VACANCES ANNUELLES. Article 16 :
VACANCES ANNUELLES. ARTICLE XIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VACANCES ANNUELLES. Les employés visés par la présente convention accumuleront des vacances annuelles conformément au tableau suivant: Accumulation pour chaque mois 1 ère année 1 année l-l jour e année année jour à partir de la année jours Un mois complet est un mois civil au cours duquel on a touché un minimum de dix jours de salaire. Les employés de l’exploitation et de marine ou les autres employés temporairement affectés par affichage à de tels postes, ne peuvent pas prendre leurs vacances annuelles au cours d’une saison de navigation, sauf que jusqu’à soixante-quinze pour cent d’entre eux auront droit à quatorze jours civils de vacances annuelles au cours de cette période, soit d’une continue soit en deux périodes de sept jours civils, mais la Corporation se réserve le droit de limiter quinze pour cent la proportion d’employés en vacances dans un mois donné. Si plus du pourcentage convenu d’employés de l’exploitation ou de marine dans chaque localité d’emploi demandent des vacances annuelles au cours d’une saison de navigation, le choix des employés qui pourront prendre des vacances se fera par accord mutuel entre la Corporation et le Président des griefs intéressé dans chaque localité d’emploi. Les vacances temporaires aux postes d’exploitation et de marine qui n’excèdent pas quatorze jours civils peuvent être remplies en conformité du paragraphe tout comme s’il s’agissait de vacances de cinq jours ou moins. Les employés de l’exploitation et de marine temporairement affectés par affichage à des postes d’une autre Division pourront se voir accorder leurs vacances annuelles en conformité avec les directives de cette Division. Les salaires seront payés au cours des vacances annuelles au taux de la classification régulière de l’employé ou à son taux de suppléance, s’il a été en vigueur pendant au moins quinze jours. A cette fin, la période de qualification de quinze jours ne sera pas considérée comme interrompue par un congé de maladie, ou un congé accordé en vertu de l’article n’excédant pas trois jours. Les salaires dus au cours des vacances annuelles de l’employé peuvent être payés avant son départ, à condition que l’employé en ait fait la demande par écrit au moins trois semaines avant le commencement de ses vacances. Un employé qui prend sa retraite pour raison d’âge ou d’invalidité recevra ses congés annuels au complet pour cette année ou un paiement correspondant. Un employé qui quitte le service de la Corporation de toute autre que celle prévue au paragraphe se verr...
VACANCES ANNUELLES. Tout policier régi par les présentes a droit: s'il n'a pas complété un (1) an de service continu: un montant équivalent à quatre pour cent (4%) de la rémunération gagnée au taux de son salaire régulier: les policiers qui ont moins de six (6) mois de service reçoivent quatre pour cent (4%) du salaire régulier seulement et ce montant leur est payable au décembre; ceux qui ont plus de six (6) mois, mais moins de douze (12) mois, reçoivent quatre pour cent (4%) du salaire régulier au décembre et peuvent prendre quarante (40) heures nettes en temps, sans solde; a atteint un (1) an de service continu actif: cent vingt (120) heures nettes ouvrables de vacances payées selon son taux de salaire horaire régulier; a atteint trois (3) ans de service continu actif: a cent quarantedeux heures et demie (142.5) nettes ouvrables de vacances payées selon son taux de salaire horaire régulier;
VACANCES ANNUELLES a atteint vingt-cinq (25) ans de service continu à deux cent vingt-cinq a atteint trente (30) ans de service continu actif à deux cent quarante Aux fins de l’application de cet article, le nombre d’heures nettes est de trois heures et trois quarts (3.75). titre d’exemple, le policier qui a droit à heures aura droit à blocs de vacances, soit h = blocs). Par conséquent, un bloc équivaut à une demi-journée pour l’agent assujetti à un horaire de huit (8) heures et à un tiers de journée pour un agent assujetti à un horaire de douze (12) heures. Le policier peut prendre un congé férié ou un congé cumulé pour compléter le nombre d’heures manquantes sa dernière journée de vacances, le cas échéant.
