Prestations Tous les moniteurs de l’E.S.F. ont suivi une formation validée par l’Etat français et sont titulaires d’une autorisation d’exercer l’enseignement du ski et de ses disciplines assimilées en cours de validité. L’enseignement sera mis en œuvre selon la Méthode du Ski Français, codifiée par le Mémento de l’enseignement du Ski Français (édité par le ministère des sports français), et reconnue sur un plan national et international. Cet enseignement pourra se dérouler en tous milieux et sur toutes neiges appropriés pour permettre l’acquisition des compétences visées par le Mémento. Les prestations sont dispensées individuellement ou par groupe. Le bon déroulement des cours suppose une homogénéité du niveau des skieurs. Compte tenu de l’impossibilité matérielle pour les moniteurs de l’E.S.F. de vérifier le niveau de chaque élève, préalablement à son inscription, ce dernier est responsable du choix du niveau technique qu’il a sélectionné en fonction de la grille établie par l’E.S.F. En conséquence, l’E.S.F. se réserve la possibilité de réincorporer dans un groupe plus adapté à son niveau un skieur dont le niveau ne correspondrait pas à sa déclaration et ce sous réserve des capacités des autres groupes. Le skieur ne pourra réclamer aucun remboursement ou aucune indemnité de ce fait dû à sa seule déclaration. L’apprentissage du ski se déroule dans un environnement spécifique au caractère aléatoire. Sa pratique impose donc à l’élève de veiller personnellement à sa propre sécurité et à celle des tiers. La responsabilité du moniteur se limite à une obligation de moyens. Il appartient à l’élève de respecter les consignes du moniteur. L’élève est seul responsable de son matériel. L’E.S.F. n’est pas responsable des accidents causés par les skieurs qui participent au cours.
Cas de force majeure Constituent des Cas de Force Majeure au titre du Contrat les évènements et circonstances suivants (ci-après « Cas de Force Majeure ») : o tout évènement échappant au contrôle de l’une des Parties, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du Contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, et qui empêche l’exécution de son obligation par ladite Partie ; o toute circonstance visée ci-après, sans qu’elle ait à réunir les critères énoncés à l’alinéa précédent, dans la mesure où sa survenance affecte la Partie qui s’en prévaut et l’empêche d’exécuter tout ou partie des obligations qui lui incombent au titre du Contrat : a) grève, b) bris ou panne de machine ou accident d'exploitation ou de matériel, qui ne résulte pas d'un défaut de maintenance, d'une utilisation anormale des installations ou d’une faute de la Partie qui s’en prévaut, c) conditions climatiques ou nautiques défavorables, d) fait d’un tiers dont la survenance ne pouvait être raisonnablement prévue par la Partie qui s’en prévaut, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, e) perte du permis de construire du Terminal, ou de l’autorisation d’exploiter, malgré les efforts raisonnables de la Partie qui s’en prévaut, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, f) événement ou circonstance affectant les capacités d’acheminement du Réseau de Transport et empêchant l’Opérateur du Réseau de Transport d’enlever des quantités de Gaz Naturel en sortie du Terminal. L'Expéditeur ne peut invoquer une circonstance affectant ses approvisionnements de GNL ou tout autre événement affectant le transport de la Cargaison jusqu’à la mise à quai du Micro-Méthanier au Terminal au titre du présent