Inscription Toute inscription doit être accompagnée du versement des acomptes : 25 % du prix de votre séjour (total de la partie hébergement et de la partie suppléments). Les frais de dossiers sont : gratuits pour un séjour inférieur ou égal à moins de 3 nuits, de 15 € pour un séjour inférieur ou égal à 5 nuits, de 30 € pour un séjour supérieur à 5 nuits et de 70 € pour les éligibles VACAF.
Sous-traitance Si l’Entrepreneur doit faire appel aux services de sous-traitants pour l’exécution des obligations découlant du Contrat, il doit obtenir au préalable l’accord écrit de l’Organisation. L’Organisation peut, à son entière discrétion, examiner les qualifications professionnelles des sous- traitants et refuser tout sous-traitant proposé qu’elle considère de manière raisonnable, non suffisamment qualifié pour exécuter les obligations découlant du Contrat. L’Organisation peut exiger le renvoi de tout sous-traitant sans avoir à motiver sa décision. Toute expulsion ou demande de renvoi ne permet pas en soi à l’Entrepreneur d’invoquer une telle décision pour justifier des retards dans l’exécution ou l’inexécution des obligations découlant du Contrat. Il est seul responsable de la prestation des services attendus des sous-traitants et de l’exécution de leurs obligations. Les termes de tout Contrat de sous-traitance sont subordonnés à ceux du Contrat et sont interprétés à tous égards en fonction de ceux-ci.
Avertissement La présente fiche d’information vous est délivrée en application de l’article L. 112-2 du Code des assurances. Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.
Commentaire En l’absence de clause expresse excluant le principe de compensations inter-droits (ex : des droits de traduction venant en déduction de l’à-valoir), celles-ci se feront, dans la majorité des cas, automatiquement. Il est possible de négocier, a minima, la non compensation de l’à-valoir avec d’éventuels droits d’adaptation audiovisuelle, cédés par contrat séparé, le cas échéant. Il faut alors ajouter au contrat une clause qui exclut expressément la compensation inter-droits. En revanche, concernant les compensations inter-titres (grouper sous un même compte auteur les différents titres publiés chez un même éditeur), il est vivement conseillé d’obtenir l’interdiction d’une telle compensation dans le contrat, telle que mentionnée ci-dessus].
Sous-traitants Le Client convient et accepte que pour fournir les Services, Xxxx SA peut faire appel à des prestataires de service tiers (Sous-traitants) pour traiter les Données à Caractère Personnel. Odoo SA s’engage à n’utiliser de tels Sous- traitants qu’en conformité avec la Législation sur la Protection des Données. Cet usage sera couvert par un contrat entre Odoo SA et le Sous-traitant qui offrira toutes les garanties nécessaires à cet effet. La Politique de Protection des Données d’Odoo SA, publiée à l’adresse xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxx fournit des informations actualisées sur les noms et les finalités des Sous-traitants utilisés par Xxxx SA pour l’exécution des Services.
