, sous réserve que trois conditions soient cumulativement remplies : - la société bénéficiaire du transfert devra présenter au concédant des garanties professionnelles et financières propres à lui permettre d'assurer la bonne fin du contrat et la continuité du service ; - la convention et ses éventuels avenants, antérieurs au transfert, devront être repris et exécutés dans les conditions définies à l'origine, sans aucune modification des dispositions (hormis celles relatives à la dénomination des parties) ; - le concédant xxxxx xxxxxx, par délibération, son accord au transfert. Un avenant de transfert signé conjointement par le concédant, le nouveau et l’ancien, concessionnaire viendra matérialiser les conditions de cet accord. En cas de refus du Département d’agréer le nouveau concessionnaire, il pourra mettre le concessionnaire en demeure de lui proposer un autre remplaçant dans un délai de 30 jours calendaires. Passé ce délai ou en cas de nouveau refus motivé du Département, la convention sera poursuivie aux conditions antérieures. Si le concessionnaire devient défaillant, la résiliation du contrat pourra être prononcée à ses torts et risques. Le concessionnaire devra informer sans délai le Département de toute modification affectant son capital social, sa vie sociale ou l’identité de ses actionnaires (par exemple leur mise en redressement judiciaire) et n’emportant pas cession du contratl’article 19 ci-avant.
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Samples: Co Investment Agreement
CESSION DU CONTRAT. ParLe Producteur qui en fait la demande au Cocontractant peut, ailleurs, toute cession totale ou partielle du contrat doit être soumise si la législation et la réglementation applicables le permettent à l'autorisation expresse de l'autorité concédante. À défaut, la cession lui sera inopposable. Toute modification date de la répartition demande, céder le Contrat à un nouveau producteur, qui bénéficie de plein droit des clauses et conditions du capital social du concessionnaire entraînant un changement de contrôle (au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce) vaut cession du contrat et est en conséquence soumise Contrat pour la durée restant à l'accord préalable de l'autorité concédante (par délibération). Dans l’hypothèse de la création d’une société d’exploitation par le concessionnaire et en cas de cession du contrat due à la scission de la société concessionnaire, à son changement de contrôle ou en cas de restructuration de ladite société, la présente convention sera automatiquement transférée, sans obligation de respecter la procédure de mise en concurrence prévue par l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et son décret d’application n°2016-86 du 1er février 2016, à la société nouvelle issue de la scission, de la restructuration ou du changement de contrôle de la société concessionnairecourir, sous réserve (i) de l’autorisation expresse et préalable du Cocontractant et (ii) que trois conditions soient cumulativement remplies : - la société bénéficiaire du transfert devra présenter au concédant des garanties professionnelles et financières propres à lui permettre d'assurer la bonne fin du contrat et la continuité du service ; - la convention et ses éventuels avenants, antérieurs au transfert, devront être repris et exécutés dans les conditions définies à l'origine, sans aucune modification des dispositions (hormis celles relatives autorisations nécessaires à la dénomination des parties) ; - le concédant xxxxx xxxxxx, par délibération, son accord réalisation du Projet aient été préalablement transférées au transfertnouveau producteur. Un avenant de transfert signé conjointement L’autorisation du Cocontractant ne peut être délivrée qu’à la suite d’une approbation expresse par le concédantou la ministre chargé(e) de l’énergie. A défaut de décision expresse du Cocontractant dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande du Producteur en application de l’alinéa précédent, le nouveau et l’ancien, concessionnaire viendra matérialiser les conditions de cet accordCocontractant est réputé avoir refusé cette modification. En cas de refus cession demandée par le Producteur et autorisée par le Cocontractant, un avenant tripartite au Contrat est alors conclu. La cession du Département d’agréer Contrat prend effet à la date prévue par les parties à l’avenant tripartite, qui est nécessairement le nouveau concessionnaire, il pourra mettre le concessionnaire premier jour d’un mois. La cession du Contrat en demeure cours d’année n’autorise pas d’anticipation de lui proposer un autre remplaçant dans un délai de 30 jours calendaires. Passé ce délai ou en cas de nouveau refus motivé du Département, la convention sera poursuivie aux conditions antérieures. Si le concessionnaire devient défaillant, la résiliation du contrat pourra être prononcée factures annuelles ; ces dernières sont émises à ses torts et risquesleur échéance prévue au Contrat. Le concessionnaire devra informer sans délai Producteur fait son affaire personnelle d’une éventuelle répartition avec le Département cessionnaire des composantes de toute modification affectant son capital socialla rémunération et de tous autres éléments liés à l’exécution du Contrat. Le nouveau producteur est substitué dans tous les droits et obligations de l’ancien Producteur au titre du Contrat depuis sa prise d’effet. Les effets du transfert du Contrat et de la substitution du nouveau producteur dans les droits et obligations de l’ancien Producteur portent sur l’ensemble des droits et obligations résultant du Contrat depuis sa prise d’effet, sa vie sociale ou l’identité y compris les créances et dettes nées antérieurement et non encore éteintes à la date de ses actionnaires (par exemple leur mise en redressement judiciaire) et n’emportant pas prise d’effet de la cession du contratprévue dans l’avenant tripartite.
