CONVENTION DE STOCKHOLM
CONVENTION DE STOCKHOLM
SUR LES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS
Les Parties à la présente Convention,
Reconnaissant que les polluants organiques persistants possèdent des propriétés toxiques, résistent à la dégradation, s’accumulent dans les organismes vivants et sont propagés par l’air, l’eau et les espèces migratrices par delà les frontières internationales et déposés loin de leur site d’origine, où ils s’accumulent dans les écosystèmes terrestres et aquatiques,
Conscientes des préoccupations sanitaires, notamment dans les pays en développement, suscitées par l’exposition au niveau local à des polluants organiques persistants, en particulier l’exposition des femmes et, à travers elles, celle des générations futures,
Sachant que l’écosystème arctique et les populations autochtones qui y vivent sont particulièrement menacés en raison de la bio-amplification des polluants organiques persistants, et que la contamination des aliments traditionnels de ces populations constitue une question de santé publique,
Conscientes de la nécessité de prendre des mesures au niveau mondial concernant les polluants organiques persistants,
Ayant à l’esprit la décision 19/13 C du Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement, du 7 février 1997, relative à l’action internationale à mener pour protéger la santé humaine et l’environnement en adoptant des mesures visant à réduire, voire éliminer, les émissions et rejets de polluants organiques persistants,
Rappelant les dispositions en la matière des conventions internationales pertinentes sur l’environnement, en particulier la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, y compris les accords régionaux conclus au titre de son article 11,
Rappelant également les dispositions pertinentes de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et d’Action 21,
Déclarant que toutes les Parties sont animées par un souci de précaution qui se manifeste dans la présente Convention,
Reconnaissant que la présente Convention et d’autres accords internationaux dans le domaine du commerce et de l’environnement concourent au même objectif,
Réaffirmant que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leurs politiques en matière d’environnement et de développement et le devoir de veiller à ce que les activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement d’autres États ou de zones ne relevant d’aucune juridiction nationale,
Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en développement, notamment les moins avancés parmi eux, et des pays à économie en transition, en particulier de la nécessité de renforcer leurs moyens nationaux de gestion des substances chimiques, grâce notamment au transfert de technologie, à la fourniture d’une aide financière et technique et à la promotion de la coopération entre les Parties,
Tenant pleinement compte du Programme d’action pour le développement durable des petits États insulaires en développement, adopté à la Barbade le 6 mai 1994,
Notant les capacités respectives des pays développés et en développement, ainsi que les responsabilités communes mais différenciées des États, telles qu’énoncées dans le Principe 7 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement,
Reconnaissant l’importante contribution que peuvent apporter le secteur privé et les organisations non gouvernementales en vue de la réduction, voire l’élimination, des émissions et des rejets de polluants organiques persistants,
Soulignant qu’il importe que les fabriquants de polluants organiques persistants assument la responsabilité de l’atténuation des effets nocifs de leurs produits et donnent aux utilisateurs, aux gouvernements et au public des informations sur les propriétés de ces produits chimiques qui en font des substances dangereuses,
Conscientes de la nécessité de prendre des mesures pour prévenir les effets nocifs des polluants organiques persistants à tous les stades de leur cycle de vie,
Xxxxxxxxxxx le Principe 16 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, aux termes duquel les autorités nationales devraient s’efforcer de promouvoir l’internalisation des coûts de protection de l’environnement et l’utilisation d’instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c’est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l’intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l’investissement,
Encourageant les Parties dépourvues de systèmes de réglementation et d’évaluation des pesticides et des substances chimiques industrielles à se doter de tels systèmes,
Reconnaissant qu’il importe de mettre au point et d’utiliser des procédés et des substances chimiques de remplacement qui soient écologiquement rationnels,
Résolues à protéger la santé humaine et l’environnement contre les incidences néfastes des polluants organiques persistants,
Sont convenues de ce qui suit :
Objectif
Compte tenu de l’approche de précaution énoncée dans le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, l’objectif de la présente Convention est de protéger la santé humaine et l’environnement des polluants organiques persistants.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a) « Partie » s’entend d’un État ou d’une organisation régionale d’intégration économique ayant consenti à être lié par la présente Convention, et pour lequel la Convention est en vigueur;
b) « Organisation régionale d’intégration économique » s’entend d’une organisation constituée par des États souverains d’une région donnée à laquelle ses États membres ont transféré leurs compétences sur les questions régies par la présente Convention, et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la Convention, ou à y adhérer;
c) « Parties présentes et votantes » s’entend des Parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif.
Article 3
Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets résultant d’une production et d’une utilisation intentionnelles
1. Chaque Partie :
a) Interdit et/ou prend les mesures juridiques et administratives qui s’imposent pour éliminer :
i) La production et l’utilisation des substances chimiques inscrites à l’annexe A, suivant les dispositions de ladite annexe;
ii) L’importation et l’exportation des substances chimiques inscrites à l’annexe A, conformément aux dispositions du paragraphe 2;
b) Limite la production et l’utilisation des substances chimiques inscrites à l’annexe B, conformément aux dispositions de ladite annexe.
2. Chaque Partie prend des mesures pour s’assurer :
a) Que toute substance chimique inscrite à l’annexe A ou à l’annexe B est importée uniquement :
i) En vue d’une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 6; ou
ii) En vue d’une utilisation ou dans un but autorisés pour cette Partie en vertu de l’annexe A ou de l’annexe B;
b) Que toute substance chimique inscrite à l’annexe A bénéficiant d’une dérogation spécifique concernant la production ou l’utilisation, ou toute substance chimique inscrite à l’annexe B bénéficiant d’une dérogation spécifique ou dans un but acceptable concernant la production ou l’utilisation, compte tenu de toutes dispositions pertinentes des instruments internationaux en vigueur sur le consentement préalable en connaissance de cause, est exportée uniquement :
i) En vue d’une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 6;
ii) Vers une Partie qui est autorisée à utiliser cette substance chimique en vertu de l’annexe A ou de l’annexe B; ou
iii) Vers un État non Partie à la présente Convention, sur certification annuelle à la Partie exportatrice. Cette certification doit préciser l’utilisation prévue de la substance chimique et comprendre une déclaration à l’effet que l’État d’importation s’engage, s’agissant de cette substance chimique, à :
a. Protéger la santé humaine et l’environnement en prenant les mesures nécessaires pour réduire au minimum ou prévenir les rejets,
b. Respecter les dispositions du paragraphe 1 de l’article 6,
c. Respecter, le cas échéant, les dispositions du paragraphe 2 de la deuxième partie de l’annexe B.
Les pièces justificatives voulues, telles que législation, instruments réglementaires, directives administratives ou principes directeurs, sont jointes à la certification. La Partie exportatrice transmet la certification au Secrétariat dans les soixante jours de sa réception;
c) Que toute substance chimique inscrite à l’annexe A pour laquelle une Partie ne bénéficie plus de dérogation spécifique concernant la production et l’utilisation n’est pas exportée par cette Partie, sauf en vue d’une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 6;
d) Aux fins du présent paragraphe, l’expression « État non Partie à la présente Convention » comprend, s’agissant d’une substance chimique donnée, tout État ou organisation régionale d’intégration économique qui n’a pas accepté d’être tenu par les dispositions de la Convention pour cette substance chimique.
3. Chaque Partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d’évaluation des nouveaux pesticides ou des nouvelles substances chimiques industrielles prend des mesures de réglementation visant à prévenir la production et l’utilisation de nouveaux pesticides ou de nouvelles substances chimiques industrielles qui, compte tenu des critères énoncés au
paragraphe 1 de l’annexe D, présentent les caractéristiques de polluants organiques persistants.
4. Chaque Partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d’évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles prend, s’il y a lieu, en considération dans le cadre de ces régimes les critères énoncés au paragraphe 1 de l’annexe D lorsqu’elle procède à une évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles en circulation.
5. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux quantités d’une substance chimique destinées à être utilisées pour la recherche en laboratoire ou comme étalon de référence.
6. Toute Partie bénéficiant d’une dérogation spécifique conformément à l’annexe A ou d’une dérogation spécifique ou dans un but acceptable conformément à l’annexe B prend des mesures appropriées pour faire en sorte que toute production ou utilisation au titre de ladite dérogation ou dans ce but est effectuée de manière à prévenir ou réduire au minimum l’exposition des personnes et les rejets dans l’environnement. Dans le cas d’utilisations au titre de dérogations ou dans des buts acceptables donnant lieu à des rejets intentionnels dans l’environnement dans des conditions d’utilisation normale, ces rejets seront réduits au minimum nécessaire, compte tenu des normes et directives applicables.
Article 4
Registre des dérogations spécifiques
1. Un registre est établi par les présentes afin d’identifier les Parties bénéficiant de dérogations spécifiques prévues à l’annexe A ou à l’annexe B. Il ne recense pas les Parties qui appliquent les dispositions de l’annexe A ou de l’annexe B dont toutes les Parties peuvent se prévaloir. Ce registre est tenu par le Secrétariat et est accessible au public.
2. Le registre comprend :
a) Une liste des types de dérogations spécifiques prévues à l’annexe A et à l’annexe B;
b) Une liste des Parties bénéficiant d’une dérogation spécifique prévue à l’annexe A ou à l’annexe B;
c) Une liste des dates d’expiration pour chaque dérogation spécifique enregistrée.
3. Tout État qui devient Partie peut, moyennant notification écrite adressée au Secrétariat, faire enregistrer un ou plusieurs types de dérogations spécifiques prévues à l’annexe A ou à l’annexe B.
