Common use of Garanties Clause in Contracts

Garanties. Le Mandataire souscrit une garantie financière autonome à première demande au bénéfice du Mandant. Cette garantie, d’un montant égal à quinze pourcents (15%) du montant total des Travaux Mandataire, a vocation à contribuer à couvrir le non-respect, par le Mandataire, de ses obligations contractuelles au titre du présent CDM, ainsi que les coûts échoués (notamment, frais de dédits, encours du Mandataire, le cas échéant frais de démantèlement et de remise en état) en cas d’abandon par le Mandataire de l’exécution des Travaux Mandataire. Cette garantie est constituée à la date de signature de la Convention de Raccordement et avant tout commencement de Travaux Mandataire, et est maintenue jusqu’à l’expiration du Contrat de Mandat. Lors de l’établissement de la PTF, dans le cadre de la mise en œuvre du L. 342-2, RTE fournit un chiffrage exploratoire du coût total des Travaux Mandataire. Ce chiffrage servira de base au calcul de la garantie. Le Mandataire pourra fournir un chiffrage du coût total des Travaux Mandataire basé sur le coût négocié avec le(s) Prestataire(s). Ce chiffrage devra être fourni à RTE avant la signature de la Convention de Raccordement et dument justifié par les extraits des contrats concernés. A défaut de transmission de ce chiffrage, RTE utilisera le montant total du chiffrage exploratoire du coût des Travaux Mandataire. La société émettant la garantie financière bénéficie d’une notation de dette long-terme au moins égale à [A] selon Standard & Poors ou Fitch ou à [A2] selon Moody’s. Cette garantie doit être conforme au modèle figurant en Annexe 9 : Modèles de garantie.

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Samples: Contrat De Mandat Pour La Réalisation Des Travaux De Raccordement, Contrat De Mandat, Mandate Agreement

Garanties. Le Mandataire souscrit une garantie financière autonome Conformément aux dispositions légales en vigueur relatives à première demande la conformité du bien au bénéfice contrat ou aux vices cachés (visées dans l'encadré ci-dessous et dont les textes sont rappelés en Annexe des présentes CGV) les Produits défectueux (sans que cela ne soit du Mandantfait de l’Acheteur) ou ne correspondant pas à la commande seront remboursés ou échangés au choix de l’Acheteur. Cette garantieLes Produits doivent être retournés au Vendeur dans l'état dans lequel ils ont été reçus avec l'ensemble des éléments (accessoires, d’un montant égal notice...) dans un emballage permettant un transport dans de bonnes conditions. Dans ce cadre, les frais d'envoi seront remboursés à quinze pourcents (15%) l’Acheteur sur la base du montant total des Travaux Mandataire, a vocation à contribuer à couvrir le non-respect, tarif facturé et les frais de retour seront pris en charge par le Mandataire, Vendeur. Le remboursement s'effectuera par re-crédit du moyen de ses obligations contractuelles au titre du présent CDM, ainsi que les coûts échoués (notamment, frais de dédits, encours du Mandataire, le cas échéant frais de démantèlement et de remise en état) en cas d’abandon par le Mandataire de l’exécution des Travaux Mandataire. Cette garantie est constituée à la date de signature paiement utilisé lors de la Convention commande. Ces garanties sont sans préjudice du droit de Raccordement et avant tout commencement de Travaux Mandataire, et rétractation prévu à l'article 4. Il est maintenue jusqu’à l’expiration du Contrat de Mandat. Lors de l’établissement de la PTF, rappelé que dans le cadre de la mise en œuvre garantie légale de conformité, l’Acheteur :  bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir vis-à-vis de son Vendeur ;  peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L. 342217-2, RTE fournit un chiffrage exploratoire 9 du coût total des Travaux Mandatairecode de la consommation ;  est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant xxx xxx mois suivant la délivrance du bien. Ce chiffrage servira délai est porté à 24 mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour les biens d’occasion. La garantie légale de base au calcul conformité s’applique indépendamment de la garantiegarantie commerciale pouvant éventuellement couvrir votre bien. Le Mandataire pourra fournir un chiffrage du coût total des Travaux Mandataire basé sur le coût négocié avec le(s) Prestataire(s). Ce chiffrage devra être fourni à RTE avant Il est rappelé que l’Acheteur peut décider de mettre en œuvre, vis-à-vis de son Vendeur, la signature garantie contre les défauts cachés de la Convention chose vendue au sens de Raccordement l’article 1641 du code civil et dument justifié par les extraits des contrats concernés. A défaut que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de transmission la vente ou une réduction du prix de ce chiffrage, RTE utilisera le montant total vente conformément à l’article 1644 du chiffrage exploratoire du coût des Travaux Mandataire. La société émettant la garantie financière bénéficie d’une notation de dette long-terme au moins égale à [A] selon Standard & Poors ou Fitch ou à [A2] selon Moody’s. Cette garantie doit être conforme au modèle figurant en Annexe 9 : Modèles de garantieCode Civil.