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Samples: Contract for Additional Compensation
CESSION DU CONTRAT. ParLe présent Contrat est conclu en considération de la personne du Partenaire, ailleursde ses actionnaires majoritaires et de ses dirigeants. En conséquence, le Contrat est incessible et intransmissible sans l’accord préalable écrit de RCD. Il ne pourra pas faire l’objet de cession ou de transfert, que cette cession ou ce transfert soit partiel ou total, directe ou indirecte, à titre onéreux ou gratuit, incluant notamment la mise en location gérance, la sous-licence des droits du Partenaire au titre du Contrat, les opérations de transfert par le biais d’une opération entraînant transmission universelle ou à titre universel de patrimoine, que ce soit par voie de fusion, de scission, d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions, de dissolution-confusion, d’héritage ou autrement. De même, compte tenu de l’intuitu personae du Contrat, toute cession totale modification dans le capital du Partenaire ou partielle du contrat doit être soumise à l'autorisation expresse de l'autorité concédante. À défaut, des personnes le contrôlant ou encore dans la cession lui sera inopposable. Toute modification de la répartition du capital social du concessionnaire entraînant un changement de contrôle (personne même des dirigeants ou actionnaires le contrôlant au sens de l’article L. L 233-3 du Code code de commerce) vaut cession du contrat et est en conséquence soumise commerce devra être notifiée à l'accord préalable RCD, qui aura alors la faculté de l'autorité concédante (résilier par délibération)anticipation le Contrat, sans versement d’indemnité. Dans l’hypothèse La demande d'agrément devra être notifiée par le Partenaire à RCD par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification devra informer RCD des conditions précises de la création d’une société d’exploitation cession projetée ou de l’évènement affectant le Contrat ou le contrôle du Partenaire. Cette obligation d'agrément par RCD s'inscrit dans le concessionnaire cadre du libre droit pour RCD de choisir les licenciés qui, sous la Marque, doivent préserver la qualité et en cas la réputation de cession l'ensemble du contrat due Réseau CAPdouleur. RCD devra, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la demande d'agrément, examiner la portée de la modification ou le successeur présenté au regard des exigences de l'activité faisant l'objet de ce Contrat. A défaut de réponse dans ce délai, également par lettre recommandée avec avis de réception, l’agrément sera réputé acquis et le Partenaire pourra librement procéder à la scission de la société concessionnaire, à son changement de contrôle ou en cas de restructuration de ladite société, la présente convention sera automatiquement transférée, sans obligation de respecter la procédure de mise en concurrence prévue par l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et son décret d’application n°2016-86 du 1er février 2016, à la société nouvelle issue de la scission, de la restructuration ou du changement de contrôle de la société concessionnaire, sous réserve que trois conditions soient cumulativement remplies : - la société bénéficiaire du transfert devra présenter au concédant des garanties professionnelles et financières propres à lui permettre d'assurer la bonne fin du contrat et la continuité du service ; - la convention et ses éventuels avenants, antérieurs au transfert, devront être repris et exécutés dans les conditions définies à l'origine, sans aucune modification des dispositions (hormis celles relatives à la dénomination des parties) ; - le concédant xxxxx xxxxxx, par délibération, son accord au transfert. Un avenant de transfert signé conjointement par le concédant, le nouveau et l’ancien, concessionnaire viendra matérialiser les conditions de cet accordcession envisagée. En cas de refus du Département d’agréer le nouveau concessionnaired’agrément, il pourra mettre le concessionnaire en demeure de lui proposer un autre remplaçant dans un délai de 30 jours calendaires. Passé ce délai ou comme en cas de nouveau refus motivé du Départementdéfaut d’information et de notification préalable de RCD par le Partenaire, la convention sera poursuivie aux Partenaire devra renoncer à la cession envisagée. L’agrément de RCD ne pourra, en revanche, et pour autant que les conditions antérieures. Si le concessionnaire devient défaillantci- dessus soient remplies, la résiliation du contrat pourra être prononcée à ses torts et risques. Le concessionnaire devra informer refusé sans délai le Département de toute modification affectant son capital social, sa vie sociale ou l’identité de ses actionnaires (par exemple leur mise en redressement judiciaire) et n’emportant pas cession du contratjuste motif.