4. À moins qu’une date antérieure ne soit indiquée dans le registre par une Partie, ou qu’une prorogation ne soit accordée conformément au paragraphe 7, toutes les dérogations spécifiques enregistrées expirent cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention en ce qui concerne une substance chimique donnée.
5. À sa première réunion, la Conférence des Parties arrête un processus d’examen des inscriptions au registre.
7. Sur demande de la Partie concernée, la Conférence des Parties peut décider de proroger une dérogation spécifique pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans. En rendant sa décision, la Conférence des Parties prend dûment en compte la situation particulière des Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition.
8. Une Partie peut, à tout moment, retirer son inscription au registre pour une dérogation spécifique, sur notification écrite adressée au Secrétariat. Le retrait prend effet à la date indiquée dans la notification.
9. Lorsque plus aucune Partie n’est enregistrée pour un type particulier de dérogation spécifique, aucun nouvel enregistrement n’est accepté pour ladite dérogation.
Article 5
Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets résultant d’une production non intentionnelle
Chaque Partie prend au minimum les mesures ci-après pour réduire le volume total des rejets d’origine anthropique de chacune des substances chimiques inscrites à l’annexe C, dans le but de réduire leur volume au minimum et, si possible, de les éliminer à terme :
a) Élaborer, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, un plan d’action ou, le cas échéant, un plan d’action régional ou sous-régional, et l’appliquer ensuite dans le cadre du plan de mise en oeuvre visé à l’article 7, afin d’identifier, de caractériser et de gérer les rejets de substances chimiques inscrites à l’annexe C et de faciliter l’application des alinéas b) à e). Ce plan d’action doit comporter les éléments suivants :
i) Une évaluation des rejets actuels et projetés, et notamment l’établissement et la tenue à jour d’inventaires des sources et d’estimations des rejets, compte tenu des catégories de sources énumérées à l’annexe C;
ii) Une évaluation de l’efficacité des législations et politiques appliquées par la Partie pour gérer ces rejets;
iii) Des stratégies visant à assurer le respect des obligations au titre du présent paragraphe, compte tenu des évaluations prévues aux points i) et ii);
iv) Des mesures visant à faire connaître les stratégies susmentionnées et à promouvoir l’éducation et la formation en la matière;
v) Un examen de ces stratégies tous les cinq ans, pour déterminer dans quelle mesure elles ont permis à la Partie de s’acquitter des obligations au titre du présent paragraphe; les résultats de ces examens figureront dans les rapports présentés en application de l’article 15;
vi) Un calendrier de mise en oeuvre du plan d’action, y compris des stratégies et mesures qui y sont énoncées;
b) Encourager l’application de mesures matériellement possibles et pratiques qui permettent d’atteindre rapidement un niveau réaliste et appréciable de réduction des rejets ou d’élimination des sources;
c) Encourager la mise au point et, si elle le juge approprié, exiger l’utilisation de matériels, produits et procédés modifiés ou de remplacement pour prévenir la formation et le rejet des substances chimiques inscrites à l’annexe C, en tenant compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets qui figurent à l’annexe C ainsi que des directives qui seront adoptées par décision de la Conférence des Parties;
d) Encourager et, conformément au calendrier de mise en œuvre de son plan d’action, exiger le recours aux meilleures techniques disponibles pour les sources nouvelles à l’intérieur des catégories de sources qu’une Partie a recensées comme justifiant ce traitement dans le cadre de son plan d’action, en se concentrant initialement sur les catégories de sources énumérées dans la partie II de l’annexe C. En tout état de cause, l’utilisation des meilleures techniques disponibles pour les sources nouvelles à l’intérieur des catégories énumérées dans la partie II de ladite annexe sera introduite aussitôt que possible et au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cette Partie. Pour les catégories ainsi recensées, les Parties encourageront le recours aux meilleures pratiques environnementales. Pour l’application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales, les Parties devraient tenir compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets figurant à l’annexe C ainsi que des directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui seront adoptées par décision de la Conférence des Parties;
e) Encourager, conformément à son plan d’action, le recours aux meilleures techniques disponibles et aux meilleures pratiques environnementales :
i) Pour les sources existantes, à l’intérieur des catégories de sources énumérées à la partie II de l’annexe C et de catégories de sources telles que celles énumérées à la partie III de ladite annexe;
ii) Pour les sources nouvelles, à l’intérieur de catégories de sources telles que celles énumérées à la partie III de l’annexe C pour lesquelles cette Partie ne l’a pas fait en vertu de l’alinéa d).
Dans l’application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales, les Parties devraient tenir compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets figurant à l’annexe C ainsi que des directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui seront adoptées par décision de la Conférence des Parties;
f) Aux fins du présent paragraphe et de l’annexe C :
i) Par « meilleures techniques disponibles », on entend le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base de limitations des rejets visant à prévenir et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les rejets des
ii) Par « techniques », on entend aussi bien la technologie utilisée que la façon dont l’installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise hors service;
iii) Par techniques « disponibles », on entend les techniques auxquelles l’exploitant peut avoir accès et qui sont mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu des coûts et des avantages,
iv) Par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble,
v) Par « meilleures pratiques environnementales », on entend l’application de la combinaison la plus appropriée de stratégies et mesures de réglementation environnementale,
vi) Par « source nouvelle », on entend toute source que l’on commence à construire ou que l’on entreprend de modifier substantiellement au moins un an après la date d’entrée en vigueur :
a. De la présente Convention à l’égard de la Partie concernée, ou
b. D’un amendement à l’annexe C pour la Partie concernée, lorsque la source est soumise aux dispositions de la présente Convention uniquement en vertu de cet amendement.
g) Des valeurs limites de rejets ou des normes de fonctionnement peuvent être utilisées par une Partie pour s’acquitter de ses obligations en matière de meilleures techniques disponibles en vertu du présent paragraphe.
Article 6
Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets émanant de stocks et déchets
1. Afin de s’assurer que les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B, ou en contenant, et les déchets, y compris les produits et articles réduits à l’état de déchets, constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A, B ou C, en contenant, ou contaminés par ces substances soient gérés de manière à protéger la santé humaine et l’environnement, chaque Partie :
a) Élabore des stratégies appropriées pour identifier:
i) Les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B, ou en contenant, et
ii) Les produits et articles en circulation et les déchets constitués d’une substance chimique inscrite à l’annexe A, B ou C, en contenant, ou contaminés par cette substance;
b) Identifie, dans la mesure du possible, les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B, ou en contenant, sur la base des stratégies visées à l’alinéa a);
c) Gère les stocks, le cas échéant, d’une manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle. Les stocks de substances chimiques inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B qu’il n’est plus permis d’utiliser conformément à une dérogation spécifique prévue à l’annexe A ou à une dérogation spécifique ou un but acceptable prévu à l’annexe B, à l’exception des stocks qu’il est permis d’exporter conformément au paragraphe 2 de l’article 3, sont considérés comme des déchets et sont gérés conformément à l’alinéa d);
d) Prend des mesures appropriées pour s’assurer que les déchets, y compris les produits et articles une fois réduits à l’état de déchets :
i) Sont manipulés, recueillis, transportés et emmagasinés d’une manière écologiquement rationnelle;
ii) Sont éliminés de manière à ce que les polluants organiques persistants qu’ils contiennent soient détruits ou irréversiblement transformés, de telle sorte qu’ils ne présentent plus les caractéristiques de polluants organiques persistants, ou autrement éliminés d’une manière écologiquement rationnelle lorsque la destruction ou la transformation irréversible ne constitue pas l’option préférable du point de vue écologique ou la teneur en polluants organiques persistants est faible, compte tenu des règles, normes et directives internationales, y compris celles qui pourraient être élaborées conformément au paragraphe 2, et des régimes régionaux et mondiaux pertinents régissant la gestion des déchets dangereux;
iii) Ne puissent être soumis à des opérations d’élimination susceptibles d’aboutir à la récupération, au recyclage, à la régénération, à la réutilisation directe ou à d’autres utilisations des polluants organiques persistants;
iv) Ne font pas l’objet de mouvements transfrontières sans qu’il soit tenu compte des règles, normes et directives internationales pertinentes;
e) S’efforce d’élaborer des stratégies appropriées pour identifier les sites contaminés par des substances chimiques inscrites à l’annexe A, B ou C; si la décontamination de ces sites est entreprise, elle doit être effectuée de manière écologiquement rationnelle.
2. La Conférence des Parties coopère étroitement avec les organes appropriés de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination pour, notamment :
a) Établir les niveaux de destruction et de transformation irréversible nécessaires pour garantir que les caractéristiques des polluants organiques persistants énumérées au paragraphe 1 de l’annexe D ne sont pas présentes;
b) Déterminer les méthodes dont ils considèrent qu’elles constituent l’élimination écologiquement rationnelle visée ci-dessus;
c) S’employer à établir, le cas échéant, les niveaux de concentration des substances chimiques inscrites aux annexes A, B et C afin de définir la faible teneur en polluants organiques persistants mentionnée au point ii) de l’alinéa d) du paragraphe 1.
Article 7
Plans de mise en oeuvre
1. Chaque Partie :
a) Xxxxxxx et s’efforce de mettre en oeuvre un plan pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la présente Convention;
b) Transmet son plan de mise en oeuvre à la Conférence des Parties dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard;
c) Examine et actualise, le cas échéant, son plan de mise en oeuvre à intervalles réguliers et selon des modalités à spécifier par la Conférence des Parties dans une décision à cet effet.
