Usages Clauses Exemplaires

Usages. 1. Les usages sur téléphone mobile a) Des usages en forte hausse par rapport à 2016
Usages. Durant les heures scolaires, l’élève ne pourra se connecter à son Chromebook qu’avec l’aide de son compte @xxxxxxxxxx.xx. En dehors de ces heures et pour les périodes de vacances scolaires, il pourra utiliser la machine tant avec son compte scolaire qu’avec un compte personnel.
Usages. L’école est propriétaire de toute une série d’ordinateurs, de Chromebooks (ordinateurs portables avec écran tactile) et de tablettes tactiles. Tous ces outils mis à disposition par l’école devront toujours être utilisés de façon conforme aux missions que cette dernière (s’) assigne. Chaque élève utilisera avec soin ce matériel lorsque l’enseignant considérera que cet outil apporte une plus- value pédagogique.
Usages. Enfin, les usages, pratiques et politiques d’Enterprise de HPF et HPCCF listés en Annexe I seront transférés au sein de la Société ES NewCo. Ces usages, pratiques et politiques d’entreprise seront appliqués de manière égale chez ES NewCo.
Usages. Le pôle sportif et espaces partagés Xxxxxx Xxxxxx a pour vocation première de permettre l’enseignement sportif ou pas dispensé par les enseignants, premiers utilisateurs. Il est donc utilisé par le Collège, les autres collèges de la commune (sous réserve d’une convention à conclure entre la Commune, le Département, le Collège et les Collèges utilisateurs), la Commune pour les enfants scolarisés de son territoire, ainsi que par les associations ayant leur siège sur son territoire, selon les heures fixées par le planning prévisionnel d’occupation de cet équipement. Le planning d’utilisation des locaux (espaces sportifs, salles d’exposition et polyvalente) fixe un cadre hebdomadaire récurrent. Il est signé par l’ensemble des parties. En cas de demandes concurrentes, la priorité est donnée au collège Xxxxxx Xxxxxx en premier lieu, son Association Sportive et les autres collèges de la Commune dans un second temps. À titre exceptionnel et pour une manifestation particulière conforme au principe de laïcité, la Commune pourra solliciter une occupation durant le temps scolaire dédié au Collège et prévue initialement au planning. En cas de désaccord du collège sur le créneau sollicité, la Commune saisira directement le Département à qui il appartiendra d’arbitrer sur les modalités de cette occupation et d'en informer les intéressés. En dehors des périodes scolaires (week-end et vacances scolaires) : •L’équipement est utilisé par la Commune ; •Le planning sera actualisé hebdomadairement et affiché dans l’équipement.
Usages. Seul les véhicules et matériels strictement liés à l’organisation du pâturage sont autorisés à stationner sur le massif. Aucun feu ne pourra être allumé à l’extérieur des locaux d’habitation. Aucune opération sur des arbres ne sera effectuée.
Usages. 60. Lorsqu’il est fait référence à un « usage » au sens que lui donne le code civil en matière contractuelle, il est convenu entre les parties que, si cet usage n’est pas détaillé dans l’offre du prestataire, il sera fait application des usages établis et publiés par la fédération professionnelle XXXX x’xx en existe un. En cas d’adoption d’un usage ou de l’adaptation d’un usage existant en cours d’exécution du contrat, le prestataire, s’il souhaite le voir opposé au client, sera tenu de lui notifier préalablement.
Usages. L’Afev ne sera pas admise à apporter une quelconque modification quant à la destination et l’usage des lieux mis à disposition, sauf accord expresse et préalable du bailleur.
Usages. La salle des fêtes de Lonçon peut être louée dans le cadre de manifestations publiques ou privées telles que , soirées dansantes avec ou sans repas, fêtes familiales, réceptions, séances artistiques, conférences. La salle des fêtes ne peut avoir d'autres utilisations que celles déclarées dans le présent règlement.

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  • Conditions particulières Les parties conviennent, en outre, que :………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

  • Tarifs Les Services proposés par le Prestataire sont fournis aux tarifs en vigueur sur le site internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx, ou sur tout support d’information du Prestataire, lors de la passation de la commande par le Client. Les prix sont exprimés en Euros, HT et TTC. Les tarifs tiennent compte d'éventuelles réductions qui seraient consenties par le Prestataire sur le site internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx ou sur tout support d’information ou de communication. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle qu'indiquée sur le site internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx , dans le courriel ou dans la proposition écrite adressée au Client. Au- delà de cette période de validité, l’offre est caduque et le Prestataire n’est plus tenu par les prix. Ils ne comprennent pas les frais de traitement et de gestion, qui sont facturés en supplément, dans les conditions indiquées sur le site internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx ou dans les informations (courrier, mail, ...) communiquées préalablement au Client, et calculés préalablement à la passation de la Commande. Le paiement demandé au Client correspond au montant total de l'achat, y compris ces frais. Une facture est établie par le Vendeur et remise au Client au plus tard au moment du paiement du solde du prix.

  • Définitions Le terme «

  • JURIDICTION Conditions particulières

  • Interprétation 1.2.1. Les titres des articles n'ont pas d'influence sur leur interprétation. 1.2.2. Les termes désignant un genre désignent chaque genre. 1.2.3. Une référence à une « société » est interprétée comme comprenant toute société, compagnie ou autre entité de droit commercial, quels que soient le lieu et le mode de constitution et de création. 1.2.4. Une référence à une « personne » est interprétée comme comprenant toute personne physique, individu, société, entreprise, autorité, État ou organisme d'État ou chaque co-entreprise, association ou groupement (doté ou non d'une personnalité juridique distincte). 1.2.5. Une référence à une personne implique également une référence aux héritiers de cette personne ou à ses ayants droit reconnus. 1.2.6. Une référence à une loi, à un règlement, à une ordonnance, à une réglementation, à une législation ou à une instruction vise une référence à cette loi, ce règlement, cette ordonnance, cette réglementation, cette législation ou cette instruction tel(le) que modifié(e) ou remplacé(e) de temps à autre. 1.2.7. Si un indice utilisé dans le présent Contrat Standard de Transport ou auquel il est fait référence n'est plus disponible ou a été substantiellement modifié ou affecté au niveau de son contenu, ou ne reflète plus le prix du produit auquel il renvoie ou le lieu auquel il renvoie, ou si la méthodologie utilisée pour calculer l'indice a été adaptée substantiellement en comparaison avec le mode de calcul appliqué à la date d'exécution du présent Contrat, le GRT fournira, après avoir consulté l'Utilisateur du Réseau et les autres utilisateurs du réseau, une adaptation ou un remplacement approprié de cet indice afin d'atteindre le plus exactement possible les objectifs qui justifiaient le choix de l'indice original. Cette adaptation ou ce remplacement s’appliquera automatiquement, le cas échéant après l'approbation de la CREG.

  • Tarification Cas général : la tarification est faite au taux de 8% du tarif de base du prix de la location, par jour de mise à disposition, week-end et jours fériés compris.

  • Durée de la convention La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.

  • DEFINITIONS Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit:

  • Autres informations Teneur en corps solides: non déterminé RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.