NANTISSEMENT – REALISATION FORCEE Clauses Exemplaires

NANTISSEMENT – REALISATION FORCEE. Les parts sociales peuvent faire l’objet d’un nantissement constaté par acte authentique ou sous seing privé signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Le nantissement donne lieu à la publicité requise par les dispositions réglementaires. Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions des articles 2346, 2347 et 2348 du Code civil, à la condition que la réalisation forcée soit notifiée à la Société et aux associés au moins 1 (UN) mois avant la date de la vente forcée. Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la Société ou l’acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du Code civil en tenant compte de ce qui est dit ci-dessous. En outre, chaque associé aura la faculté de se substituer au cessionnaire dans un délai de 5 (CINQ) jours calendaires à compter de la vente forcée. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient lors de la notification de la vente forcée. Si aucun associé n’exerce la faculté de substituer, la Société pourra racheter les parts en vue de leur annulation à la condition que cette décision soit signifiée au cessionnaire dans le délai de 5 (CINQ) jours calendaires à compter de la vente forcée. Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue ci-dessus. Le non exercice de cette faculté emporte agrément de l’acquéreur.