CADUCITE Clauses Exemplaires

CADUCITE. La convention est réputée caduque notamment dans les cas suivants : .
CADUCITE. En cas d’implantation et d’exploitation de la Centrale par le PRENEUR, celui- ci a la faculté d’invoquer la caducité du Bail si, au cours du bail, devait advenir : - la résiliation, pour quelque cause que ce soit, non-imputable au PRENEUR du contrat consenti par le Ministère de la Transition écologique et solidaire dans le cadre des appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie, et notamment du contrat de complément de rémunération (ci-après le « Contrat »), qui sera conclu entre le PRENEUR et l’acheteur obligé (EDF OA) ; - l’absence (au-delà d’un délai de 12 (douze) mois) de versement des sommes dues en application du Contrat consenti par le Ministère de la Transition écologique et solidaire dans le cadre des appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie, et notamment du contrat de complément de rémunération, - l'interdiction réglementaire d'exploiter la Centrale ou l'impossibilité, pendant une période supérieure à 3 (trois) mois, d'exploiter a Centrale, de vendre l’électricité produite par la Centrale, ou de bénéficier des sommes dues en application du contrat consenti par le Ministère de la Transition écologique et solidaire dans le cadre des appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie, et notamment du contrat de complément de rémunération, - la résiliation, pour quelque cause que ce soit, non-imputable au PRENEUR du contrat d’accès au réseau public qui sera conclu entre le PRENEUR et la société gestionnaire de ce réseau ; - l’absence (au-delà d’un délai de 12 (douze) mois) d’acheteur de l’électricité produite par la Centrale à l’issue du contrat de vente initial et permettant la sauvegarde d’une exploitation bénéficiaire de ladite Centrale Photovoltaïque, - la perte de la Centrale Photovoltaïque, si sa réparation ou réinstallation était impossible. S’il met en œuvre cette faculté, le PRENEUR informe le BAILLEUR par LRAR. Pour tout cas de caducité qui surviendrait, le PRENEUR peut invoquer le présent article dans xxx XXX (6) mois de sa connaissance de ce cas. Passé ce délai, le PRENEUR est déchu du droit de mettre en œuvre le présent Article relativement à ce cas. La caducité qui en résulte prend effet UN (1) mois après que le BAILLEUR en a été informé par LRAR. Il est rappelé que la caducité est un mécanisme commun à toute convention à exécution successive ou échelonnée. Le présent Article sert à le rappeler et à l’organiser en considération des raisons propres au PRENEUR de consentir aux présentes. Les dispo...
CADUCITE. Si, pour une raison objective et indépendante de la Société, il se produisait en cours de Bail un ou plusieurs événements l’empêchant d’exploiter le Parc solaire qu’elle envisage (notamment sur les terrains du Propriétaire) et de vendre l’électricité ainsi produite, la Société pourrait invoquer la caducité du Bail. Néanmoins, elle ne peut s’en prévaloir moins de DIX-HUIT (18) ans et UN (1) jour après la date de levée d’option de Bail. Si la Société met en œuvre cette faculté, elle en informe sans délai le Propriétaire. Elle n’est pas libérée de procéder au démantèlement et à la remise en état de la Parcelle, l’Article 1.5 s’appliquant aussi en ce cas.

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  • Preuve Il est expressément convenu entre les Parties que les données conservées dans le système d'information du Vendeur et/ou de ses Partenaires concernant les éléments de la Prestation touristique ont la même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit.

  • Intégralité du Contrat 9.1 Vous convenez que le Contrat-Cadre et les informations qui y sont intégrées par référence écrite (y compris la référence aux informations contenues dans une URL et des conditions générales référencées), ainsi que la commande applicable, constituent l’intégralité du contrat relatif aux Produits et/ou à toutes les Offres de Services que Vous avez commandé(e)s et prévalent sur tous les contrats, propositions, négociations, démonstrations ou déclarations antérieurs ou concomitants, écrits ou verbaux relatifs à ces Produits et/ou Offres de Services. 9.2 Il est expressément convenu que les conditions du Contrat-Cadre et toute commande d’Oracle prévalent sur les dispositions de tout bon de commande client, portail d’achat Internet ou tout autre document ne provenant pas d’Oracle similaire et aucune des dispositions figurant dans un tel bon de commande client, portail ou autre document ne provenant pas d’Oracle n’est applicable à Votre commande Oracle. En cas d’incohérences entre les conditions d’une Annexe et les présentes Conditions Générales, l’Annexe prévaut. En cas d’incohérences entre les conditions d’une commande et le Contrat-Cadre, la commande prévaut. Le Contrat-Cadre et les commandes ne peuvent être modifiés, et les droits et restrictions ne peuvent être modifiés ou abandonnés que par un document écrit signé ou accepté en ligne via Oracle Store, par des représentants autorisés par Vous et par Oracle. Toute notification requise au titre du Contrat-Cadre doit être fournie par écrit à l’autre partie.

  • Cas particuliers Le nombre de locataires ne peut être supérieur à la capacité d'accueil maximum indiquée sur le catalogue ou l'état descriptif. A titre exceptionnel et sous réserve de l'accord du propriétaire, il pourra être dérogé à cette règle. Dans ce cas, le propriétaire sera en droit de percevoir une majoration de prix qui devra être préalablement communiquée au locataire et consignée sur le contrat de location.

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