CLAUSE DE RÉDUCTION MAJORATION Clauses Exemplaires

CLAUSE DE RÉDUCTION MAJORATION. (« BONUS-MALUS ») ARTICLE A 121-1 DU CODE DES ASSURANCES Art.1. Lors de chaque échéance annuelle du contrat, la prime due par l'assuré est déterminée en multipliant le montant de la prime de référence, telle qu'elle est définie à l'article 2, par un coefficient dit « coefficient de réduction-majoration », fixé conformément aux articles 4 et 5 suivants. Le coefficient d'origine est de 1. Art.2. La prime de référence est la prime établie par l'assureur pour le risque présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles présentées par l'assuré et figurant au tarif communiqué par l'assureur au ministre chargé de l'Économie et des Finances dans les conditions prévues à l'article R.310-6. Les caractéristiques techniques concernent le véhicule, la zone géographique de circulation ou de garage, l'usage socioprofessionnel ou le kilométrage parcouru, éventuellement la conduite exclusive du véhicule, ainsi que les réductions éventuelles figurant au tarif des entreprises d'assurance. Art.3. La prime sur laquelle s'applique le coefficient de réduction-majoration est la prime de référence définie à l'article précédent, pour la garantie des risques de Responsabilité Civile, de Dommages au véhicule, de Vol, d'Incendie, de Bris de glace et de Catastrophes Naturelles. Art.4. Après chaque période annuelle d'assurance sans sinistre, le coefficient applicable est celui utilisé à la précédente échéance réduit de 5 %, arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut ; toutefois, lorsque le contrat garantit un véhicule utilisé pour un usage « Tournées » ou « Tous Déplacements », la réduction est égale à 7 %. Le coefficient de réduction-majoration ne peut être inférieur à 0,50. Aucune majoration n'est appliquée pour le premier sinistre survenu après une première période d'au moins trois ans au cours de laquelle le coefficient de réduction-majoration a été égal à 0,50. Art.5. Un sinistre survenu au cours de la période annuelle d'assurance majore le coefficient de 25 %. Un second sinistre majore le coefficient obtenu de 25 %, et il en est de même pour chaque sinistre supplémentaire. Le coefficient obtenu est arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut. Si le véhicule assuré est utilisé pour un usage « Tournées » ou « Tous Déplacements », la majoration est égale à 20 % par sinistre. La majoration est, toutefois, réduite de moitié lorsque la responsabilité du conducteur n'est que partiellement engagée notamment lors d'un accident mettant en cause un piéton ou un cycl...
CLAUSE DE RÉDUCTION MAJORATION. BONUS-MALUS
CLAUSE DE RÉDUCTION MAJORATION clause type relative aux contrats d’assurance afférents aux véhicules terrestres à moteur (Annexe de l’article A. 121-1 du 24 Réf. CG_AUTO_10.2020 Code des assurances) Article 1 - Lors de chaque échéance annuelle du contrat, la cotisation due par l’Assuré est déterminée en multipliant le montant de la cotisation de référence, telle qu’elle est définie à l’article 2, par un coefficient dit coefficient de réduction- majoration fixé conformément aux articles 4 et 5 suivants. Article 2 - La cotisation de référence est la cotisation établie par l’Assureur pour le risque présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles présentées par l’assuré et figurant au tarif communiqué par l’Assureur au ministre chargé de l’Économie et des Finances dans les conditions prévues à l’article R. 310-6.
CLAUSE DE RÉDUCTION MAJORATION. (« BONUS-MALUS ») ARTICLE A. 121-1 DU CODE DES ASSURANCES 22
CLAUSE DE RÉDUCTION MAJORATION. (“BONuS MALuS”) ARTIcLE A 121-1 Du cODE DES ASSuRANcES
CLAUSE DE RÉDUCTION MAJORATIONLes contrats d’assurance relevant des branches mentionnées aux alinéas 3 et 10 de l’article R. 321-1 du Code des Assurances et concernant des véhicules terrestres à moteur doivent compor- ter la clause de réduction ou de majoration des cotisations. Sauf convention contraire, ces dispositions ne sont pas appli- cables aux contrats garantissant soit des cycles, tricycles ou quadricycles à moteur dont la cylindrée est inférieure ou égale à Conditions Générales - Moto 12 80 centimètres cubes, soit de véhicules, appareils ou matériels mentionnés aux articles R. 138 et R. 231 du Code de la Route. 1) Lors de chaque échéance annuelle du contrat, la cotisation due par vous est déterminée en multipliant le montant de la cotisation de référence telle qu’elle est définie ci-dessus, par un coefficient dit “coefficient de réduction-majoration”, fixé conformément aux dispositions suivantes. Le coefficient d’origine est de 1. 2) La cotisation de référence est la cotisation établie par nous pour le risque présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles présentées par vous et figurant au tarif communiqué par l’assureur au ministre chargé de l’économie et des finances dans les conditions prévues à l’article R. 310-6. Les caractéristiques techniques concernent le véhicule, la zone géographique de circulation ou de garage, l’usage socioprofes- sionnel ou le kilométrage parcouru, éventuellement la conduite exclusive du véhicule ainsi que les réductions éventuelles figu- rant au tarif des entreprises d’assurance. Cette cotisation de référence ne comprend pas les majorations éventuellement prévues pour les circonstances aggravantes énu- mérées à l’article A. 335-9-2 du Code des Assurances. En revan- che, pour l’application des dispositions de la clause, cette cotisa- tion de référence comprend la surprime éventuellement prévue pour les conducteurs novices à l’article A. 335-9-1 du Code des Assurances. 3) La cotisation sur laquelle s’applique le coefficient de réduction- majoration est la cotisation de référence définie ci-dessus, pour la garantie des risques de Responsabilité Civile, de Dommages au véhicule, de vol, d’incendie, de bris de glaces et de catastro- phes naturelles. 4) Après chaque période annuelle d’assurance sans sinistre, le coef- ficient applicable est celui utilisé à la précédente échéance réduit de 5 %, arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut ; toutefois, lorsque le contrat garantit un véhicule utilisé pour un usage “Tour- nées” ou “Tous ...