2. Les Parties coopèrent, selon qu’il convient, directement ou par l’intermédiaire d’organisations mondiales, régionales et sous-régionales, et consultent leurs parties prenantes nationales, notamment les associations féminines et les organisations oeuvrant dans le domaine de la santé des enfants, afin de faciliter l’élaboration, l’application et l’actualisation de leurs plans de mise en oeuvre.
3. Les Parties s’efforcent d’utiliser et, si nécessaire, de mettre en place des moyens d’intégration des plans nationaux de mise en oeuvre pour les polluants organiques persistants dans leurs stratégies de développement durable, selon qu’il convient.
Article 8
Inscription de substances chimiques aux annexes A, B et C
1. Une Partie peut présenter au Secrétariat une proposition d’inscription d’une substance chimique aux annexes A, B et/ou C. Cette proposition doit comporter les informations requises à l’annexe D. Une Partie peut être aidée par d’autres Parties et/ou le Secrétariat dans l’élaboration de sa proposition.
2. Le Secrétariat vérifie si la proposition comporte les informations requises à l’annexe D. Si le Secrétariat estime que la proposition comporte bien ces informations, il la transmet au Comité d’étude des polluants organiques persistants.
3. Le Comité examine la proposition et applique les critères de sélection énoncés à l’annexe D d’une manière souple et transparente, en tenant compte de façon intégrée et équilibrée de toutes les informations fournies.
4. Si le Comité décide que :
a) La proposition répond aux critères de sélection, il communique, par l’intermédiaire du Secrétariat, la proposition et l’évaluation du Comité à toutes les Parties et aux observateurs et les invite à présenter les informations requises à l’annexe E;
b) La proposition ne répond pas aux critères de sélection, il en informe, par l’intermédiaire du Secrétariat, toutes les Parties et les observateurs et communique la proposition et l’évaluation du Comité à toutes les Parties et la proposition est rejetée.
5. Toute Partie peut présenter de nouveau au Comité une proposition que le Comité a rejetée conformément au paragraphe 4. La proposition ainsi présentée de nouveau peut faire état des préoccupations de la Partie en question, ainsi que des raisons justifiant un nouvel examen par le Comité. Si, à la suite de cette procédure, le Comité rejette à nouveau la proposition, la Partie peut contester la décision du Comité, et la Conférence des Parties examine la question à sa session suivante. La Conférence des Parties peut décider, sur la base des critères de sélection de l’annexe D et compte tenu de l’évaluation du Comité et de toute information supplémentaire fournie par une Partie ou un observateur, qu’il doit être donné suite à la proposition.
6. Lorsque le Comité a décidé que la proposition répond aux critères de sélection, ou que la Conférence des Parties a décidé de donner suite à la proposition, le Comité procède à un nouvel examen de la proposition, en tenant compte de toute information supplémentaire pertinente qui a été reçue, et établit un projet de descriptif des risques conformément à l’annexe E. Il communique ce projet, par l’intermédiaire du Secrétariat, à toutes les Parties et aux observateurs, recueille leurs observations techniques et, compte tenu de ces observations, complète le descriptif des risques.
7. Si, sur la base du descriptif des risques établi conformément à l’annexe E, le Comité décide :
a) Que la substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation à longue distance dans l’environnement, d’avoir des effets nocifs importants sur la santé humaine et/ou l’environnement justifiant l’adoption de mesures au niveau mondial, il est donné suite à la proposition. L’absence de certitude scientifique absolue n’empêche pas de donner suite à la proposition. Le Comité, par l’intermédiaire du Secrétariat, demande à toutes les Parties et aux observateurs de fournir des informations se rapportant aux considérations énoncées à l’annexe
F. Il établit alors une évaluation de la gestion des risques qui comprend une analyse des éventuelles mesures de réglementation de la substance chimique, conformément à ladite annexe;
b) Qu’il ne doit pas être donné suite à la proposition, il communique, par l’intermédiaire du Secrétariat, le descriptif des risques à toutes les Parties et aux observateurs et rejette la proposition.
8. Pour toute proposition rejetée conformément à l’alinéa b) du paragraphe 7, une Partie peut demander à la Conférence des Parties d’examiner la possibilité de charger le Comité de demander des informations supplémentaires à la Partie ayant présenté la proposition et à d’autres Parties pendant une période ne dépassant pas un an. Une fois cette période écoulée, et sur la base de toutes informations reçues, le Comité réexamine la proposition conformément au paragraphe 6 avec un rang de priorité à décider par la Conférence des Parties. Si, à la suite de cette procédure, le Comité rejette à nouveau la proposition, la Partie
peut contester la décision du Comité, et la Conférence des Parties examine la question à sa session suivante. La Conférence des Parties peut décider, sur la base du descriptif des risques établi conformément à l’annexe E et compte tenu de l’évaluation du Comité et de toute information supplémentaire fournie par une Partie ou un observateur, qu’il doit être donné suite à la proposition. Si la Conférence des Parties décide qu’il doit être donné suite à la proposition, le Comité établit l’évaluation de la gestion des risques.
9. Sur la base du descriptif des risques mentionné au paragraphe 6 et de l’évaluation de la gestion des risques mentionnée à l’alinéa a) du paragraphe 7 et au paragraphe 8, le Comité recommande à la Conférence des Parties d’envisager ou non l’inscription de la substance chimique aux annexes A, B et/ou C. La Conférence des Parties, tenant dûment compte des recommandations du Comité, y compris toute incertitude scientifique, décide, de manière précautionneuse, d’inscrire ou non la substance chimique aux annexes A, B et/ou C, en spécifiant les mesures de réglementation de cette substance.
Article 9
Échange d’informations
1. Chaque Partie facilite ou entreprend l’échange d’informations se rapportant :
a) À la réduction ou à l’élimination de la production, de l’utilisation et des rejets de polluants organiques persistants;
b) Aux solutions de remplacement des polluants organiques persistants, notamment d’informations sur leurs risques ainsi que sur leurs coûts économiques et sociaux.
2. Les Parties échangent les informations visées au paragraphe 1 directement ou par l’intermédiaire du Secrétariat.
3. Chaque Partie désigne un correspondant national pour l’échange de ces informations.
4. Le Secrétariat joue le rôle de centre d’échange pour les informations sur les polluants organiques persistants, y compris celles communiquées par les Parties et par des organisations intergouvernementales et non gouvernementales.
5. Aux fins de la présente Convention, les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi que la salubrité et la protection de l’environnement ne sont pas considérées comme confidentielles. Les Parties qui échangent d’autres informations en application de la Convention respectent le caractère confidentiel des informations comme mutuellement convenu.
Article 10
Information, sensibilisation et éducation du public
1. Chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, favorise et facilite :
a) La sensibilisation de ses responsables politiques et de ses décideurs aux polluants organiques persistants;
c) L’élaboration et l’application de programmes d’éducation et de sensibilisation, en particulier à l’intention des femmes, des enfants et des moins instruits, sur les polluants organiques persistants, ainsi que sur leurs effets sur la santé et l’environnement et sur les solutions de remplacement;
d) La participation du public à la prise en considération des polluants organiques persistants et de leurs effets sur la santé et l’environnement et à la mise au point de solutions appropriées, y compris les possibilités de contributions nationales à l’application de la présente Convention;
e) La formation de travailleurs, de scientifiques, d’éducateurs et de personnel technique et de direction;
f) La mise au point et l’échange de matériels d’éducation et de sensibilisation aux niveaux national et international;
g) L’élaboration et l’exécution de programmes d’éducation et de formation aux niveaux national et international.
2. Chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, veille à ce que le public ait accès aux informations publiques visées au paragraphe 1 et à ce que ces informations soient tenues à jour.
3. Chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, encourage l’industrie et les usagers professionnels à favoriser et faciliter la fourniture des informations visées au paragraphe 1 au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux sous-régional, régional et mondial.
4. Pour la fourniture d’informations sur les polluants organiques persistants et les solutions de remplacement, les Parties peuvent recourir à des fiches techniques de sécurité, à des rapports, aux médias et à d’autres moyens de communication, et établir des centres d’information aux niveaux national et régional.
5. Chaque Partie envisage avec bienveillance l’élaboration de mécanismes, tels que des registres des rejets et transferts de polluants, pour la collecte et la diffusion d’informations sur les estimations des quantités annuelles des substances chimiques énumérées à l’annexe A, B ou C qui sont rejetées ou éliminées.
Article 11
Recherche-développement et surveillance
1. Les Parties, dans la mesure de leurs moyens, encouragent et/ou entreprennent, aux niveaux national et international, des activités appropriées de recherche-développement, de surveillance et de coopération concernant les polluants organiques persistants et, le cas échéant, les solutions de remplacement et les polluants organiques persistants potentiels, portant notamment sur les points suivants :
a) Sources et rejets dans l’environnement;
b) Présence, niveaux et tendances chez les êtres humains et dans l’environnement;
c) Propagation, devenir et transformation dans l’environnement;
d) Effets sur la santé humaine et l’environnement;
e) Impacts socioéconomiques et culturels;
f) Réduction ou élimination des rejets;
g) Méthodologies harmonisées d’inventaire des sources de production et techniques analytiques de mesure des rejets.