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Samples: Licence De Marque Et De Partenariat
CESSION DU CONTRAT. ParLes Parties conviennent que le Contrat est cédé de l’Ancien Producteur au Producteur dans toutes ses stipulations, ailleurssans limitation ou réserve d’aucune nature. Le Producteur se substituera, toute cession totale ou partielle du contrat doit être soumise purement et simplement, dans l’intégralité des droits et obligations de l’Ancien Producteur, lequel se trouvera délié de tous droits et obligations à l'autorisation expresse l’égard de l'autorité concédantel’Acheteur. À défaut, la cession lui sera inopposable. Toute modification de la répartition du capital social du concessionnaire entraînant un changement de contrôle (au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce) vaut cession du contrat et Si l’installation est en conséquence soumise à l'accord préalable de l'autorité concédante (par délibération)vente en surplus, une prime d’investissement est versée. Dans l’hypothèse de la création d’une société d’exploitation par le concessionnaire et Elle est répartie sur les cinq premières années du contrat. L’article XIV des conditions générales prévoit alors les dispositions suivantes en cas de cession : « La cession du contrat due n’autorise pas d’anticipation d’éventuelles primes ; ces dernières sont émises à la scission leur échéance prévue au Contrat. Le Producteur cédant fait son affaire personnelle d’une éventuelle répartition avec le cessionnaire des composantes de la société concessionnairerémunération et de tous autres éléments liés à l’exécution du Contrat.». Si la cession d’un contrat en vente en surplus intervient dans les cinq premières années du contrat, à son changement le cessionnaire recevra donc de contrôle ou en cas SICAE OISE la prime pour les échéances intervenant après la cession. D’après l’article XIV des Conditions Générales, les termes du Contrat se poursuivront entre l’Acheteur et le Producteur sans aucune autre modification que celle de restructuration la cession du Contrat au Producteur. L’Ancien Producteur accepte, de ladite sociétéSICAE OISE, la présente convention sera automatiquement transférée, sans obligation remise à l’Acheteur du duplicata de respecter la procédure de mise en concurrence prévue par l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et son décret d’application n°2016-86 du 1er février 2016, à la société nouvelle issue de la scission, de la restructuration ou du changement de contrôle de la société concessionnaire, sous réserve que trois conditions soient cumulativement remplies : - la société bénéficiaire du transfert devra présenter au concédant des garanties professionnelles et financières propres à lui permettre d'assurer la bonne fin du contrat et la continuité du service ; - la convention et ses éventuels avenants, antérieurs au transfert, devront être repris et exécutés dans les conditions définies à l'origine, sans aucune modification des dispositions (hormis celles relatives à la dénomination des parties) ; - le concédant xxxxx xxxxxx, par délibération, son accord au transfert. Un avenant de transfert signé conjointement par le concédant, le nouveau et l’ancien, concessionnaire viendra matérialiser les conditions de cet accord. En cas de refus du Département d’agréer le nouveau concessionnaire, il pourra mettre le concessionnaire en demeure de lui proposer un autre remplaçant dans un délai de 30 jours calendaires. Passé ce délai ou en cas de nouveau refus motivé du Département, la convention sera poursuivie aux conditions antérieures. Si le concessionnaire devient défaillant, la résiliation du contrat pourra être prononcée à ses torts et risques. Le concessionnaire devra informer sans délai le Département de toute modification affectant son capital social, sa vie sociale ou l’identité de ses actionnaires (par exemple leur mise en redressement judiciaire) et n’emportant pas cession du contratd’achat.
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Samples: Cession d'Installation