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Samples: Conditions Générales d'Utilisation Acheteurs, Conditions Générales d'Utilisation

Garanties. (A) Le Mandataire souscrit Vendeur garantit que, pendant une durée de douze (12) moins à compter de la livraison (la « Période de Garantie »), le produit fabriqué par lui sera conforme, sur tous points essentiels, aux spécifications standard du Vendeur, telles qu’elles peuvent être obtenues du Vendeur pour ledit produit lors de l’émission de la commande, ou aux spécifications convenues entre les parties, incluant tous dessins, descriptifs, fiches de spécifications, schémas, notes et données techniques relatifs à ce produit. Le Vendeur garantit en outre que le produit sera, lors de sa livraison, exempt de défaut de matériau et défaut de fabrication pour la Période de Garantie. (B) La garantie financière autonome expresse énoncée dans la première phrase du présent article est la seule garantie accordée par le Vendeur relativement au produit/services fournis. (C) Concernant les produits tiers non fabriqués par le Vendeur, la seule responsabilité du Vendeur consiste à première demande céder à son Acheteur toute garantie du fabricant qui n’interdit pas une telle cession. (D) Les produits et pièces consommés dans le cadre d’un fonctionnement normal ne sont pas couverts par la présente Garantie. (E) S’il découvre un défaut durant la Période de Garantie en vigueur, l’Acheteur devra, immédiatement après cette découverte et par écrit, signaler ce défaut au bénéfice service entretien du MandantVendeur. Cette (F) Dans un délai raisonnable suivant une notification valable, le Vendeur devra, durant ses horaires de travail normaux, du lundi au vendredi, corriger tout défaut couvert par la présente garantie, d’un montant égal en utilisant des pièces de remplacement neuves ou d’occasion, sans frais. Les recours mentionnés ci-dessous sont les seuls recours offerts à quinze pourcents l’Acheteur, et la seule responsabilité du Vendeur, en cas de non- respect de la garantie s’agissant du Produit réparé ou remplacé. LA RESPONSABILITE DU VENDEUR EN CAS DE MANQUEMENT A LA GARANTIE EST LIMITEE AUX RECOURS PREVUS AUX PRESENTES. (15%G) du montant total des Travaux Mandataire, a vocation à contribuer à couvrir Les Garanties cesseront d’avoir effet si l’Acheteur n’exploite et n’utilise pas le non-respect, par le Mandataire, de ses obligations contractuelles Produit vendu au titre du présent CDM, ainsi que les coûts échoués (notamment, frais des présentes de dédits, encours du Mandataire, le cas échéant frais de démantèlement manière sure et de remise en état) en cas d’abandon par le Mandataire de l’exécution des Travaux Mandataire. Cette garantie est constituée à la date de signature de la Convention de Raccordement et avant tout commencement de Travaux Mandataire, et est maintenue jusqu’à l’expiration du Contrat de Mandat. Lors de l’établissement de la PTFraisonnable, dans le cadre de la mise en œuvre respect des instructions écrites données par le Vendeur. (H) L’Acheteur n’aura droit à aucune réparation au titre des Garanties pour : (i) un produit/des services ayant fait l’objet d’une modification, d’un démontage, d’une intervention, d’une transformation ou d’une réparation sans l’autorisation préalable du L. 342-2Vendeur ; (ii) un produit/ des services utilisés à titre expérimental, RTE fournit un chiffrage exploratoire du coût total des Travaux Mandataire. Ce chiffrage servira de base au calcul de la garantie. Le Mandataire pourra fournir un chiffrage du coût total des Travaux Mandataire basé sur le coût négocié avec ou exploités ou utilisés d’une manière autre que celle pour laquelle le(s) Prestataire(sproduit/services ont été conçus ; (iii) un produit/des services sur lesquels la marque ou le numéro de série du Vendeur et/ou du vendeur ont été modifiés, retirés, ou masqués sans l’autorisation écrite du Vendeur, sauf si la modification, le retrait ou la masquage résultent directement d’un accident ou incident ; (iv) un produit/ des services ayant été entreposés ou immobilisés pendant un (1) an ou plus après leur livraison. (I) LE VENDEUR N’ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU 9. Warranties. (A) Seller warrants the product manufactured by Seller for a period of twelve (12) months from delivery (‘W arranty Period’) will materially conform to Seller’s standard specifications available from the Seller for such product at the time of the issuance of the order or to the specifications agreed between the parties, including drawings or descriptions, specification sheets, drawings, notes and technical data for such product. Seller further warrants that the product, at the time of their delivery, will be free from defects in material and workmanship for the W arranty Period. (B) The express warranty set forth in the first sentence of this paragraph shall be the only warranty given by Seller with respect to the product/services provided. (C) For third party products not manufactured by Seller, Seller's only responsibility is to assign to its Buyer any manufacturer’s warranty that does not prohibit such assignment. (D) Product and parts that are consumed in normal operation are not covered by this Warranty. (E) If the Buyer discovers a defect within the applicable Warranty Period, it must be reported in writing to Seller’s service department immediately upon discovery. (F) Within a reasonable time after proper notification, Seller shall, during its normal business hours, Monday through Friday, correct any defect covered by this warranty with either new or used replacement parts, without charge. The above remedies are the exclusive remedies of Buyer, and the sole responsibility of Seller, for breach of this warranty as to repaired or replaced Product. SELLER'S LIABILITY FOR BREACH OF ANY W ARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REMEDIES PROVIDED HEREIN. (G) The Warranties cease to be effective if Buyerfails to operate and use the Product sold hereunder in a safe and reasonable manner in accordance with Xxxxxx’x written instructions. (H) Buyer shall not be entitled to any remedy under the W arranties with respect to: (i) product/services that has been subjected to any alteration, disassembly, tampering, modification, or repair without prior authorization by Seller; (ii) product/services subjected to experimental running or any type of operation or use other than that for which the product/services is designed; (iii) product/services from which Seller and/or vendor’s trademark or serial number has been altered, removed, or obliterated without Seller’s written permission, excluding any alteration, removal, or obliteration directly caused by accident or mishap; (iv) product/services that has been in storage or immobilized for one (1) year or more after delivery. (I) SELLER MAKES NO OTHER W ARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED (EXCEPT W ARRANTIES OF TITLE). Ce chiffrage devra être fourni à RTE avant la signature de la Convention de Raccordement et dument justifié par les extraits des contrats concernés. , AND SPECIFICALLY MAKES NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A défaut de transmission de ce chiffrage, RTE utilisera le montant total du chiffrage exploratoire du coût des Travaux Mandataire. La société émettant la garantie financière bénéficie d’une notation de dette longPARTICULAR PURPOSE OR OF NON-terme au moins égale à [A] selon Standard & Poors ou Fitch ou à [A2] selon Moody’s. Cette garantie doit être conforme au modèle figurant en Annexe 9 : Modèles de garantie.INFRINGEMENT; AND THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH IN THIS ARTICLE IS IN LIEU OF ANY SUCH WARRANTIES AND

