Invalidité permanente Clauses Exemplaires

Invalidité permanente. En cas d’invalidité permanente (immédiate ou survenue dans les deux ans qui suivent l’accident*), nous versons à la personne assurée ou au représentant légal de l’enfant concerné le capital proportionnel au taux d’invalidité de l’enfant assuré. Ce capital, servant de base au calcul de l’indemnité, est indiqué au Tableau des montants maximum de garanties* (Page 16). Ce taux d’invalidité est fixé par expertise médicale selon la derniè- re édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Concours Médical. Il est déterminé dès que l’état de la victime est “consolidé”, c’est-à-dire lorsque les séquel- les de l’accident* ont été jugées médicalement irréversibles. Si l’accident* survient à l’étranger, l’invalidité permanente ne peut être reconnue qu’après le retour de la personne assurée en France métropolitaine. Passé un délai de 24 mois, à compter de la consolidation, le taux d’invalidité constaté est considéré comme définitif et ne peut être révisé. Elle comprend l’indemnisation du “Vol des biens portés” et le serviceAide Ménagère” décrits ci-dessous. Elle s’adresse à vous- même si vous avez plus de 65 ans, et à toute autre personne de plus de 65 ans vivant en permanence et à titre gratuit au domicile désigné au contrat. Elle ne garantit que les agressions attestées par un certificat médical ou par tout autre document.
Invalidité permanente. En cas d’invalidité permanente (immédiate ou survenue dans les deux ans qui suivent l’accident*), nous versons à la personne assurée ou au représentant légal de l’enfant concerné le capital proportionnel au taux d’invalidité de l’enfant assuré. Ce capital, servant de base au calcul de l’indemnité, est indiqué au Tableau des montants maximum de garanties*. Ce taux d’invalidité est fixé par expertise médicale selon la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Concours Médical. Il est déter- miné dès que l’état de la victime est “consolidé”, c’est-à-dire lorsque les séquelles de l’accident* ont été jugées médicalement irréversibles. Passé un délai de 24 mois, à compter de la consolidation, le taux d’invalidité constaté est considéré comme définitif et ne peut être révisé. Si l’accident* survient à l’étranger, l’invalidité permanente ne peut être reconnue qu’après le retour de la personne assurée en France métropolitaine.
Invalidité permanente. Vous êtes reconnu en état d'invalidité permanente à la double condition : et
Invalidité permanente. Si un accident entraîne une invalidité permanente supérieure à 10%, nous versons un capital proportionnel au taux d’invalidité de l’enfant assuré, dans la limite de 100 000 euros. Dès que l’état de l’enfant assuré est consolidé, le taux d’invalidité permanente est fixé par expertise médicale, sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun paru dans la dernière édition du concours médical au jour de l’expertise.
Invalidité permanente. Vous devez nous fournir un certificat descriptif des blessures dès la survenance de l’accident corporel et nous tenir informé de la date de la consolidation. Le taux d’invalidité permanente est fixé par expertise. En cas de désaccord sur le taux retenu, nous ferons procéder à une expertise contradictoire entre votre médecin et le nôtre. Dans ce cas, les honoraires ne sont pas pris en charge.
Invalidité permanente. En cas d’invalidité permanente totale ou partielle de l’assuré résultant d’un accident garanti, il est versé à celui-ci un capital déterminé en appliquant à la somme prévue dans ce cas aux Conditions Particulières le pourcentage d’invalidité précisé ci - dessous : Aliénation mentale incurable excluant tout travail 100 % Paralysie organique totale 100 % Cécité complète
Invalidité permanente. L’invalidité permanente dont le taux fixé par l’expert est égal ou supérieur à celui indiqué aux Conditions Particulières du présent contrat est indemnisée par l’assureur selon les règles applicables en droit commun. Dans le cas des invalidités permanentes comprises entre 1 et 9 % seuls sont indemnisés les préjudices personnels suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément, frais médicaux, indemnités journalières hospitalières, à l’exclusion de tout autre préjudice.
Invalidité permanente. Diminution du potentiel physique ou psychique d’une personne dont l’état est consolidé.
Invalidité permanente. L’intervention de la compagnie a lieu dès consolidation et au plus tard trois ans après le jour de l’accident. L’indemnité sera fixée en tenant compte du degré d’invalidité physiologique fixé, en Belgique, sur base du Barème Officiel belge des Invalidités. Seules les invalidités de 8 % ou plus seront intégralement indemnisées. Le capital assuré sera versé au bénéficiaire proportionnellement au pourcentage de l’invalidité physiologique permanente.

