Certificats d’économie d’énergie Clauses Exemplaires

Certificats d’économie d’énergie. Le dispositif des certificats d’économies d’énergie a été créé par les articles 14 à 17 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programmation fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE). Il existe deux types d’obligation : l’obligation initiale d’économies d’énergie prévue aux articles L221-1 et suivants du code de l’énergie (CEE dits « traditionnels ») et l’obligation d’économies d’énergie spécifique à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique instaurée par le Décret n 2015-1825 du 30 décembre 2015 et applicable depuis le 1er janvier 2016. En cas de contractualisation antérieure à la date de publication de ces textes réglementaires, les coûts liés à ces obligations sont répercutés au client et facturés en sus du prix de fourniture, en cas de contractualisation après la date de publication ils sont inclus dans le prix contractuel sauf mention contraire dans les conditions particulières. Toute modification et/ou évolution impactant le prix et/ou le volume d’obligation sera répercuté de plein droit au client et valorisée selon les prix avérés du marché des CEE le jour où VE procédera à la régularisation des dits volumes selon la nouvelle législation.
Certificats d’économie d’énergie. En application des dispositions légales et réglementaires relatives aux certificats d’économie d’énergie actuellement en vigueur, le Fournisseur est astreint à remplir une obligation de collecte de CEE classiques et de CEE précarité énergétique directement liée au nombre de Clients du Fournisseur et proportionnelle à la consommation de ces derniers. Le volume d’obligation de chaque type de CEE, ainsi que la période durant laquelle l’obligation doit être remplie, sont fixés par ladite réglementation. L’obligation de CEE à satisfaire est prise en compte dans la fixation du prix en vigueur dans le présent contrat de fourniture de gaz. En outre, elle est directement liée à la présence du Client en portefeuille et est proportionnelle à la consommation de ce dernier. Le calcul des CEE se fera selon la formule Part CEE : C = A*[P1 + B*P2] Où A = coefficient en vigueur de calcul des CEE classiques déterminé par la Réglementation et portant sur la période d’application du contrat. B = coefficient en vigueur de calcul des CEE précarité déterminé par la Réglementation et portant sur la période d’application du Contrat.
Certificats d’économie d’énergie. En application de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orienta- tions de la politique énergétique complétée du décret n° 2017-690 du 2 mai 2017 modi- fiant les dispositions de la partie réglemen- taire du Code de l’énergie relatives aux cer- tificats d’économies d’énergie, ENERCOOP fait partie des obligés et se doit donc de mettre en place des démarches de promo- tion des économies d’énergie. Afin de compenser le coût de cette obliga- tion, ENERCOOP refacturera au Client le coût de cette obligation conformément à la réglementation en vigueur.
Certificats d’économie d’énergie. Le dispositif des certificats d’économies d’énergie a été créé par les articles 14 à 17 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programmation fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE). Il existe deux types d’obligation : l’obligation initiale d’économies d’énergie prévue aux articles L221-1 et suivants du code de l’énergie (CEE dits « traditionnels ») et l’obligation d’économies d’énergie spécifique à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique instaurée par le Décret n 2015-1825 du 30 décembre 2015 et applicable depuis le 1er janvier 2016, les coûts liés à ces obligations sont inclus dans le prix contractuel sauf mention contraire dans les conditions particulières.
Certificats d’économie d’énergie. Dans le cadre de l’application de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique (POPE), le SEDIF autorise le Délégataire à présenter des Certificats d’Economie d’Energie (créés par les articles 14 à 17 de la loi) pour les travaux délégués.

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  • Effets de la résiliation La résiliation du Contrat entraîne automatiquement l’arrêt des Offres fournies au titre d’un Contrat sauf modalités particulières définies dans le Contrat concerné. En cas de résiliation d’un Contrat, chacune des Parties s'engage à détruire les informations et documents qui sont la propriété de l'autre Partie et qui lui ont été remis pour les besoins du Contrat applicable, dans le mois suivant sa fin. Outre les cas visés à l’article 1230 du Code Civil, la résiliation ne met pas fin aux obligations relatives notamment, à la propriété intellectuelle, à la responsabilité ainsi qu’à l’utilisation des données décrites dans le Contrat applicable. Lorsqu’un Contrat est résilié, chaque Partie établit le solde du compte à la date de résiliation. Sauf en cas de résiliation pour manquement de RIP FTTX, l’Opérateur peut être redevable d’indemnités ou de frais de résiliation tels que définis le cas échéant dans le Contrat applicable. En cas de résiliation, les sommes dues par chaque Partie au titre du Contrat résilié deviennent immédiatement exigibles.

