CONDITIONS GÉNÉRALES OPERATEURS DE TRANSPORT 2022
CONDITIONS GÉNÉRALES OPERATEURS DE TRANSPORT 2022
ARTICLE 1 - OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION
Les présentes conditions générales ont pour objet de régir les relations contractuelles entre le donneur d’ordre et un « Opérateur de Transport et/ou de Logistique ». Ce terme désigne les transporteurs, les commissionnaires de transport, les transitaires, les représentants en douane enregistrés, les entrepositaires, les manutentionnaires et leurs substitués, ci-après dénommés l’O.T.L. au titre de tout engagement ou opéra- tion quelconque en lien avec le déplacement physique, par tout mode de transport, et/ ou la gestion physique ou juridique de stocks et flux de toute marchandise, emballée ou non, de toute provenance et pour toute destination et/ou en lien avec la gestion de tout flux d’informations matérialisé ou dématérialisé.
Les opérations de manutention et de stockage réalisées par l’OTL à titre principal ou annexe à une opération de transport sont régies par les Conditions Générales de Manutention et de stockage. Ces Conditions Générales sont disponibles sur le site Maritime KUHN : xxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx
Les définitions des termes et notions utilisés dans les présentes conditions générales sont celles des lois et des contrats types, quand il en existe, en vigueur en France. Les « Parties » visent à la fois l’O.T.L. et le donneur d’ordre.
ARTICLE 2 - PRIX DES PRESTATIONS
2.1 - Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d’ordre en tenant compte des prestations à effectuer, de la nature, du poids et du volume de la marchandise à transporter ainsi que des itinéraires à emprunter.
Les cotations sont établies en fonction du taux des devises et du prix du produit éner- gétique de propulsion au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont éga- lement fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base, dont le prix du produit énergétique de propulsion, se trouvaient modifiés après la remise de la cotation, y compris par les substitués de l’O.T.L., de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’évé- nement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation.
2.2 - Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière.
2.3 - Les prix initialement convenus sont renégociés au moins une fois par an.
ARTICLE 3 - ASSURANCE DES MARCHANDISES
3.1 - Il appartient au donneur d’ordre de s’assurer pour être intégralement indemnisé en cas de litige compte tenu des limitations de responsabilité légales ou convention- nelles applicables.
3.2 - Aucune assurance des marchandises n’est souscrite par l’O.T.L. sans ordre écrit du donneur d’ordre propre à chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Intervenant dans ce cas précis comme mandataire, l’O.T.L. ne peut en aucun cas être considéré comme assureur.
Si un tel ordre est donné, l’O.T.L., agissant pour le compte du donneur d’ordre, contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordi- naires seront assurés. L’O.T.L. doit indiquer le nom de la compagnie d’assurance au donneur d’ordre et lui transmettre à sa demande l’attestation d’assurance.
ARTICLE 4 - EXECUTION DES PRESTATIONS
4.1 - Les dates de départ et d’arrivée des marchandises et/ou les dates annoncées de réalisation des prestations connexes, qu’elles soient ou non liées aux flux physiques, éventuellement communiquées par l’O.T.L., sont données à titre purement indicatif et ne peuvent en aucun cas engager sa responsabilité personnelle ou en tant que garant.
4.2 - Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions, informa- tions et documents nécessaires et précis à l’O.T.L. pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques.
4.3 - L’O.T.L. n’a pas à vérifier les documents fournis par le donneur d’ordre.
4.4 - L’O.T.L. qui engage des frais dans l’intérêt de la marchandise, pour prévenir ou limiter un dommage, devra être intégralement indemnisé. De même, les frais payés par l’O.T.L. pour compte de la marchandise - les surestaries, les détentions et toutes les avances de frais qui étaient inconnues au moment de la cotation - sont suppor- tés par le donneur d’ordre. En cas d’absence de réception de la marchandise par le destinataire pour quelque cause que ce soit, les frais en résultant, directement et/ou indirectement, devront être intégralement supportés par le donneur d’ordre.
ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE
5.1 - EMBALLAGE : Le donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement et doit s’assurer que la marchandise est conditionnée, emballée, marquée ou contre- marquée, en conformité des règles du mode de transport utilisé et de façon à sup- porter un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations. Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels du prestataire et/ou ses substitués, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers.
5.2 - ÉTIQUETAGE : Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise.
L’étiquetage doit satisfaire à toute réglementation applicable notamment celle relative aux produits et matières dangereuses.
5.3 - PLOMBAGE : Les camions, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conte- neurs complets, une fois les opérations de chargement terminées, sont plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant.
5.4 - ARRIMAGE/CALAGE/SAISISSAGE : Lorsque l’empotage de la marchandise est effectué en conteneur et/ou lorsque le chargement est effectué sur un engin de transport sous la responsabilité du donneur d’ordre, l’arrimage, le calage et le saisis- sage doivent être effectués conformément aux règles de l’art de façon à supporter les risques du transport et, notamment, les différentes ruptures de charges.
5.5 - RESPONSABILITE : Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance, d’une défectuosité ou d’une inadaptation du condi- tionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage, de l’arrimage, du saisis- sage et du calage de la marchandise.
5.6 - OBLIGATIONS D’INFORMATIONS
5.6.1 - Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et la spécificité de la marchandise. Cette obligation de déclaration doit respecter les dispositions parti- culières compte tenu de la valeur de la marchandise et/ou les convoitises qu’elle est susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité.
5.6.2 - Cette obligation d’information s’applique également à la déclaration de la masse brute vérifiée d’un conteneur conformément à la Convention SOLAS. Par ail- leurs, le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à l’O.T.L. et/ou ses substitués des marchandises illicites, prohibées, soumises à une interdiction ou restriction de circulation et/ou impliquant le transport de passagers clandestins.
Le donneur d’ordre supporte seul, sans recours contre l’O.T.L., toutes les consé- quences résultant de déclarations ou documents falsifiés, erronés, incomplets, inap- plicables ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration exigée par la réglementation douanière, notamment pour les transports de marchandises en provenance ou à destination de pays tiers. Ces exigences de déclaration s’appliquent quel qu’en soit le support matériel ou électronique. Elles concernent également les communications et les données de toutes sortes fournies par le donneur d’ordre pour exécuter la prestation convenue.
5.7 - RESERVES : En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves pré- cises et motivées dans les délais légaux et, en général, d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours. Il incombe aux intérêts marchandise de confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action ne pourra être exercée contre l’O.T.L. ou ses substitués.
5.8 - FORMALITES DOUANIERES, SANITAIRES, FISCALES ET/OU EN MA- TIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET CONFORMITE AUX REGLES DE CONTRÔLE DES EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS : Quelles que soient les modalités d’exercice des prestations commandées par le donneur d’ordre, l’O.T.L. réalise au nom et pour le compte du donneur d’ordre les formalités douanières et tous les actes y afférents liés au déplacement physique et/ou aux opérations documen- taires des marchandises, dans le cadre de la représentation directe, conformément à l’article 18 du Code des douanes de l’Union et cela, même en l’absence d’un mandat exprès.
Le donneur d’ordre garantit que toutes les parties intervenantes dans les opérations confiées à l’O.T.L. et toutes transactions afférentes aux marchandises sont autori- sées par les autorités compétentes au titre des lois et réglementations en matière de douane et contrôle des exportations et importations.
Le donneur d’ordre est tenu de fournir dans les meilleurs délais à l’O.T.L. toutes les informations et documents nécessaires à l’exécution des prestations, notamment, et sans que cette liste soit limitative, les renseignements relatifs au choix du régime douanier, à l’origine douanière, la valeur en douane, le classement tarifaire des mar- chandises ainsi que tout document de suivi ou requis au titre d’une réglementation spécifique visant les marchandises importées, exportées ou placées sous un régime douanier ou fiscal spécifique.
