DOMMAGES IMMATERIELS Clauses Exemplaires

DOMMAGES IMMATERIELS. Tous dommages autres que matériels ou corporels.
DOMMAGES IMMATERIELS. Tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation d’avantages liés à l’exercice d’un droit ou à la jouissance d’un bien et notamment: les pertes d’exploitation, de marché, de clientèle, de renommée commerciale, de profits, le chômage mobilier ou immobilier, l’arrêt de production et autres préjudices similaires.
DOMMAGES IMMATERIELS. L'Opérateur et l'Expéditeur font chacun leur affaire des conséquences des dommages immatériels qu’ils pourraient subir dans le cadre de l’exécution de leurs obligations au titre du Contrat, et ce quel que soit l’auteur de l’acte ayant entraîné les dits dommages immatériels. En conséquence l’Opérateur, l’Expéditeur et leurs assureurs respectifs renoncent réciproquement à tout recours à raison des dits dommages immatériels. Par exception au principe énoncé au précédent paragraphe, en cas de dommages immatériels dûment justifiés subis par des tiers par suite du manquement prouvé de l'Opérateur à ses obligations contractuelles, la responsabilité de l'Opérateur peut être engagée à l’égard de l’Expéditeur sur le fondement du versement d'indemnités à ces tiers par l'Expéditeur. De même, en cas de dommages immatériels dûment justifiés subis par des tiers du fait d'un manquement prouvé de l'Expéditeur à ses obligations contractuelles, la responsabilité de l'Expéditeur peut être engagée sur le fondement du versement d'indemnités à ces tiers par l'Opérateur. La responsabilité de l'Opérateur et de l’Expéditeur en vertu du présent article est toutefois limitée à : o par événement, un sixième du montant correspondant aux obligations de paiement de l'Expéditeur visées au titre des articles 30.1.1, 30.6 et 30.7 et pour la Période de Facturation considérée, sans pouvoir excéder un million cinq cent mille (1 500 000) Euros ; o par année civile, deux (2) fois le montant défini ci-dessus. En conséquence, l'Expéditeur et l’Opérateur renoncent à tout recours de l’un contre l’autre à raison de tels dommages au-delà de ces plafonds.

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