2. Lorsqu’elles entreprennent des activités en vertu du paragraphe 1, les Parties, dans la mesure de leurs moyens:
a) Appuient et renforcent, le cas échéant, des organisations, réseaux et programmes internationaux ayant pour objet de définir, de conduire, d’évaluer et de financer la recherche, la collecte de données et la surveillance, compte tenu de la nécessité de réduire le plus possible les doubles emplois;
b) Appuient les activités nationales et internationales visant à renforcer les capacités nationales de recherche scientifique et technique, en particulier dans les pays en développement et les pays à économie en transition, et à favoriser l’accès aux données et analyses et leur échange;
c) Tiennent compte des préoccupations et des besoins, en particulier en matière de ressources financières et techniques, des pays en développement et des pays à économie en transition, et coopèrent au renforcement de leur capacité à participer aux activités visées aux alinéas a) et b);
d) Entreprennent des travaux de recherche visant à atténuer les effets des polluants organiques persistants sur la santé génésique;
e) Mettent les résultats de leurs activités de recherche-développement et de surveillance visées au présent paragraphe à la disposition du public, en temps utile et à intervalles réguliers;
f) Encouragent et/ou entreprennent une coopération en ce qui concerne le stockage et la tenue à jour des informations issues des activités de recherche-développement et surveillance.
Article 12
Assistance technique
1. Les Parties reconnaissent que la fourniture en temps utile d’une assistance technique appropriée à la demande de Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition est essentielle pour appliquer avec succès la présente Convention.
3. À cet égard, l’assistance technique devant être fournie par les pays développés Parties, et d’autres Parties dans la mesure de leurs moyens, comprend, selon qu’il convient et comme convenu d’un commun accord, la fourniture d’une assistance technique pour le renforcement des capacités aux fins d’exécution des obligations au titre de la Convention. La Conférence des Parties donnera des directives supplémentaires en la matière.
4. Les Parties prennent, le cas échéant, des dispositions pour fournir une assistance technique et favoriser le transfert de technologie aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, en vue de l’application de la présente Convention. Ces dispositions comprennent la création de centres régionaux et sous-régionaux pour le renforcement des capacités et le transfert de technologie afin d’aider les Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition à s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention. La Conférence des Parties donnera des directives supplémentaires en la matière.
5. Aux fins du présent article, les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement lorsqu’elles prennent des décisions concernant l’assistance technique.
Article 13
Ressources financières et mécanismes de financement
1. Chaque Partie s’engage à fournir, dans la mesure de ses moyens, un appui et des incitations d’ordre financier au titre des activités nationales qui visent à la réalisation de l’objectif de la présente Convention, conformément à ses plans, priorités et programmes nationaux.
2. Les pays développés Parties fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles pour permettre aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition de couvrir la totalité des surcoûts convenus de l’application des mesures leur permettant de s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention, comme convenu entre une Partie bénéficiaire et une entité participant au mécanisme décrit au paragraphe 6. D’autres Parties peuvent également, à titre volontaire et dans la mesure de leurs moyens, fournir de telles ressources financières. Les contributions d’autres sources devraient également être encouragées. Dans l’exécution de ces engagements, il est tenu compte de la nécessité d’un financement adéquat, prévisible et en temps utile et de l’importance d’un partage des charges entre les Parties contribuantes.
3. Les pays développés Parties, et d’autres Parties dans la mesure de leurs moyens et conformément à leurs plans, priorités et programmes nationaux, peuvent aussi fournir, et les Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition obtenir des ressources financières pour les aider dans l’application de la présente Convention par d’autres sources et voies bilatérales, régionales ou multilatérales.
4. La mesure dans laquelle les pays en développement Parties s’acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention dépendra de la mesure dans laquelle les pays développés Parties s’acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention en ce qui concerne les ressources financières, l’assistance technique et le transfert de technologie. Il sera pleinement tenu compte du fait qu’un développement économique et social durable et l’élimination de la pauvreté sont, pour les pays en développement Parties, la priorité absolue, compte dûment tenu de la nécessité de protéger la santé humaine et l’environnement.
5. Les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement lorsqu’elles prennent des décisions concernant le financement.
6. Il est défini par les présentes un mécanisme pour la fourniture aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition de ressources financières adéquates et régulières à titre de don ou à des conditions de faveur, afin de les aider dans l’application de la Convention. Aux fins de la présente Convention, ce mécanisme sera placé sous l’autorité, selon qu’il convient, et la direction de la Conférence des Parties, à laquelle il rendra compte. Sa gestion sera confiée à un ou plusieurs organismes, y compris parmi les organismes internationaux existants, selon ce que décidera la Conférence des Parties. Le mécanisme pourra aussi comprendre d’autres organismes fournissant une assistance financière et technique multilatérale, régionale et bilatérale. Les contributions au mécanisme s’ajouteront à d’autres transferts financiers aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, comme indiqué au paragraphe 2 et conformément aux dispositions dudit paragraphe.
7. Conformément aux objectifs de la présente Convention et au paragraphe 6, la Conférence des Parties adopte, à sa première réunion, des directives appropriées à donner au mécanisme et convient avec l’organisme ou les organismes participant au mécanisme de financement des arrangements visant à donner effet à ces directives. Ces directives porteront notamment sur les points suivants :
a) La définition des priorités en matière de politiques, de stratégies et de programmes, ainsi que de critères et directives clairs et détaillés concernant les conditions requises pour avoir accès aux ressources financières et les utiliser, y compris la surveillance et l’évaluation régulière de cette utilisation;
b) La présentation à la Conférence des Parties, par l’organisme ou les organismes, de rapports périodiques sur l’adéquation et la régularité du financement des activités liées à l’application de la Convention;
c) La promotion de méthodes, de mécanismes et de dispositifs faisant appel à plusieurs sources de financement;
d) Les modalités de détermination, d’une manière prévisible et claire, du montant des ressources financières nécessaires et disponibles pour l’application de la Convention, compte tenu du fait que l’élimination des polluants organiques persistants risque de nécessiter un financement soutenu, et des conditions dans lesquelles ce montant fera l’objet d’un examen périodique;
e) Les modalités de la fourniture aux Parties intéressées d’une aide concernant l’évaluation des besoins et de renseignements sur les sources de financement disponibles et les modes de financement, de façon à faciliter la coordination entre elles.
8. La Conférence des Parties examine, au plus tard à sa deuxième réunion et par la suite périodiquement, l’efficacité du mécanisme institué en vertu du présent article, sa capacité à faire face aux besoins en évolution des Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, les critères et directives visés au paragraphe 7, le niveau de financement ainsi que l’efficacité des organismes institutionnels chargés de gérer le mécanisme de financement. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropriées, le cas échéant, pour améliorer l’efficacité du mécanisme, notamment en formulant des recommandations et directives sur les mesures à prendre pour garantir des ressources financières adéquates et régulières afin de répondre aux besoins des Parties.
Article 14
Arrangements financiers provisoires
La structure institutionnelle du Fonds pour l’environnement mondial, qui fonctionne conformément à l’Instrument pour la restructuration du Fonds pour l’environnement mondial, fait office, à titre provisoire, de principal organisme chargé du fonctionnement du mécanisme de financement visé à l’article 13, dans l’intervalle entre la date d’entrée en vigueur de la présente Convention et la première réunion de la Conférence des Parties, ou jusqu’à ce que la Conférence des Parties décide de la structure institutionnelle à désigner conformément à l’article 13. La structure institutionnelle du Fonds pour l’environnement mondial devrait s’acquitter de cette fonction au moyen de mesures opérationnelles portant spécifiquement sur les polluants organiques persistants, compte tenu du fait que de nouveaux arrangements en la matière peuvent s’avérer nécessaires.
Article 15
Communication des informations
1. Chaque Partie fait rapport à la Conférence des Parties sur les mesures qu’elle a prises pour appliquer les dispositions de la présente Convention et sur leur efficacité dans la réalisation de l’objectif de la Convention.
2. Chaque Partie fournit au Secrétariat :
a) Des données statistiques sur les quantités totales produites, importées et exportées de chacune des substances chimiques inscrites aux annexes A et B, ou une estimation plausible de ces quantités;
b) Dans la mesure du possible, une liste des États d’où elle a importé chaque substance, et des États vers lesquels elle a exporté chaque substance.
3. Ces informations sont communiquées périodiquement et selon une présentation à déterminer par la Conférence des Parties à sa première réunion.
Évaluation de l’efficacité
1. Quatre ans après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, et périodiquement par la suite à des intervalles dont elle décidera, la Conférence des Parties évalue l’efficacité de la Convention.
2. Afin de faciliter cette évaluation, la Conférence des Parties, à sa première réunion, décide de la mise en place d’arrangements lui permettant de disposer de données de surveillance comparables sur la présence des substances chimiques inscrites aux annexes A, B et C, ainsi que sur leur propagation dans l’environnement aux niveaux régional et mondial. Ces arrangements :
a) Devraient être mis en oeuvre par les Parties sur une base régionale, s’il y a lieu, selon leurs moyens techniques et financiers, en tirant parti dans la mesure du possible des programmes et mécanismes de surveillance existants et en favorisant l’harmonisation des approches;
b) Peuvent être complétés si nécessaire, compte tenu des différences entre régions et de leurs capacités à réaliser des activités de surveillance;
c) Prévoient l’établissement de rapports à la Conférence des Parties sur les résultats des activités de surveillance aux niveaux régional et mondial, à des intervalles à spécifier par la Conférence des Parties.
3. L’évaluation décrite au paragraphe 1 est effectuée sur la base des informations scientifiques, environnementales, techniques et économiques disponibles, y compris :
a) Des rapports et d’autres données de surveillance fournis conformément au paragraphe 2;
b) Des rapports nationaux présentés conformément à l’article 15;
c) Des informations sur le non-respect reçues conformément aux procédures établies en vertu de l’article 17.