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Samples: Terms and Conditions of Sale

Garanties. Le Mandataire souscrit une garantie financière autonome L’Emprunteur autorise ING à première demande au bénéfice du Mandant. Cette garantie, d’un montant égal débiter le Compte de Prélèvement de toute somme due à quinze pourcents la Caution (15%Crédit Logement) du montant total des Travaux Mandataire, a vocation à contribuer à couvrir le non-respect, par le Mandataire, de ses obligations contractuelles au titre du présent CDMcautionnement. ING recevra, ainsi que les coûts échoués trois (notamment3) mois après le terme du Crédit Immobilier directement de la Caution le montant de sa créance éventuelle en restitution des sommes lui revenant au titre de sa participation au Fonds Mutuel de Garantie. II ne devra exister aucun obstacle à la constitution, frais à la validité ou à l’efficacité des garanties octroyées par la Caution. L’Emprunteur s’interdit, sans autorisation préalable d’ING, d’aliéner ou d’hy- pothéquer le bien objet du Crédit Immobilier et d’accomplir tout acte sus- ceptible d’en diminuer la valeur. L’Emprunteur s’engage à consentir à ses frais, à toute demande d’ING ou de déditsla Caution, encours et à son bénéfice, une affectation hypothécaire du Mandatairebien, le cas échéant frais objet du • Non-souscription et/ou défaut de démantèlement et maintien en vigueur de remise en étatl’une quelconque des assurances visées à l’Article 12 (sauf l’assurance de groupe « Perte d’Emploi ») ci-dessus et/ou défaut de paiement des primes d’assurance ; • Défaut d’information préalable d’ING en cas d’abandon de sinistre couvert par le Mandataire l’assu- rance multirisques-habitation et non-respect des stipulations de l’exécution l’Article 12.2 des Travaux Mandataire. Cette garantie est constituée à la date Conditions Générales concernant l’affectation des indemnités ver- sées par l’assureur ; • Décès de signature de la Convention de Raccordement et avant tout commencement de Travaux Mandataire, et est maintenue jusqu’à l’expiration l’Emprunteur unique ou du Contrat de Mandat. Lors de l’établissement de la PTF, dans le cadre de la mise en œuvre du L. 342dernier co-2, RTE fournit un chiffrage exploratoire du coût total des Travaux Mandataire. Ce chiffrage servira de base au calcul de la garantie. Le Mandataire pourra fournir un chiffrage du coût total des Travaux Mandataire basé sur le coût négocié avec le(s) Prestataire(s). Ce chiffrage devra être fourni à RTE avant la signature de la Convention de Raccordement et dument justifié par les extraits des contrats concernés. A défaut de transmission de ce chiffrage, RTE utilisera le montant total du chiffrage exploratoire du coût des Travaux Mandataire. La société émettant la garantie financière bénéficie d’une notation de dette long-terme au moins égale à [A] selon Standard & Poors ou Fitch ou à [A2] selon Moody’s. Cette garantie doit être conforme au modèle figurant en Annexe 9 : Modèles de garantieEmprunteur vivant.

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Samples: Crédit Immobilier

Garanties. Le Mandataire souscrit 33.1. Afin de garantir la remise en bon état des ouvrages de la concession à la date d’expiration de la concession, la société concessionnaire constituera, dans les deux mois suivant l’établissement par le concédant du programme d’entretien et de renouvellement visé à l’article 37, une garantie financière autonome à première demande au bénéfice du Mandant. Cette garantie, d’un montant égal à quinze pourcents (15%) du montant au coût total prévisionnel des Travaux Mandataire, a vocation à contribuer à couvrir le non-respect, par le Mandataire, de ses obligations contractuelles au titre du présent CDM, ainsi que les coûts échoués (notamment, frais de dédits, encours du Mandataire, le cas échéant frais de démantèlement et de remise en état) en cas d’abandon par le Mandataire de l’exécution des Travaux Mandatairetravaux prévus audit programme. Cette garantie est constituée fera l'objet, tous les ans, de mainlevées partielles et successives. Celles-ci seront proportionnelles au coût des travaux effectivement réalisés par la société concessionnaire conformément au programme d'entretien et de renouvellement et dans la limite de leur montant prévisionnel. La réalisation de chaque tranche annuelle de travaux d'entretien et de renouvellement donnera lieu à la date de signature l'établissement d'un procès-verbal contradictoire en vue du prononcé de la Convention mainlevée partielle. En cas d’inexécution totale ou partielle dudit programme, la mainlevée interviendra après le versement par la société concessionnaire à l’Etat des sommes correspondant aux travaux non réalisés dans le délai de Raccordement et avant tout commencement de Travaux Mandataire, et est maintenue jusqu’à deux mois suivant l’expiration du Contrat de Mandat. Lors de l’établissement de la PTFconcession. 33.2. Afin de garantir la remise en bon état d’entretien des ouvrages de la concession en cas de rachat de la concession, la société concessionnaire constituera, dans les deux mois suivant l’établissement par le cadre concédant du programme d’entretien et de la mise en œuvre du L. 342-2renouvellement visé à l’article 38.2, RTE fournit un chiffrage exploratoire du une garantie d’un montant égal au coût total prévisionnel des Travaux Mandataire. Ce chiffrage servira de base au calcul de la garantie. Le Mandataire pourra fournir un chiffrage du coût total des Travaux Mandataire basé sur le coût négocié avec le(s) Prestataire(s). Ce chiffrage devra être fourni à RTE avant la signature de la Convention de Raccordement et dument justifié par les extraits des contrats concernés. A défaut de transmission de ce chiffrage, RTE utilisera le montant total du chiffrage exploratoire du coût des Travaux Mandataire. La société émettant la garantie financière bénéficie d’une notation de dette long-terme au moins égale à [A] selon Standard & Poors ou Fitch ou à [A2] selon Moody’s. Cette garantie doit être conforme au modèle figurant en Annexe 9 : Modèles de garantietravaux prévus audit programme.

