INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES Clauses Exemplaires

INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la Société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter. En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires. Toutefois, le nu-propriétaire doit être convoqué à toutes les assemblées générales.
INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES. En cas de pluralité d'associés, les copropriétaires de parts sociales indivises sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la Société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter. Lorsque des parts sociales sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives autres que celles relatives à l'affectation des résultats sociaux.
INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES. Les parts sociales sont indivisibles et la société ne reconnaît qu’un porteur pour chaque part sociale. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par l’un d’eux.
INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la société ; à défaut d'entente, il appartient à la partie la plus diligente de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter. L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société.
INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. A cet égard, les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé quel que soit le nombre des parts possédées par cette indivision. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux ; à défaut d'entente, il sera pourvu à la désignation de ce mandataire à la demande de l'indivisaire le plus diligent, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé. En cas de démembrement de la propriété des parts sociales, le droit de vote appartient au nu- propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier.
INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES. 12.1. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'une part sociale sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de les représenter. Sauf convention contraire signifiée à la Société, l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire. 12.2. En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.
INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la Société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de les représenter, conformément aux dispositions de l'article 1844 du Code civil. Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier auquel cas ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet des services postaux faisant foi de la date d'expédition.

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  • Période d’essai (Articles 44-1 du socle commun et 95-1 du socle spécifique « assistant maternel » de la convention collective) [La période d’essai est facultative. Sa durée maximale dépend du nombre de jours de travail hebdomadaire fixé dans le contrat de travail : Par exception, si le particulier employeur et l’assistant maternel sont liés par un contrat de travail en cours pour l’accueil d’un enfant, au titre duquel une période d’essai était prévue et a été concluante, la durée maximale de la période d’essai du nouveau contrat conclu pour l’accueil d’un autre enfant de la même famille est de 30 jours calendaires, pour s’aligner sur la durée maximale de la période d’adaptation de l’enfant.]

  • Résiliation pour faute 19.3.3Blocage préalable Nordnet peut suspendre tout ou partie de la mise à disposition de l’Offre et de l’exécution du Contrat, ou des actions accessibles ou réalisables à partir de votre Espace Client, conformément aux conditions fixées à l’article 17 « Blocage » et cas prévus au sein des Conditions Contractuelles, ou le cas échéant procéder directement à la résiliation du Contrat. 19.3.4Résiliation Par dérogation aux articles 1217 à 1231 du Code civil, le Client comme Xxxxxxx conviennent de sanctionner toute inexécution ou mauvaise exécution de leurs obligations contractuelles de la manière définie ci-après, et renoncent en toute hypothèse à réaliser par elles-mêmes ou à solliciter l’exécution forcée en nature de la prestation de Nordnet, à solliciter une réduction du prix ou à solliciter la restitution des prestations et contreparties fournies, sous réserve des dispositions de l’article 21 « Responsabilité ». Dans ce cas, la partie qui souhaite procéder à la résiliation du Contrat pour faute de l’autre partie devra : • Mettre la partie défaillante en demeure de respecter ses engagements, par courrier (cf. article 23 « Notifications »), • Envoyer un second courrier pour notifier la résiliation à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date d’émission du précédent, si l'autre partie ne s'est pas conformée à ses obligations dans ce délai. Le Contrat sera résilié de plein droit à réception de cet envoi. La résiliation prenant effet à la date de réception ou de première présentation du courrier. Toutefois, dans le cas où la nature des engagements non respectés rendrait impossible pour la partie défaillante de remédier à son manquement (exemple : résiliation d’une licence sur demande de l’éditeur d’un logiciel, du fait d’un manquement aux obligations contractuelles issues de la licence), et sous réserve d’en justifier, l'autre partie pourra résilier le Contrat de plein droit immédiatement après la constatation du manquement, par envoi d'un courrier faisant état de sa volonté d’invoquer le bénéfice de la présente clause. En cas de non-conformité avec le contrat ou de défaut de fourniture d'un des éléments de l'offre groupée, le consommateur a le droit de résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments de l'offre groupée qui s’entend de services et d’équipements terminaux comprenant au moins un service d’accès à l’Internet ou un service de communication interpersonnelle fondé sur la numérotation accessible au public.