Article 17
Non-respect
La Conférence des Parties élabore et approuve, dès que possible, des procédures et des mécanismes institutionnels permettant de déterminer les cas de non-respect des dispositions de la présente Convention et les mesures à prendre à l’égard des Parties contrevenantes.
Article 18
Règlement des différends
1. Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
a) L’arbitrage, conformément aux procédures qu’adoptera dès que possible la Conférence des Parties dans une annexe;
b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
3. Toute organisation régionale d’intégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration analogue concernant l’arbitrage, conformément à la procédure visée à l’alinéa
a) du paragraphe 2.
4. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 ou 3 reste en vigueur jusqu’à l’expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la notification écrite de sa révocation auprès du dépositaire.
5. L’expiration d’une déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou le dépôt d’une nouvelle déclaration n’affecte en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
6. Si les parties à un différend n’ont pas accepté le même moyen de règlement ou l’une des procédures prévues au paragraphe 2, et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend dans les douze mois qui suivent la notification par une partie à une autre partie de l’existence d’un différend entre elles, celui-ci est soumis à une commission de conciliation, à la demande de l’une quelconque des parties au différend. La commission de conciliation présente un rapport assorti de recommandations. Des procédures supplémentaires concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la Conférence des Parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.
Article 19
Conférence des Parties
1. Il est institué par les présentes une Conférence des Parties.
2. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties se tiendront à des intervalles réguliers à décider par la Conférence.
3. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties.
4. La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus, à sa première réunion, son règlement intérieur et ses règles de gestion financière et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du Secrétariat.
5. La Conférence des Parties suit et évalue en permanence l’application de la présente Convention. Elle s’acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la Convention et, à cette fin :
a) Crée, conformément aux dispositions du paragraphe 6, les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à l’application de la Convention;
b) Xxxxxxx, selon que de besoin, avec les organisations internationales et les organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents;
c) Examine périodiquement toutes les informations communiquées aux Parties en application de l’article 15, et étudie notamment l’efficacité du point iii) de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 3;
d) Examine et prend toute autre mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention.
6. La Conférence des Parties crée, à sa première réunion, un organe subsidiaire dénommé Comité d’étude des polluants organiques persistants, qui exerce les fonctions qui lui sont confiées en vertu de la Convention. À cet égard :
a) Les membres du Comité d’étude des polluants organiques persistants sont nommés par la Conférence des Parties. Le Comité est composé de spécialistes de l’évaluation ou de la gestion des substances chimiques désignés par les gouvernements. Les membres du Comité sont nommés sur la base d’une répartition géographique équitable;
b) La Conférence des Parties décide du mandat, de l’organisation et du fonctionnement du Comité;
c) Le Comité n’épargne aucun effort pour adopter ses recommandations par consensus. Lorsque tous ses efforts restent vains et qu’aucun consensus n’est possible, ses recommandations sont adoptées, en dernier recours, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.
7. La Conférence des Parties évalue, à sa troisième réunion, la nécessité du maintien de la procédure prévue à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 3, en examinant notamment son efficacité.
8. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, de même que tout État qui n’est pas Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter aux réunions de la Conférence des Parties en qualité d’observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines visés par la Convention et qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter à une réunion de la Conférence des Parties en qualité d’observateur peut être admis à y prendre part à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fassent objection. L’admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.
Secrétariat
1. Il est institué par les présentes un Secrétariat.
2. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes :
a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires, et leur fournir les services voulus;
b) Faciliter l’octroi d’une assistance aux Parties, en particulier aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, sur demande, aux fins de l’application de la présente Convention;
c) Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats d’autres organismes internationaux compétents;
d) Établir et transmettre aux Parties des rapports périodiques fondés sur les informations reçues en vertu de l’article 15 et d’autres informations disponibles;
e) Conclure, sous la supervision de la Conférence des Parties, les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions;
f) S’acquitter des autres tâches de secrétariat spécifiées dans la Convention et de toutes autres fonctions qui pourraient lui être confiées par la Conférence des Parties.
3. Les fonctions de secrétariat de la présente Convention sont assurées par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement, sauf si la Conférence des Parties décide, à une majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres organisations internationales.
Article 21
Amendements à la Convention
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
2. Les amendements à la Convention sont adoptés lors d’une réunion de la Conférence des Parties. Le texte de toute proposition d’amendement est communiqué aux Parties par le Secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il est présenté pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les propositions d’amendement aux signataires de la Convention et, à titre d’information, au dépositaire.
3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d’amendement à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes.
4. Le dépositaire communique l’amendement à toutes les Parties aux fins de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Article 22
Adoption et amendement des annexes
1. Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de la Convention et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes.
2. Toute nouvelle annexe a exclusivement trait à des questions de procédure ou à des questions à caractère scientifique, technique ou administratif.
3. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la Convention sont régies par la procédure suivante :
a) Les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 21;
b) Toute Partie qui n’est pas en mesure d’accepter une annexe supplémentaire en donne par écrit notification au dépositaire dans l’année qui suit la date de communication par le dépositaire de l’adoption de l’annexe supplémentaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment retirer une notification antérieure de non-acceptation d’une annexe supplémentaire, et cette annexe entre alors en vigueur à l’égard de cette Partie sous réserve des dispositions de l’alinéa c);
c) À l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de communication par le dépositaire de l’adoption d’une annexe supplémentaire, ladite annexe entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties qui n’ont pas communiqué de notification en application des dispositions de l’alinéa b).
4. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements à l’annexe A, B ou C sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la Convention, si ce n’est qu’un amendement à l’annexe A, B ou C n’entre pas en vigueur à l’égard d’une Partie qui a fait une déclaration au sujet des amendements à ces annexes en application du paragraphe 4 de l’article 25, auquel cas l’amendement entre en vigueur pour cette Partie le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt auprès du dépositaire de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci.
5. La procédure ci-après s’applique à la proposition, à l’adoption et à l’entrée en vigueur de tout amendement à l’annexe D, E ou F :
a) Les amendements sont proposés selon la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 de l’article 21;
b) Les Parties décident de tout amendement à l’annexe D, E ou F par consensus;
c) Xxxxx décision tendant à amender l’annexe D, E ou F est immédiatement communiquée aux Parties par le dépositaire. Cet amendement entre en vigueur pour toutes les Parties à une date à préciser dans la décision.
6. Lorsqu’une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la Convention, ladite annexe supplémentaire ou ledit amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.
Article 23
Droit de vote
1. Chaque Partie à la Convention dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.
Article 24
Signature
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et organisations régionales d’intégration économique à Stockholm, le 23 mai 2001, et au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, du 24 mai 2001 au 22 mai 2002.
Article 25
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États et des organisations régionales d’intégration économique. Elle est ouverte à l’adhésion des États et des organisations régionales d’intégration économique le lendemain du jour où elle cesse d’être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
2. Toute organisation régionale d’intégration économique qui devient Partie à la présente Convention sans qu’aucun de ses États membres n’y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une de ces organisations sont Parties à la Convention, l’organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. En pareil cas, l’organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention.
3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations régionales d’intégration économique indiquent l’étendue de leur compétence dans les domaines régis par la Convention. Ces organisations informent aussi le dépositaire,
qui informe à son tour les Parties, de toute modification pertinente de l’étendue de leur compétence.
4. Dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, toute Partie peut déclarer que tout amendement à l’annexe A, B ou C n’entre en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci.
Article 26
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’instrument déposé par une organisation régionale d’intégration économique n’est pas considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.
Article 27
Réserves
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
Article 28
Dénonciation
1. À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard d’une Partie, ladite Partie peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au dépositaire.
2. La dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par le dépositaire, ou à toute date ultérieure spécifiée dans la notification de dénonciation.
Article 29
Dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.
Textes faisant foi
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.
Fait à Stockholm, le vingt-deux mai deux mille un.
Annexe A
ÉLIMINATION
Première partie
Substance chimique | Activité | Dérogation spécifique |
Xxxxxxx* No de CAS : 309-00-2 | Production | Néant |
Utilisation | Ectoparasiticide local Insecticide | |
Chlordane* No de CAS : 57-74-9 | Production | Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites sur le registre |
Utilisation | Ectoparasiticide local Insecticide Termiticide Termiticide dans les bâtiments et les barrages Termiticide sur les routes Additif dans les adhésifs pour contre- plaqués | |
Dieldrine* No de CAS : 60-57-1 | Production | Néant |
Utilisation | Activités agricoles | |
Endrine* No de CAS : 72-20-8 | Production | Néant |
Utilisation | Néant | |
Heptachlore* No de CAS : 76-44-8 | Production | Néant |
Utilisation | Termiticide Termiticide dans la charpente des maisons Termicitide (souterrain) Traitement du bois Boîtiers de câbles souterrains | |
Hexachlorobenzène No de CAS : 118-74-1 | Production | Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites sur le registre |
Utilisation | Produit intermédiaire Solvant dans les pesticides Intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé | |
Mirex* No de CAS : 2385-85-5 | Production | Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites sur le registre |
Utilisation | Termiticide | |
Toxaphène* No de CAS : 8001-35-2 | Production | Néant |
Utilisation | Néant | |
Polychlorobiphényles (PCB)* | Production | Néant |
Utilisation | Articles en circulation conformément aux dispositions de la deuxième partie de la présente annexe |
Notes :
i) Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d’une substance chimique présentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant à l’état de trace ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe.
ii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production et l’utilisation aux fins du paragraphe 2 de l’article 3. Les quantités d’une substance chimique présentes sous forme de constituants d’articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d’entrée en vigueur de l’obligation pertinente en ce qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu’un type particulier d’article est toujours en circulation dans cette Partie. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition du public.
iv) Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l’article 4 peuvent se prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe, à l’exception de l’utilisation de polychlorobiphényles dans les articles en circulation conformément aux dispositions de la deuxième partie de la présente annexe, dérogation dont toutes les Parties peuvent se prévaloir.