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Samples: Convention De Concession

Garanties. (A) Le Mandataire souscrit Vendeur garantit que, pendant une durée de douze (12) moins à compter de la livraison (la « Période de Garantie »), le produit fabriqué par lui sera conforme, sur tous points essentiels, aux spécifications standard du Vendeur, telles qu’elles peuvent être obtenues du Vendeur pour ledit produit lors de l’émission de la commande, ou aux spécifications convenues entre les parties, incluant tous dessins, descriptifs, fiches de spécifications, schémas, notes et données techniques relatifs à ce produit. Le Vendeur garantit en outre que le produit sera, lors de sa livraison, exempt de défaut de matériau et défaut de fabrication pour la Période de Garantie. (B) La garantie financière autonome expresse énoncée dans la première phrase du présent article est la seule garantie accordée par le Vendeur relativement au produit/services fournis. (C) Concernant les produits tiers non fabriqués par le Vendeur, la seule responsabilité du Vendeur consiste à première demande céder à son Acheteur toute garantie du fabricant qui n’interdit pas une telle cession. (D) Les produits et pièces consommés dans le cadre d’un fonctionnement normal ne sont pas couverts par la présente Garantie. (E) S’il découvre un défaut durant la Période de Garantie en vigueur, l’Acheteur devra, immédiatement après cette découverte et par écrit, signaler ce défaut au bénéfice service entretien du Mandant. Cette Vendeur. (F) Dans un délai raisonnable suivant une notification valable, le Vendeur devra, durant ses horaires de travail normaux, du lundi au vendredi, corriger tout défaut couvert par la présente garantie, d’un montant égal en utilisant des pièces de remplacement neuves ou d’occasion, sans frais. Les recours mentionnés ci-dessous sont les seuls recours offerts à quinze pourcents l’Acheteur, et la seule responsabilité du Vendeur, en cas de non- respect de la garantie s’agissant du Produit réparé ou remplacé. LA RESPONSABILITE DU VENDEUR EN CAS DE MANQUEMENT A LA GARANTIE EST LIMITEE AUX RECOURS PREVUS AUX PRESENTES. (15%G) du montant total des Travaux Mandataire, a vocation à contribuer à couvrir Les Garanties cesseront d’avoir effet si l’Acheteur n’exploite et n’utilise pas le non-respect, par le Mandataire, de ses obligations contractuelles Produit vendu au titre du présent CDM, ainsi que les coûts échoués (notamment, frais des présentes de dédits, encours du Mandataire, le cas échéant frais de démantèlement manière sure et de remise en état) en cas d’abandon par le Mandataire de l’exécution des Travaux Mandataire. Cette garantie est constituée à la date de signature de la Convention de Raccordement et avant tout commencement de Travaux Mandataire, et est maintenue jusqu’à l’expiration du Contrat de Mandat. Lors de l’établissement de la PTFraisonnable, dans le cadre de la mise en œuvre du L. 342respect des instructions écrites données par le Vendeur. price adjustment. Buyer shall reimburse Seller for any excise, sales, use or other taxes incident to this transaction for which Seller may be liable or which Seller is required by law to collect. Unless there is a specific agreement, an on- account payment of at least 30% of the amount of the order shall be owed for all major orders and for all orders of so-2called “special” supplies, RTE fournit un chiffrage exploratoire du coût total des Travaux Mandataire. Ce chiffrage servira de base au calcul de la garantie. Le Mandataire pourra fournir un chiffrage du coût total des Travaux Mandataire basé sur le coût négocié avec le(s) Prestataire(s). Ce chiffrage devra être fourni à RTE avant la signature de la Convention de Raccordement et dument justifié par les extraits des contrats concernés. A défaut de transmission de ce chiffrage, RTE utilisera le montant total du chiffrage exploratoire du coût des Travaux Mandataire. La société émettant la garantie financière bénéficie d’une notation de dette long-terme au moins égale à [A] selon Standard & Poors ou Fitch ou à [A2] selon Moody’s. Cette garantie doit être conforme au modèle figurant en Annexe 9 : Modèles de garantieregardless of the amount thereof.

