Plus-values Clauses Exemplaires

Plus-values. En application de la législation française, les plus-values nettes réalisées par le Client sont assujetties : - à l’impôt sur le revenu (par voie de déclaration) dès le 1er euro au taux forfaitaire prévu par la réglementation ou, sur option globale du contribuable sur sa déclaration de revenus, au barème progressif. Lorsque cette option pour l’imposition au barème progressif est exercée, le Client peut bénéficier, sous certaines conditions tenant à la nature des titres cédés, à leur date d’acquisition (avant le 01/01/18) et à leur durée de détention, d’un abattement sur l’assiette d’imposition de la plus-value, et - aux prélèvements sociaux dès le 1er euro quel que soit le montant des cessions. Pour les valeurs mobilières cotées négociées au comptant, le calcul des plus-values est déterminé en date de négociation mais le fait générateur de l’imposition est la date de transfert de propriété, c’est-à-dire la date de dénouement effectif de l’opération (soit deux jours de bourse après l’exécution de l’ordre). Par conséquent : - pour les négociations effectuées sur ces valeurs dans les deux derniers jours de bourse de l’année (n), le transfert de propriété n’intervient que l’année suivante (n+1). Il en résulte que ces ventes sont prises en compte dans le montant global des cessions de l’année suivante (n+1) et leur imposition est, le cas échéant, effectuée au titre de l’année suivante (n+1). - en cas de décès du Client entre la vente de ces valeurs (J) et le transfert de propriété à l’acheteur (J+2), la cession est imputable aux héritiers qu’elle ait eu lieu sur un Plan d’Épargne en Actions (PEA/PEA-PME) ou sur un Compte Titres Ordinaire. Lors de l'inscription en compte de titres non cotés ou de titres cotés précédemment inscrits au nom du Client chez un autre teneur de compte, ou de titres virés par un tiers (succession, donation ou cession à titre onéreux), XXXXXXXXXX enregistre le prix et l’année d’acquisition communiqués par l’établissement émetteur du virement de titres. En cas de désaccord, il appartient au Client de communiquer sous sa responsabilité à BOURSORAMA le prix effectif et l’année d'acquisition des titres à retenir dans un délai d’un mois qui suit la réception de l’avis d’entrée de titres, étant entendu que celui-ci doit pouvoir être justifié à l'administration fiscale ; celle-ci a précisé qu'à défaut pour un contribuable de pouvoir justifier d'un prix de revient, celui-ci sera réputé égal à zéro. En cas de virement de titres à un tiers, il app...
Plus-values. L’apport en société est assimilé à une opération susceptible de dégager une plus- value imposable selon la méthode exposée aux paragraphes §90 et suivants du BOFIP- IMPOTS n°BOI-RFPI-PVI-10-30-20130211.
Plus-values. Le CEDANT relève du régime d'imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux défini aux articles 150-0 A et suivants du Code général des impôts. Il déclare en outre que son domicile fiscal est celui indiqué en tête des présentes, et qu'il dépend du service des impôts dont l'adresse est la suivante : SIE 000 XXXXXX XX XXXXXXXX 00000 XXXXX XXXXX 00. 0 XXX XXXXX XXXXXX 94738 NOGENT SUR MARNE CEDEX
Plus-values. En application de la législation française, les plus values nettes réalisées par le Client sont assujetties : - à l’impôt sur le revenu (par voie de déclaration) dès le 1er euro au taux forfaitaire prévu par la réglementation ou, sur option globale du contribuable sur sa déclaration de revenus, au barème progressif. Lorsque cette option pour l’imposition au barème progressif est exercée, le Client peut bénéficier, sous certaines conditions tenant à la nature des titres cédés, à leur date d’acquisition (avant le 01/01/18) et à leur durée de détention, d’un abattement sur l’assiette d’imposition de la plus-value, et - aux prélèvements sociaux dès le 1er euro quel que soit le montant des cessions. Pour les valeurs mobilières cotées négociées au comptant, le calcul des plus-values est déterminé en date de négociation mais le fait générateur de l’imposition est la date de transfert de propriété, c’est-à-dire la date de dénouement effectif de l’opération (soit deux jours de bourse après l’exécution de l’ordre). Par conséquent : - pour les négociations effectuées sur ces valeurs dans les deux derniers jours de bourse de l’année (n), le transfert de propriété n’intervient que l’année suivante (n+1). Il en résulte que ces ventes sont prises en compte dans le montant global des cessions de l’année suivante (n+1) et leur imposition est, le cas échéant, effectuée au titre de l’année suivante (n+1). - en cas de décès du Client entre la vente de ces valeurs
Plus-values. Le PROMETTANT déclare sous sa responsabilité qu'il ne sera pas soumis à l'impôt sur les plus-values compte tenu de sa qualité.
Plus-values. L'association étant à but non lucratif, elle n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article 150 U I du Code général des impôts. Par suite elle n'est pas imposable sur la plus-value qu'elle dégage lors de la cession d'un immeuble.
Plus-values. Impôt sur la plus-value :
Plus-values. L’immeuble est entré dans le patrimoine du PROMETTANT : Le PROMETTANT déclare sous sa responsabilité qu'il ne sera pas soumis à l'impôt sur les plus values compte tenu de sa qualité.
Plus-values. L’immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR : - Donation partage suivant acte reçu par Maître BENOIST, notaire à PARIS le 25 novembre 1975 pour une valeur de deux cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent vingt-huit francs (298.828,00 frs) soit une contre-valeur de quarante-cinq mille cinq cent cinquante-six euros et trois centimes (45.556,03 eur). Cet acte a été publié xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXXX-XXX-XX- XXXXX 0XXX, le 9 janvier 1976 volume 7009, numéro 6. Le PROMETTANT bénéficie de l'exonération de plus-values compte tenu de la durée de détention des lots et du mode de calcul fixé par l’article 150 VC I du Code général des impôts. - Attestation de propriété suivant acte reçu par Maître MILHAC, notaire à PARIS le 29 juin 2015 pour une valeur de cent trente et un mille sept cent soixante- huit euros (131.768,00 eur) ainsi déclaré par le PROMETTANT. Cet acte a été publié xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXXX-XXX-XX- XXXXX 0XXX, le 22 juillet 2015 volume 2015P, numéro 3233. Le prix aux présentes n’étant pas supérieur à la valeur portée dans la déclaration de succession de la personne décédée, aucune plus-value n’est exigible. Par suite, en application de l’article 150 VG-III du Code général des impôts, il n’y a pas lieu à dépôt d’une déclaration de plus-values.
Plus-values. L’emprunteur est autorisé à effectuer des aménagements à plus-value sur le bien-fonds prêté, par exemple à Il en informe préalablement le prêteur. En cas de rupture prématurée du contrat, le prêteur s’engage à indemniser l’emprunteur pour les améliorations durables qu’il a apportées au bien prêté, pour autant que les travaux à plus-value datent de moins de 5 ans.