DISSOLUTION ET LIQUIDATION Clauses Exemplaires

DISSOLUTION ET LIQUIDATION. 23.1 Principes applicables à la dissolution et la liquidation
DISSOLUTION ET LIQUIDATION. La dissolution de l’organisme doit être approuvée et adoptée par le deux tiers (2/3) des membres votant lors d’une assemblée spéciale convoquée à cette fin. Lors de cette assemblée, les membres auront à définir les modalités de dissolution et de liquidation des biens de l’organisme en respect du présent article, de la partie 3 de la Loi sur les compagnies et des obligations à remplir auprès du Registraire des entreprises, ceci, après paiement des dettes. En cas de dissolution ou de liquidation, tous les biens et actifs de l’organisme seront dévolus à un organisme similaire choisi par le conseil d’administration.
DISSOLUTION ET LIQUIDATION. 22.1 La Société est dissoute par l’arrivée de son terme, sauf prorogation, par l’extinction totale de son objet, par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour juste motif. La dissolution anticipée peut aussi résulter d’une décision collective des Associés statuant à titre extraordinaire. La liquidation est effectuée conformément à la loi.
DISSOLUTION ET LIQUIDATION. A la dissolution de la Société, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires. Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible. L'Assemblée Générale des Actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les Actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital, étant précisé que pendant le délai de deux ans à compter du regroupement des actions de la Société, tel que décidé par l’Assemblée Générale Mixte du 16 mai 2006 dans sa dix-septième résolution, les actions regroupées donneront droit à un actif net subsistant après remboursement du nominal des actions regroupées dix fois supérieur à l’actif net subsistant après remboursement du nominal des actions non regroupées auquel donneront droit les actions non regroupées.
DISSOLUTION ET LIQUIDATION. Art. 43 En cas de dissolution volontaire, l’Assemblée générale désignera un ou deux liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.
DISSOLUTION ET LIQUIDATION. La société est dissoute par l'arrivée de son terme, sauf prorogation, par l'extinction totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour juste motif. La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective des associés. La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au Registre du commerce et des sociétés. La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention « Société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société. La liquidation est effectuée conformément à la loi. Les associés qui décident de la dissolution désignent un liquidateur amiable choisi parmi les associés ou en dehors d'eux. Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des actions qui n'auraient pas encore été remboursé. Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions. Si la société ne comprend plus qu'un seul associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, conformément à l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans liquidation préalable.
DISSOLUTION ET LIQUIDATION. A l'expiration du terme fixé ou en cas de dissolution anticipée de la société, l'associé unique règle les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont il détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi. Lorsque l'associé unique est une personne morale, la dissolution de la Société entraîne la transmission universelle du patrimoine de la Société entre les mains de l'associé unique, sans qu'il y ait eu lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 18844-5, al. 3 du Code civil.

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