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Samples: Sales Contracts

Garanties. Le Mandataire souscrit 33.1. Afin de garantir la remise en bon état des ouvrages de la concession à la date d’expiration de la concession, la société concessionnaire constituera, dans les deux mois suivant l’établissement par le concédant du programme d’entretien et de renouvellement visé à l’article 37, une garantie financière autonome à première demande au bénéfice du Mandant. Cette garantie, d’un montant égal à quinze pourcents (15%) du montant au coût total prévisionnel des Travaux Mandataire, a vocation à contribuer à couvrir le non-respect, par le Mandataire, de ses obligations contractuelles au titre du présent CDM, ainsi que les coûts échoués (notamment, frais de dédits, encours du Mandataire, le cas échéant frais de démantèlement et de remise en état) en cas d’abandon par le Mandataire de l’exécution des Travaux Mandatairetravaux prévus audit programme. Cette garantie est constituée fera l’objet, tous les ans, de mainlevées partielles et successives. Celles-ci seront proportionnelles au coût des travaux effectivement réalisés par la société concessionnaire conformément au programme d’entretien et de renouvellement et dans la limite de leur montant prévisionnel. La réalisation de chaque tranche annuelle de travaux d’entretien et de renouvellement donnera lieu à la date de signature l’établissement d’un procès-verbal contradictoire en vue du prononcé de la Convention mainlevée partielle. En cas d’inexécution totale ou partielle dudit programme, la mainlevée interviendra après le versement par la société concessionnaire à l’Etat des sommes correspondant aux travaux non réalisés dans le délai de Raccordement et avant tout commencement de Travaux Mandataire, et est maintenue jusqu’à deux mois suivant l’expiration du Contrat de Mandat. Lors de l’établissement de la PTFconcession. 33.2. Afin de garantir la remise en bon état d’entretien des ouvrages de la concession en cas de rachat de la concession, la société concessionnaire constituera, dans les deux mois suivant l’établissement par le cadre concédant du programme d’entretien et de la mise en œuvre du L. 342-2renouvellement visé à l’article 38.2, RTE fournit un chiffrage exploratoire du une garantie d’un montant égal au coût total prévisionnel des Travaux Mandataire. Ce chiffrage servira de base au calcul de la garantie. Le Mandataire pourra fournir un chiffrage du coût total des Travaux Mandataire basé sur le coût négocié avec le(s) Prestataire(s). Ce chiffrage devra être fourni à RTE avant la signature de la Convention de Raccordement et dument justifié par les extraits des contrats concernés. A défaut de transmission de ce chiffrage, RTE utilisera le montant total du chiffrage exploratoire du coût des Travaux Mandataire. La société émettant la garantie financière bénéficie d’une notation de dette long-terme au moins égale à [A] selon Standard & Poors ou Fitch ou à [A2] selon Moody’s. Cette garantie doit être conforme au modèle figurant en Annexe 9 : Modèles de garantietravaux prévus audit programme.

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Samples: Convention De Concession

Garanties. 10.1 Le Mandataire souscrit une garantie financière autonome à première demande au bénéfice du MandantPrestataire de services a un droit de rétention sur les marchandises et les documents qu’il détient en relation avec la Prestation de services logistiques. Cette garantie, d’un montant égal à quinze pourcents (15%) du montant total des Travaux Mandataire, a vocation à contribuer à couvrir le non-respect, par le Mandataire, Il peut seulement exercer ce droit de ses obligations contractuelles au titre du présent CDM, ainsi que les coûts échoués (notamment, frais de dédits, encours du Mandataire, le cas échéant frais de démantèlement et de remise en état) en cas d’abandon par le Mandataire de l’exécution des Travaux Mandataire. Cette garantie rétention pour ce qui lui est constituée à la date de signature de la Convention de Raccordement et avant tout commencement de Travaux Mandataire, et est maintenue jusqu’à l’expiration du Contrat de Mandat. Lors de l’établissement de la PTF, ou deviendra dû dans le cadre de la mise Prestation de services logistiques. Il peut également exercer ce droit pour ce qui grève les marchandises à titre de remboursement. 10.2 Le Prestataire de services peut également exercer ce droit de rétention pour ce qui le Commettant lui doit encore en œuvre du L. 342-2raison des Contrats de prestation de services logistiques antérieurs résiliés. 10.3 Le Prestataire de services a en outre le droit d’exercer son droit de rétention pour une provision qui lui revient dans le cadre d’un remboursement, RTE fournit un chiffrage exploratoire du coût total des Travaux Mandataire. Ce chiffrage servira de base au calcul de la garantie. Le Mandataire pourra fournir un chiffrage du coût total des Travaux Mandataire basé sur le coût négocié avec le(s) Prestataire(s). Ce chiffrage devra être fourni à RTE avant la signature de la Convention de Raccordement et dument justifié par les extraits des contrats concernés. A défaut de transmission de ce chiffrage, RTE utilisera le montant total du chiffrage exploratoire du coût des Travaux Mandataire. La société émettant la garantie financière bénéficie d’une notation de dette long-terme au moins égale à [A] selon Standard & Poors ou Fitch ou à [A2] selon Moody’s. Cette garantie pour lequel il ne doit être conforme au modèle figurant en Annexe 9 : Modèles accepter de garantie. 10.4 Toutes les marchandises et tous les documents et montants que le Prestataire de services détient en vertu du Contrat de prestation de services logistiques, lui servent en outre de gage à toutes les créances qu'il a sur le Commettant. 10.5 Lorsque le Commettant manque de payer les montants dont il est redevable au Prestataire de services et sur lesquels le Prestataire de services a un droit de rétention et/ou de gage en vertu des alinéas précédents, le Prestataire de services, après avoir reçu l’autorisation du juge, pourra, pour son propre compte mais aux frais du Commettant, vendre les marchandises entreposées, conformément à la Loi du 05.05.1872. 10.6 Le Prestataire de services aura en outre le droit de faire remplacer, sur demande, le gage par une garantie équivalente, dont il sera le seul à apprécier la valeur.