  • Délai de livraison Le vendeur professionnel s'engage, conformément à la date limite de livraison indiquée sur le site pour chacun des produits, à livrer les produits dans un délai de 30 jours après réception de commande.

  • Annulation par le propriétaire Le propriétaire reverse au locataire l’intégralité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité au moins égale à celle que le locataire aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

  • FORMATION DU CONTRAT A l’exception de la fourniture de pièces détachées ou autres matériels standards pour lesquels la vente est réputée valablement formée à la date de réception de la commande, chaque opération fait l’objet au préalable et systématiquement d’un devis et/ou une offre de prix établis par notre Société sur la base des spécifications ou du cahier des charges fournis par le client. Ces devis et offres de prix précisent leur durée de validité et le délai de confirmation de la part du client. Les commandes ne deviennent définitives qu’après réception, dans les délais, de l’accord sans réserve du client et à condition que le devis fourni par notre Société n’ait subi aucune modification de la part de celui-ci. A défaut d’acceptation expresse de la commande dans le délai de validité de l’offre, celle-ci sera considérée comme caduque. En tout état de cause, l’acceptation, même écrite, reste soumise à la condition que, jusqu’à la livraison aux entrepôts de l’acheteur de tout ou partie de la commande, il ne soit apparu aucun risque financier ou tout autre élément de nature à le remettre en cause. Toute modification de la commande faite par le client ne sera prise en considération que si elle est parvenue par écrit au moins trente jours avant la livraison. Si notre Société refuse ladite modification, le contrat sera poursuivi conformément aux conditions initialement convenues. Le silence de notre Société 8 jours après réception de la demande vaudra rejet. Les modifications postérieures à la commande pourront : - provoquer un surcoût qui sera indiqué à l’acheteur pour acceptation ; - provoquer un retard de livraison de la commande en cause ou d’une autre commande du même acheteur. Surcoût et retard engendrés par toute modification postérieure à la commande seront soumis à l’acheteur pour accord qui sera réputé acquis après 7 jours restés sans opposition par lettre recommandée. En cas de désaccord de l’une des parties sur ces deux derniers points, le contrat sera poursuivi conformément aux conditions initiales.

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  • Intégralité du Contrat Le Contrat constitue l'intégralité de l'accord conclu entre SAP et le Client en ce qui concerne l'objet des présentes. Tous écrits (y compris les accords de confidentialité), déclarations et négociations préalables à leur entrée en vigueur respective et relatifs à leur objet respectif sont annulés et remplacés par ledit Contrat, et les parties renoncent à la possibilité de se prévaloir de tels écrits, déclarations et négociations. Toute modification d'un Contrat devra se faire par écrit et être signée par les deux parties. Le Contrat prévaut sur les éventuelles dispositions de tout document de commande d'achat pouvant émaner du Client, qui demeurent inopposables et dépourvues d'effet juridique, y compris si SAP accepte ladite commande d'achat ou ne la refuse pas.

  • RESILIATION DU CONTRAT En cas de confiscation ou de mise sous scellés du véhicule, le contrat de location pourra être résilié de plein droit dès que le loueur en sera informé par les autorités judiciaires ou par le locataire. Toute utilisation du véhicule qui porterait préjudice au loueur autoriserait celui-ci à résilier de plein droit le contrat. En cas de vol, le contrat de location est arrêté dès transmission au loueur du dépôt de plainte effectué par le locataire auprès des autorités compétentes.

  • Retard de paiement Sauf report accordé expressément par RCA, tout retard de paiement de tout ou partie d’une somme due à son échéance, portera conventionnellement intérêts à son profit, au taux d’intérêt légal augmenté de 3 points. Les Parties conviennent que ce taux est calculé prorata temporis par période d’un mois calendaire et que chaque mois entamé est comptabilisé comme mois entier. En outre, en cas de retard de paiement, l’Abonné est redevable de plein droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40€. Ces frais pourront être facturés au réel sur présentation des justificatifs (ex : honoraire d’huissiers, d’avocats …). De même, RCA pourra suspendre de plein droit, toutes les prestations en cours et ce, quel que soient leur nature et leur niveau d’avancement. Cependant, cette suspension ne pourra pas être considérée comme une résiliation du Contrat du fait de RCA, ni ouvrir un quelconque droit à indemnité pour l’Abonné.

  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.