CADUCITE Clauses Exemplaires

CADUCITE. Si, pour une raison objective et indépendante de la Société, il se produisait en cours de Bail un ou plusieurs événements l’empêchant d’exploiter le Parc solaire qu’elle envisage (notamment sur les terrains du Propriétaire) et de vendre l’électricité ainsi produite, la Société pourrait invoquer la caducité du Bail. Néanmoins, elle ne peut s’en prévaloir moins de DIX-HUIT (18) ans et UN (1) jour après la date de levée d’option de Bail. Si la Société met en œuvre cette faculté, elle en informe sans délai le Propriétaire. Elle n’est pas libérée de procéder au démantèlement et à la remise en état de la Parcelle, l’Article 1.5 s’appliquant aussi en ce cas.
CADUCITE. La convention est réputée caduque notamment dans les cas suivants : .
CADUCITE. En cas d’implantation et d’exploitation de la Centrale par le PRENEUR, celui- ci a la faculté d’invoquer la caducité du Bail si, au cours du bail, devait advenir : - la résiliation, pour quelque cause que ce soit, non-imputable au PRENEUR du contrat consenti par le Ministère de la Transition écologique et solidaire dans le cadre des appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie, et notamment du contrat de complément de rémunération (ci-après le « Contrat »), qui sera conclu entre le PRENEUR et l’acheteur obligé (EDF OA) ; - l’absence (au-delà d’un délai de 12 (douze) mois) de versement des sommes dues en application du Contrat consenti par le Ministère de la Transition écologique et solidaire dans le cadre des appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie, et notamment du contrat de complément de rémunération, - l'interdiction réglementaire d'exploiter la Centrale ou l'impossibilité, pendant une période supérieure à 3 (trois) mois, d'exploiter a Centrale, de vendre l’électricité produite par la Centrale, ou de bénéficier des sommes dues en application du contrat consenti par le Ministère de la Transition écologique et solidaire dans le cadre des appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie, et notamment du contrat de complément de rémunération, - la résiliation, pour quelque cause que ce soit, non-imputable au PRENEUR du contrat d’accès au réseau public qui sera conclu entre le PRENEUR et la société gestionnaire de ce réseau ; - l’absence (au-delà d’un délai de 12 (douze) mois) d’acheteur de l’électricité produite par la Centrale à l’issue du contrat de vente initial et permettant la sauvegarde d’une exploitation bénéficiaire de ladite Centrale Photovoltaïque, - la perte de la Centrale Photovoltaïque, si sa réparation ou réinstallation était impossible. S’il met en œuvre cette faculté, le PRENEUR informe le BAILLEUR par LRAR. Pour tout cas de caducité qui surviendrait, le PRENEUR peut invoquer le présent article dans xxx XXX (6) mois de sa connaissance de ce cas. Passé ce délai, le PRENEUR est déchu du droit de mettre en œuvre le présent Article relativement à ce cas. La caducité qui en résulte prend effet UN (1) mois après que le BAILLEUR en a été informé par LRAR. Il est rappelé que la caducité est un mécanisme commun à toute convention à exécution successive ou échelonnée. Le présent Article sert à le rappeler et à l’organiser en considération des raisons propres au PRENEUR de consentir aux présentes. Les dispo...

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  • Preuve Il est expressément convenu entre les Parties que les données conservées dans le système d'information du Vendeur et/ou de ses Partenaires concernant les éléments de la Prestation touristique ont la même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit.

  • Responsabilité civile Le Locataire et le(s) conducteur(s) supplémentaire(s) du Véhicule désigné(s) dans les Conditions Particulières et agréé(s) par le Loueur conformément à l’article 1.2 ci-dessus, bénéficient d’une police d’assurance automobile couvrant les dommages matériels et corporels qu’il pourrait causer à des tiers en ou hors circulation, conformément à l’article L. 211-1 du Code des Assurances. Il est précisé, en application du 2ème alinéa de l’article L.211-1 du Code des Assurances, que la police d’assurance mentionnée au paragraphe précédent couvre également la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, ainsi que la responsabilité civile des passagers du Véhicule loué. Toutefois, en cas de vol du Véhicule, la police d’assurance ne couvre pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.