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Samples: Logistics Services Agreement

Garanties. Le Mandataire souscrit une Tous les produits bénéficient d’une garantie financière autonome d’un an ou 2500 heures au premier des deux termes échues à première demande au bénéfice compter de la date de notre facture et ne sera applicable qu’à réception du Mandantpaiement intégral de la ou les factures du ou des produits concernés. Cette garantieToute réclamation devra comporter des détails sur l’utilisation de l’article, la date d’achat et l’endroit où se trouve le composant défectueux. Nous nous réservons le droit soit de remplacer cet article, soit d’établir un avoir de la valeur du prix facturé. La responsabilité est limitée uniquement aux marchandises fournies par la SARL InterHM et ne s’applique pas aux dégâts, blessures ou perte de revenus provenant d’un montant égal à quinze pourcents (15%) du montant total des Travaux Mandataire, a vocation à contribuer à couvrir le non-respect, par le Mandatairecomposant défectueux. Conditions d’application de la garantie conventionnelle : Les biens vendus sont garantis contre tout vice de fonctionnement provenant d’un défaut de matière, de fabrication ou de conception dans les conditions ci-dessous : La garantie est exclue : si la matière ou la conception défectueuse provient de l’acheteur, si le vice de fonctionnement résulte d’une intervention sur le bien effectuée sans autorisation, si le fonctionnement défectueux provient de l’usure normale du bien ou d’une négligence ou d’un défaut d’entretien de la part de l’acheteur, si le fonctionnement défectueux résulte de la force majeur. Exécution de la garantie : Le vendeur remplacera ou fera réparer gratuitement les pièces reconnues défectueuses par ses obligations contractuelles au titre du présent CDM, ainsi que les coûts échoués (notamment, frais de dédits, encours du Mandataire, le cas échéant frais de démantèlement et de remise en état) en cas d’abandon par le Mandataire de l’exécution des Travaux Mandataireservices techniques. Cette garantie couvre les frais de main d’œuvre. Le remplacement des pièces n’a pas pour conséquence de prolonger la durée précisée au paragraphe ci-dessus. Limitation de responsabilité : De convention expresse entre les parties, sous réserve des dispositions de la loi N° 98-389 du 19/05/98, la responsabilité du vendeur résultant d’un vice de fonctionnement du bien est constituée à limitée aux dispositions précédente, en ce qui concerne notamment les vices cachés et les dommages immatériels. Tout retard de paiement ne permettra pas de dé-synchroniser la garantie date de signature de la Convention de Raccordement et avant tout commencement de Travaux Mandataire, et est maintenue jusqu’à l’expiration du Contrat de Mandat. Lors de l’établissement de la PTF, dans le cadre de la mise en œuvre du L. 342-2, RTE fournit un chiffrage exploratoire du coût total des Travaux Mandataire. Ce chiffrage servira de base au calcul de la garantie. Le Mandataire pourra fournir un chiffrage du coût total des Travaux Mandataire basé sur le coût négocié avec le(s) Prestataire(s). Ce chiffrage devra être fourni à RTE avant la signature de la Convention de Raccordement et dument justifié par les extraits des contrats concernés. A défaut de transmission de ce chiffrage, RTE utilisera le montant total du chiffrage exploratoire du coût des Travaux Mandataire. La société émettant la garantie financière bénéficie d’une notation de dette long-terme au moins égale à [A] selon Standard & Poors ou Fitch ou à [A2] selon Moody’s. Cette garantie doit être conforme au modèle figurant en Annexe 9 : Modèles de garantiefacture.

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Samples: Conditions Générales De Vente

Garanties. Le Mandataire souscrit une garantie financière autonome L’Emprunteur autorise ING à première demande au bénéfice du Mandant. Cette garantie, d’un montant égal débiter le Compte de Prélèvement de toute somme due à quinze pourcents la Caution (15%Crédit Logement) du montant total des Travaux Mandataire, a vocation à contribuer à couvrir le non-respect, par le Mandataire, de ses obligations contractuelles au titre du présent CDMcautionnement. ING recevra, ainsi que les coûts échoués trois (notamment3) mois après le terme du Crédit Immobilier directement de la Caution le montant de sa créance éventuelle en restitution des sommes lui revenant au titre de sa participation au Fonds Mutuel de Garantie. II ne devra exister aucun obstacle à la constitution, frais à la validité ou à l’efficacité des garanties octroyées par la Caution. L’Emprunteur s’interdit, sans autorisation préalable d’ING, d’aliéner ou d’hy- pothéquer le bien objet du Crédit Immobilier et d’accomplir tout acte sus- ceptible d’en diminuer la valeur. L’Emprunteur s’engage à consentir à ses frais, à toute demande d’ING ou de déditsla Caution, encours et à son bénéfice, une affectation hypothécaire du Mandatairebien, le cas échéant frais objet du • Non-souscription et/ou défaut de démantèlement et maintien en vigueur de remise en étatl’une quelconque des assurances visées à l’Article 12 (sauf l’assurance de groupe « Perte d’Emploi ») ci-dessus et/ou défaut de paiement des primes d’assurance ; • Défaut d’information préalable d’ING en cas d’abandon de sinistre couvert par le Mandataire l’assu- rance multirisques-habitation et non-respect des stipulations de l’exécution des Travaux Mandataire. Cette garantie est constituée à la date de signature de la Convention de Raccordement et avant tout commencement de Travaux Mandataire, et est maintenue jusqu’à l’expiration du Contrat de Mandat. Lors de l’établissement de la PTF, dans le cadre de la mise en œuvre du L. 342-2, RTE fournit un chiffrage exploratoire du coût total des Travaux Mandataire. Ce chiffrage servira de base au calcul de la garantie. Le Mandataire pourra fournir un chiffrage du coût total des Travaux Mandataire basé sur le coût négocié avec le(s) Prestataire(s). Ce chiffrage devra être fourni à RTE avant la signature de la Convention de Raccordement et dument justifié par les extraits des contrats concernés. A défaut de transmission de ce chiffrage, RTE utilisera le montant total du chiffrage exploratoire du coût des Travaux Mandataire. La société émettant la garantie financière bénéficie d’une notation de dette long-terme au moins égale à [A] selon Standard & Poors ou Fitch ou à [A2] selon Moody’s. Cette garantie doit être conforme au modèle figurant en Annexe 9 : Modèles de garantie.l’Article