VACANCES ANNUELLES. II.os La période de service continu donnant droit a telles vacances s'établit du janvier au décembre. Tout policier, promu ou muté après avoir choisi ses vacances, conserve son choix. II est toujours loisible, au directeur ou son représentant, d'accorder un changement de période de vacances à tout policier après en avoir reçu une demande par écrit. La rémunération des vacances est remise au policier avant son départ pour ses vacances, ainsi que la partie du temps régulier qui constitue une paie de vacances. Aucune absence prévue par la convention de même qu'aucune absence autorisée par la Ville ne constitue en aucun temps une interruption de service quant la des heures de vacances qui sont dues au policier. Si,pour une raison ou pour une autre, un policier vient quitter le service de la Ville, il a droit à une indemnité proportionnelle aux heures de vacances accumulées à la date de son départ. Le policier qui, dans de ses fonctions, contracte une maladie ou est victime d'un accident et qui n'est pas guéri à la date fixée pour son congé annuel, peut, après en avoir avisé, par écrit, son officier commandant, reporter son congé toute autre date comprise dans les quatre-vingt-dix (90) jours de son retour au travail. Nonobstant toute disposition contraire, le policier malade qui ses crédits peut alors prendre ses vacances annuelles. La période régulière de vacances est établie du mai au avril.
VACANCES ANNUELLES. 2) pour le mois d'août, partir du août, pour les jours de vacances annuelles, mais peut excéder le mois pour les congés hebdomadaires et ce, avant et après la période de vacances. Le choix de la deuxième, troisième et quatrième périodes ne peut être fait que lorsque tous les policiers ont exprimé leur choix antérieur. Le mars de chaque année, le Département annonce par voie d'affichage que l'expression du choix de vacances s'effectue entre le mars et le avril. Le policier ne peut retarder l'expression de son choix dans un délai raisonnable pendant cette période. En l'occurrence, advenant un retard d'exprimer son choix, le choix est offert au policier suivant, conformément aux dispositions de et de l'annexe Toutefois, le policier qui n'a pas sélectionné toutes ses vacances annuelles, doit exprimer le choix de ses vacances restantes au plus tard le février de l'année suivante. Ces vacances seront accordées en autant que les prévus à la collective soient respectés. Le policier qui veut se prévaloir de la clause
VACANCES ANNUELLES nonobstant le paragraphe au cours des cinq (5) semaines de la période des fêtes décrétée par le directeur du Département ou de son représentant, cinq (5) officiers au grade de sergent par ancienneté peuvent prendre leurs vacances annuelles dans le poste. La Ville peut alors procéder par fonction supérieure, obligatoire dans les cas de remplacement selon la procédure prévue aux articles et l'exception de l'application des articles et lors de toute absence de plus de trois (3)jours et dès qu'un autre congé prévu à la convention collective est accordé au lieutenant de poste, les modalités suivantes s'appliquent:
VACANCES ANNUELLES. La Ville peut toutefois autoriser plus de policiers partir en vacances que les nombres indiqués et dans l'annexe et cela, dans les sections qu'elle juge à propos. ces journées comme congés anticipés. Le policier, qui contracte une maladie ou est victime d'un accident et qui n'est pas guéri à la date fixée pour son congé annuel, peut, avoir avisé, par écrit, son officier commandant, reporter son congé toute autre date l'intérieur de la période établie à l'article et selon les modalités prévues l'article et l'annexe ou à son choix se prévaloir des dispositions de l'annexe
VACANCES ANNUELLES. Pour les employés affectés cet horaire, l'article de la convention collective s'applique. Cependant, le nombre de jours de vacances annuelles ou d'heures apparaissant a l'article auxquels les employés ont droit équivalent aux heures apparaissant en regard des jours indiqués, c'est-a-dire : jours : jours : jours : jours : jours : jours : jours : jours : jours : heures heures heures heures heures heures heures heures heures Conformément à la de travail apparaissant en annexe, tout travail exécuté par un employé en sus de son horaire régulier de travail et de sa semaine régulière de travail, est considéré comme travail supplémentaire et sera rémunéré conformément à de la convention collective, c'est-a-dire : au taux de salaire horaire et demi (150%) pour toutes les heures de travail effectuées en sus de la journée de travail et de la semaine de travail;