Définitions générales Clauses Exemplaires

Définitions générales. 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
Définitions générales. 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent suivant les cas, la France ou la Bulgarie ;
Définitions générales. Le système de gestion de la qualité (SGQ) permet de garantir la qualité lors de l'échange des wagons entre EF. L’objectif est de déterminer une qualité technique fixée, par prélèvement d'échantillons réalisés suivant la norme ISO 2859. Cette qualité technique doit être formalisée par écrit et les EF doivent prendre les me- sures visant à la conserver ou à l’améliorer.
Définitions générales. 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la France ou Chypre ;
Définitions générales. Les définitions des termes repris en italique et commençant par une majuscule dans le texte de la présente Notice d’Information s’appliquent à l’ensemble des services.
Définitions générales. Au sens de la présente Convention :
Définitions générales. 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) L'expression « un Etat » et « l'autre Etat » désigne, suivant les cas, la République française ou le Sultanat d'Oman ;
Définitions générales. 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) les expressions " État contractant " et " autre État contractant " désignent, suivant les cas, la France ou l'Espagne ; b) le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ; c) le terme " Espagne " désigne l'État espagnol, et lorsqu'il est utilisé dans un sens géographique, il désigne le territoire de l'État espagnol et les zones au-delà de la mer territoriale sur lesquelles, en conformité avec le droit international et en vertu de sa législation, l'État espagnol peut exercer des droits souverains en ce qui concerne les ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
Définitions générales. > Cycle : Le Cycle est un monocycle (vélo suiveur), bicycle, tricycle ou une remorque. > Accessoires : Sont considérés comme Accessoires les casques, les gilets de haute visibilité, les paniers, les antivols et autres petits équipements n’étant pas des cycles.
Définitions générales. 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la République française ou la République populaire du Congo ;