Deuxième partie
Polychlorobiphényles
Chaque Partie :
a) S’agissant de l’élimination de l’utilisation des polychlorobiphényles dans les équipements (par exemple transformateurs, condensateurs, ou autres réceptacles contenant des liquides) d’ici à 2025, sous réserve d’examen par la Conférence des Parties, prend des mesures conformément aux priorités ci-après :
i) S’employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de 10 % et de 5 litres de polychlorobiphényles;
ii) S’employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,05 % et de 5 litres de polychlorobiphényles;
iii) S’efforcer d’identifier et de retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,005 % et de 0,05 litres de polychlorobiphényles;
b) Conformément aux priorités énoncées à l’alinéa a), privilégie les mesures ci-après visant à réduire l’exposition et les risques en vue de réglementer l’emploi des polychlorobiphényles :
i) Utilisation uniquement dans des équipements intacts et qui ne fuient pas et seulement dans des lieux où les risques de rejet dans l’environnement peuvent être réduits au minimum et où il peut y être rapidement remédié;
ii) Aucune utilisation dans des équipements situés dans des lieux ayant un rapport avec la production ou le traitement de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux;
iii) Dans le cas d’une utilisation dans des zones peuplées, y compris des écoles et des hôpitaux, adoption de toutes les mesures pouvant raisonnablement être prises pour prévenir les pannes électriques qui pourraient provoquer un incendie, et inspection à intervalles réguliers des équipements pour déceler les fuites;
c) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3, veille à ce que les équipements contenant des polychlorobiphényles, tels que décrits à l’alinéa a), ne soient ni exportés ni importés, sauf en vue d’une gestion écologiquement rationnelle des déchets;
d) Sauf pour des opérations de maintenance et d’entretien, n’autorise pas la récupération à des fins de réutilisation dans d’autres équipements des liquides dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 %;
e) S’emploie résolument à parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des déchets de liquides contenant des polychlorobiphényles et d’équipements contaminés par des polychlorobiphényles dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 %, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 6, dès que possible et au plus tard en 2028, sous réserve d’examen par la Conférence des Parties;
f) Au lieu de la note ii) de la première partie de la présente annexe, s’efforce d’identifier d’autres articles dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 pour cent (par exemple gaines de câbles, matériaux de calfatage et objets peints) et de les gérer conformément au paragraphe 1 de l’article 6;
g) Établit tous les cinq ans un rapport sur les progrès accomplis dans l’élimination des polychlorobiphényles et le soumet à la Conférence des Parties en application de l’article 15;
h) Les rapports visés à l’alinéa g) sont, selon qu’il convient, examinés par la Conférence des Parties dans le cadre de l’examen des polychlorobiphényles. La Conférence des Parties examine les progrès accomplis dans l’élimination des polychlorobiphényles tous les cinq ans ou selon une autre périodicité, le cas échéant, compte tenu des rapports susvisés.
Annexe B
RESTRICTION
Première partie
Substance chimique | Activité | But acceptable ou dérogation spécifique |
DDT (1-1-1-Trichloro-2,2-bis (4-chlorophényl)éthane) No de CAS : 50-29-3 | Production | But acceptable : Utilisation pour la lutte antivectorielle conformément à la deuxième partie de la présente annexe |
Dérogation spécifique : Intermédiaire dans la production de dicofol Produit intermédiaire | ||
Utilisation | But acceptable : Utilisation pour la lutte antivectorielle conformément à la deuxième partie de la présente annexe | |
Dérogation spécifique : Production de dicofol Produit intermédiaire |
Notes :
i) Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d’une substance chimique présentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant à l’état de trace ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe.
ii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique ou dans un but acceptable concernant la production ou l’utilisation aux fins du paragraphe 2 de l’article 3. Les quantités d’une substance chimique présentes sous forme de constituants d’articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d’entrée en vigueur de l’obligation pertinente en ce qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu’un type particulier d’article est toujours en circulation dans cette Partie. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition du public.
iii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production ou l’utilisation aux fins du paragraphe 2 de l’article 3. Étant donné que des quantités appréciables de la substance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l’environnement lors de la production et de l’utilisation d’un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une Partie qui en notifie le Secrétariat peut autoriser la production et l’utilisation, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, de quantités d’une substance chimique inscrite à la présente annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d’autres substances chimiques qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l’annexe D, ne présentent pas les
iv) Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l’article 4 peuvent se prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe.
Deuxième partie
DDT (1-1-1-trichloro-2,2bis(4-chlorophényl)éthane)
1. La production et l’utilisation du DDT sont éliminées excepté pour les Parties qui ont notifié au Secrétariat leur intention de produire et/ou d’utiliser du DDT. Un registre DDT accessible au public est établi par les présentes. Le Secrétariat tient le registre DDT.
2. Chaque Partie qui produit et/ou utilise du DDT limite cette production et/ou cette utilisation à la lutte contre les vecteurs pathogènes conformément aux recommandations et lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé relatives à l’utilisation du DDT et ce, pour autant que la Partie en question ne dispose pas de solutions de rechange locales sûres, efficaces et abordables.
3. Dans le cas où une Partie ne figurant pas sur le registre DDT détermine qu’elle a besoin de DDT pour la lutte contre les vecteurs pathogènes, elle le notifie au Secrétariat aussitôt que possible pour être immédiatement inscrite sur le registre DDT. Elle le notifie en même temps à l’Organisation mondiale de la santé.
4. Chaque Partie qui utilise du DDT fournit tous les trois ans au Secrétariat et à l’Organisation mondiale de la santé des informations sur la quantité utilisée, les conditions de cette utilisation et son intérêt pour la stratégie prophylactique de cette Partie, sous une forme à décider par la Conférence des Parties en consultation avec l’Organisation mondiale de la santé.
5. Dans l’objectif de réduire et, à terme, d’éliminer l’utilisation du DDT, la Conférence des Parties encourage :
a) Toute Partie utilisant du DDT à élaborer et exécuter un plan d’action dans le cadre du plan de mise en oeuvre visé à l’article 7. Ce plan d’action comprend :
i) La mise au point de mécanismes réglementaires et autres pour faire en sorte que l’utilisation du DDT soit limitée à la lutte contre les vecteurs pathogènes;
ii) L’utilisation de produits, méthodes et stratégies de remplacement adéquats, y compris des stratégies de gestion des résistances pour s’assurer que ces solutions de remplacement restent efficaces;
iii) Des mesures pour renforcer les soins de santé et réduire l’incidence de la maladie.
b) Les Parties à promouvoir, dans la mesure de leurs moyens, la recherche- développement de substances chimiques et non chimiques, méthodes et stratégies de remplacement sûres pour les Parties utilisant du DDT, en rapport avec la situation de ces pays et ayant pour but de réduire le fardeau que représente la maladie pour les hommes et l’économie. Les facteurs à privilégier pour l’étude des solutions de remplacement ou des combinaisons de solutions de remplacement comprennent les risques pour la santé humaine et les incidences sur l’environnement de ces solutions de remplacement. Les solutions de remplacement du DDT viables doivent présenter moins de risques pour la santé humaine et l’environnement, convenir à la lutte contre la maladie compte tenu de la situation de chaque Partie, et être étayées par des données de surveillance.
a) La production et l’utilisation du DDT et les conditions énoncées au paragraphe 2;
b) La disponibilité, la pertinence et l’application des solutions de remplacement du
DDT;
c) Les progrès faits dans le renforcement de la capacité des pays à recourir à ces solutions de remplacement en toute sécurité.
7. Une Partie peut à tout moment se retirer du registre DDT, moyennant notification écrite au Secrétariat. Ce retrait prend effet à la date indiquée dans la notification.
PRODUCTION NON INTENTIONNELLE
Partie I : Polluants organiques persistants soumis aux obligations énoncées à l’article 5
La présente annexe s’applique aux polluants organiques persistants suivants, lorsqu’ils sont produits et rejetés involontairement par des sources anthropiques :
Polychlorodibenzo-р-dioxines et dibenzofuranes (PCDD/PCDF) Hexachlorobenzène (HCB) (No de CAS : 118-74-1) Polychlorobiphényles (PCB)
Substance chimique
Partie II : Catégories de sources
Les polychlorodibenzo-р-dioxines et dibenzofuranes, l’hexachlorobenzène et les polychlorobiphényles sont produits et rejetés involontairement lors de procédés thermiques faisant intervenir des matières organiques et du chlore, du fait d’une combustion incomplète ou de réactions chimiques. Les catégories suivantes de sources industrielles ont un potentiel relativement élevé de production et de rejet de ces substances dans l’environnement :
a) Les incinérateurs de déchets, y compris les co-incinérateurs de déchets municipaux, dangereux ou médicaux, ou de boues d’épuration;
b) Le brûlage de déchets dangereux dans des fours en ciment;
c) La production de pâte utilisant le chlore élémentaire, ou des substances chimiques générant du chlore élémentaire, pour le blanchiment;
d) Les procédés thermiques suivants dans l’industrie métallurgique :
i) Production secondaire de cuivre;
ii) Installations de frittage de l’industrie métallurgique;
iii) Production secondaire d’aluminium;
iv) Production secondaire de zinc.