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  • Clause de réserve de propriété 12.1.- Le Fournisseur reste propriétaire de la marchandise livrée à compter du jour de livraison jusqu'à complet paiement de l'intégralité du prix de vente, en principal et en accessoires conformément à la loi n°80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente. 12.2.- Les risques de la marchandise incombent néanmoins au Client, dès la mise à disposition de celle-ci. Les marchandises en stock chez le Client devront en conséquence être traitées comme étant en dépôt chez le Client, et seront valablement assurées par le Client. 12.3.- Le Fournisseur se réserve, jusqu’au paiement intégral du prix des produits, un droit de propriété sur les produits livrés en exécution de la commande, qui en vertu et conformément aux articles 2367 et suivants du code Civil, lui permet de reprendre possession des Marchandises en cas de défaut de paiement du Client. 12.4.- En cas de règlement judiciaire ou de liquidation du Client, le Fournisseur aura le droit de revendiquer la propriété des biens vendus conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du jugement déclaratif. Le Fournisseur aura le droit d'effectuer ou de faire effectuer la reprise de la marchandise à la charge du destinataire. Afin de faciliter l’identification lors de la reprise des marchandises, il est interdit d’enlever les marques distinctives des Marchandises avant leur utilisation. En cas de difficulté d’identification, seraient réputées Marchandises du Fournisseur toutes Marchandises répondant aux mêmes spécifications et non identifiées elles- mêmes et ce, à due concurrence de la créance du Fournisseur. De surcroît, la revente et la transformation des Marchandises sont interdites en cas de procédure collective. 12.5.- Enfin la présente clause est applicable quelle que soit la situation juridique du Client. En cas de procédure collective, elle sera en cas de besoin limitée dans ses effets par l’application de la loi. 12.6.- L’application de cette clause ne saurait, en aucun cas, modifier les dispositions concernant le transfert des risques. Elle n’exclut en rien une action éventuelle en résolution de vente et/ou en dommages – intérêts du Fournisseur destinée à compenser le manque à gagner ou le préjudice qu’il aura subi.

  • Clause de sauvegarde Si, par suite de circonstances d’ordre économique ou technique imprévisibles, exceptionnelles ou particulièrement graves, survenant après la conclusion du Contrat et extérieures à la volonté des Parties, l’équilibre économique des rapports contractuels vient à se trouver bouleversé au point de rendre préjudiciable à l’une des Parties l’exécution de ses obligations, les Parties recherchent de bonne foi les solutions les plus appropriées à la poursuite de leurs relations contractuelles. La survenance de l’événement justifiant la demande de réadaptation du contrat de fourniture ne dispenserait en aucun cas les parties de poursuivre l’exécution de leurs obligations ni n’entrainerait une suspension de celles-ci à l’exception de la clause d’évolution du périmètre (entrée / sortie de sites).

  • Élection de domicile Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur domicile ou siège social respectif énoncé en tête des présentes.

  • Modalités de règlement Le prix est, sauf dispositions spécifiques, payable en totalité à la commande (notamment en cas de non-couverture du Client par l'assurance-crédit d’APS SI). Si le versement d'un acompte est convenu entre les parties, la Commande n'est enregistrée par APS SI qu'après versement de cet acompte et le solde du prix est payable au comptant, au jour de la fourniture des Produits. Aucun escompte ne sera pratiqué pour paiement comptant ou antérieur à celui figurant sur la facture émise par APS SI. Toute réclamation sur les éléments d'une facture doit être portée à la connaissance d’APS SI dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de sa réception. Passé ce délai, aucune réclamation n'est recevable. Seul l'encaissement effectif des moyens de paiement, et non pas leur simple remise, est considéré comme valant paiement au sens des Conditions Générales de Ventes. Tout retard de règlement donnera lieu de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement de pénalités de retard sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 (Dix) points de pourcentage et au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €uros, ainsi que l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par le Client, sans préjudice de toute autre action qu’APS SI serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du Client. En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, APS SI se réserve en outre le droit de suspendre l'exécution de ses obligations au titre du contrat en question et de tout autre contrat portant sur des Prestations connexes ou accessoires, et d'annuler toutes éventuelles remises accordées au Client. Par dérogation aux dispositions de l'article 1253 du Code civil, il est expressément prévu que dans l'hypothèse où serait dues plusieurs factures et que le Client procéderait à un règlement partiel, APS SI sera libre d'imputer ledit règlement comme bon lui semblera, l'imputation éventuellement indiquée par le Client étant purement et simplement inopérante. En outre, les frais de recouvrement (par voie d'huissier ou judiciaire) seront supportés par le Client qui s'y engage.

  • Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.

  • Règlement des différends Il est rappelé que les parties ont la possibilité de recourir à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. En cas de différend relatif à la conclusion, l’exécution ou la fin du contrat, les parties s’efforceront de régler à l’amiable leur différend et se réuniront dans l’agence PRIMAGAZ la plus proche ou au domicile du Client, afin de confronter leurs points de vue et effectuer toutes constatations utiles pour leur permettre de trouver une solution au différend qui les oppose. En l’absence de règlement amiable du différend dans un délai de 15 jours à compter de la première réunion entre les Parties, les parties pourront saisir les tribunaux compétents. Avant de saisir les tribunaux, le Client est également informé que, s’il n’a pas obtenu de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois après réclamation écrite auprès de PRIMAGAZ, il peut avoir recours gratuitement au médiateur national de l’énergie : xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxx.xx / Le médiateur national de l’énergie – Libre réponse n°59252 – 75443 Xxxxx Xxxxx 00. Les modes de règlements amiables des litiges sont facultatifs, le Client garde la possibilité de saisir à tout moment les tribunaux compétents. Il est précisé qu’en cas d’impayé, PRIMAGAZ se réserve le droit d’obtenir le recouvrement de ses factures directement devant les tribunaux, sans passer par une phase amiable. Pour les Clients Professionnels, il est convenu que toutes contestations sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat seront de la compétence exclusive des TRIBUNAUX DE PARIS, même en cas de pluralité des défendeurs, de demande incidente ou d’appel en garantie.

  • MODIFICATION DE LA CONVENTION Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des deux Parties.

  • RESILIATION DU CONTRAT Nonobstant les éventuelles dispositions prévues aux Conditions Particulières, le Contrat peut être résilié par chacune des Parties dans les cas suivants : a) En cas de manquement grave d’une des parties à ses obligations au titre de l’exécution de ce contrat, la partie non défaillante mettra en en demeure l’autre partie, par courrier recommandé avec accusé de réception de remédier aux inexécutions b) En cas de survenance d’un événement de force majeure se prolongeant au-delà d’un mois à compter de sa survenance c) en cas de résiliation du contrat GRD-Energies Libres. d) En cas de suspension du contrat à l’initiative d’Energies Libres conformément à l’article 12-a ci-dessus, Energies Libres pourra procéder à la résiliation du contrat dans un délai de 30 jours dans les conditions prévues ci-dessous. Dans ces cas la résiliation devra être notifiée à l’autre Partie par lettre Recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 30 jours, la date de résiliation effective du Contrat est arrêtée par le GRD qui la notifie aux Parties, cette date ne peut intervenir que le 1er jour du mois suivant la date de fin du préavis. Dans tous les cas, la résiliation du Contrat entraîne l’obligation pour le Client de payer l’intégralité de l’énergie électrique active fournie jusqu’au jour de la résiliation effective. Le GRD communiquera au fournisseur la facture soldant les consommations du client jusqu’à la date de résiliation effective. Le Client est tenu de payer dans son intégralité cette facture. Dans tous les cas, si à compter de la date de résiliation effective, le Client continue de consommer de l’Electricité sur son ou ses PDL, il doit avoir conclu un nouveau contrat de fourniture d’électricité avec Energies Libres ou tout autre fournisseur prenant effet à cette même date. A défaut il supporte l’ensemble des conséquences notamment financières et prend le risque de voir sa fourniture interrompue par le Distributeur conformément aux conditions prévues dans les DGARD. Le Client reconnait avoir pris expressément connaissance de ces conditions. Le Client ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité d’Energies Libres pour toutes les conséquences dommageables de sa propre négligence et en particulier en cas d’interruption de la fourniture par le Distributeur. Tous les frais liés à la résiliation du Contrat sont à la charge de la Partie défaillante, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui peuvent être demandés par la Partie non défaillante.

  • Indépendance des Parties Les parties déclarent expressément qu’elles agiront à tout moment en toute indépendance l’une de l’autre. Le Contrat ne peut créer entre Vous et Nordnet une quelconque filiale ou entreprise commune, ni un quelconque lien de subordination ou de représentation (mandat, agence, commission etc.). En conséquence, chacune des parties veillera à ce qu’aucune confusion ne se fasse sur sa qualité ; Nordnet intervenant dans les limites de ses attributions légales, réglementaires et administratives et de celles définies au sein du présent Contrat.