Related to Invalidité permanente

  • Principes généraux Le BENEFICIAIRE est seul responsable de son utilisation des JEUX DE DONNEES et plus généralement de tout contenu publié sur le DOMAINE. La Société ne saurait être tenue responsable d’un quelconque dommage causé par l’utilisation de tout ou parties des JEUX DE DONNEES ou contenus publiés sur le DOMAINE. Il est également rappelé que tout site tiers notamment accessible par lien hypertexte, ou DOMAINE géré par la Société, auxquels peuvent accéder les UTILISATEURS via la PLATEFORME OPENDATASOFT ne sont pas sous la responsabilité d’OPENDATASOFT. La Société décline par ailleurs toute forme de responsabilité en cas : • d’utilisation anormale ou d’une exploitation illicite du DOMAINE • d’usage du DOMAINE non conforme et non prévue aux présentes CGU • d’impossibilité d'accéder temporairement au DOMAINE lié à des opérations de maintenance technique ou des interruptions liées à la nature du réseau internet indépendantes de la Société • de JEUX DE DONNEES incomplets, non actualisés ou erronés • d’inadéquation du DOMAINE avec le matériel informatique et les logiciels utilisés par le BENEFICIAIRE dont lui seul a la charge d’apprécier la compatibilité. Il est expressément convenu entre les PARTIES que la Société est soumise à une obligation générale de moyens et qu’elle n’est tenue d’aucune obligation de résultat ou de moyen renforcé d’aucune sorte. Le BENEFICIAIRE pourra engager la responsabilité de la Société dès lors qu’il aura préalablement notifié par lettre recommandée avec Accusé de Réception le manquement allégué et que la Société n’aura pas répondu dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de cette mise en demeure. En tout état de cause, il est rappelé que la responsabilité de la Société ne pourra être recherchée qu’en cas de faute prouvée. Par ailleurs, du fait même de la nature du réseau Internet (interconnexion d’une multitude d’intervenants indépendants les uns des autres) nul ne peut garantir le fonctionnement global des réseaux de bout en bout. La Société ne saurait donc en aucun cas être tenue pour responsable d’un quelconque préjudice dont elle n’est pas directement à l’origine. En aucun cas la responsabilité de la Société ne pourra être recherchée, quel que soit le type d’action intentée, pour un dommage indirect d’aucune sorte par exemple, et sans que la liste ne soit exhaustive, tout préjudice financier ou commercial, perte de bénéfice, trouble commercial, manque à gagner, préjudice d’un tiers, ou action intentée par un tiers contre le BENEFICIAIRE ainsi que leurs conséquences, liées aux présentes ou à leur exécution. Le BENEFICIAIRE est seul responsable de tout préjudice, direct ou indirect, matériel ou immatériel causé par lui-même ou un de ses préposés à la Société, à OPENDATASOFT ou à des tiers du fait de son utilisation de la PLATEFORME OPENDATASOFT du DOMAINE et des fonctionnalités associées. Il est expressément convenu entre les PARTIES que les stipulations de la présente clause continueront à s’appliquer même en cas de résolution des présentes constatée par une décision de justice devenue définitive.

  • Responsabilité civile Le chef d'entreprise prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle sera engagée. • En cas de souscription d'une assurance particulière : en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile à l'égard du stagiaire. • En cas de simple conclusion d'un avenant au contrat d'assurance de l'entreprise ou l'organisme :

  • Intégralité du Contrat 18.1 Vous convenez que le présent Contrat et les informations qui y sont incorporées par renvoi (y compris la référence aux informations contenues dans une adresse URL ou des conditions générales mentionnées), conjointement avec la commande applicable constituent le contrat complet pour les Services que Vous avez commandés et remplacent tous les contrats ou toutes les déclarations antérieurs ou concomitants, écrits ou oraux, concernant ces Services. 18.2 Il est expressément convenu que les conditions du présent Contrat et toute commande d’Oracle prévaudront sur les dispositions de tout bon de commande client, portail d’achat électronique ou autre document non-Oracle similaire et aucune des conditions figurant dans un tel bon de commande client, portail ou autre document non Oracle n’est applicable aux Services commandés. En cas de conflit entre les conditions d’une commande et celles du Contrat, la commande prévaut ; néanmoins, sauf indication contraire dans une commande, les conditions du Contrat de Traitement des Données prévaudront sur les termes contradictoires d’une commande. Le présent Contrat et les commandes ne pourront être modifiés et les droits et restrictions ne pourront être modifiés ou faire l’objet d’une renonciation sauf par un écrit signé ou par un accord en ligne de la part des représentants mandatés par Xxxx et par Oracle ; toutefois, Oracle peut mettre à jour les Caractéristiques des Services, y compris en publiant des documents mis à jour sur les sites Web d’Oracle. Aucune stipulation pour autrui en faveur d’un tiers bénéficiaire n’est créée par le présent Contrat.

