Mode de versement Clauses Exemplaires

Mode de versement. Le CLIENT peut réaliser des versements d’espèces : • dans les agences physiques de la BANQUE contre délivrance par la BANQUE d’un reçu comportant la date, le montant du versement et la signature du CLIENT valant son consentement à l’exécution de l’opération. Ce reçu est mis à la disposition du client dans son espace de banque à distance en cas de signature électronique (sous réserve de disponibilité du service). • lorsque le CLIENT a souscrit à un service de dépôt express, les espèces versées dans l’agence de la BANQUE qui tient le compte, doivent être accompagnées d’un bordereau indiquant la date et le montant de la somme versée. Ce bordereau, signé par le CLIENT, vaut consentement de celui-ci à l’exécution de l’opération (sous réserve de disponibilité du service) • avec une carte bancaire dans certains guichets automatiques de la BANQUE après saisie de son code confidentiel. Les billets de banque sont déposés directement par insertion dans l’automate disposant de la fonction dépôt valorisé. Le comptage des billets est effectué, simultanément à la remise d’espèces, par le guichet automatique qui délivre un ticket de dépôt, après validation par le CLIENT du montant des sommes déposées. Ce ticket indique notamment le numéro tronqué de la carte utilisée, le montant des billets enregistré par l’appareil ainsi que le numéro de compte sur lequel porte le dépôt. Le ticket délivré par l’appareil, qui reprend le comptage effectué par ce dernier, fait foi entre les parties, sauf preuve contraire établie par tous moyens (sous réserve de disponibilité du service). • dans une enveloppe prévue à cet effet qui donne lieu à la remise d’un bordereau de versement dont un feuillet détachable vaut reçu pour le CLIENT. Ce dernier donne son consentement par la signature du bordereau de remise d’espèces dûment rempli. Ce reçu ne vaut pas preuve de la matérialité du dépôt et du montant allégué. Le compte du CLIENT sera crédité du montant reconnu postérieurement par la BANQUE ou son prestataire, sauf au CLIENT à apporter, par tout moyen, la preuve que le montant déposé est différent de celui inventorié et porté au crédit du compte (sous réserve de disponibilité du service).
Mode de versement. Espèces □ Chèque bancaire □ Ce document fait office de reçu.
Mode de versement. L’Etat verse sa participation mensuellement, trimestriellement, etc. sur la base d’un budget de trésorerie que nom de l’entité partenaire établit à l’intention du nom du service responsable.

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  • Période d’essai (Articles 44-1 du socle commun et 95-1 du socle spécifique « assistant maternel » de la convention collective) [La période d’essai est facultative. Sa durée maximale dépend du nombre de jours de travail hebdomadaire fixé dans le contrat de travail : Par exception, si le particulier employeur et l’assistant maternel sont liés par un contrat de travail en cours pour l’accueil d’un enfant, au titre duquel une période d’essai était prévue et a été concluante, la durée maximale de la période d’essai du nouveau contrat conclu pour l’accueil d’un autre enfant de la même famille est de 30 jours calendaires, pour s’aligner sur la durée maximale de la période d’adaptation de l’enfant.]

  • Remboursement En cas de demande de remboursement pour voyageur manquant, le bénéfice du tarif est maintenu si le titulaire de la carte et, au minimum, l’un de ses accompagnateurs, voyagent. La retenue est effectuée sur le montant à rembourser, conformément aux règles prévues au chapitre 6 des Dispositions générales. Son montant à rembourser est arrondi au décime d’euro supérieur.

  • Objet de la convention La présente convention règle les rapports de l’organisme d’accueil avec l’établissement d’enseignement et le stagiaire.

  • Taxe de séjour La taxe de séjour, collectée pour le compte de la commune / communauté de communes, n’est pas incluse dans les tarifs. Son montant est déterminé par personne et par jour et est variable en fonction des destinations. Elle est à acquitter lors du paiement du Service et figure distinctement sur la facture.

  • Résiliation du contrat 1. Sauf accord contraire entre les Parties confirmé dans la Confirmation d’Offre, le Contrat prend effet à compter de la Date Effective et reste en vigueur durant douze (12) mois. Le Contrat est tacitement reconductible pour des nouvelles périodes successives de douze (12) mois sauf congé notifié par le Client à AEDES IT par lettre recommandée au moins trois (3) mois avant le terme. 2. Nonobstant toute disposition contraire dans les présentes Conditions Générales, AEDES IT peut résilier le Contrat à tout moment, sans motif et sans indemnité moyennant un préavis écrit d'au moins trois (3) mois adressé au Client. 3. Nonobstant toute disposition contraire dans les présentes Conditions Générales, le Contrat peut être résilié pour motif légitime sans indemnité et sans mise en demeure par une Partie dans le cas où l’autre Partie : i. deviendrait insolvable, se trouverait dans l'incapacité d'honorer ses obligations échues ou déposerait une demande de cessation de paiements ; ii. ne pourrait plus assurer la poursuite normale de ses activités ; iii. commet une violation substantielle du Contrat et n’y remédie pas dans les dix (10) jours à compter de la notification par lettre recommandée de cette violation substantielle ; le non-respect par le Client de son obligation de paiement étant considéré comme une violation substantielle des termes du Contrat. 4. En cas de résiliation aux termes du présent article : i. le Client s'engage à payer AEDES IT pour l'ensemble des Services réalisés, ainsi que de payer les Services non terminés au prorata des Services réalisés ; ii. tous les montants dus à AEDES IT pour les Produits deviennent immédiatement payables ; et iii. le Client devra s'acquitter du paiement des Licences commandés par AEDES IT pour le Client avant la date effective de la résiliation.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur de la présente Convention. 2. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 et ses dispositions s'appliqueront : a) En France : i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; toutefois, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 24 s'appliqueront également aux impositions qui n'ont pas été acquittées avant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; b) En Israël : i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux revenus réalisés ou reçus à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts dus au titre de toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; toutefois, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 24 s'appliqueront également aux impositions qui n'ont pas été acquittées avant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur. 3. Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signée le 20 août 1963, et les dispositions des échanges de notes des 1er juillet, 2 décembre et 20 décembre 1963 entre la France et Israël en vue de l'exonération réciproque de droits de mutation des dons et legs à titre gratuit en faveur des établissements culturels ou de bienfaisance, cesseront d'avoir effet à la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention deviendront effectives.