Ouverture d’un compte sur désignation de la Banque de France Clauses Exemplaires

Ouverture d’un compte sur désignation de la Banque de France. Toute personne domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix. L’ouverture d’un tel compte intervient après remise auprès d’un établissement de crédit d’une déclaration sur l’honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d’aucun compte. En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir ou peut demander à l’établissement ayant refusé l’ouverture de compte de saisir en son nom et pour son compte la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit.
Ouverture d’un compte sur désignation de la Banque de France. Toute personne domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix. Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d’un autre État membre de l’Union Européenne n’agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d’un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix (article L. 312-1 du Code monétaire et financier). Ce droit peut être exercé par l’intermédiaire d’une association ou fondation figurant sur une liste publiée par la Banque de France et agissant en son nom et pour son compte. L’ouverture d’un tel compte intervient après remise auprès d’un établissement de crédit d’une déclaration sur l’honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d’aucun compte. L’établissement de crédit peut refuser la demande d’ouverture du compte, au motif que le demandeur peut bénéficier d’un compte de dépôt sur désignation de la Banque de France. En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit. Celui-ci sera tenu de lui fournir gratuitement l’ensemble des services bancaires de base, tels que prévus par la réglementation.
Ouverture d’un compte sur désignation de la Banque de France. Toute personne domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix. Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union Européenne n’agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d’un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix. (article L. 312-1 du Code monétaire et financier). Ce droit peut être exercé par l’intermédiaire d’une association ou fondation figurant sur une liste publiée par la Banque de France et agissant en son nom et pour son compte. L’ouverture d’un tel compte intervient après remise auprès d’un établissement de crédit d’une déclaration sur l’honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d’aucun compte. En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit. Celui-ci sera tenu de lui fournir gratuitement l’ensemble des produits et services énumérés ci-après (article D. 312-5 du Code monétaire et financier) : • l’ouverture, la tenue et la clôture du compte ; • un changement d’adresse par an ; • la délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire ; • la domiciliation de virements ; • l’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte ; • l’encaissement de chèques et de virements ; • les paiements par prélèvement , titre interbancaire de paiement (TIP)ou par virement , ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance ; • les dépôts et les retraits d’espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de billets de l’organisme teneur de compte ; • des moyens de consultation à distance du solde du compte ; • une carte de débit et/ou de retrait permettant notamment le paiement d’opérations sur internet et le retrait d’espèces dans l’Union Européenne.

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  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.