L’O.T.L., s’il agit en qualité de représentant en douane enregistré, peut requérir des instructions du donneur d’ordre sur le classement tarifaire des marchandises. S’agis- sant des prestations de stockage réalisées par l’O.T.L., le donneur d’ordre est tenu de fournir également toutes les informations et documents nécessaires à l’établisse- ment de l’origine, la nature, la quantité, la détention et la propriété des marchandises stockées pour son compte par l’O.T.L., que celui-ci pourra être contraint de commu- niquer à l’administration fiscale sur simple demande de cette dernière. Le donneur d’ordre reste seul responsable de la mise en œuvre de la règlementation fiscale et du contrôle des exportations et importations.
Le donneur d’ordre s’engage à ce que toutes les informations et documents commu- niqués à l’O.T.L. soient exacts, exhaustifs, valides et authentiques.
Le donneur d’ordre reste responsable des opérations douanières, sanitaires, fiscales ou en matière de contributions indirectes qui sont faites en son nom et pour son compte. Il est l’unique débiteur de la dette pouvant en résulter. Par ailleurs, le donneur d’ordre garantit le représentant en douane de toutes les conséquences financières découlant de sa négligence et/ou d’instructions et/ou d’informations et/ou de docu- ments erronés, incomplets, inapplicables ou fournis tardivement entraînant d’une façon générale une liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, amendes, pénalités, intérêts de retard, surcoûts émis par l’administration concernée ou encore un blocage ou une saisie des marchandises par l’administration concernée, sans que cette liste soit limitative.
5.9 - LIVRAISON CONTRE REMBOURSEMENT : La stipulation d’une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d’indemnisation pour pertes et avaries telles qu’elles sont définies par la loi et par les présentes conditions générales.
ARTICLE 6 - RESPONSABILITE
En cas de préjudice prouvé, direct et prévisible, imputable à l’O.T.L., celui-ci n’est tenu que des dommages et intérêts qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat et qui ne comprennent que ce qui est une suite immé- diate et directe de l’inexécution au sens des articles 1231-3 et 1231-4 du Code civil. Ces dommages et intérêts ne peuvent en aucun cas excéder les montants
stipulés dans les présentes conditions générales.
6.1 - RESPONSABILITE DU FAIT DES SUBSTITUES : La responsabilité de l’O.T.L. est limitée à celle encourue par les substitués (transporteur, manutentionnaire, tran- sitaire, commissionnaire, représentant en douane enregistré intermédiaire, entrepo- sitaire ou tout autre prestataire pour lequel il doit une garantie) dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des substitués ne sont pas connues, sont inexistantes ou ne résultent pas de dispositions impératives légales ou règlementaires, elles sont réputées être identiques à celles relatives à la responsabilité personnelle de l’O.T.L.
6.2 - RESPONSABILITE PERSONNELLE DE L’O.T.L. : En cas de pertes ou ava- ries, la réparation due par l’O.T.L. est strictement limitée à 20€ par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchan- dise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 5000€, avec un maximum de 60 000€ par évènement.
6.3 - AUTRES DOMMAGES : Pour tous les autres dommages prouvés, y compris en cas de retard de livraison, pour lesquels sa responsabilité pourrait être engagée à quelque titre que ce soit, la réparation due par l’O.T.L. est strictement limitée et ne peut en aucun cas dépasser le prix de la prestation prévue au contrat (droits, taxes et frais divers exclus). Cette indemnité ne pourra excéder les plafonds de limitation de la responsabilité de l’O.T.L. en cas de responsabilité personnelle.