Procédure La procédure de consignation du loyer (CO art. 259g) Cette procédure est prévue en cas de litige à propos de défauts de la chose louée, par exemple lorsque les travaux à charge du bailleur ne sont pas ou sont mal exécutés. Le locataire écrit au bailleur une lettre recommandée pour lui fixer un délai raisonnable et l'avertir que faute de réparation dans ce délai, le loyer sera consigné. Si la réparation n'a pas été effectuée dans le délai imparti, le locataire informe le bailleur qu'il consigne le loyer (en numéraire) à la caisse du Palais de justice et signe un document comportant les mentions suivantes: l'identité, l'adresse du locataire et de son mandataire éventuel, la nature et l'emplacement des locaux loués, la date de l'avis envoyé au bailleur, le montant du loyer convenu, son échéance, ainsi que le lieu où il devrait normalement être payé, la part du loyer qu'il entend consigner. La caisse du Palais de justice avise le bailleur ou son mandataire des versements. Dans les 30 jours qui suivent la consignation, le locataire doit en communiquer les motifs à la commission de conciliation, sans quoi le bailleur peut disposer du loyer consigné. La commission va tenter de trouver un accord; si cela échoue, elle prendra une décision à propos de la réparation et l'affectation du loyer (CO art. 259a à i). La caisse exécute les décisions de la commission de conciliation ou du juge et verse les loyers au bailleur ou au locataire selon le contenu de la décision. La procédure d'évacuation Le locataire contre qui un jugement d'évacuation est requis doit : se constituer un dossier de recherches de logement; s'inscrire secrétariat des Fondations immobilières de droit public pour trouver un autre logement; si la demande d'évacuation est intervenue pour non-paiement du loyer, il est impératif pour le locataire d'assurer le paiement d'un loyer courant et de proposer au bailleur un arrangement pour le paiement de l'arriéré (par exemple par mensualités en sus du loyer courant). Cas dans lesquels l'action en évacuation est possible: le locataire a donné son congé et ne libère pas le logement à la date indiquée; le locataire a reçu son congé et n'a pas déposé la demande d'annulation et/ou de prolongation de bail dans les délais prescrits; le locataire a obtenu et épuisé ses droits aux prolongations de bail; un congé avec effet immédiat a été notifié à bon droit. Dans tous les cas susmentionnés le bailleur obtiendra rapidement un jugement d'évacuation rendu par le Tribunal des baux et loyers.
Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.
Rémunération Le taux d'intérêt nominal brut annuel du Compte sur Livret est librement fixé par XXXXXXXXXX. Ce taux est susceptible de varier à tout moment. XXXXXXXXXX informe le Titulaire des modifications du taux et de sa date d’entrée en vigueur par tout moyen à sa convenance. Les sommes versées portent intérêt à partir du premier jour de la quinzaine suivant le versement et les sommes retirées cessent de porter intérêt à partir de la quinzaine précédant le retrait. En cas de changement de taux dans l'année, les intérêts sont calculés prorata temporis pour chacun des taux appliqués. Ils sont comptabilisés annuellement et deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts.
Principe Le Titulaire de la Carte doit prendre toute mesure pour conserver sa Carte et préserver les données de sécurité personnalisées qui lui sont attachées, notamment son Code ou tout élément d’authentification forte appartenant aux catégories "connaissance", "possession" et "inhérence". Il doit l’utiliser conformément aux finalités spécifiées à l’article 1. Il assume, comme indiqué à l’article 11.2, les conséquences de l’utilisation de la Carte tant qu’il n’a pas fait une demande d’opposition (ou de blocage) dans les conditions prévues à l’article 10.
Modalités de règlement Le prix est, sauf dispositions spécifiques, payable en totalité à la commande (notamment en cas de non-couverture du Client par l'assurance-crédit d’APS SI). Si le versement d'un acompte est convenu entre les parties, la Commande n'est enregistrée par APS SI qu'après versement de cet acompte et le solde du prix est payable au comptant, au jour de la fourniture des Produits. Aucun escompte ne sera pratiqué pour paiement comptant ou antérieur à celui figurant sur la facture émise par APS SI. Toute réclamation sur les éléments d'une facture doit être portée à la connaissance d’APS SI dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de sa réception. Passé ce délai, aucune réclamation n'est recevable. Seul l'encaissement effectif des moyens de paiement, et non pas leur simple remise, est considéré comme valant paiement au sens des Conditions Générales de Ventes. Tout retard de règlement donnera lieu de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement de pénalités de retard sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 (Dix) points de pourcentage et au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €uros, ainsi que l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par le Client, sans préjudice de toute autre action qu’APS SI serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du Client. En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, APS SI se réserve en outre le droit de suspendre l'exécution de ses obligations au titre du contrat en question et de tout autre contrat portant sur des Prestations connexes ou accessoires, et d'annuler toutes éventuelles remises accordées au Client. Par dérogation aux dispositions de l'article 1253 du Code civil, il est expressément prévu que dans l'hypothèse où serait dues plusieurs factures et que le Client procéderait à un règlement partiel, APS SI sera libre d'imputer ledit règlement comme bon lui semblera, l'imputation éventuellement indiquée par le Client étant purement et simplement inopérante. En outre, les frais de recouvrement (par voie d'huissier ou judiciaire) seront supportés par le Client qui s'y engage.