VACANCES ANNUELLES Clauses Exemplaires

VACANCES ANNUELLES. Pour les employés affectés cet horaire, l'article de la convention collective s'applique. Cependant, le nombre de jours de vacances annuelles ou d'heures apparaissant a l'article auxquels les employés ont droit équivalent aux heures apparaissant en regard des jours indiqués, c'est-a-dire : jours : jours : jours : jours : jours : jours : jours : jours : jours : heures heures heures heures heures heures heures heures heures Conformément à la de travail apparaissant en annexe, tout travail exécuté par un employé en sus de son horaire régulier de travail et de sa semaine régulière de travail, est considéré comme travail supplémentaire et sera rémunéré conformément à de la convention collective, c'est-a-dire : au taux de salaire horaire et demi (150%) pour toutes les heures de travail effectuées en sus de la journée de travail et de la semaine de travail;
VACANCES ANNUELLES. Pour les employés affectés a cet horaire, l'article de la convention collective s'applique. Cependant, le nombre de jours de vacances annuelles ou d'heures apparaissant a l'article auxquels les employés ont droit équivalent aux heures apparaissant en regard des jours indiqués, c'est-a-dire : jours : jours : jours : jours : jours : jours : jours : jours : jours : heures heures heures heures heures heures heures heures heures Les fêtes prévues a l'article de la convention collective équivalent a heures de congé. Les congés sociaux prévus a l'article de la convention collective équivalent au nombre d'heures pour lesquelles les employés étaient pour travailler au cours de chacun de ces jours.
VACANCES ANNUELLES. La semaine de vacances débute le vendredi compter de vingt heures et se termine le vendredi suivant à vingt heures Pour les employés assujettis au présent horaire, les vacances annuelles décrites à l'article s'expriment en heures. Dans chaque usine, trois (3) opérateurs eau potable dont un maximum de deux (2) assignés en rotation peuvent prendre leurs vacances en même temps en autant que remplacement des deux (2) opérateurs en rotation puisse être fait en temps régulier par du personnel apte à opérer régulier ou en probation et qu'au moins un (1) opérateur soit présent pour réaliser les tâches d'entretien. Les opérateurs eau potable en rotation sont remplacés en utilisant la procédure prévue à l'article Les fêtes prévues à l'article de la convention collective équivalent à huit (8) heures de congé ou douze (12) heures de congés selon le nombre d'heures travaillées le jour de fête. Les fêtes ne sont pas chômées par les opérateurs eau potable en rotation et elles sont payées en surplus de leur paie normale. Pour les opérateurs eau potable travaillant sur la semaine d'entretien, elles sont chômées sans perte de revenu. Toutefois, fête survient un lundi durant la période est en vigueur l'horaire d'été, les opérateurs eau potable travaillant sur la semaine d'entretien travaillent du mardi au vendredi et ils bénéficient alors du paiement de la fête en plus de leur paie nor a e
VACANCES ANNUELLES. La semaine de vacances débute normalement le vendredi à compter de dix-neuf heures trente et se termine le vendredi suivant à dix-neuf heures trente Pour les employés assujettis au présent horaire, les vacances annuelles décrites à l'article s'expriment en heures. Trois (3) opérateurs du Centre de gestion peuvent prendre leurs vacances en même temps. Les opérateurs en rotation sont remplacés en utilisant la procédure à
VACANCES ANNUELLES. Pour les employés affectés cet horaire, l'article de la convention collective s'applique. Cependant, le nombre de jours de vacances annuelles apparaissent à l'article auxquels les employés ont droit équivaut à huit (8) heures chacun.
VACANCES ANNUELLES. Lors de la prise de vacances annuelles d'un opérateur réfection de patinoires son remplacement est offert en premier lieu par ordre d'ancienneté à un opérateur assigné sur l'équipe de fin de semaine. En cas d'impossibilité de remplacer l'opérateur absent tel que prévu au paragraphe précédent, ce dernier est alors remplacé par un employé temporaire réserviste apte à opérer. Cependant, à l'occasion de l'absence d'un opérateur réfection de patinoires en raison de vacances pour une durée de plus de deux (2) jours mais moins d'une (1) semaine, ce dernier est remplacé pour la durée de la période de vacances par un employé temporaire apte à opérer. Au cours de la période d'opération des durant la saison d'hiver, un employé à la fois par peut prendre ses vacances annuelles. Pour les employés assujettis au présent horaire, les vacances annuelles décrites a l'article s'expriment en heures. poste d'opérateur réfection de patinoires devient vacant, la Ville l'offre en priorité par ordre d'ancienneté aux opérateurs réfection de patinoires déjà en fonction. Par la suite, la Ville procède à l'affichage du poste de la manière prévue l'article de la convention collective.
