DISPOSITIONS DIVERSES 14.1. Le FOURNISSEUR DE CAPACITE reste lié et tenu par les informations et données qu’il a communiquées dans le cadre du CRM. 14.2. Si, à tout moment de la période de validité du Contrat, l’une des Parties manque de faire exécuter les dispositions du Contrat ou d’exercer tout droit résultant du présent Contrat, ce manquement ne pourra être interprété comme une renonciation de la Partie à ces dispositions ou à ces droits et n’influence en rien le droit de cette Partie de se prévaloir ultérieurement de ces dispositions ou d’exercer ses droits. 14.3. Sans préjudice de l’application des lois et règlements s’y rapportant, ainsi que du Dossier de Préqualification, le Contrat, en ce compris ses Annexes, contient l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties. 14.4. Sauf autres modalités spécifiques prévues dans le Contrat, toute notification requise par le Contrat sera adressée par courrier électronique aux personnes de contact reprises à l’Annexe B et réalisée conformément à ce qui est prévu à l’Annexe B. Toute modification des informations contenues dans cette Annexe B sort ses effets sept (7) Jours Ouvrables après la communication de la modification, sans préjudice de l’application du §106 des Règles de Fonctionnement. 14.5. L’invalidité d’une ou plusieurs dispositions de ce Contrat, pour autant que cette invalidité n’affecte pas l’objet même de ce Contrat, sera sans effet sur la validité, l’interprétation et/ou l’exécution des autres dispositions du Contrat. 14.6. Si une ou plusieurs dispositions du Contrat devaient être déclarées invalides ou non exécutables, les Parties se concerteront, à la demande de la Partie la plus diligente, afin de procéder aux modifications requises. Une telle mesure sera exécutée conformément à la procédure de révision.
Dispositions particulières La maternité de la salariée ne peut être le motif du retrait de l'enfant. Pendant le congé de maternité, dans l'intérêt de l'enfant et compte tenu des spécificités de la profession, notamment celles liées à l'agrément, employeur et salarié s'informent de leurs intentions quant à la poursuite du contrat, avec un délai de prévenance de 1 mois au minimum avant la fin du congé de maternité de la salariée (1). (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-25-2 du code du travail (arrêté du 17 décembre 2004, art. 1er).