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Samples: Crédit Immobilier

Garanties. Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance garantissant à tous les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord, à savoir : « En cas de décès d’un salarié, quelque soit son ancienneté, l’organisme assureur verse à la demande du ou des bénéficiaires :  un capital décès égal à 100% du salaire annuel brut Tranche A et Tranche B, majoré de 25 % du salaire annuel par enfant à charge (salaire annuel brut total soumis à cotisations, perçu pendant les 12 derniers mois précédant le décès). En cas de décès avant 12 mois d’ancienneté, le capital décès est calculé sur la base du salaire moyen mensuel multiplié par 12 mois. Le Mandataire souscrit une garantie financière autonome capital décès de base est attribué : - au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le participant. En l’absence de désignation expresse, le capital de base est attribué dans l’ordre de priorité suivant : - à première demande son conjoint non divorcé ni séparé de corps judiciairement ou à son cocontractant d’un pacte civil de solidarité ou à son concubin ou à ses enfants nés et à naître, vivants ou représentés comme en matière de succession ; - à défaut, à ses autres héritiers. Pour ouvrir droit au bénéfice versement du Mandantcapital décès de base, le conjoint, le cocontractant d’un PACS, le concubin et l’enfant à charge, tels que définis ci-dessous, doivent être reconnus comme tels au jour du décès du participant. Si le participant désire que le capital décès ne soit pas attribué selon la clause ci-dessus ou si, en cours de contrat, il souhaite désigner un ou plusieurs autres bénéficiaires, il doit en faire la déclaration à l’organisme assureur. Cette garantiedésignation peut : - se faire en remplissant le bulletin de désignation prévu à cet effet ; - ou faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique. Les majorations familiales (enfant à charge) sont versées dans tous les cas aux seules personnes qui les ont générées. En cas d’invalidité absolue et définitive (3ème catégorie) ou d’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle au taux de 66%, d’un montant égal à quinze pourcents (15%) du montant total des Travaux Mandataire, a vocation à contribuer à couvrir le non-respect, constatées par le Mandatairerégime de base de la Sécurité Sociale, interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l’obligeant à être assisté d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base et ses majorations peuvent lui être versés, sur sa demande, de ses obligations contractuelles façon anticipée en 24 mensualités. Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.  Une rente éducation établie dans les conditions ci après : - enfant de 0 à 12 ans : 3% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) - enfant de 13 à 18 ans : 4,5% du PASS - enfant de 19 à 26 ans : 6% du PASS Sont considérés comme ayants droit du participant pour le bénéfice de la garantie décès :  Le conjoint : la personne mariée avec le participant et non séparé(e) de corps ou non divorcé(e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée, exerçant ou non une activité professionnelle. La preuve du lien se fera par déclaration sur l’honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun respectant les conditions ci-dessus.  Les enfants à charge Sont considérés comme « enfants à charge » les enfants à charge du salarié, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin tels que définis ci-dessus sous réserve de remplir l’une des conditions suivantes : - tous les enfants âgés de moins de 21 ans et bénéficiant du dispositif social de base de l’ouvrant droit, de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin ; - tous les enfants âgés de moins de 26 ans s’ils sont étudiants et inscrits au régime de Sécurité Sociale des étudiants ou au régime général au titre de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ; - tous les enfants âgés de moins de 26 ans s’ils se trouvent sous contrat d’alternance ou aidé aux conditions prévues par le Code du Travail, sous réserve qu’ils justifient de ne bénéficier d’aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur activité ; - tous les enfants, quel que soit leur âge, s’ils sont atteints d’une infirmité telle qu’ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent l’Allocation pour Adulte Handicapé (AAH) (article L 821-1 du Code de la Sécurité Sociale). Les personnes handicapées qui remplissent les conditions d’attribution de l’allocation précitée mais auxquelles celle-ci n’est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également considérées comme étant à charge ; - les enfants du participant nés « viables » moins de 300 jours après son décès. En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la charge du bénéficiaire.  Une indemnité frais d’obsèques : en cas de décès du conjoint non séparé de corps ou à défaut du concubin justifiant de 2 ans de vie commune ou d’un enfant à charge, il est versé au salarié à condition qu’il ait supporté lui-même les frais d’obsèques, 100% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale. Sont garantis par l’organisme assureur tous les risques de décès, y compris le suicide du salarié, à l’exclusion de ceux résultant : 1. de la guerre civile ou étrangère ; 2. du fait volontaire du bénéficiaire du capital décès. » Sauf dispositions plus avantageuses pouvant bénéficier aux salariés, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité temporaire de travail résultant de la maladie ou d’accident, dûment constaté par certificat médical, les salariés qui remplissent les conditions suivantes, bénéficieront d’une garantie incapacité temporaire dans les conditions définies ci après : - avoir justifié dans les 48 heures de cette absence - être pris en charge par les assurances sociales agricoles - être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres états membres de l’union européenne ou dans l’un des autres Etats ressortissants de l’espace économique européen. Les indemnités journalières dues au titre du présent CDMaccord cumulées avec d’autres indemnités ou prestations de même nature ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler. Le salaire brut de référence pris en compte lors du calcul des indemnités journalières complémentaires correspond à celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales, ainsi à savoir les 3 derniers mois pour les arrêts d’origine privée et le dernier mois pour les arrêts d’origine professionnelle. « Les