Mise en œuvre Dans la mesure d’un dépôt de la demande dans le délai sus-indiqué, il convient d’envisager les hypothèses suivantes, savoir : • En cas d'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai d'instruction et en application de l’article L 424-2 du Code de l’urbanisme, le permis sera considéré comme accordé et la condition réalisée, dans la mesure où l’opération envisagée entre dans le champ d’application des autorisations pouvant être acquises tacitement (articles R 424-2 et R 424-3 du Code de l'urbanisme). L’obtention d’un permis tacite obligera le BENEFICIAIRE à faire procéder à son affichage tel qu’indiqué ci-dessous. • Si le permis est accordé, expressément ou tacitement, le BENEFICIAIRE s’engage à faire procéder à son affichage sur le chantier sans délai, et à justifier du tout auprès du PROMETTANT, étant précisé que seul l’affichage sur le terrain fait courir à l’égard des tiers le délai de recours contentieux et ce à compter du premier jour d’une période continue de deux mois de cet affichage. Le BENEFICIAIRE devra, en conséquence, faire constater à ses frais, par exploit d'huissier cet affichage à deux reprises : dans les cinq jours suivant la mise en place de l'affichage et dans les cinq jours suivant l'expiration du délai de recours des tiers. ⋅ Si ce permis fait l’objet d’un recours contentieux, gracieux ou hiérarchique dans les deux mois de son affichage et/ou d’un retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance, la condition suspensive sera réputée comme n’étant pas réalisée et les présentes comme caduques sauf si le BENEFICIAIRE décidait de renoncer au bénéfice de ladite condition, faisant alors son affaire personnelle desdits recours. En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux est prorogé de deux mois à compter du jour du rejet express ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique ce qui aura pour effet de prolonger d'autant la condition suspensive. ⋅ Si ce permis n’a pas fait l’objet ni d’un recours ni d’un retrait dans les délais sus-indiqués, la condition suspensive sera réputée comme étant réalisée. Si une démolition préalable est nécessaire à la réalisation de l’opération de construction, la demande du permis pourra porter à la fois sur la démolition et la construction. Le permis de construire autorisera dans ce cas la démolition.
Effets de la résiliation Le contractant est responsable des dommages subis par le pouvoir adjudicateur à la suite de la résiliation du contrat, y compris le coût supplémentaire lié à la désignation d’un autre contractant et à la passation d’un contrat avec celui-ci pour livrer les fournitures ou en achever la livraison, sauf si les dommages sont le résultat d’une résiliation conformément à l’article II.17.1, point j), ou à l’article II.17.2. Le pouvoir adjudicateur peut exiger l’indemnisation de ces dommages. Le contractant n’a pas droit à une indemnisation des pertes résultant de la résiliation du contrat, y compris la perte de bénéfices attendus, à moins que cette perte n’ait été causée par la situation visée à l’article II.17.2. Le contractant doit prendre toutes mesures nécessaires pour réduire les coûts au minimum, pour éviter les dommages et pour annuler ou réduire ses engagements. Le contractant dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de résiliation pour présenter les rapports et factures requis pour les fournitures livrées avant la date de résiliation. En cas d’offre conjointe, le pouvoir adjudicateur peut résilier le contrat conclu avec chaque membre du groupement séparément en vertu de l’article II.17.1, points d), e), g), k) et l), dans les conditions fixées à l’article II.11.2.
Règlement Sauf accord préalable entre les parties, toute facture émise par SELECTARC doit être intégralement réglée dans un délai maximum de 45 (quarante-cinq) jours fin de mois OU 60 (soixante) jours calendaires courant à compter de la date d’émission de la facture. Toute clause ou demande tendant à fixer ou obtenir un délai de paiement supérieur à ce délai maximum, qui représente les bonnes pratiques de la profession sera susceptible d’être considérée comme abusive au sens de l’article L.442-6- I 7° du Code de commerce et est passible notamment d’une amende civile pouvant aller jusqu’à deux millions d’euros. Conformément à l’article L.441-3 du Code de commerce, le paiement n'est réalisé qu'à compter de la mise à disposition effective des fonds. Sauf accord exprès des parties, les dates de paiement convenues ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige. En outre, conformément à la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, applicable à compter du 1er janvier 2013, tout paiement en retard rend exigibles de plein droit, dès le premier jour suivant la date de règlement figurant sur la facture : 1/ Des pénalités de retard. 2/ Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros (article D 441-5 du Code de commerce).
Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.
Intégralité de l’accord Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.
Autorité de contrôle L’autorité chargée du contrôle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR – 00 xxx Xxxxxxxx – 00000 Xxxxx XXXXX 00.
Droit applicable et juridiction compétente Sauf en cas d'application d'une loi d’ordre public (laquelle ne s'appliquera que dans les strictes limites de son objet), il est expressément stipulé que le Contrat-cadre est soumis à la loi française et que tout litige entre les Parties au titre de ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.
RESILIATION DU CONTRAT Nonobstant les éventuelles dispositions prévues aux Conditions Particulières, le Contrat peut être résilié par chacune des Parties dans les cas suivants : a) En cas de manquement grave d’une des parties à ses obligations au titre de l’exécution de ce contrat, la partie non défaillante mettra en en demeure l’autre partie, par courrier recommandé avec accusé de réception de remédier aux inexécutions b) En cas de survenance d’un événement de force majeure se prolongeant au-delà d’un mois à compter de sa survenance c) en cas de résiliation du contrat GRD-Energies Libres. d) En cas de suspension du contrat à l’initiative d’Energies Libres conformément à l’article 12-a ci-dessus, Energies Libres pourra procéder à la résiliation du contrat dans un délai de 30 jours dans les conditions prévues ci-dessous. Dans ces cas la résiliation devra être notifiée à l’autre Partie par lettre Recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 30 jours, la date de résiliation effective du Contrat est arrêtée par le GRD qui la notifie aux Parties, cette date ne peut intervenir que le 1er jour du mois suivant la date de fin du préavis. Dans tous les cas, la résiliation du Contrat entraîne l’obligation pour le Client de payer l’intégralité de l’énergie électrique active fournie jusqu’au jour de la résiliation effective. Le GRD communiquera au fournisseur la facture soldant les consommations du client jusqu’à la date de résiliation effective. Le Client est tenu de payer dans son intégralité cette facture. Dans tous les cas, si à compter de la date de résiliation effective, le Client continue de consommer de l’Electricité sur son ou ses PDL, il doit avoir conclu un nouveau contrat de fourniture d’électricité avec Energies Libres ou tout autre fournisseur prenant effet à cette même date. A défaut il supporte l’ensemble des conséquences notamment financières et prend le risque de voir sa fourniture interrompue par le Distributeur conformément aux conditions prévues dans les DGARD. Le Client reconnait avoir pris expressément connaissance de ces conditions. Le Client ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité d’Energies Libres pour toutes les conséquences dommageables de sa propre négligence et en particulier en cas d’interruption de la fourniture par le Distributeur. Tous les frais liés à la résiliation du Contrat sont à la charge de la Partie défaillante, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui peuvent être demandés par la Partie non défaillante.
Bon de commande Désigne le document, pouvant être dématérialisé, signé ou validé lorsqu’il s’agit d’un formulaire dématérialisé, par le CLIENT aux termes duquel ce dernier accepte une proposition de service/un devis ou commande un produit ; il compose avec, le cas échéant d’autres documents, les Conditions Particulières et Dérogatoires applicables. Aucune obligation d’aucune sorte ne saurait peser sur OUTSCALE pour la réalisation de Services Professionnels ou la fourniture de Prestations sur devis sans un Bon de Commande formalisé signé par le CLIENT et ensuite accepté par OUTSCALE.
Effets de la rétractation Si vous vous rétractez du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements que nous avons reçus de votre part, y compris les frais de livraison (à l'exception des coûts supplémentaires résultant de votre décision d'opter pour un type de livraison autre que le type de livraison standard le moins cher que nous proposons), sans retard injustifié et dans tous les cas au plus tard 14 jours à compter de la date à laquelle nous avons été informés de votre décision de vous rétracter de ce contrat. Nous procéderons à ce remboursement en utilisant les mêmes moyens de paiement que ceux que vous avez utilisés pour l'opération initiale, sauf accord exprès contraire de votre part ; dans tous les cas, vous ne paierez aucun frais du fait d'un tel remboursement. Si vous avez demandé à ce que l'exécution des services commence durant la période de rétractation, vous devrez nous verser un montant proportionnel aux services fournis jusqu'à ce que vous nous ayez informés de votre décision de vous rétracter de ce contrat, calculé sur la base de la couverture intégrale du contrat.