Fausse déclaration. Toute réticence, omission, fausse déclaration intentionnelle ou déclaration inexacte portant sur des éléments constitutifs du risque, peut entrainer l’application des sanctions prévues par les articles L.113-8 et L.113-9 du Code des assurances. A ce titre, l'Assuré s'expose notamment à la nullité de son contrat ou à la réduction proportionnelle de son indemnité en fonction de ce qu'il aurait dû payer.
Fausse déclaration. La fausse déclaration intentionnelle du bénéficiaire, lors de la survenance d’un évènement garanti entraine la perte du droit à garantie.
Fausse déclaration. Toute maladie au sujet de laquelle nous avons ou notre administrateur a reçu de votre part ou de celle d’une personne assurée des renseignements faux ou inexacts en ce qui a trait à l’hospitalisation, aux traitements ou aux médicaments;
Fausse déclaration. Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L- 132-26 du code des assurances, l’adhésion au contrat d’assurance est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’adhérent, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque et en diminue l’opinion pour l’assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l’adhérent a été sans influence sur le sinistre. Les cotisations payées demeurent alors acquises à l’assureur qui a le droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
Fausse déclaration. LES DECLARATIONS FAITES PAR LES ADHERENTS A LA MUTUELLE SOUSCRIPTRICE ET A L'ASSUREUR, AINSI QUE LES DECLARATIONS FAITES PAR LA MUTUELLE SOUSCRIPTRICE A L'ASSUREUR SERVENT DE BASE A LA COUVERTURE.
Fausse déclaration. Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’Assuré entraîne la nullité de son adhésion conformément aux dispositions de l’article L113-8 du Code des assurances. La garantie cesse alors immédiatement. Les primes payées demeurent alors acquises à FILASSISTANCE, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. En revanche, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’Assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie, n’entraine pas la nullité de son adhésion, conformément aux dispositions de l’article L113-9 du Code des assurances. Si l’omission ou la déclaration inexacte est constatée après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complétement et exactement déclarés.
Fausse déclaration. En cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle des assurés de nature à entraîner le paiement de prestations indues, Mutex procède de plein droit à la résiliation de l’adhésion et à l’annulation pure et simple des droits aux prestations. Mutex pourra, par ailleurs, engager des poursuites pour la récupération des sommes indûment payées. Les cotisations versées antérieurement demeurent acquises à Mutex.
Fausse déclaration. COTISATION Article
Fausse déclaration. En cas de fausse déclaration, de mauvaise foi par l’Assuré sur la nature, les causes et les conséquences d’un sinistre, ou d’utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts, l’Assureur est en droit de priver l’Assuré du bénéfice de la garantie pour le sinistre en cause, et de résilier le contrat moyennant préavis d’un mois minimum(art. L113.9 du Code des assurances)
Fausse déclaration. En cas de réticence ou de fausse déclaration de l’Adhérent ou d’un participant susceptible de changer l’objet du risque ou d’en diminuer l’opinion pour l’Institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’Adhérent ou par un participant a été sans influence sur la réalisation du risque, le contrat sera résilié de plein droit sans préjudice, pour l’Institution, de la possibilité de se prévaloir de la nullité du contrat.