Common use of Déclaration de valeur ou assurance Clause in Contracts

Déclaration de valeur ou assurance. Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 7.1. et 7.2.1.). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Le donneur d’ordre peut également donner instructions à l’O.T.L., conformément à l’Article 4 (Assurance des marchandises), de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.

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Déclaration de valeur ou assurance. Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 7.1. 6.1 et 7.2.1.6.2.1). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Le donneur d’ordre peut également donner instructions à l’O.T.L., conformément à l’Article 4 3 (Assurance des marchandises), de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.

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Déclaration de valeur ou assurance. Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles Article 7.1. et 7.2.1.). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Le donneur d’ordre peut également donner des instructions à l’O.T.L., conformément à l’Article 4 (Assurance des marchandises)l’article 4, de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.

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Déclaration de valeur ou assurance. Le donneur d’ordre d'ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., I'O.T.L. a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués d'indemnité indiques ci-dessus (Articles 7.1Article 7-1. et 7.2.1.). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Le donneur d’ordre d'0rdre peut également donner des instructions à l’O.T.L., conformément à l’Article l'article 4 (Assurance des marchandises), de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.

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Déclaration de valeur ou assurance. Le donneur Donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L.FORWARDIS SA, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 7.19.1. et 7.2.19.2.). Cette déclaration de valeur entraînera entraîne un supplément de prix. Le donneur Donneur d’ordre peut également donner instructions à l’O.T.L.FORWARDIS SA, conformément à l’Article 4 (Assurance des marchandisesMarchandises), de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opérationEnvoi.

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Déclaration de valeur ou assurance. Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 7.17-1. et 7.2.17-2.1.). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Le donneur d’ordre peut également donner des instructions à l’O.T.L., conformément à l’Article 4 (Assurance des marchandises)l’article 4, de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. .Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.

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Déclaration de valeur ou assurance. Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-ci- dessus (Articles 7.17-1. et 7.2.17-2.1.). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Le donneur d’ordre peut également donner des instructions à l’O.T.L., conformément à l’Article 4 (Assurance des marchandises)l’article 4, de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.

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Déclaration de valeur ou assurance. Le donneur d’ordre d'ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L.l'O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité d'indemnité indiqués ci-dessus (Articles 7.1. et 7.2.1.). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Le donneur d’ordre d'ordre peut également donner instructions à l’O.T.L.l'O.T.L., conformément à l’Article l'Article 4 (Assurance des marchandises), de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.

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Déclaration de valeur ou assurance. Le donneur d’ordre DONNEUR D’ORDRE a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L.le PRESTATAIRE, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 7.1. 7.1 et 7.2.1.). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Le donneur d’ordre DONNEUR D’ORDRE peut également donner des instructions à l’O.T.L.au PRESTATAIRE, conformément à l’Article 4 (Assurance des marchandises)l’article 4, de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.

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Déclaration de valeur ou assurance. Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 7.1. et 7.2.1.7.2). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Le donneur d’ordre peut également donner instructions à l’O.T.L., conformément à l’Article l’article 4 (Assurance des marchandises)ci-dessus, de souscrire pour son compte une assuranceassurance marchandises transportées « ad valorem », moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Les instructions (déclaration de valeur ou assuranceassurance marchandises transportées « ad valorem ») doivent être renouvelées pour chaque opération.

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Déclaration de valeur ou assurance. Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles Article 7.1. et 7.2.1.). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Le donneur d’ordre peut également donner des instructions à l’O.T.L., conformément à l’Article 4 (Assurance des marchandises)l’article 4, de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.

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Déclaration de valeur ou assurance. Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L.l’OTL, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 7.1. et 7.2.1.). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Le donneur d’ordre peut également donner instructions à l’O.T.L.l’OTL, conformément à l’Article 4 (Assurance des marchandises), de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.

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