Conséquences de l’émission d’un chèque sans provision - Interdiction bancaire d’émettre des chèques – Principes Clauses Exemplaires

Conséquences de l’émission d’un chèque sans provision - Interdiction bancaire d’émettre des chèques – Principes. Avant de rejeter le chèque pour défaut de provision, la BANQUE l’informe préalablement des conséquences qu’aurait un rejet de chèque pour défaut de provision et notamment du montant des frais et commissions dus à la BANQUE et indiquées dans les Conditions Tarifaires. Cette information est communiquée par la BANQUE selon les moyens prévus aux Conditions Particulières (courrier simple, appel téléphonique au numéro indiqué aux Conditions Particulières ou, si le Client a souscrit au service « e-Documents Pro », mise à disposition de la lettre dans l’espace « e-Documents Pro» du service de banque à distance avec notification de cette mise à disposition, par e-mail ou par SMS, en l’absence d’adresse e-mail. La preuve de l’information peut être rapportée par tous moyens notamment l’absence de retour « Pli non distribué » de la lettre simple. En cas de présentation au paiement de plusieurs chèques non provisionnés dans la même journée, le CLIENT recevra une information préalable visant tous les chèques rejetés au cours de cette même journée. Lorsque la BANQUE refuse le paiement d’un chèque pour absence ou insuffisance de provision, elle adresse au CLIENT un courrier recommandé avec demande d’avis de réception (en format papier ou électronique) : - lui enjoignant de restituer, à toutes les banques dont il est CLIENT, les formules de chèques en sa possession ou en celle de ses mandataires ; - lui interdisant d’émettre des chèques autres que des chèques de retrait ou des chèques de banque, sur quelque compte que ce soit, jusqu’à régularisation de l’incident ou, à défaut, pendant cinq ans ; cette interdiction est dénommée “interdiction bancaire”. L’interdiction bancaire touche le CLIENT alors même que le chèque en cause a été émis par l’un de ses mandataires. La BANQUE informe également les éventuels mandataires détenteurs de chéquier(s), que le CLIENT lui aura fait connaître, qu’il ne leur est plus possible, jusqu’à régularisation, d’émettre des chèques sur le compte ayant enregistré l’incident. La BANQUE est également tenue d’informer la Banque de France de l’incident. Le CLIENT sera alors inscrit au Fichier Central des Chèques (FCC) pendant cinq ans, à défaut de régularisation des incidents.

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  • Période d’essai (Articles 44-1 du socle commun et 95-1 du socle spécifique « assistant maternel » de la convention collective) [La période d’essai est facultative. Sa durée maximale dépend du nombre de jours de travail hebdomadaire fixé dans le contrat de travail : Par exception, si le particulier employeur et l’assistant maternel sont liés par un contrat de travail en cours pour l’accueil d’un enfant, au titre duquel une période d’essai était prévue et a été concluante, la durée maximale de la période d’essai du nouveau contrat conclu pour l’accueil d’un autre enfant de la même famille est de 30 jours calendaires, pour s’aligner sur la durée maximale de la période d’adaptation de l’enfant.]

  • Règlement des différends 8.1. Pour les fins de la procédure de règlement des différends, un différend est défini comme toute controverse, réclamation ou mésentente découlant de l’interprétation ou de la mise en œuvre de la présente entente et qui est soulevé formellement par l’une des Parties à cette fin. 8.2. Si un différend survient dans la mise en œuvre de la présente entente malgré une étroite collaboration entre les Parties, celles-ci s'engagent, avant l’exercice de tout recours judiciaire, à rechercher une solution à l'amiable à ce différend. 8.3. La procédure de règlement des différends est déclenchée par la transmission d’un avis écrit par une Partie à l’autre Partie précisant l’objet du différend ainsi que la ou les questions à régler. 8.4. Sur réception de cet avis, chacune des Parties désigne un représentant ayant l’autorité nécessaire pour rechercher conjointement une solution à l’amiable au différend. Pour le Québec, le représentant est un gestionnaire provenant de chaque ministère concerné. Pour la Première Nation Abitibiwinni, le représentant est le gestionnaire du Secrétariat. Chaque représentant pourra s’adjoindre de toute autre personne requise compte tenu des circonstances. 8.5. À défaut de solution par les représentants des Parties dans les dix (10) jours suivant la transmission de l’avis écrit, à moins que les représentants des Parties n’aient convenu de prolonger ce délai, le différend est soumis par avis écrit au Comité de liaison établi en vertu des dispositions de la section 7 de la présente entente. 8.6. À la suite de la réception de l’avis écrit, le Comité de liaison tient une rencontre dans un délai raisonnable dans l’objectif de rechercher une solution à l’amiable au différend. À cette fin, le Comité de liaison peut notamment convenir de prolonger les délais de consultation, documenter plus amplement la problématique, recourir à un expert ou référer le différend à un tiers indépendant et impartial pour médiation. Chaque Partie assume ses propres frais découlant du processus de médiation. Les frais afférents au processus de médiation, y compris les frais et honoraires du médiateur et des experts, sont convenus et assumés à parts égales entre les Parties.

  • Résiliation du contrat 1. Sauf accord contraire entre les Parties confirmé dans la Confirmation d’Offre, le Contrat prend effet à compter de la Date Effective et reste en vigueur durant douze (12) mois. Le Contrat est tacitement reconductible pour des nouvelles périodes successives de douze (12) mois sauf congé notifié par le Client à AEDES IT par lettre recommandée au moins trois (3) mois avant le terme. 2. Nonobstant toute disposition contraire dans les présentes Conditions Générales, AEDES IT peut résilier le Contrat à tout moment, sans motif et sans indemnité moyennant un préavis écrit d'au moins trois (3) mois adressé au Client. 3. Nonobstant toute disposition contraire dans les présentes Conditions Générales, le Contrat peut être résilié pour motif légitime sans indemnité et sans mise en demeure par une Partie dans le cas où l’autre Partie : i. deviendrait insolvable, se trouverait dans l'incapacité d'honorer ses obligations échues ou déposerait une demande de cessation de paiements ; ii. ne pourrait plus assurer la poursuite normale de ses activités ; iii. commet une violation substantielle du Contrat et n’y remédie pas dans les dix (10) jours à compter de la notification par lettre recommandée de cette violation substantielle ; le non-respect par le Client de son obligation de paiement étant considéré comme une violation substantielle des termes du Contrat. 4. En cas de résiliation aux termes du présent article : i. le Client s'engage à payer AEDES IT pour l'ensemble des Services réalisés, ainsi que de payer les Services non terminés au prorata des Services réalisés ; ii. tous les montants dus à AEDES IT pour les Produits deviennent immédiatement payables ; et iii. le Client devra s'acquitter du paiement des Licences commandés par AEDES IT pour le Client avant la date effective de la résiliation.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur de la présente Convention. 2. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 et ses dispositions s'appliqueront : a) En France : i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; toutefois, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 24 s'appliqueront également aux impositions qui n'ont pas été acquittées avant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; b) En Israël : i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux revenus réalisés ou reçus à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts dus au titre de toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; toutefois, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 24 s'appliqueront également aux impositions qui n'ont pas été acquittées avant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur. 3. Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signée le 20 août 1963, et les dispositions des échanges de notes des 1er juillet, 2 décembre et 20 décembre 1963 entre la France et Israël en vue de l'exonération réciproque de droits de mutation des dons et legs à titre gratuit en faveur des établissements culturels ou de bienfaisance, cesseront d'avoir effet à la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention deviendront effectives.