Congés annuels Clauses Exemplaires

Congés annuels. (Article 48-1-1 du socle commun et 102-1 et 102-2 du socle spécifique « assistant maternel » de la convention collective)
Congés annuels. Les congés suivants sont accordés : Pour 1 mois de présence 3 jours ouvrés Pour 2 mois de présence 5 jours ouvrés Pour 3 mois de présence 7 jours ouvrés Pour 4 mois de présence 9 jours ouvrés Pour 5 mois de présence 11 jours ouvrés Pour 6 mois de présence 13 jours ouvrés Pour 7 mois de présence 15 jours ouvrés Pour 8 mois de présence 17 jours ouvrés Pour 9 mois de présence 19 jours ouvrés Pour 10 mois de présence 21 jours ouvrés Pour 11 mois de présence 23 jours ouvrés Pour 12 mois de présence 25 jours ouvrés Les deux jours de bonification pour fractionnement et congés hors période prévus par l'article L.223-8 du Code du travail sont acquis par tous les salariés et intégrés au paragraphe B.2 du chapitre II de l'annexe 2 de la Convention collective. En application de l'article L. 223-2 modifié du Code du travail, le début de la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés est défini par la Caisse régionale. L'ordre des congés sera réglé par la Direction après consultation des délégués du personnel. Lorsqu'un agent prend son congé, il peut demander, avant de partir, à percevoir son salaire pour la durée du congé. En cas de rappel par la Caisse régionale pendant la période de congé, l'agent intéressé aura droit à deux jours supplémentaires de congé ; ses frais supplémentaires lui seront remboursés, sur justificatifs. Le calendrier des fêtes, veilles ou lendemains de fêtes chômés sera, après avis des délégués du personnel, fixé chaque année avant le début de la période du calendrier prévisionnel déterminée par la Caisse régionale et communiqué aux salariés avant cette même date. Les périodes rémunérées pour maternité, périodes militaires, accidents du travail, congés aux délégués syndicaux dans les termes de l'article 5 ci-dessus, congés spéciaux divers, ne viennent pas en déduction pour le calcul des congés annuels. Il en est de même des absences dues à la maladie dans la limite d'une durée d'absence d'un mois consécutif ou non au cours de la période de référence définie par la Caisse régionale. Les agents occupés d'une façon permanente dans les sous-sols ou dans les locaux ne pouvant recevoir directement la lumière extérieure, ont droit à une demi-journée de vacances supplémentaires par mois de présence dans ces sous-sols ou ces locaux, jusqu'à concurrence de cinq jours ouvrés par an. Les congés doivent être pris avant la fin d’une période de 12 mois suivant la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés définie par...
Congés annuels. 26.01 Chaque employé à temps plein et à temps partiel qui a terminé sa période de probation et qui, le 30 juin, dernier jour de l'année de référence pour les congés annuels, compte une ancienneté de :
Congés annuels. (Article 48-1-1 du socle commun et 102-1 et 102-2 du socle spécifique « assistant maternel » de la convention collective) Prise des congés annuels Les congés payés annuels doivent être pris. Lorsque le salarié accueille les enfants de plusieurs particuliers employeurs, ceux-ci s’efforcent de fixer d’un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, la date des congés. À défaut d’accord entre tous les particuliers employeurs, le salarié fixe lui-même ses semaines de congés annuels. Il communique alors les dates de ses congés annuels par écrit à chacun de ses particuliers employeurs, au plus tard le 1er mars de chaque année, répartis comme suit : → 4 semaines pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l’année ; → 1 semaine en hiver. Lorsque le salarié travaille pour un seul particulier employeur, à défaut d’accord entre les parties sur les dates des congés, c’est le particulier employeur qui, au plus tard le 1er mars de chaque année, fixe ces dates et en informe le salarié. Lorsque le salarié n’acquiert pas 30 jours ouvrables de congés payés au cours de la période de référence, visée à l’article 48-1-1-1 du socle commun de la convention collective, il bénéficie de congés complémentaires non rémunérés pour lui permettre de bénéficier d’un repos annuel de 30 jours ouvrables.
Congés annuels. La date des congés est fixée par l’employeur. En cas de multi employeurs, les différents employeurs et l’assistante maternelle s’efforceront de fixer une date des congés au plus tard le 1er mars de chaque année. S’il n’y a pas d’accord, l’assistante maternelle pourra fixer elle- même la date ; 3 semaines en été et une semaine en hiver (+ 5éme semaine), que ces congés soient payés ou sans solde. La prise de ces congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre peut donner droit à un ou deux jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement. L ’assistante maternelle à droit sans condition d’ancienneté : - 4 jours ouvrables : mariage du salarié - 1 jour ouvrable : mariage d’un enfant - 3 jours ouvrables : décès d’un conjoint, du partenaire de PACS ou concubin - 5 jours ouvrables : décès d’un enfant - 3 jours ouvrables : décès du père, de la mère, du beau-père, belle-mère, frère ou sœur - 3 jours ouvrables : naissance ou adoption - 1 jour ouvrable : décès du grand-père ou grand -mère . Ils doivent être pris au moment de l’évènement.
Congés annuels. À l’article L.7.4, les mots « cinq (5) jours de travail consécutifs » sont remplacés par les mots « trois (3) jours de travail consécutifs ». Le droit au congé annuel prévu à l’article 17.01a) doit être converti en tenant compte du fait qu’une semaine équivaut à trente-sept heures et demie (37,5). Les payes de vacances sont versées en fonction du nombre d’heures de vacances prises.
Congés annuels. L.7.1 Année d’acquisition des congés L.7.2 Droit à congé annuel L.7.3 Report des congés annuels L.7.4 Autorisation des demandes de congés 15 déc. – 31 mars Demande au 1er oct. Approbation au 1er nov. 1er avril – 14 juin Demande au 15 xxx. Approbation au 15 fév. 15 juin – 15 sept. Demande au 1er mars Approbation au 15 avril 16 sept. – 14 déc. Demande au 15 juin Approbation au 1er août L.7.5 Jours fériés pendant les congés annuels
Congés annuels. 9.1 Le membre du personnel qui, au début de l’année civile, ne satisfait pas aux conditions précisées au paragraphe 9.2 ci-dessous, a droit à un jour ouvrable de congé payé par période de vingt-cinq jours de travail cumulatif rémunéré, ou majeure partie de cette période, effectuée l’année précédente, jusqu’à concurrence de dix jours ouvrables, aussi longtemps qu’il n’a pas droit à un congé plus long en vertu du paragraphe 9.2.
Congés annuels. Monsieur (ou Madame) … bénéficie en vertu des dispositions de l’article L 3141-3 du Code du travail d’un droit à congés payés dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi par mois de travail effectif. L’indemnité compensatrice de congés payés ne faisant l’objet d’aucune prise en charge par l’Etat, la totalité des droits à congés du salarié devra être réalisée pendant la durée du présent contrat. Les dates de congés sont à définir en accord avec le responsable hiérarchique et selon les nécessités du service.