PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS Clauses Exemplaires
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS. Aucune disposition du Contrat ou s’y rapportant ne sera considérée comme une renonciation, expresse ou implicite, à aucun des privilèges ou immunités de l’Organisation des Nations Unies, y compris de ses organes subsidiaires.
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS. Aucune clause du Contrat ou s’y rapportant ne peut être considérée comme une renonciation, expresse ou implicite, à l’un quelconque des privilèges et immunités dont bénéficie la CPS.
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS. Aucune disposition du Contrat ou s’y rapportant ne sera considérée comme une renonciation, expresse ou implicite, à l’un quelconque des privilèges ou immunités de l’Organisation, y compris de ses organes subsidiaires.
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS. Aucune disposition du Contrat ou s’y rapportant ne sera considérée comme une renonciation, expresse ou implicite, à l’un quelconque des privilèges ou immunités de l’UNOPS, y compris de ses organes subsidiaires.
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS. Aucune stipulation contenue dans le présent accord, ou relative à celui-ci, ne peut être interprétée comme portant renonciation à l’un quelconque des privilèges et immunités de l’Organisation internationale du Travail reconnus dans la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées (1947) et son Annexe I relative à l’Organisation internationale du Travail, dans les législations nationales pertinentes et en droit international.
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS. 15.1 Aucune disposition du présent Accord ou de tout document établi à la suite dudit Accord ne sera interprétée comme une renonciation, expresse ou tacite, par le PAM, l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture aux privilèges et immunités dont ils peuvent jouir en application de la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies, de la Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, du droit international coutumier, d’autres accords nationaux ou internationaux pertinents, et du droit interne.
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS. 1. Les privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de la mission et à la réalisation des objectifs de l’Organisation sont fixés dans un protocole à conclure entre les Hautes Parties Contractantes.
2. L'Organisation peut conclure, avec une ou plusieurs des Hautes Parties Contractantes, des accords complémentaires en rapport avec l'établissement de services de l'Organisation sur le territoire de cet Etat ou de ces Etats, en vue de l'exécution des dispositions du protocole adopté conformément à l'alinéa premier en ce qui concerne ce ou ces Etats, ainsi que d'autres arrangements en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'Organisation et la sauvegarde de ses intérêts.
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS. Aucune disposition du contrat ni rien qui s’y rapporte ne peut être interprété comme impliquant une dérogation quelconque aux privilèges et immunités dont jouit l’OMPI conformément à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947 et aux dispositions de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et l’OMPI pour déterminer le statut juridique en Suisse de cette organisation, daté du 9 décembre 1970, et de l’Arrangement d’exécution y relatif portant la même date.
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS. Aucune disposition du Contrat ou s’y rapportant ne sera considérée comme une renonciation, expresse ou implicite, à un quelconque des privilèges ou immunités de l’UNFPA, y compris de ses organes subsidiaires.
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS. Aucun élément contenu ou relatif au présent Contrat ne doit être considéré comme une renonciation, expresse ou tacite, à tout privilège et à toute immunité des Nations Unies, y compris de ses organes subsidiaires.