Droit de préemption. Toute cession de parts sociales de la Société, même entre associés, est soumise au respect du droit de préemption conféré aux associés et ce, dans les conditions ci-après. L’associé cédant notifie au gérant et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception son projet de cession mentionnant : - le nombre de parts concernées, - les informations sur le cessionnaire envisagé : nom, prénoms, adresse et nationalité ou s’il s’agit d’une personne morale : dénomination, siège sociale, numéro Siren, ville RCS, montant et répartition du capital, identité des dirigeants sociaux, - le prix et les conditions de la cession projetée, La date de réception de la notification de l’associé cédant fait courir un délai de deux (2) mois, à l’expiration duquel, si les droits de préemption n’ont pas été exercés en totalité sur les parts concernées, le Cédant pourra réaliser librement la cession projetée sous réserve de respectée la procédure d’agrément prévue au paragraphe « Agrément des cessions » ci- après. Chaque associé bénéficie d’un droit de préemption sur les parts faisant l’objet du projet de cession. Ce droit de préemption est exercé par notification au gérant dans les deux (2) mois au plus tard de la réception de la notification ci-dessus visée. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception précisant le nombre de parts sociales que chaque associé souhaite acquérir. A l’expiration du délai de deux (2) mois ci-dessus, le gérant doit notifier à l’associé cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les résultats de la préemption. Si les droits de préemption exercés sont supérieurs au nombre de parts sociales dont la cession est envisagée, les parts concernées sont réparties par le gérant entre les associés qui ont notifié leur volonté d’acquérir au prorata de leur participation au capital de la Société et dans la limite de leurs demandes. Si les droits de préemption sont inférieurs au nombre de parts dont la cession est envisagée, les droits de préemption sont réputés n’avoir jamais été exercés et l’associé cédant est libre de réaliser la cession au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification sous réserve de respecter la procédure d’agrément prévue au paragraphe « Agrément des cessions ». En cas d’exercice du droit de préemption, la cession des parts devra être réalisée dans un délai de trente (30) jours moyennant le prix mentionné dans la notification de l’associé cédant.
Droit de préemption. A l'expiration de la période d'inaliénabilité visée à l'article 12 ci-dessus :
Droit de préemption. L’exercice du droit de préemption se fera dans les conditions prévues par l’article L.412-1 et suivants du Code Rural. Ce droit de préemption s’exercera même en cas de vente de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles loués.
Droit de préemption. A l’issue de la Période d’Inaliénabilité, tout Transfert de Titres de la Société, à l’exception des Transferts Autorisés en application des stipulations de l’Article 11.5 sera soumis à un droit de préemption au bénéfice des titulaires d’ADP conformément aux stipulations suivantes (le « Droit de Préemption »). Les titulaires d’ADP pourront exercer le Droit de Préemption régi par le présent Article 11.4 en qualité de préempteurs en cas de projet de Transfert de Titres par tout autre Associé à l’issue de la Période d’Inaliénabilité. Pour exercer son Droit de Préemption, chaque titulaire d’ADP devra adresser au Président de la Société et à l’Associé cédant une Notification d’Intention, dans le Délai d'Acceptation. Pour être valable, la Notification d’Intention devra indiquer le nombre de Titres Concernés que le titulaire d’ADP souhaite acquérir et portera engagement inconditionnel et irrévocable de son auteur d’acquérir le nombre de Titres Concernés au prix en numéraire proposé par le Candidat Acquéreur, ainsi qu’aux autres termes et conditions stipulés dans l’Avis de Transfert (l’Avis de Transfert constituant une offre de vente irrévocable de l’Associé cédant pendant le Délai d’Acceptation). Dans tous les cas où le prix de cession ne serait pas stipulé en numéraire, et notamment en cas de donation, échange, apport, fusion ou scission ou toute combinaison de ces formes de Transfert de la propriété, le prix de cession correspondra à la valeur de marché des Titres Concernés dont le Transfert est envisagé, estimée de bonne foi par l’Associé cédant. En cas de contestation sur le prix de cession tel qu’estimé par l’Associé cédant, la valeur de marché des Titres Concernés sera déterminée par un expert désigné par accord entre les Associés concernés, conformément aux dispositions de l’article 1592 du Code civil, étant précisé qu’à défaut d’accord entre les Associés concernés sur la personne de l’expert sous cinq (5) Jours Ouvrés, l’expert sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce de Paris à la requête de l’Associé concerné le plus diligent. L’expert ainsi désigné devra rendre son estimation de la valeur de marché des Titres Concernés dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de sa désignation. En cas d’exercice par les titulaires d’ADP de leur Droit de Préemption sur les Titres Concernés, le Transfert des Titres Concernés aux titulaires d’ADP et le paiement du prix devront intervenir dans un délai de trente (30) Jours Ouvrés suivant la date...
Droit de préemption. Dans le cadre des articles L. 213-3 et R. 213-1 à R. 213-3 du code de l’urbanisme, le Concédant délèguera à l’Aménageur en totalité, l’exercice du droit de préemption urbain, ainsi que son droit de préemption urbain renforcé sur le périmètre de l'opération tel que délimité au plan joint en Annexe 1. L’Aménageur exerce ce droit sous réserve d’une délégation du droit de préemption urbain (DPU) du concédant, le cas échéant, dans des conditions fixées par le titre 1er du Livre II du code de l'urbanisme, dès que la présente Concession d'aménagement est exécutoire, et en vue de la réalisation des missions qui lui sont confiées par le présent contrat. Les biens immobiliers bâtis ou non bâtis acquis antérieurement par le Concédant en vertu du droit de préemption sont, le cas échéant, cédés de gré à gré à l’Aménageur, le prix de cession étant au moins égal au prix d’achat majoré des frais exposés par le Concédant.
Droit de préemption. 1. En cas de pluralité d’associés, toute cession des actions de la Société, même entre associés, est soumise au respect du droit de préemption conféré aux associés et ce, dans les conditions ci-après exposées.
Droit de préemption. 17.1 - Toute cession des actions de la Société sauf entre associés est soumise au respect du droit de préemption conféré aux associés et ce, dans les conditions ci-après.
Droit de préemption. 2. Les actionnaires feront en sorte qu’advenant le cas où des nouvelles actions d’une catégorie d’actions de la compagnie seraient émises, les personnes qui détiendront déjà des actions de cette catégorie auront, pendant un délai de quinze (15) jours de la notification de ce droit, un droit de préférence pour souscrire à ces nouvelles actions dans la proportion du nombre d’actions qu’elles détiennent dans cette catégorie. Les actionnaires s’engagent à ne souscrire à aucune action additionnelle du capital-actions de la compagnie sans que le droit de préemption susmentionné n’ait été accordé à tous les actionnaires.
Droit de préemption. 5.1. Le bien vendu est / n’est pas soumis au droit de préemption instauré par l’article 85 du code flamand du logement (décret du 15 juillet 1997) (voir à cet égard l’Annexe). Le propriétaire a l’obligation d’informer le futur acquéreur de tout droit de préemption qui pèserait sur le bien immobilier mis en vente.
Droit de préemption. Conformément aux dispositions des articles L123-1 et L123-2 du Code du Patrimoine, l’État français dispose d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art mises en vente lors des enchères publiques. L’État se trouve alors subrogé au dernier enchérisseur. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, et est confirmé dans un délai de quinze jours à compter de la vente. XXXXX ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la préemption par l’État français.