Cumul des indemnités Clauses Exemplaires

Cumul des indemnités. En cas de décès résultant d’un accident ayant déjà donné lieu au paiement d’indemnités en cas de blessures et si le décès survient dans un délai d’un an à compter du jour de l’accident, nous versons la différence éventuelle entre le montant de l’indemnité due en cas de décès et le montant de l’indemnité déjà réglé.
Cumul des indemnités. Un même accident ne peut donner droit qu’à l’une ou l’autre des sommes prévues pour les cas de décès ou d’invalidité permanente ; dans le cas où la victime décède, dans un délai d’un (1) an, des suites d’un accident garanti et a bénéficié, en raison du même accident, de l’indemnité prévue pour invalidité permanente, l’assureur versera le capital décès diminué de cette indemnité s i celle-ci est inférieure audit capital. Excepté le cas visé précédemment, un sinistre, déjà réglé sur les bases des présentes dispositions et pour lequel une quittance régulière aura été donnée à l’assureur, ne peut donner lieu à révision.
Cumul des indemnités. En cas de décès résultant d’un accident ayant donné lieu au paiement des indemnités pour incapacité permanente et si le décès survient dans un délai d’un an à compter du jour de l’accident, l’assureur verse la différence éventuelle entre le montant de l’indemnité due en cas de décès et le montant de l’indemnité déjà réglé, dans la limite du plafond d’indemnisation.
Cumul des indemnités. En cas de décès résultant d'un accident ayant donné lieu au paiement des indemni- 14 tés pour incapacité permanente et si le décès survient dans un délai d’un an à compter du jour de l'accident, nous versons la différence éventuelle entre le montant de l’indemnité due en cas de décès et le mon- tant de l'indemnité déjà réglé. Au cas où l’indemnité en cas de décès s’avérerait inférieure à celle déjà versée pour incapacité permanente, nous nous engageons à ne pas réclamer la différence aux ayants droit de l’assuré.
Cumul des indemnités. En cas de décès résultant d’un accident* ayant donné lieu au paiement des indemnités du fait de l’existence d’un déficit fonctionnel permanent, et si le décès survient dans un délai d’un an à compter du jour de l’accident*, nous versons la différence éventuelle entre le montant de l’indemnité due en cas de décès et le montant de l’indemnité déjà réglé au titre du déficit fonctionnel permanent. Au cas où l’indemnité en cas de décès s’avérerait inférieure à celle déjà versée pour le déficit fonc- tionnel permanent, nous nous engageons à ne pas réclamer la différence aux ayants droit de la victime.
Cumul des indemnités. En cas de décès résultant d’un accident* ayant donné lieu au paiement des indemnités pour incapacité permanente et si le décès survient dans un délai d’un an à compter du jour de l’accident*, nous versons la diffé- rence éventuelle entre le montant de l’indemnité due en cas de décès et le montant de l’indemnité déjà réglé. À l’inverse, si l’indemnité en cas de décès s’avérait inférieure à celle déjà versée pour incapacité permanente, nous nous engageons à ne pas récla- mer la différence aux ayants droit de l’assuré. En cas d’aggravation de l’état de santé de l’assuré en relation directe et certaine avec l’accident* et constatée par une expertise, entraînant un préjudice nouveau et distinct de celui déjà réparé, une indemnisa- tion complémentaire pourra s’effectuer selon les mêmes modalités de garantie. Par ailleurs, si nous sommes amenés à intervenir pour un assuré au titre d’un autre contrat de type indemnitaire souscrit auprès de nous, les ga- ranties Accidents corporels du conducteur ne se cumulent pas, mais nous versons l’indemnité dans la limite de l’option la plus élevée souscrite par cet assuré.
Cumul des indemnités. Le capital pour handicap définitif et les remboursements et autres indemnités visés ci-dessus ne se cumulent pas. Seule l’indemnité la plus avantageuse pour vous peut être versée.

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  • Indemnisation Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met l’indemnisation à disposition des déposants et bénéficiaires de la garantie, pour les dépôts couverts par celle-ci, sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait le constat de l’indisponibilité des dépôts de l’établissement adhérent en application du premier alinéa du I de l’article L312-5 du code monétaire et financier. Ce délai de sept jours ouvrables sera applicable à compter du 1er juin 2016. Ce délai concerne les indemnisations qui n’impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d’information nécessaire à la détermination du montant indemnisable ou à l’identification du déposant. Si un traitement particulier ou un complément d’information sont nécessaires, le versement de l’indemnisation intervient aussitôt que possible. La mise à disposition se fait, au choix du Fonds de garantie des dépôts et de résolution : - Soit, par l’envoi d’une lettre-chèque en recommandé avec avis de réception, - Soit, par mise en ligne des informations nécessaires sur un espace internet sécurisé, ouvert spécialement à cet effet par le Fonds et accessible à partir de son site officiel (cf. ci-dessus), afin de permettre au bénéficiaire de faire connaître le nouveau compte bancaire sur lequel il souhaite que l’indemnisation lui soit versée par virement.