6.4 - RESPONSABILITE EN MATIERE DE DEDOUANEMENT, EN CE COMPRIS TOUS LES ACTES Y AFFERENTS : La responsabilité de l’O.T.L. pour toute opé- ration en matière douanière, fiscale et/ou de contributions indirectes, qu’elle soit ré- alisée par ses soins ou par ceux de ses sous-traitants, ne pourra excéder la somme de 3000€ par déclaration en douane, sans pouvoir excéder 30 000€ par année de redressement et, en toute hypothèse, 60 000€ par notification de redressement.
6.5 - COTATIONS : Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité de l’O.T.L.
6.6 - DECLARATION DE VALEUR OU ASSURANCE : Le donneur d’ordre a tou- jours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués dans les présentes conditions générales. Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.
6.7 - INTERET SPECIAL A LA LIVRAISON : Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet, en cas de retard, de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité. Cette déclaration entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.
6.8 - CLAUSE D’EXCLUSION DES CYBERISQUES : Les présentes conditions générales excluent toute perte, tout dommage, toute responsabilité, tout frais ou toute dépense de quelque nature que ce soit résultant, directement ou indirectement, d’une cyberattaque ou tentative de cyberattaque à l’encontre de l’O.T.L. ou de ses subs- titués, quelle qu’en soit la source, et notamment si cela l’empêche d’exécuter ses prestations.
Le donneur d’ordre reconnaît notamment, malgré toutes les précautions qui pour- raient être prises par l’O.T.L., que les transmissions électroniques d’informations et de données peuvent être porteuses de virus ou d’intrusions malveillantes et qu’à ce titre, l’O.T.L. ne pourra pas être tenu responsable en cas de préjudice subi.
ARTICLE 7 - CONDITIONS DE PAIEMENT
7.1 - Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de l’émission de celle-ci et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder trente (30) jours à compter de sa date d’émission confor- mément à l’article L.441-11 du Code de commerce. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. Conformément à l’article 1344 du Code civil, le débiteur est réputé avoir été mis en demeure de payer par la seule exigibilité de l’obligation.
7.2 - La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues à l’O.T.L. est interdite.
7.3 - Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard selon les modalités définies par l’article L.441-10 du Code de commerce.
7.4 - Tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée de la créance.
7.5 - En cas d’aménagement de délai de paiement, le non-respect d’une échéance entrainera automatiquement et sans formalité la déchéance du terme sauf à rapporter la preuve d’un cas de force majeure.
7.6 - Tous les frais supportés par l’O.T.L. à la suite de l’annulation tardive d’une instruction donnée par le donneur d’ordre lui seront intégralement répercutés.
ARTICLE 8 - DROIT DE RETENTION CONVENTIONNEL ET DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL
Quelle que soit la qualité en laquelle l’O.T.L. intervient, le donneur d’ordre lui reconnaît expressément un droit de rétention conventionnel, opposable à tous, et un droit de gage conventionnel sur toutes les marchandises, valeurs et documents en posses- sion de l’O.T.L. et ce, en garantie de la totalité des créances que l’O.T.L. détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées pour les marchan- dises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.
ARTICLE 9 - PRESCRIPTION
9.1 - ACTION A L’ENCONTRE DE L’O.T.L. : Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les Parties peut donner lieu, que ce soit pour les prestations principales ou accessoires à une action contre l’O.T.L., sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et, en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori, à compter de la communication faite au débiteur du montant de ces droits et taxes par l’administration concernée.
9.2 - ACTION A L’INITIATIVE DE L’O.T.L. : Quelle que soit la nature de ses presta- tions, l’O.T.L. dispose d’un délai minimum de trois (3) mois pour exercer une action récursoire à l’encontre de son donneur d’ordre.
ARTICLE 00 - XXXXX XX XXXXXXX ET RESILIATION
10.1 - En cas de relation commerciale établie, chaque Partie peut y mettre fin à tout moment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter les délais de préavis suivants :
- un (1) mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
- deux (2) mois quand la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
- trois (3) mois quand la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
- quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s’ajoute une (1) semaine par année complète de relations commerciales, sans pou- voir excéder une durée maximale de six (6) mois.