VACANCES ANNUELLES. La semaine de vacances débute normalement le vendredi à compter de dix-neuf heures et se termine le vendredi suivant à dix-neuf heures Pour les employés assujettis au présent horaire, les vacances annuelles décrites à l'article s'expriment en heures. Un maximum de deux (2) opérateurs par équipe assignés à l'opération peuvent prendre leurs vacances en même temps en autant que le remplacement de ces deux (2) opérateurs à l'opération puisse être fait en temps régulier par du personnel apte à opérer régulier ou en probation. Un maximum de deux (2) opérateurs par équipe en semaine d'entretien peuvent prendre leurs vacances en même temps. Un maximum de deux (2) aides-opérateurs peuvent prendre leurs vacances en même temps. Un maximum de deux (2) mécaniciens peuvent prendre leurs vacances en même temps. Douche pour opérateurs au sécheur Lorsque les opérations du sécheur s'effectuent de façon continue les opérateurs assignés au sécheur travaillent douze heures trente par jour plutôt que douze (12) heures, cette demi-heure
VACANCES ANNUELLES. Tout employé régi par la convention a droit :
VACANCES ANNUELLES. 21.01 Un marin recevra à titre de paie de vacances annuelles le montant ou les jours calculés comme suit : Moins de cinq (5) ans de service : - six pour cent (6 %) du salaire brut et/ou quinze (15) jours minimum chaque année. De cinq (5) ans à neuf (9) ans de service : - sept pour cent (7 %) du salaire brut et/ou vingt et un (21) jours minimum chaque année. Dix (10) ans à treize (13) ans de service : - huit pour cent (8 %) du salaire brut et/ou vingt et un (21) jours minimum chaque année. Xxxxxxxx (00) ans à dix-neuf (19) ans de service : - huit et demi pour cent (8,5 %) du salaire brut et/ou quatre (4) semaines minimum chaque année. Vingt (20) ans à vingt-quatre (24) ans de service : - Neuf pour cent (9 %) du salaire brut et/ou quatre (4) semaines minimum chaque année. Vingt-cinq (25) ans et plus de service : - Dix pour cent (10 %) du salaire brut et/ou quatre (4) semaines minimum chaque année. Deux semaines de vacances additionnelles à ses frais après vingt-cinq ans de service avec un mois d’avis. 21.02 La période de prise de vacances annuelles s'étend du 1er janvier au 31 décembre. a) Les employés procèdent au choix des dates de leurs vacances, selon l'ordre d'ancienneté, appliquée par fonction au moment du choix, avant le 1er mai de chaque année. b) L'Employeur détermine ensuite la date de vacances annuelles de chaque employé en tenant compte de la préférence exprimée et de l'ancienneté, appliquées par groupe. c) Pendant la période du 15 juin au 15 septembre, l'Employeur n'est pas tenu d'accorder des vacances en même temps à plus d'un employé du même groupe, tel qu'identifié à la liste des années précédentes. Pour les matelots, pas plus de deux (2) en vacances à la fois sauf pour le chef-matelot et celui qui le remplace. d) Le tableau des vacances est affiché au plus tard le 15 mai de chaque année sur chaque navire. e) Une fois le tableau affiché, aucun changement ne peut y être effectué sauf après entente entre l'Employeur et l'employé ou sauf si la nouvelle période choisie n'affecte pas les vacances d'un autre employé. 21.03 Aucun employé ne peut prendre plus de deux (2) semaines consécutives ou non, de vacances annuelles entre le 15 juin et le 15 septembre sauf après entente avec l'employeur et en autant que cela n'a pas pour effet de réduire ou de déplacer la période de vacances d'un employé. 21.04 Entre le 30 novembre et le 15 décembre, l'Employeur verse aux employés, sur paiement séparé, une paie de vacances fondée sur l'estimation faite en début...
VACANCES ANNUELLES. Les employés visés par la présente convention accumuleront des vacances annuelles conformément au tableau suivant: Accumulation pour chaque mois 1 ère année 1 année l-l jour e année année jour à partir de la année jours Un mois complet est un mois civil au cours duquel on a touché un minimum de dix jours de salaire. Les employés de l’exploitation et de marine ou les autres employés temporairement affectés par affichage à de tels postes, ne peuvent pas prendre leurs vacances annuelles au cours d’une saison de navigation, sauf que jusqu’à soixante-quinze pour cent d’entre eux auront droit à quatorze jours civils de vacances annuelles au cours de cette période, soit d’une continue soit en deux périodes de sept jours civils, mais la Corporation se réserve le droit de limiter quinze pour cent la proportion d’employés en vacances dans un mois donné. Si plus du pourcentage convenu d’employés de l’exploitation ou de marine dans chaque localité d’emploi demandent des vacances annuelles au cours d’une saison de navigation, le choix des employés qui pourront prendre des vacances se fera par accord mutuel entre la Corporation et le Président des griefs intéressé dans chaque localité d’emploi. Les vacances temporaires aux postes d’exploitation et de marine qui n’excèdent pas quatorze jours civils peuvent être remplies en conformité du paragraphe tout comme s’il s’agissait de vacances de cinq jours ou moins. Les employés de l’exploitation et de marine temporairement affectés par affichage à des postes d’une autre Division pourront se voir accorder leurs vacances annuelles en conformité avec les directives de cette Division. Les salaires seront payés au cours des vacances annuelles au taux de la classification régulière de l’employé ou à son taux de suppléance, s’il a été en vigueur pendant au moins quinze jours. A cette fin, la période de qualification de quinze jours ne sera pas considérée comme interrompue par un congé de maladie, ou un congé accordé en vertu de l’article n’excédant pas trois jours. Les salaires dus au cours des vacances annuelles de l’employé peuvent être payés avant son départ, à condition que l’employé en ait fait la demande par écrit au moins trois semaines avant le commencement de ses vacances. Un employé qui prend sa retraite pour raison d’âge ou d’invalidité recevra ses congés annuels au complet pour cette année ou un paiement correspondant. Un employé qui quitte le service de la Corporation de toute autre que celle prévue au paragraphe se verr...