Suspension de la garantie. La suspension de la garantie prend effet à l’expiration du délai mentionné dans la mise en demeure mais qui ne peut pas être inférieur à quinze jours à compter du lendemain de la signification ou du lendemain du dépôt de l’envoi recommandé. Si la garantie a été suspendue, le paiement par le preneur d’assurance des primes échues, comme spécifié dans la dernière mise en demeure ou décision judiciaire, met fin à cette suspension. La suspension de la garantie ne porte pas préjudice au droit de l’assureur de réclamer les primes qui viennent ultérieurement à échéance à condition que le preneur d’assurance ait été mis en demeure conformément au paragraphe 1er et que la mise en demeure rappelle la suspension de la garantie. Le droit de l’assureur est toutefois limité aux primes afférentes à deux années consécutives.
Suspension de la garantie. La suspension de la garantie prend effet à l'expiration du délai mentionné dans la mise en demeure mais qui ne peut pas être inférieur à 15 jours à compter du lendemain de la signification ou du lendemain du dépôt de l'envoi recommandé. Si la garantie a été suspendue, le paiement par le preneur d'assurance des primes échues, comme spécifié dans la dernière mise en demeure ou décision judiciaire, met fin à cette suspension. La suspension de la garantie ne porte pas préjudice au droit de la compagnie de réclamer les primes qui viennent ultérieurement à échéance à condition que le preneur d'assurance ait été mis en demeure conformément au paragraphe 1er et que la mise en demeure rappelle la suspension de la garantie. Le droit de la compagnie est toutefois limité aux primes afférentes à deux années consécutives.
Suspension de la garantie. Le défaut de paiement de la cotisation entraîne la suspension de la garantie dans les conditions prévues à l'article 17
Suspension de la garantie. En cas de vol du véhicule assuré, la garantie cesse de produire ses effets : • soit à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la déclaration du vol aux autorités de police ou de gendarmerie, • soit, lorsqu'il intervient avant l'expiration de ce délai, à compter du jour du transfert de la garantie, du contrat sur un véhicule de remplacement. Toutefois, la garantie vous reste due, au plus jusqu'à la prochaine échéance annuelle du contrat, lorsque la responsabilité du propriétaire est recherchée en raison d'un dommage causé à un ouvrage public. Ces dispositions s'appliquent en dépit de toute convention dérogatoire contraire qui aurait pour objet de réduire les délais fixés ci-avant ; en revanche, elles ne font pas obstacle aux effets d'une suspension ou d'une résiliation légale ou conventionnelle qui résulterait d'une notification ou d'un accord antérieur au vol Défense et recours