Non-discrimination Clauses Exemplaires

Non-discrimination. 1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence.
Non-discrimination. 1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Non-discrimination. 1. Les nationaux d'un Etat contractant, qu'ils soient ou non résidents de l'un des Etats contractants, ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
Non-discrimination. Le titulaire ne sera soumis, notamment en ce qui concerne le regime des biens et des personnes, a aucune mesure discriminatoire de droit ou de fait.
Non-discrimination. L’hôpital et le syndicat conviennent de s’abstenir envers les membres du personnel de toute discrimination au sens du Code des droits de la personne de l’Ontario fondée sur la race, la croyance, la couleur, l’âge, le sexe, l’état matrimonial, la citoyenneté, l’ascendance ou le lieu d’origine, l’état familial, un handicap, l’orientation sexuelle, l’affiliation ou l’activité politique ou encore le lieu de résidence. L’hôpital et le syndicat conviennent par ailleurs de s’abstenir, et de veiller à ce que quiconque les représente, de même que les membres du personnel, s’abstiennent de toute intimidation, discrimination, ingérence, contrainte ou coercition envers qui que ce soit en raison de son appartenance ou non-appartenance au syndicat ou encore en raison de son activité syndicale ou de l’absence de pareille activité. L’hôpital fournit au syndicat une copie de tout avis écrit qu’il remet à une employée ou un employé l’informant qu’un licenciement, une mutation, une rétrogradation ou tout autre type d’action disciplinaire est envisagé à son égard pour absentéisme involontaire.
Non-discrimination. Les parties conviennent qu’aucune discrimination ni aucun harcèlement, au sens du Code des droits de la personne de l’Ontario, ne doivent être exercés par le Syndicat ou l’Hôpital contre les personnes employées pour des motifs fondés sur la race, les croyances, la couleur, l’âge, le sexe, l’état matrimonial, la nationalité, l’ascendance ou le lieu d’origine, la langue, la situation de famille, une déficience physique ou mentale , l’orientation sexuelle, l’affiliation ou l’activité politique ou le lieu de résidence. L’Hôpital et le Syndicat conviennent également qu’aucune intimidation, discrimination, ingérence, contrainte ni coercition ne seront exercées ni pratiquées par l’une ou l’autre des parties ou par leurs représentants ou membres, en raison de l’adhésion ou de la non-adhésion d’une personne employée au Syndicat, de ses activités ou de son absence d’activités au Syndicat, ou de l’exercice de ses droits conformément aux dispositions de la convention collective. Le Syndicat doit recevoir une copie de tout préavis écrit donné à une personne employée l’informant qu’elle pourrait subir un congédiement, une rétrogradation, une mutation ou une autre répercussion négative pour absentéisme involontaire.
Non-discrimination. 18.01 Ni la Ville, ni ses représentants, ni le Syndicat, ni les employés ne doivent faire de distinction l’égard de quelque employé que ce sait en de sa race, de son sexe, de sa nationalité, de sa langue, de ses convictions religieuses ou politiques, au de ses activités syndicales; les deux parties doivent s’opposer activement toute distinction de cet ordre et ce, en conformité avec la charte des droits et libertés de la personne.
Non-discrimination. Les membres du comité de sélection et les membres substitutEs doivent agir de bonne foi et avec transparence. Ils et elles éviteront tout favoritisme et toute discrimination, tels que définis par la Charte des droits et libertés de la personne : « … distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap ».
Non-discrimination. Conformément à l’article L.1132-1 du Code du travail sur le principe de non-discrimination : Les employeurs et les organisations syndicales relevant de la présente convention collective s’engagent à garantir le principe d’égalité des chances au sein de leur entreprise. En particulier, les entreprises relevant de la présente convention collective s’engagent à ne pas prendre en considération les éléments énumérés ci-dessous pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne le recrutement, le reclassement, l’affectation, la mutation, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, les mesures de discipline ou de licenciement, la promotion et l’évolution professionnelle, le renouvellement de contrat, la rémunération ou l’attribution d’avantages sociaux.
Non-discrimination cgt ftv En application de l’article L. 1132-1 du Code du travail, les parties signataires rappellent que le principe de non-discrimination s'applique au critère d'âge et concerne notamment le recrutement, la gestion des carrières, la formation et la rémunération. Il en ressort que toute discrimination, dans le traitement d’un salarié, qui trouve sa seule justification dans l’âge de la personne est prohibée. En conséquence, le droit à l’égalité et le principe de non-discrimination, doivent être des éléments fondamentaux de la politique sociale des entreprises. A cette fin, les employeurs et les organisations syndicales relevant de la présente convention collective rappellent que les différentes mesures tendant à garantir l’accès à l’emploi des seniors ne peuvent trouver pleine efficacité et effectivité que si elles s’accompagnent d’une égalité de traitement intergénérationnelle et d’une gestion de tous les âges au travail.