  • MODIFICATION DU CONTRAT Pour permettre aux signataires du présent contrat de disposer d’une vision programmatique et budgétaire stable pendant la durée de la contractualisation, le plan d’actions pluriannuel du territoire présenté en annexe pourra faire l’objet d’une actualisation par le Comité de pilotage, sous réserve de s’inscrire en cohérence avec la présente stratégie. Dans l’hypothèse où des changements seraient apportés au statut juridique des signataires de la présente convention (création de PETR, fusion d’EPCI…), la nouvelle entité juridique sera substituée de plein droit à l’ancienne structure signataire. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la nouvelle entité juridique.

  • Annulation par le propriétaire Le propriétaire reverse au locataire l’intégralité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité au moins égale à celle que le locataire aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

  • Retard de paiement En application de l’Article L 441-6 alinéa 12 du Code de Commerce modifié par la loi N°2012-387 du 22 mars 2012, tout paiement en retard rend exigibles de plein droit, dès le premier jour suivant la date de règlement figurant sur la facture : 1/ Des pénalités de retard. Les pénalités de retard seront déterminées par l’application du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points. 2/ Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros. Cette indemnité est due en application d’une disposition de la loi du 22 mars 2012 applicable à compter du 1erJanvier 2013. Son montant est fixé par l’article D 441-5 du Code de Commerce. En vertu de l’article L441-6 précité, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le fournisseur est également en droit de demander une indemnisation complémentaire justifiée. Outre ces pénalités et indemnités, tout retard de paiement d’une échéance entraîne, si bon semble au Fabricant, la déchéance du terme contractuel, la totalité des sommes dues devenant immédiatement exigibles. Le fait pour le Fabricant de se prévaloir de l’une et/ou de l’autre de ces dispositions ne le prive pas de la faculté de mettre en œuvre la clause de réserve de propriété stipulée à l’article 11.6.

  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

  • Cas particuliers Le nombre de locataires ne peut être supérieur à la capacité d'accueil maximum indiquée sur le catalogue ou l'état descriptif. A titre exceptionnel et sous réserve de l'accord du propriétaire, il pourra être dérogé à cette règle. Dans ce cas, le propriétaire sera en droit de percevoir une majoration de prix qui devra être préalablement communiquée au locataire et consignée sur le contrat de location.

  • Responsabilité Chacune des Parties est considérée comme responsable et devra indemniser l’autre Partie de tous dommages qu’elle pourrait subir et qui résulterait de l’inexécution et/ou la mauvaise exécution par elle de l’une quelconque de ses obligations prévues au Contrat. Orange ne pourra être tenue responsable de toute perte et de tout préjudice résultant : de tout cas de force majeure tel qu’habituellement défini par les tribunaux français, soit les cas ayant pour cause des circonstances anormales ou imprévisibles échappant à son contrôle, et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous ses efforts contraires ; du respect par l’Opérateur des dispositions légales et règlementaires qui lui sont applicables ; du non-respect par le Cocontractant des présentes et plus généralement des dispositions légales et règlementaires qui lui sont applicables ; de tout dysfonctionnement, blocage, restriction ou annulation de l’Offre en raison des manquements par Google au titre de l’Offre; de toute perte ou altération de données, sauf si elle est causée par un manquement délibéré de la part de l’Opérateur. La responsabilité de l’Opérateur ne pourra être engagée, quels que soient le fondement et la nature de l’action, qu’en cas de faute prouvée de sa part ayant causé un préjudice personnel, direct et certain au Cocontractant. Les Parties conviennent expressément que la typologie suivante de dommages et/ou préjudices ne pourra donner lieu à indemnisation, que ces derniers aient été raisonnablement prévisibles ou non : manque à gagner, perte de chiffre d’affaires, d’exploitation et recettes d’opportunités, perte de clientèle, atteinte à l’image et perte de données. Nonobstant toute disposition contraire dans le Contrat, la responsabilité d’Orange à l’égard du Cocontractant est limitée à la réparation des dommages directs plafonnée à douze (12) mois de facturation par dommage et par année civile tous dommages confondus.

  • Responsabilité du Client En complément des dispositions relatives à la responsabilité figurant aux différents articles des Conditions contractuelles, il est précisé que Vous êtes seul(e) responsable de tout préjudice direct entrainant un dommage corporel, matériel ou immatériel, causé aux tiers ou à Nordnet, à ses représentants, ses administrateurs, ses préposés, qui résulterait d’un manquement à vos obligations contractuelles ou légales. Vous vous engagez à répondre auprès de ces personnes de toutes les conséquences dommageables et également, et de façon non limitative, en cas de plainte, action, mise en cause ou encore mise en responsabilité, devant quelque juridiction que ce soit, qui pourraient résulter de ces manquements.