Recours provisoires; Non-renonciation Clauses Exemplaires

Recours provisoires; Non-renonciation. Nonobstant l'accord des Parties de procéder par voie d’arbitrage au titre des Articles 23.8.5 et 23.8.6 ci-avant, une Partie peut à tout moment solliciter, de toute cour ou tribunal dont relève l’une quelconque des Parties, une ordonnance (qui ne saurait mettre un terme définitif au litige en cause) ou tout autre mesure, en ce notamment compris une ordonnance provisoire ex-parte, une injonction temporaire ou tout autre recours provisoire, intérimaire, auxiliaire ou répartition équitable (individuellement “Action Temporaire”) en vue d’assurer la protection : (1) de ses Information Confidentielles telles que décrites à l’Article 10, et fournies dans le cadre et pour les besoins du Contrat ; ou (2) contre toute violation ou non-respect des droits octroyés sur un Logiciel en vertu de l’Article 2 du Contrat, contre toute contrefaçon, appropriation frauduleuse ou violation de ses droits de propriété intellectuelle, en ce compris tout droit protégeable en vertu des lois en matière de propriété intellectuelle applicables dans le monde entier et concernant notamment (à titre d’exemple) les brevet, droits d’auteur, secrets commerciaux et marques. Toutefois, aucune Action Temporaire ne saurait avoir pour effet de résoudre définitivement tout litige relevant d’un arbitrage, ni de compromettre, restreindre ou annuler le doit unique et exclusif conféré aux arbitres de décider en dernier ressort des différends qui leur sont soumis, en ce notamment compris octroyer une mesure temporaire ou permanente concernant l’objet même d’une Action Temporaire. L’introduction et le maintien d’une Action Temporaire ne sont pas réputés constituer une voie de recours, une renonciation ou une abrogation (en tout ou partie) des droits et obligations de chaque Partie (y compris de la Partie demanderesse à toute procédure d’arbitrage ou d’Action Temporaire) de soumettre tout litige à arbitrage. De même, l’introduction et le maintien d’une Action temporaire ne sauraient avoir pour effet de remplacer ou rendre inapplicables (en tout ou partie) les stipulations impératives en matière d’arbitrage convenues entre les Parties.

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  • Non-renonciation Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

  • Renonciation Le fait que l’une ou l’autre des Parties ne revendique pas l’application d’une clause quelconque du Contrat ou acquiesce à son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause.

  • Délais de livraison Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : - date de l’accusé de réception de la commande - date de réception de toutes les matières, matériels, équipements, outillages, emballages spécifiques, détails d’exécution dus par le Client - date d’exécution des obligations contractuelles ou légales préalables dues par le Client Le délai convenu est un élément important qui doit être précisé au contrat ainsi que sa nature (délai de mise à disposition, délai de présentation pour acceptation, délai de livraison, délai de réception juridique etc.). Les délais stipulés ne sont toutefois qu’indicatifs et peuvent être remis en cause dans le cas de survenance de circonstances indépendantes de la volonté du Fournisseur.

  • Recours En cas de désaccord du Client sur le traitement de sa réclamation par Enedis, le Client peut saisir l’instance de recours au sein d’Enedis mentionnée dans la réponse qui lui a été apportée. En cas de litige sur l‘interprétation et/ou l’exécution des dispositions de la présente annexe, le Client peut saisir, par l’intermédiaire de son Fournisseur, les services compétents d’Enedis en vue d’un examen de sa demande. Les coordonnées desdits services sont disponibles sur simple demande auprès d’Enedis. Si le Client est un particulier ou un non-professionnel ou un professionnel appartenant à la catégorie des micro-entreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, il peut également faire appel au Médiateur National de l’Energie, conformément à l’article L122-1 du code de l’énergie. Le différend doit alors faire l’objet d’une réclamation écrite préalable du Client au Fournisseur ou à Enedis, qui n’a pas permis de régler ce litige dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette réclamation écrite, conformément à l’article R122-1 du code de l’énergie.

  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

  • Annulation par le propriétaire Le propriétaire reverse au locataire l’intégralité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité au moins égale à celle que le locataire aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

  • Livraison Le Vendeur livre les Biens indiqués dans la Convention selon le Calendrier de Livraison qui y est prévu. Sauf indication contraire dans le Bon de Commande applicable, le Vendeur est l’unique responsable du transport et de la livraison des Biens au Lieu de Livraison. Le Vendeur se conforme à toutes les exigences des Lois applicables relatives à la production, à la manutention, au chargement, au transport, à la livraison et au déchargement des Biens dans chaque territoire où les Biens sont transportés et livrés et il se conforme aux autres exigences précisées dans le Bon de Commande. Tous les véhicules de transport doivent être conduits et utilisés de manière professionnelle et être conformes à l’ensemble des Lois et des autres exigences. Le Vendeur s’assure que tous ses employés et toute autre Partie Liée au Vendeur ont reçu la formation appropriée et sont supervisés adéquatement à l’égard de la production, de la manutention, du chargement, du transport, de la livraison et du déchargement des Biens. Si le Vendeur retient les services d’un transporteur tiers pour livrer les Biens, il doit faire preuve de diligence raisonnable dans le choix du transporteur, qui sera tenu de se conformer aux mêmes normes que celles requises du Vendeur aux termes des présentes. Le Vendeur surveille le transporteur tiers afin de s’assurer qu’il respecte toutes les Lois applicables à la manutention, au chargement, au transport, à la livraison et au déchargement des Biens. Si la livraison des Biens à une date prévue est retardée par Newmont ou un cas de force majeure subi par celle-ci, le Vendeur peut, sur avis préalable par écrit à Newmont, mettre les Biens en entreposage pour le compte de Newmont et aux risques de celle-ci, auquel cas les Biens seront considérés comme ayant été livrés.

  • Intégralité du Contrat Le Contrat constitue l'intégralité de l'accord conclu entre SAP et le Client en ce qui concerne l'objet des présentes. Tous écrits (y compris les accords de confidentialité), déclarations et négociations préalables à leur entrée en vigueur respective et relatifs à leur objet respectif sont annulés et remplacés par ledit Contrat, et les parties renoncent à la possibilité de se prévaloir de tels écrits, déclarations et négociations. Toute modification d'un Contrat devra se faire par écrit et être signée par les deux parties. Le Contrat prévaut sur les éventuelles dispositions de tout document de commande d'achat pouvant émaner du Client, qui demeurent inopposables et dépourvues d'effet juridique, y compris si SAP accepte ladite commande d'achat ou ne la refuse pas.

  • Fin du contrat Conformément aux dispositions de l'article R.4321-108 du code de la santé publique, une fois le remplacement terminé, le remplaçant cessera toute activité s'y rapportant et transmettra, dès la fin du remplacement, toutes informations nécessaires à la continuité des soins ainsi que tous documents administratifs s’y référant.

  • Autorité de contrôle L’autorité chargée du contrôle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR – 00 xxx Xxxxxxxx – 00000 Xxxxx XXXXX 00.