Fausse déclaration Clauses Exemplaires

Fausse déclaration. Toute réticence ou fausse déclaration portant sur les éléments constitutifs du risque ou du sinistre* connus de l’Assuré l’expose aux sanctions prévues par le Code des Assurances, c’est-à-dire : réductions d’indemnités*, déchéance ou nullité du contrat (articles L113-8 et L113-9 du Code des Assurances).
Fausse déclaration. La fausse déclaration intentionnelle du bénéficiaire, lors de la survenance d’un évènement garanti entraine la perte du droit à garantie.
Fausse déclaration. Toute maladie au sujet de laquelle nous avons ou notre administrateur a reçu de votre part ou de celle d’une personne assurée des renseignements faux ou inexacts en ce qui a trait à l’hospitalisation, aux traitements ou aux médicaments;
Fausse déclaration. LES DECLARATIONS FAITES PAR LES ADHERENTS A LA MUTUELLE SOUSCRIPTRICE ET A L'ASSUREUR, AINSI QUE LES DECLARATIONS FAITES PAR LA MUTUELLE SOUSCRIPTRICE A L'ASSUREUR SERVENT DE BASE A LA COUVERTURE.
Fausse déclaration. Les déclarations faites par les Adhérents à la Mutuelle souscriptrice et à l’Assureur, ainsi que les déclarations faites par la Mutuelle souscriptrice à l’Assureur servent de base à la couverture. Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée à l’Adhérent par l’Assureur est nulle en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l’Adhérent ou de la Mutuelle souscriptrice tant lors de l’inscription qu’au cours du contrat, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’Assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur la réalisation du risque. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l’Assureur qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
Fausse déclaration. Les déclarations du souscripteur et de l’assuré servent de base à l’application des garanties. L’assurance est nulle en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré ou de la part du souscripteur de nature à changer l’objet du risque garanti ou à en fausser l’appréciation de l’organisme assureur. L’organisme assureur doit justifier par tous moyens de l’existence du caractère intentionnel de la fausse déclaration. Les cotisations payées restent acquises à l’organisme assureur.
Fausse déclaration. 11.4 / COTISATION Article 19 –
Fausse déclaration. Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L- 132-26 du code des assurances, l’adhésion au contrat d’assurance est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’adhérent, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque et en diminue l’opinion pour l’assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l’adhérent a été sans influence sur le sinistre. Les cotisations payées demeurent alors acquises à l’assureur qui a le droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
Fausse déclaration. Quand l'action des bénéficiaires contre IMA sous son toit : conjoint de droit ou de fait, enfants sous ASSURANCES a pour cause le recours d'un tiers, lecondition d’âge selon les garanties, sans limite d’âge délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a s’ils sont handicapés et ascendants directs. La fausse déclaration intentionnelle du bénéficiaire, lors de la survenance d’un évènement garanti exercé une action en justice contre les bénéficiaires ou a été indemnisé par ces derniers.
Fausse déclaration. En cas de fausse déclaration, de mauvaise foi par l’Assuré sur la nature, les causes et les conséquences d’un sinistre, ou d’utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts, l’Assureur est en droit de priver l’Assuré du bénéfice de la garantie pour le sinistre en cause, et de résilier le contrat moyennant préavis d’un mois minimum(art. L113.9 du Code des assurances)