salariés qui justifient de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise, bénéficieront à compter du 1er jour d’arrêt d’une indemnisation en complément des indemnités journalières de la MSA leur garantissant 90 % du salaire brut tranche A et tranche B sous déduction des indemnités journalières légales de la MSA. La durée de versement de ces indemnités complémentaires est fonction des tranches d’ancienneté ci après : Supérieure ou égale à 6 mois et inférieure ou égale à 6 ans d’ancienneté : Supérieure à 6 ans et inférieure ou égale à 11 ans : Supérieure à 11 ans et inférieure ou égale à 16 ans : Supérieure à 16 ans et inférieure ou égale à 21 ans : Supérieure à 21 ans et inférieure ou égale à 26 ans : Supérieure à 26 ans et inférieure ou égale à 31 ans : Supérieure à 31 ans : 30 jours 40 jours 50 jours 60 jours 70 jours 80 jours 90 jours A l’issue de cette première période d’indemnisation et jusqu’à la fin de la perception des indemnités journalières versées par la MSA et au maximum pendant 1095 jours, l’indemnisation se poursuit à hauteur de 80% du salaire brut tranche A et tranche B sous déduction des indemnités journalières légales de la MSA. » « Les salariés qui justifient de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise, bénéficieront à compter du 8ème jour d’arrêt d’une indemnisation en complément des indemnités journalières de la MSA leur garantissant 90 % du salaire brut tranche A et tranche B sous déduction des indemnités légales de la MSA. En outre, les salariés nouvellement embauchés dans une entreprise relevant du champ d’application de l’accord, ayant acquis préalablement le bénéfice de la garantie dans une autre entreprise relevant du champ d’application de l’accord, font l’objet d’un transfert de leurs droits acquis, dès lors que leur embauche intervient au plus tard dans les coûts échoués (notammenttrois mois suivant la fin de leur contrat de travail précédent. La durée de versement de ces indemnités complémentaires est fonction des tranches d’ancienneté ci après : Supérieure ou égale à 6 mois et inférieure ou égale à 6 ans d’ancienneté : Supérieure à 6 ans et inférieure ou égale à 11 ans : Supérieure à 11 ans et inférieure ou égale à 16 ans : Supérieure à 16 ans et inférieure ou égale à 21 ans : Supérieure à 21 ans et inférieure ou égale à 26 ans : Supérieure à 26 ans et inférieure ou égale à 31 ans : Supérieure à 31 ans : 30 jours 40 jours 50 jours 60 jours 70 jours 80 jours 90 jours A l’issue de cette première période d’indemnisation et jusqu’à la fin de la perception des indemnités journalières versées par la MSA et au maximum pendant 1095 jours, frais l’indemnisation se poursuit à hauteur de dédits80% du salaire brut tranche A et tranche B sous déduction des indemnités journalières légales de la MSA. » « Les employeurs relevant du champ d’application du présent accord sont tenus de s’assurer auprès de l’assureur de leur choix afin que ce dernier procède au calcul et au financement des charges sociales patronales dues sur les indemnités journalières complémentaires financées par la cotisation employeur. Les charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires sont financées par une cotisation appelée « assurance des charges sociales patronales.» « Les salariés qui justifient de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise, encours bénéficieront, en cas d’incapacité permanente de travail résultant d’un accident du Mandatairetravail ou d’une maladie professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 2/3, d’une rente complémentaire versée chaque mois égale à :  25 % du salaire mensuel brut de référence. Le salaire mensuel brut de référence est égal au 12ème des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précèdant la date de l’arrêt de travail ou du salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci a moins de 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise. » En outre, les salariés nouvellement embauchés dans une entreprise relevant du champ d’application de l’accord, ayant acquis préalablement le bénéfice de la garantie dans une autre entreprise relevant du champ d’application de l’accord, font l’objet d’un transfert de leurs droits acquis, dès lors que leur embauche intervient au plus tard dans les trois mois suivant la fin de leur contrat de travail précédent. Cette rente s’ajoute à la rente accident du travail versée par la Mutualité Sociale Agricole. La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières que le salarié percevait avant la décision de la MSA au titre de l’incapacité temporaire prévue dans le présent accord. En tout état de cause, le cas échéant frais total des prestations perçues au titre des régimes de démantèlement base et du présent régime de remise en état) en cas d’abandon prévoyance ne peut excéder le salaire net perçu par le Mandataire salarié en activité. Le versement de l’exécution des Travaux Mandataire. Cette garantie est constituée la rente débute dès le versement de la rente suite à un accident du travail ou maladie professionnelle, par la Mutualité Sociale Agricole et prend fin à la date de signature liquidation de la Convention pension de Raccordement et avant tout commencement vieillesse à taux plein du bénéficiaire. Cette rente d’invalidité est maintenue à l’intéressé aussi longtemps qu’il perçoit une rente accident du travail ou maladie professionnelle de Travaux Mandataire, la Mutualité Sociale Agricole et est maintenue jusqu’à l’expiration du Contrat suspendue si la Mutualité Sociale Agricole suspend le versement de Mandat. Lors de l’établissement de la PTF, dans le cadre de la mise en œuvre du L. 342-2, RTE fournit un chiffrage exploratoire du coût total des Travaux Mandataire. Ce chiffrage servira de base au calcul de la garantie. Le Mandataire pourra fournir un chiffrage du coût total des Travaux Mandataire basé sur le coût négocié avec le(s) Prestataire(s). Ce chiffrage devra être fourni à RTE avant la signature de la Convention de Raccordement et dument justifié par les extraits des contrats concernés. A défaut de transmission de ce chiffrage, RTE utilisera le montant total du chiffrage exploratoire du coût des Travaux Mandataire. La société émettant la garantie financière bénéficie d’une notation de dette long-terme au moins égale à [A] selon Standard & Poors ou Fitch ou à [A2] selon Moody’s. Cette garantie doit être conforme au modèle figurant en Annexe 9 : Modèles de garantiesa propre rente.

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Samples: Convention Collective De Travail