  • Responsabilité du Client En complément des dispositions relatives à la responsabilité figurant aux différents articles des Conditions contractuelles, il est précisé que Vous êtes seul(e) responsable de tout préjudice direct entrainant un dommage corporel, matériel ou immatériel, causé aux tiers ou à Nordnet, à ses représentants, ses administrateurs, ses préposés, qui résulterait d’un manquement à vos obligations contractuelles ou légales. Vous vous engagez à répondre auprès de ces personnes de toutes les conséquences dommageables et également, et de façon non limitative, en cas de plainte, action, mise en cause ou encore mise en responsabilité, devant quelque juridiction que ce soit, qui pourraient résulter de ces manquements.

  • Intégralité du Contrat 9.1 Vous convenez que le Contrat-Cadre et les informations qui y sont intégrées par référence écrite (y compris la référence aux informations contenues dans une URL et des conditions générales référencées), ainsi que la commande applicable, constituent l’intégralité du contrat relatif aux Produits et/ou à toutes les Offres de Services que Vous avez commandé(e)s et prévalent sur tous les contrats, propositions, négociations, démonstrations ou déclarations antérieurs ou concomitants, écrits ou verbaux relatifs à ces Produits et/ou Offres de Services. 9.2 Il est expressément convenu que les conditions du Contrat-Cadre et toute commande d’Oracle prévalent sur les dispositions de tout bon de commande client, portail d’achat Internet ou tout autre document ne provenant pas d’Oracle similaire et aucune des dispositions figurant dans un tel bon de commande client, portail ou autre document ne provenant pas d’Oracle n’est applicable à Votre commande Oracle. En cas d’incohérences entre les conditions d’une Annexe et les présentes Conditions Générales, l’Annexe prévaut. En cas d’incohérences entre les conditions d’une commande et le Contrat-Cadre, la commande prévaut. Le Contrat-Cadre et les commandes ne peuvent être modifiés, et les droits et restrictions ne peuvent être modifiés ou abandonnés que par un document écrit signé ou accepté en ligne via Oracle Store, par des représentants autorisés par Vous et par Oracle. Toute notification requise au titre du Contrat-Cadre doit être fournie par écrit à l’autre partie.

  • Sinistre Refus opposé à une réclamation dont vous êtes l’auteur ou le destinataire, point de départ du délai dans lequel vous devez nous le déclarer.

  • RESILIATION DU CONTRAT Nonobstant les éventuelles dispositions prévues aux Conditions Particulières, le Contrat peut être résilié par chacune des Parties dans les cas suivants : a) En cas de manquement grave d’une des parties à ses obligations au titre de l’exécution de ce contrat, la partie non défaillante mettra en en demeure l’autre partie, par courrier recommandé avec accusé de réception de remédier aux inexécutions b) En cas de survenance d’un événement de force majeure se prolongeant au-delà d’un mois à compter de sa survenance c) en cas de résiliation du contrat GRD-Energies Libres. d) En cas de suspension du contrat à l’initiative d’Energies Libres conformément à l’article 12-a ci-dessus, Energies Libres pourra procéder à la résiliation du contrat dans un délai de 30 jours dans les conditions prévues ci-dessous. Dans ces cas la résiliation devra être notifiée à l’autre Partie par lettre Recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 30 jours, la date de résiliation effective du Contrat est arrêtée par le GRD qui la notifie aux Parties, cette date ne peut intervenir que le 1er jour du mois suivant la date de fin du préavis. Dans tous les cas, la résiliation du Contrat entraîne l’obligation pour le Client de payer l’intégralité de l’énergie électrique active fournie jusqu’au jour de la résiliation effective. Le GRD communiquera au fournisseur la facture soldant les consommations du client jusqu’à la date de résiliation effective. Le Client est tenu de payer dans son intégralité cette facture. Dans tous les cas, si à compter de la date de résiliation effective, le Client continue de consommer de l’Electricité sur son ou ses PDL, il doit avoir conclu un nouveau contrat de fourniture d’électricité avec Energies Libres ou tout autre fournisseur prenant effet à cette même date. A défaut il supporte l’ensemble des conséquences notamment financières et prend le risque de voir sa fourniture interrompue par le Distributeur conformément aux conditions prévues dans les DGARD. Le Client reconnait avoir pris expressément connaissance de ces conditions. Le Client ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité d’Energies Libres pour toutes les conséquences dommageables de sa propre négligence et en particulier en cas d’interruption de la fourniture par le Distributeur. Tous les frais liés à la résiliation du Contrat sont à la charge de la Partie défaillante, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui peuvent être demandés par la Partie non défaillante.

