Sinistre Refus opposé à une réclamation dont vous êtes l’auteur ou le destinataire, point de départ du délai dans lequel vous devez nous le déclarer.
Renouvellement Le contrat souscrit par le Client est automatiquement renouvelé pour une durée d'un mois à compter de la date d'expiration de la période initialement souscrite, le paiement est automatiquement effectué sur la carte ou le compte bancaires du Client, Le Client peut toutefois demander le non renouvellement de son abonnement offre téléphonique par l’intermédiaire de son interface de gestion. Le service sélectionné ne sera pas renouvelé à l’issue de la période en cours d’exécution au moment de la demande formulée par le Client.
Fonctionnement 4.3.1 Le Comité de gestion se réunira au moins une fois par exercice (d’avril à mars) ou à la demande écrite de l’une des Parties, aux lieux et dates convenus par les coprésidents. 4.3.2 Lorsqu’un membre du Comité de gestion ne peut prendre part à une réunion du Comité, la Partie qui l’a nommé au Comité désignera un remplaçant pour ce membre. 4.3.3 Toutes les décisions du Comité de gestion seront prises par voie de consensus. En l’absence d’un tel consensus, la question en litige sera présentée aux Personnes-ressources identifiées à l’article 12.0 du présent Accord. 4.3.4 Le Comité de gestion peut établir des procédures d’administration et de fonctionnement du Comité. 4.3.5 Nonobstant l'expiration ou la résiliation de l’Accord, le Comité de gestion dispose de six mois pour achever ses activités après la date d’expiration ou de résiliation du présent Accord.
DEPOT DE GARANTIE Au plus tard lors de l’entrée dans les lieux, le Preneur remettra au Bailleur un montant d'Euros [ ] à titre de dépôt de garantie destiné à couvrir les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. Le dépôt de garantie sera restitué au Preneur dans un délai maximum d’un mois après son départ, déduction faite le cas échéant des sommes couvrant les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. Le dépôt de garantie pourra être constitué par la remise d'un chèque de caution signé à l'ordre du Bailleur que ce dernier restituera sous réserve d'inventaire et d'état des lieux conforme lors de la restitution des clefs.
Retard de paiement En application de l’Article L 441-6 alinéa 12 du Code de Commerce modifié par la loi N°2012-387 du 22 mars 2012, tout paiement en retard rend exigibles de plein droit, dès le premier jour suivant la date de règlement figurant sur la facture : 1/ Des pénalités de retard. Les pénalités de retard seront déterminées par l’application du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points. 2/ Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros. Cette indemnité est due en application d’une disposition de la loi du 22 mars 2012 applicable à compter du 1erJanvier 2013. Son montant est fixé par l’article D 441-5 du Code de Commerce. En vertu de l’article L441-6 précité, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le fournisseur est également en droit de demander une indemnisation complémentaire justifiée. Outre ces pénalités et indemnités, tout retard de paiement d’une échéance entraîne, si bon semble au Fabricant, la déchéance du terme contractuel, la totalité des sommes dues devenant immédiatement exigibles. Le fait pour le Fabricant de se prévaloir de l’une et/ou de l’autre de ces dispositions ne le prive pas de la faculté de mettre en œuvre la clause de réserve de propriété stipulée à l’article 11.6.
Preuve Il est expressément convenu entre les Parties que les données conservées dans le système d'information du Vendeur et/ou de ses Partenaires concernant les éléments de la Prestation touristique ont la même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit.
DUREE La durée de la Société est fixée à 99 (QUATRE VINGT DIX NEUF) années à compter de la date d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf prorogation ou de dissolution anticipée.
Responsabilité du Client En complément des dispositions relatives à la responsabilité figurant aux différents articles des Conditions contractuelles, il est précisé que Vous êtes seul(e) responsable de tout préjudice direct entrainant un dommage corporel, matériel ou immatériel, causé aux tiers ou à Nordnet, à ses représentants, ses administrateurs, ses préposés, qui résulterait d’un manquement à vos obligations contractuelles ou légales. Vous vous engagez à répondre auprès de ces personnes de toutes les conséquences dommageables et également, et de façon non limitative, en cas de plainte, action, mise en cause ou encore mise en responsabilité, devant quelque juridiction que ce soit, qui pourraient résulter de ces manquements.
Avertissement La présente fiche d’information vous est délivrée en application de l’article L. 112-2 du Code des assurances. Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.
Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.