10.2 - Pendant la période de préavis, les Parties s’engagent à maintenir l’économie du contrat.
10.3 - En cas de manquements graves ou répétés, prouvés, de l’une des Parties à ses engagements et à ses obligations, l’autre Partie est tenue de lui adresser une mise en demeure motivée par lettre recommandée avec avis de réception. Si celle-ci reste sans effet dans le délai de quinze (15) jours, période durant laquelle les Parties peuvent tenter de se rapprocher, la Partie à l’initiative de la mise en demeure pourra mettre fin définitivement au contrat, sans préavis ni indemnité, par lettre recomman- dée avec avis de réception prenant acte de l’échec de la tentative de négociation.
10.4 - A l’expiration de ce délai de quinze (15) jours resté sans effet, l’autre Partie pourra mettre fin sans préavis ni indemnité au contrat par l’envoi d’une lettre recom- mandée avec avis de réception.
ARTICLE 11 - ANNULATION - INVALIDITE
Au cas où l’une quelconque des stipulations des présentes conditions générales serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres stipulations resteraient applicables.
ARTICLE 12 - CLAUSE DE CONFORMITE AU REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES
Les Parties s’engagent à respecter les règlementations française et européenne relatives à la protection des données.
Les Parties s’engagent à prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de s’as- surer que la collecte et le traitement des données personnelles sont conformes aux textes applicables. A ce titre, chaque Partie garantit le respect du droit d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité, de suppression et d’opposition des données personnelles.
ARTICLE 13 - CLAUSE CONFORMITE, SANCTIONS ET ANTI-CORRUPTION
Les Parties respectent la réglementation relative à la concurrence, à la transparence financière, à la prévention des conflits d’intérêt et de la corruption.
13.1 - Les Parties s’engagent, tant pour elles-mêmes que pour leurs préposés, à respecter l’ensemble des procédures internes, les lois, règlementations et normes internationales et locales applicables relatives à la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent.
Chacune des Parties garantit que ni elle ni aucun de ses préposés n’a accordé ni n’accordera d’offre, de rémunération, de paiement ou d’avantage d’aucune sorte que ce soit, constituant ou pouvant constituer ou faciliter un acte ou une tentative de cor- ruption.
13.2 - Les Parties s’engagent, d’une part, à s’informer mutuellement et sans délai de tout élément qui serait porté à leur connaissance susceptible d’entraîner leur respon- sabilité au titre du présent article et, d’autre part, à fournir toute assistance nécessaire pour répondre à une demande d’une autorité dûment habilitée relative à la lutte contre la corruption.
13.3 - Tout manquement du donneur d’ordre aux stipulations du présent article devra être considéré comme un manquement grave autorisant l’O.T.L. à mettre fin à leur relation sans préavis ni indemnité de quelque nature qu’elle soit.
13.4 - Dans le cas où l’O.T.L. ferait l’objet d’une mise sous sanction par une règle- mentation nationale, européenne et/ou internationale, sa responsabilité ne saurait être engagée dans le cas où il ne serait plus en mesure de remplir ses obligations contractuelles.
13.5 - Le donneur d’ordre déclare expressément ne faire l’objet d’aucune sanction nationale, européenne ou internationale.
ARTICLE 14 - HIERARCHIE ENTRE LES CONTRATS APPLICABLES
14.1 - Les conditions particulières de l’O.T.L. convenues avec le donneur d’ordre priment sur les conditions générales des Parties.
14.2 - En cas de silence des conditions particulières de l’O.T.L., les présentes condi- tions générales s’appliquent. Elles prévalent sur toutes autres conditions générales ou particulières émanant du donneur d’ordre.
14.3 - Pour les questions qui ne sont pas traitées dans les présentes conditions générales, ou par les conditions particulières de l’O.T.L. et pour lesquelles il existe un contrat type, les stipulations de celui-ci sont applicables.
ARTICLE 15 - REGLEMENT DES LITIGES