Période de probation Clauses Exemplaires

Période de probation. Toute nouvelle personne salariée est soumise à une période de probation dont les modalités normalement acceptées et pertinentes à chaque titre d'emploi lui sont communiquées lors de son embauchage. La période de probation est de trente (30) jours de travail. La personne salariée en période de probation a droit à tous les avantages de la présente convention. Cependant, en cas de congédiement, elle n'a droit à la procédure de grief qu'une fois sa période de probation complétée. Si l'employeur reprend à son service une personne salariée qui n'a pas terminé antérieurement sa période de probation à cause d'un manque de travail, cette personne salariée, pour acquérir son ancienneté, ne fait que compléter les jours de travail qui manquaient à sa période de probation précédente, à la condition toutefois qu'il ne se soit pas écoulé plus d'un (1) an depuis son départ.
Période de probation. Toute nouvelle personne salariée est soumise à une période de probation dont les modalités normalement acceptées et pertinentes à chaque titre d'emploi lui sont communiquées lors de son embauchage.
Période de probation. Débutant immédiatement à la date d’embauche d’un nouvel employé, cette période de 4 mois permet à l’Employeur de déterminer si l’employé peut remplir les fonctions de l’emploi de manière satisfaisante. Un employé en période de probation bénéficie de tous les droits prévus par la loi et par la convention collective, à l’exclusion des articles 25.1 et 25.3. Durant la période de probation, les étapes de la discipline progressive sont suivies, à l’exception de 13.5.
Période de probation. Désigne la période à laquelle est soumise toute nouvelle salariée et dont les modalités normalement acceptées et pertinentes à chaque titre d'emploi lui sont communiquées lors de son embauchage. La période de probation est de quarante-cinq (45) jours de calendrier. Cependant, si au terme de cette période, la salariée n'a pas accompli trente (30) jours de travail, sa période de probation est prolongée jusqu'à ce qu'elle ait accompli trente (30) jours de travail. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le prolongement de la période de probation peut faire l'objet d'arrangements locaux entre l'Employeur et le Syndicat; à défaut d'entente, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent. La salariée en période de probation a droit à tous les avantages de la présente convention. Cependant, en cas de congédiement, elle n'a droit à la procédure de grief qu'à compter du quarante-sixième (46e) jour de calendrier ou du trente et unième (31e) jour de travail, selon le cas. La salariée acquiert son ancienneté une fois sa période de Définition des termes Page I.1.1 probation terminée selon les modalités de l'article 12. Si l'Employeur reprend à son service une salariée qui n'a pas terminé antérieurement sa période de probation à cause d'un manque de travail, cette salariée, pour acquérir son ancienneté, ne fait que compléter les jours de calendrier ou de travail selon le cas, qui manquaient à sa période de probation précédente, à la condition toutefois qu'il ne se soit pas écoulé plus d'un (1) an depuis son départ.
Période de probation. PROBATIONARY PERIOD 17
Période de probation. Le réalisateur contractuel est soumis à une période de probation. Cette période se termine vingt (20) jours travaillés après la production du premier document ; toutefois les dispositions du présent paragraphe ne peuvent avoir pour effet que ladite période de probation soit inférieure au tiers de la durée du contrat dans le cas d'un contrat d'une durée d'une année ou moins. Dans le cas d'un contrat dont la durée est supérieure à une année, le réalisateur contractuel est soumis à une période de probation au début de chaque année subséquente prévue au contrat selon les mêmes dispositions de l'alinéa précédent.
Période de probation. Tout nouveau salarié est soumis une période de probation de soixante (60) jours effectivement travaillés pour les salariés occupant des postes techniques et de bureau et de cent vingt jours effectivement travaillés pour les salariés occupant des postes professionnels. Malgré ce qui précède, tout nouveau salarié temporaire doit compléter sa période de probation dans un délai maximum de vingt-quatre (24) mois dans la même unité administrative. Si le salarié passe à une autre unité administrative durant cette période, la période de probation sera extensionnée d’une période maximum de vingt (20) jours effectivement travaillés au total. Ces délais peuvent être extensionnés par entente écrite entre les parties. Tout nouveau salarié régulier ne peut poser sa candidature sur un poste temporaire débutant avant la fin de sa période de probation.
Période de probation a) Tous les employés occasionnels et temporaires doivent compléter une période de probation d'une durée de 650 heures de travail en vue de l'évaluation de leurs aptitudes, de leurs compétences et de leur rendement. Nonobstant les articles 17 et 18, le congédiement d'un employé occasionnel pendant sa période de probation n'est pas assujetti à la procédure applicable aux griefs et à l'arbitrage.
Période de probation. Nonobstant toute autre disposition de cette entente, un nouvel employé sera tenu de compléter une période de probation de quatre-vingt-dix jours travaillés, ou toute combinaison de sept cent vingt heures travaillées cumulatifs autres qu’en non pendant laquelle la Corporation conserve le droit de le libérer si cet employé ne rencontre pas les exigences. Dans le cas d’un renvoi, le Gestionnaire du Service des ressources humaines ou son délégué en fournira les raisons au Président des griefs. Le Syndicat peut loger un appel directement à la Corporation dans les trente jours de la connaissance des raisons susmentionnées. La Corporation rendra une décision dans les trente jours, suivant quoi l’article pourra s’appliquer.
Période de probation. 12.01 Toute nouvelle personne salariée est soumise à une période de probation, la durée de laquelle est stipulée à la clause 5.20, et dont les modalités normalement acceptées et pertinentes à chaque fonction lui sont communiquées lors de son embauchage.