Partie III : Catégories de sources
Les polychlorodibenzo-р-dioxines et dibenzofuranes, l’hexachlorobenzène et les polychlorobiphényles peuvent également être produits et rejetés involontairement par les catégories de sources suivantes, notamment :
a) La combustion à ciel ouvert de déchets, y compris dans les décharges;
b) Les procédés thermiques de l’industrie métallurgique autres que ceux mentionnés dans la partie II;
c) Les sources de combustion résidentielles;
d) La combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrales et les chaudières industrielles;
e) Les installations de brûlage de bois et de combustibles issus de la biomasse;
f) Les procédés spécifiques de production de substances chimiques entraînant des rejets de polluants organiques persistants produits involontairement, notamment la production de chlorophénols et de chloranile;
g) Les fours crématoires;
h) Les véhicules à moteur, notamment ceux utilisant de l’essence au plomb;
i) La destruction de carcasses d’animaux;
j) La teinture des textiles ou du cuir (au chloranile) et la finition (extraction alcaline);
k) Les installations de broyage des épaves de véhicules;
l) Le chauffage lent de câbles en cuivre;
m) Les raffineries d’huiles usées.
Partie IV : Définitions
1. Aux fins de la présente annexe :
a) « Polychlorobiphényles » s’entend des composés aromatiques dont la structure est telle que les atomes d’hydrogène de la molécule de biphényle (deux cycles benzéniques reliés par un seul lien carbone-carbone) peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de chlore allant jusqu’à dix;
b) « Polychlorodibenzo-p-dioxines » et « polychlorodibenzofuranes », s’entend des composés aromatiques tricycliques formés par deux cycles benzéniques reliés par deux atomes d’oxygène dans le cas des polychlorodibenzo-р-dioxines et par un atome d’oxygène et un lien carbone-carbone dans le cas des polychlorodibenzofuranes, et dont les atomes d’hydrogène peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de chlore allant jusqu’à huit.
2. Dans la présente annexe, la toxicité des polychlorodibenzo-р-dioxines et dibenzofuranes est exprimée à l’aide de la notion d’équivalence toxique, qui définit l’activité toxique relative de type dioxine de différents congénères des polychlorodibenzo-р-dioxines et dibenzofuranes et des polychlorobiphényles coplanaires par rapport au 2, 3, 7, 8-tétrachlorodibenzo-p- dioxine. Les facteurs d’équivalence toxique à utiliser aux fins de la présente Convention doivent être conformes aux normes internationales agréées, à commencer par les facteurs d’équivalence toxique pour les mammifères publiés en 1998 par l’Organisation mondiales pour la santé concernant les polychlorodibenzo-р-dioxines et dibenzofuranes et les polychlorobiphényles coplanaires. Les concentrations sont exprimées en équivalence toxique.
Partie V : Directives générales sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales
La présente partie contient des directives générales à l’intention des Parties sur la prévention ou la réduction des rejets des substances chimiques énumérées à la partie I.
A. Mesures générales de prévention concernant aussi bien les meilleures techniques disponibles que les meilleures pratiques environnementales
Il conviendrait de donner la priorité à l’examen des méthodes permettant de prévenir la formation et le rejet des substances chimiques énumérées à la partie I. Parmi les mesures utiles, on peut citer les suivantes :
a) Utilisation d’une technologie produisant peu de déchets;
b) Utilisation de substances chimiques moins dangereuses;
c) Promotion de la récupération et du recyclage des déchets, ainsi que des substances produites et utilisées dans les procédés appliqués;
d) Remplacement des matières de départ qui sont des polluants organiques persistants ou qui présentent un lien direct avec le rejet de polluants organiques persistants de la source;
e) Programmes de bonne gestion et d’entretien préventif;
f) Amélioration des méthodes de gestion des déchets dans le but de mettre fin à leur combustion à ciel ouvert ou sous d’autres formes incontrôlées, y compris dans les décharges. Lors de l’étude des propositions de construction de nouvelles installations d’élimination des déchets, il conviendrait de prendre en compte des solutions de remplacement telles que les activités visant à réduire au minimum la production de déchets municipaux et médicaux, y compris la récupération des ressources, la réutilisation, le recyclage, la séparation des déchets et la promotion de produits générant moins de déchets. À cet égard, les préoccupations de santé publique devraient être soigneusement prises en compte;
g) Réduction au minimum de ces substances chimiques comme contaminants dans les produits;
h) Exclusion du chlore élémentaire ou des substances chimiques générant du chlore élémentaire pour le blanchiment.
B. Meilleures techniques disponibles
Le concept de « meilleures techniques disponibles » ne vise pas à prescrire une technique ou une technologie particulière; il tient compte des spécifications techniques de l’installation concernée, de son emplacement géographique et des conditions écologiques locales. Les techniques de contrôle qui conviennent pour réduire les rejets des substances chimiques énumérées à la partie I sont en général les mêmes. Pour déterminer en quoi consistent les meilleures techniques disponibles, il faudrait, de façon générale comme dans les cas particuliers, accorder une attention particulière aux facteurs énumérés ci-après, en ayant à l’esprit les coûts et avantages probables de la mesure envisagée et les considérations de précaution et de prévention :
a) Considérations générales :
i) Nature, effets et masse des rejets concernés; les techniques peuvent varier en fonction des dimensions de la source;
ii) Date de mise en service des installations nouvelles ou existantes;
iii) Délai nécessaire pour introduire les meilleures techniques disponibles;
iv) Nature et consommation des matières premières utilisées pour le procédé considéré, et efficacité énergétique de ce procédé;
v) Nécessité de prévenir ou de réduire au minimum l’impact global des rejets dans l’environnement et les risques pour l’environnement;
vi) Nécessité de prévenir les accidents ou d’en réduire au minimum les conséquences pour l’environnement;
vii) Nécessité de protéger la santé des travailleurs et d’assurer leur sécurité sur le lieu de travail;
ix) Progrès de la technique et évolution des connaissances scientifiques.
b) Mesures générales de réduction des rejets : Lors de l’examen de propositions de construction de nouvelles installations ou de modification substantielle des installations existantes à l’aide de procédés entraînant des rejets des substances chimiques énumérées à la présente annexe, il faudrait examiner en priorité les procédés, techniques ou méthodes de remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le rejet de ces substances chimiques. Dans les cas de construction ou de modification substantielle de telles installations, outre les mesures de prévention évoquées à la section A de la partie V, on pourrait envisager les mesures de réduction ci-après pour déterminer les meilleures techniques disponibles :
i) Recours à de meilleures méthodes pour le nettoyage des gaz de combustion, telles que l’oxydation thermique ou catalytique, la précipitation des poussières ou l’adsorption;
ii) Traitement des résidus, des eaux usées, des déchets et des boues d’égouts par traitement thermique, traitement les rendant inertes ou procédé chimique les détoxifiant, par exemple;
iii) Modification des procédés entraînant une réduction ou une élimination des rejets, telle que le recours à des systèmes en circuit fermé;
iv) Modification de la conception des procédés pour améliorer la combustion et empêcher la formation des substances chimiques énumérées dans la présente annexe, grâce au contrôle de paramètres tels que la température d’incinération et le temps de séjour.
C. Meilleures pratiques environnementales
La Conférence des Parties pourra établir des directives au sujet des meilleures pratiques environnementales.
INFORMATIONS REQUISES ET CRITÈRES DE SÉLECTION
1. Une Partie qui soumet une proposition d’inscription d’une substance chimique aux annexes A, B et/ou C identifie cette substance de la manière décrite à l’alinéa a) et fournit des informations sur cette substance, et le cas échéant sur ses produits de transformation, qui ont trait aux critères de sélection énoncés aux alinéas b) à e) :
a) Identité de la substance chimique :
i) Appellations, y compris appellation(s) commerciale(s), nom(s) de marque(s) et synonymes, numéro de fichier du Service des résumés analytiques de chimie (CAS), appellation de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA); et
ii) Structure, y compris spécification des isomères, le cas échéant, et structure de la classe chimique;
b) Persistance :
i) Preuve que la demi-période de vie de la substance chimique dans l’eau est supérieure à deux mois, ou que dans le sol elle est supérieure à six mois, ou que dans les sédiments elle est supérieure à six mois; ou
ii) Preuve que la substance est par ailleurs suffisamment persistante pour en justifier l’examen dans le cadre de la présente Convention;
c) Bioaccumulation :
i) Preuve que le facteur de bioconcentration ou le facteur de bioaccumulation correspondant à la substance chimique dans les espèces aquatiques est supérieur à 5 000 ou, en l’absence de données sur ces facteurs, que le log Koe est supérieur à 5;
ii) Preuve que la substance chimique donne d’autres motifs de préoccupation, comme une bioaccumulation élevée dans d’autres espèces ou une toxicité ou écotoxicité élevée; ou
iii) Données provenant de la surveillance des biotes indiquant que le potentiel de bioaccumulation de la substance est suffisant pour en justifier l’examen dans le cadre de la présente Convention;
d) Potentiel de propagation à longue distance dans l’environnement :
i) Concentrations de la substance chimique relevées en des lieux éloignés des sources de rejet potentiellement préoccupantes;
ii) Données de surveillance indiquant qu’une propagation à longue distance de la substance par l’air, l’eau ou des espèces migratrices, avec un potentiel de transfert dans un environnement récepteur, peut s’être produite; ou
iii) Propriétés de la substance du point de vue de son devenir dans l’environnement et/ou résultats de modèles démontrant qu’elle peut être propagée dans l’environnement sur de longues distances par l’air, l’eau ou des espèces migratrices, et aboutir à un environnement récepteur en des lieux éloignés des sources de rejet. Dans le cas d’une substance dont la propagation atmosphérique est importante, la demi-période de vie dans l’air devrait être supérieure à deux jours;
e) Effets nocifs :
i) Preuves d’effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement justifiant l’examen de la substance dans le cadre de la présente Convention, ou
ii) Données de toxicité ou d’écotoxicité indiquant que la substance peut être nocive pour la santé humaine ou l’environnement.