  • Fonctionnement 4.3.1 Le Comité de gestion se réunira au moins une fois par exercice (d’avril à mars) ou à la demande écrite de l’une des Parties, aux lieux et dates convenus par les coprésidents. 4.3.2 Lorsqu’un membre du Comité de gestion ne peut prendre part à une réunion du Comité, la Partie qui l’a nommé au Comité désignera un remplaçant pour ce membre. 4.3.3 Toutes les décisions du Comité de gestion seront prises par voie de consensus. En l’absence d’un tel consensus, la question en litige sera présentée aux Personnes-ressources identifiées à l’article 12.0 du présent Accord. 4.3.4 Le Comité de gestion peut établir des procédures d’administration et de fonctionnement du Comité. 4.3.5 Nonobstant l'expiration ou la résiliation de l’Accord, le Comité de gestion dispose de six mois pour achever ses activités après la date d’expiration ou de résiliation du présent Accord.

  • Cas particuliers Le nombre de locataires ne peut être supérieur à la capacité d'accueil maximum indiquée sur le catalogue ou l'état descriptif. A titre exceptionnel et sous réserve de l'accord du propriétaire, il pourra être dérogé à cette règle. Dans ce cas, le propriétaire sera en droit de percevoir une majoration de prix qui devra être préalablement communiquée au locataire et consignée sur le contrat de location.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • RESILIATION Le Contrat peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de quatre mois. La résiliation, qui ne donnera lieu à aucune indemnité, ne prend effet qu’après l’expiration dudit préavis de quatre mois commençant à courir à la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception précitée. Toutefois, les Parties peuvent convenir, par écrit, d’un commun accord, de réduire le préavis. En cas de cessation de tout ou partie de ses activités de nature à compromettre l’exécution du présent Contrat, le Diffuseur s’engage à résilier préalablement le présent Contrat selon les modalités et dans le respect du préavis définis au présent paragraphe. Les parties conviennent que l’AMF a le droit de résilier le Contrat à tout moment, avec un préavis de quinze jours, en cas de manquement du Diffuseur à l’une de ses obligations prévues ou découlant du présent Contrat et, notamment, en cas de non-respect du PLA (Annexe 2) et/ou des obligations mises à sa charge en vertu de l’Annexe 1, d’impossibilité de corriger un dysfonctionnement de l’interface et de non transmission à l’AMF, dans les délais, de la Déclaration visée à l’article 1 du Contrat, du Rapport d’Audit ou toute autre information ou document demandé par l’AMF. Cette résiliation ne donnera lieu à aucune indemnité. En cas de manquement par le Diffuseur à l’une de ses obligations prévues ou découlant du présent Contrat qui serait de nature à compromettre gravement la diffusion effective et intégrale de l’Information Réglementée d’un ou de plusieurs émetteurs, les parties conviennent que l’AMF sera fondée à résilier unilatéralement le présent Contrat, sans préavis et sans indemnité. Dans un tel cas, l’AMF pourra retirer sans délai le nom du Diffuseur de la Liste des Diffuseurs.