désaccord entre l’assuré et l’assureur Clauses Exemplaires

désaccord entre l’assuré et l’assureur. En cas de désaccord entre l’assuré et l’assureur au sujet des mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou à défaut par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés par la mise en œuvre de cette faculté sont à notre charge. Toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l’assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives. Si l’assuré a engagé à ses frais, une procédure contentieuse, et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l’assureur ou la tierce personne mentionnée à l’alinéa précédent, nous l’indemnisons des frais exposés pour l’exercice de cette action dans la limite du montant de la garantie. Conformément aux dispositions de l’article L.127-6 du Code, les dispositions ci-dessus concernant les modalités de gestion des sinistres, le libre choix de l’avocat ou du mandataire qualifié et les procédures visant le cas de conflit d’intérêts et de désaccord entre l’assuré et l’assureur, ne s’appliquent pas lorsque la défense ou la représentation de l’assuré dans toutes les procédures judiciaires ou administratives s’exerce en même temps dans notre intérêt d’assureur responsabilité civile.
désaccord entre l’assuré et l’assureur. Conformément aux dispositions de l'article L.127-4 du Code, en cas de désaccord entre l'assuré et l'assureur au sujet des mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté pourra être soumise à l'appréciation d'une tierce personne, appelée le conciliateur, désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l’assureur. Toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque le souscripteur ou l'assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives. Si le souscripteur ou l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'assureur ou le conciliateur mentionné ci-dessus, l'assureur l'indemnisera des frais exposés pour l'exercice de cette action dans la limite du montant de la garantie et sur présentation de factures détaillées.

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