Garantie des vices cachés Clauses Exemplaires

Garantie des vices cachés. L’article 1641 du Code civil français dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus». Par ailleurs, l’article 1648 alinéa 1er du Code civil français dispose que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
Garantie des vices cachés. Le RESERVANT sera tenu à la garantie des vices dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’Ouvrage par un contrat de louage, sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du Code civil. Sont couverts par cette garantie en vertu de l’article 1792 du Code Civil (reproduit à l’article L 111-13 du Code de la construction et de l’habitation), les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un des éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination. Il en sera ainsi pendant dix ans à compter de la réception des travaux. Il est stipulé que toute action à l’encontre du RESERVANT à raison de ces vices sera prescrite à l’expiration des délais de garantie ci-dessus. Le RESERVANT sera encore tenu à la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement qui ne font pas l’objet de la garantie visée au paragraphe ci- dessus, c’est-à-dire, les éléments d’équipement qui sont dissociables de l'immeuble. Conformément aux dispositions de l’article 1792-3 du Code Civil (reprises à l’article L 111-16 du Code de la construction et de l’habitation) cette garantie s’appliquera pendant un délai de deux ans de la réception des travaux. Toute action à l’encontre du RESERVANT à raison de cette garantie de bon fonctionnement sera prescrite à l’expiration du délai de garantie ci-dessus (soit deux ans). Le RESERVANT rappelle ici qu’en vertu des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil (reproduit à l’article L 111-19 du Code de la construction et de l’habitation), les entrepreneurs sont tenus "à la garantie du parfait achèvement de l’ouvrage". Cette garantie porte sur une durée d’un an de la réception des travaux. Enfin, il est précisé ici que le point de départ de toutes les garanties sus visées est constitué par "la réception des travaux", c’est-à-dire l’acte unique par lequel le maître de l’ouvrage (le RESERVANT) déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, conformément aux dispositions de l’article 1792-6 alinéa 1 du Code civil (reproduit à l’article L 111-19 du Code de la construction et de l’habitation). Le RESERVANT s’obligera formellement à diligenter cette "réception de travaux" dans les meilleurs délais lors de l’achèvement de l'immeuble. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 111-11 du Code de la construction et de l’habitation, le RESERVANT est garant à l’égard du premier occupant de chaque...
Garantie des vices cachés. SISA fournira les prestations prévues aux termes du contrat en fournissant du personnel formé en conséquence et l’in- frastructure technique adéquate, dans le respect du soin habituel de l’entreprise, afin de maintenir le service SaaS dans un état conforme au contrat et d’éliminer les défauts du logiciel SaaS aussi rapidement que possible. Pour le sur- plus, les dispositions du Service Level Agreement (SLA) fi- gurant à la section B sont applicables. Les moyens de recours offerts aux clients aux termes du contrat en cas de violation de la garantie sont exhaustifs, sous réserve de dispositions légales contraignantes confé- rant aux clients d’autres prétentions.
Garantie des vices cachés. Conformément aux dispositions de l’article 1641 du Code civil, le Vendeur garantit à l’Acheteur que les marchandises sont exemptes de tous vices de nature à les rendre impropres à l’usage auquel elles sont destinées. Toutefois, la garantie légale du Vendeur au titre de ces vices sera limitée, à son choix, au remplacement ou à la réparation des marchandises affectées, ou des pièces les rendant impropres à cet usage, sans encourir une quelconque autre responsabilité ou obligation à ce titre. Par conséquent, la responsabilité du Vendeur sera exclue pour tout autre préjudice, direct ou indirect, matériel et immatériel et notamment les manques à gagner et/ou pertes d’exploitation, que ces vices pourraient occasionner. Sont également exclus de la garantie les défauts et détériorations provoqués par l’usure naturelle ou par un accident extérieur, par un montage, un entretien, une utilisation, ou un raccordement erronés ou non conformes à la destination de la marchandise ou aux règles de l’art ou encore aux normes de protection et de sécurité, par des interventions de tiers, ou encore par une modification de la marchandise non prévue ni spécifiée par le Vendeur. Sauf stipulation contraire, la garantie du Vendeur sera limitée à une durée de 12 (douze) mois à compter du jour de la livraison telle que définie à l’article 3.1 ci-dessus. Elle ne sera valablement mise en œuvre que si les vices ont été dénoncés par l’Acheteur au Vendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les 8 (huit) jours à compter de leur connaissance par l’Acheteur et dans la période de validité de 12 (douze) mois susvisée.
Garantie des vices cachés. Selon les articles 1641 à 1649 du Code civil, le client pourra demander l'exercice de la garantie de vices cachés si les défauts présentés n'apparaissaient pas lors de l'achat et sont suffisamment graves (le défaut doit soit rendre le produit impropre à l'usage auquel il est destiné, soit diminuer cet usage dans une mesure telle que l'acheteur n'aurait pas acheté le produit ou ne l'aurait pas acheté à un tel prix s'il avait connu le défaut). En cas de non-conformité d’un produit vendu, il pourra être remboursé par le vendeur. Toutes les réclamations ou demandes de remboursement doivent s’effectuer par courrier postal à l’adresse suivante : 00 XXX XXXXXXX XXXXXX, 89130 TOUCY ou par mail à l'adresse xxxxxx@xxxx.xx.
Garantie des vices cachés. 14.1 Prectel limite la garantie de ses produits contre les vices cachés conformément à la loi, les usages et la jurisprudence. Cette garantie est dès lors exclue lorsqu’il est fait usage des produits par le Client dans des conditions d’utilisation ou de performances non prévues ou faibles. Le vice caché s’entend donc d’un défaut de réalisation du produit le rendant impropre à son usage et non susceptible d’être décelé par le Client avant son utilisation.
Garantie des vices cachés. Article 1641 du Code civil : Article 1644 du Code civil : Alinéa 1 de l’article 1648 du Code civil :
Garantie des vices cachés. Cf. articles 1641 et suivants du code civil et notice page 2 ; le délai d’action est de 2 ans à compter de la découverte du vice.
Garantie des vices cachés. PATATAM est tenue de la garantie à raison des vices cachés de l’ARTICLE vendu qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage que le CLIENT ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s'il les avait connus. (Article 1641 du Code Civil) Cette garantie permet au CLIENT qui peut prouver l’existence d’un vice caché de choisir entre le remboursement du prix de l’ARTICLE s’il est retourné et le remboursement d’une partie de son prix, si l’ARTICLE n’est pas retourné. Dans l’hypothèse où un remplacement ou une réparation serait impossible, PATATAM s’engage à restituer le prix de l’ARTICLE sous trente (30) jours à réception du ARTICLE retourné et en échange du renvoi du ARTICLE par le CLIENT à l’adresse suivante : 0, xxx Xxxxxx ZI du Hillans 64990 Saint Xxxxxx x’Xxxxx. L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par le CLIENT dans un délai de deux (2) ans à compter de la découverte du vice. (Alinéa 1er de l’article 1648 du Code Civil)