3. La Partie qui soumet la proposition, dans la mesure du possible et compte tenu de ses moyens, fournit des informations supplémentaires à l’appui de l’examen de la proposition visé au paragraphe 6 de l’article 8. Pour élaborer une telle proposition, une Partie peut faire appel aux compétences techniques de n’importe quelle source.
Annexe E
INFORMATIONS REQUISES POUR LE DESCRIPTIF DES RISQUES
Le but de l’examen est d’évaluer si une substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation à longue distance dans l’environnement, d’avoir des effets nocifs importants sur la santé humaine et/ou l’environnement, justifiant l’adoption de mesures au niveau mondial. À cette fin, un descriptif des risques qui complète et évalue les informations visées à l’annexe D est élaboré; ce descriptif comporte, dans la mesure du possible, les types d’informations suivants :
a) Sources, y compris, le cas échéant, des indications sur :
i) La production, y compris la quantité et le lieu;
ii) Les utilisations;
iii) La dissémination sous forme de rejets, pertes et émissions;
c) Devenir dans l’environnement, y compris données et informations sur les propriétés physiques et chimiques de la substance ainsi que sa persistance et leurs liens avec sa propagation dans l’environnement, son transfert dans et entre divers milieux, sa dégradation et sa transformation en d’autres substances. Une détermination des facteurs de bioconcentration et de bioaccumulation, sur la base des valeurs mesurées, est présentée sauf lorsqu’on estime que les données de surveillance répondent à ce besoin;
d) Données de surveillance;
e) Exposition en des points déterminés, en particulier du fait de la propagation à longue distance dans l’environnement, et notamment informations sur la biodisponibilité;
f) Évaluations ou descriptifs nationaux et internationaux des risques, informations concernant l’étiquetage et classifications de danger, dans la mesure ou ces informations sont disponibles;
g) Statut de la substance chimique au regard des conventions internationales.
Annexe F
INFORMATIONS SE RAPPORTANT AUX CONSIDÉRATIONS SOCIOÉCONOMIQUES
Une évaluation des éventuelles mesures de réglementation de substances chimiques qu’il est envisagé d’inscrire au titre de la présente Convention devrait être entreprise, en tenant compte de toutes les possibilités, y compris la gestion et l’élimination. À cette fin, des informations pertinentes devraient être fournies sur les incidences socioéconomiques des éventuelles mesures de réglementation, pour permettre à la Conférence des Parties de prendre une décision. Ces informations devraient tenir dûment compte des capacités et des situations différentes des Parties, et devraient inclure l’examen des éléments énumérés dans la liste indicative qui suit :
a) Efficacité et efficience des éventuelles mesures de réglementation pour répondre aux objectifs de réduction des risques :
i) Faisabilité technique;
ii) Coûts, y compris coûts pour l’environnement et la santé;
b) Autres solutions (produits et procédés) :
i) Faisabilité technique;
ii) Coûts, y compris coûts pour l’environnement et la santé;
iii) Efficacité;
iv) Risque;
v) Disponibilité;
vi) Accessibilité;
c) Incidences positives et/ou négatives sur la société de l’application d’éventuelles mesures de réglementation :
i) Santé, y compris santé publique, environnementale et professionnelle;
ii) Agriculture, y compris aquaculture et sylviculture;
iii) Biotes (biodiversité);
iv) Aspects économiques;
v) Évolution vers le développement durable;
vi) Coûts sociaux;
d) Effets des déchets et de l’élimination (en particulier stocks obsolètes de pesticides et décontamination de sites contaminés) :
ii) Coût;
e) Accès à l’information et éducation du public;
f) État des moyens de contrôle et de surveillance;
g) Toute mesure nationale ou régionale de réglementation adoptée, y compris informations sur les solutions de remplacement et autres informations pertinentes sur la gestion des risques.
Annexe G
PROCÉDURES D’ARBITRAGE ET DE CONCILIATION POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
(Décision SC-1/2 de la Conférence des Parties) Partie I : Procédure d’arbitrage
La procédure d’arbitrage aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention est la suivante :
Article premier
1. Toute Partie peut prendre l’initiative de recourir à l’arbitrage, conformément à l’article
18 de la Convention, par notification écrite adressée à l’autre partie au différend. La notification est accompagnée de l’exposé des conclusions, ainsi que de toutes pièces justificatives, et indique l’objet de l’arbitrage, notamment les articles de la Convention dont l’interprétation ou l’application font l’objet de litige.
2. La partie requérante notifie au Secrétariat que les parties renvoient un différend à l’arbitrage conformément à l’article 18. La notification est accompagnée de la notification écrite de la partie requérante, de l’exposé des conclusions et des pièces justificatives visés au paragraphe 1. Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties.
Article 2
1. Si le différend est soumis à l’arbitrage conformément à l’article premier, un tribunal arbitral composé de trois membres est établi.
2. Chacune des parties au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties, ni se trouver au service de l’une d’elles, ou s’être déjà occupé de l’affaire à aucun titre.
3. En cas de différend entre plus de deux parties, les parties qui font cause commune désignent un arbitre d’un commun accord.
4. Il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale.
5. Si les parties ne s’accordent pas sur l’objet du litige avant la désignation du Président du tribunal arbitral, c’est ce tribunal qui le détermine.
Article 3
1. Si, dans un délai de deux mois après la date de réception de la notification d’arbitrage par la partie défenderesse, l’une des parties au différend ne procède pas à la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut saisir le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui procède à cette désignation dans un nouveau délai de deux mois.
2. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du tribunal arbitral n’est pas désigné, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4
Le tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la Convention et au droit international.
Article 5
Sauf si les parties au différend en décident autrement, le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.
Article 6
À la demande de l’une des parties, le tribunal arbitral peut indiquer les mesures conservatoires indispensables.
Article 7
Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour :
a) Xxxxxxx au tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires;
et
b) Permettre au tribunal, en cas de besoin, de citer des témoins ou des experts et d’enregistrer leur déposition.
Article 8
Les parties et les arbitres sont tenus de protéger la confidentialité de tout renseignement qu’ils obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure du tribunal arbitral.
Article 9
À moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement en raison des circonstances particulières de l’affaire, les frais du tribunal sont supportés à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.
Article 10
Toute Partie ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision en l’espèce peut intervenir dans la procédure avec le consentement du tribunal.
Article 11
Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend.
Article 12
Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.
Article 13
1. Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l’autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence. L’absence d’une partie ou le fait pour une partie de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure.
2. Avant de prononcer sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s’assurer que la demande est fondée en fait et en droit.
Article 14
Article 15
La sentence définitive du tribunal arbitral est limitée à l’objet du différend et est motivée. Elle contient le nom des membres qui y ont pris part et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du tribunal peut joindre à la sentence l’exposé de son opinion individuelle ou dissidente.
Article 16
La sentence est obligatoire pour les parties au différend. L’interprétation qui est faite de la Convention dans la sentence lie également toute Partie intervenant conformément à l’article 10 dans la mesure où elle a trait à des questions au sujet desquelles cette Partie est intervenue. Elle est sans appel, à moins que les parties au différend ne soient convenues à l’avance d’une procédure d’appel.
Article 17
Toute contestation concernant l’interprétation ou l’exécution de la sentence pouvant surgir entre les parties liées par la sentence définitive en application de l’article 16 peut être soumise par l’une ou l’autre des parties à la décision du tribunal arbitral qui a prononcé la sentence.
Partie II : Procédure de conciliation
La procédure de conciliation aux fins du paragraphe 6 de l’article 18 de la Convention est la suivante :
Article premier
1. Toute demande d’une partie à un différend visant à créer une commission de conciliation en application du paragraphe 6 de l’article 18 est adressée par écrit au Secrétariat. Le Secrétariat en informe immédiatement toutes les Parties à la Convention.
2. La commission de conciliation se compose, à moins que les parties n’en décident autrement, de trois membres, chaque partie concernée en désignant un et le Président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés.
Article 2
En cas de différend entre plus de deux parties, les parties faisant cause commune désignent leurs membres de la commission d’un commun accord.
Article 3
Si, dans un délai de deux mois après la date de réception par le Secrétariat de la demande écrite visée à l’article premier, tous les membres n’ont pas été nommés par les parties, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une partie, aux désignations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4
Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième membre de la commission, celle-ci n’a pas choisi son Président, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5
1. À moins que les parties au différend n’en décident autrement, la commission de conciliation établit ses propres règles de procédure.
2. Les parties et les membres de la commission sont tenus de protéger la confidentialité de tout renseignement qu’ils obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure de conciliation.
Article 6
La commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres.
Article 7
La commission de conciliation présente, dans les douze mois suivant sa création, un rapport contenant ses recommandations de règlement du différend, que les parties examinent de bonne foi.
Article 8
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la commission de conciliation, celle- ci décide si elle est ou non compétente.
Article 9
Les frais de la commission sont supportés par les parties au différend dans des proportions dont elles conviennent. La commission tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.