Discussion Clauses Exemplaires

Discussion. On doit déplorer que les affirmations faites par les demandeurs ne soient pas corroborées par plus d’éléments de preuve comme par exemple des photos qui auraient pu établir la caractère vieillot ou sale de l’hôtel ou de sa piscine. De même, faire signer une pétition, suppose au minimum que l’on sache sur quoi porte cette pétition, c’est-à-dire qu’il y ait un texte sur lequel les signataires marquent leur adhésion. En l’espèce, on doit présumer que la liste des signatures intitulée ‘pétition’ est bien due à une insatisfaction, mais on ne lit nulle part sur quoi porte cette insatisfaction, ni la proportion de celle-ci. Cette carence ne peut que déboucher sur l’imprécision de l’évaluation du dommage réellement subi. Or, la preuve incombe à celui qui veut obtenir le reconnaissance et l’indemnisation du préjudice qu’il prétend avoir subi. OV, en proposant une indemnisation, ne conteste pas sa responsabilité ou celle de son sous- traitant. L’indemnité proposée a été mise à la disposition des voyageurs (lettre du 28 août 2003 de IV) qui l’ont refusée (lettre du 6 octobre 2003). A l’audience, OV expose qu’à la mi-juin, elle avait connaissance des problèmes liés à la « disparition » (sic !) de la direction de l’hôtel (qui se serait enfuie avec la caisse (resic !)), qu’elle a fait confiance à la nouvelle direction qui s’était engagée à exécuter les contrats selon les normes et standards de qualité prévus. OV confirme qu’une demande de changement d’hôtel a été formulée par les voyageurs, mais qu’il n’a pu y être satisfait compte tenu de leur nombre, alors qu’un transfert est effectivement intervenu pour d’autres voyageurs. Cet élément confirme l’importance des désagréments subis par les voyageurs et constitue une présomption qui sera retenue par le collège arbitral : conformément à la loi, un TO n’envisage légitimement de changement d’hôtel que face à une situation suffisamment grave pour le justifier et non pour de simples broutilles. Selon ses propres déclarations, OV a limité sa proposition d’indemnisation au montant accepté par l’hôtelier sans exiger une indemnisation réellement proportionnée au préjudice subi par les voyageurs. En cela, le TO n’a pas complètement rempli l’une de ses obligations, à savoir : assurer la juste indemnisation du préjudice subi. L’indemnisation réclamée par les voyageurs est cependant très nettement excessive au regard du déroulement de vacances qui ont eu lieu et qui n’ont pas justifié qu’à défaut d’avoir obtenu le changement d’hôtel ...
Discussion. In this section, firstly, the general methodology developped to obtain our results is discussed. Secondly, the results are discussed. Thirdly, the independence or interdependence of parame- ters is examined. Finally, we will attempt to answer the following question: Which theoretical Gaussian noise (white or pink) best simulates industrial noises in a speech denoising treat- ment ?
Discussion. Est-il possible d'expliquer nos résultats par des contraintes linguistiques du type universaux syllabiques ou fréquences lexicales en français? En fait, nous ne pouvons clairement pas tirer d'arguments de notre étude en faveur de tendances typologiques (CV préférées à CVC, elles-mêmes préférées à CCV…) puisque notre choix de syllabes était restreint aux structures CVC, CCV et VCC. Nous pouvons cependant rappeler que les syllabes VCC et CCV sont très peu fréquentes dans les inventaires phonologiques et qu'après CV, c'est la syllabe CVC qui est bien la plus fréquente (Base ULSID [Val00] : CV=54.48% - CVC=36.15% - CCV=0.5% - VCC=0.05%). Si nos résultats sont en faveur de l'évitement de syllabes à début vocalique (l'universelle CV ne passe pas à VC), ils ne sont pour autant pas en faveur de la stabilité des CVC puisque ces dernières peuvent se transformer en CCV (si la langue – comme ici le français – n'interdit pas une telle structure). Une interprétation concurrente de nos résultats pourrait s’appuyer sur la fréquence des structures syllabiques dans le lexique de la langue des sujets (ici le français), fréquence pouvant faire intervenir un effet de transformation préférentielle du point de vue lexical. Après étude de la fréquence des séquences de type [ps] et [sp], présentes en début ou fin de mot (position initiale ou finale), relativement à l’examen de trois dictionnaires phonétisés de langue française [Aub88], il s'avère que les fréquences trouvées pour la structure de type [ps] sont, à l’exception du dictionnaire DELA pour la position finale, toujours inférieures à celles correspondant à la structure de type [sp] quels que soient le dictionnaire et la position de la séquence dans le mot.
Discussion. It appears in this study that temperature and moisture have very different impacts on the mechanical performance of resistance-welded joints as well as on their failure modes. This section discusses the water absorption of the CF/PPS composites studied here compared to thermoset composites and evaluates the mechanical and failure behaviour of dry and conditioned specimens at every tested temperature. Although moisture absorption had little effect on the mechanical performance of the joints, we show that the fibre/matrix and SS/matrix interfaces were affected. The absorption of water by CF/PPS specimens conditioned at a controlled relative humidity is less than 0.1%, which is low compared to reported absorptions for epoxy composites which varies between 0.89% and 1.40% at 50°C/100%RH and 80°C/90%RH, respectively [26,31,125]. At higher temperatures, CF/epoxy absorptions are much higher with reported values of 1.55% and 2.70% in immersion at 70°C and 90°C, respectively [27]. In similar conditions, the CF/PPS composites considered here absorb 0.597%, which is two to three times lower than for epoxy composites. The LSS was strongly influenced by the test temperature with a LSS drop of 26% at 82°C and 61% at 150°C compared to room temperature (Figure 2.5.a). Moisture, however, had limited impact on the LSS, regardless of the environment condition used for aging or the test temperature. The failure of the unaged specimens tested at 21°C (D21) was different from all other specimens. As seen in Figure 2.7, the failure modes percentage areas measured on these specimens had a smaller standard deviation than for the other conditions. The mesh was less torn apart than at high temperature because of the weak but existing adhesion with the matrix that made it remain on the adherends. At 21°C, the mesh was broken in the direction of the applied load. The SS/PPS adhesion for D21 specimens was stronger than for other specimens leading to the mesh itself being damaged during testing. Even if some adhesion existed between the steel and the PPS on specimens D21, it remained weak, relying mostly on micromechanical interlocking of the PPS resin in the HE asperities, and thus, as shown by SEM, just a few patches of matrix were observed on the mesh following mechanical testing (Figure 2.9.b and c). The difference in coefficients of thermal expansion between the PPS and the HE can lead to thermal stresses at high temperature, further reducing this adhesion (Figure 2.8). At 118°C, t...
Discussion. La compétence du collège arbitral dans la cadre de la requête en rectification déposée par OV est légalement strictement définie. La Cour de Cassation a très précisément défini la notion de rectification dévolue par le Code Judiciaire au juge qui a prononcé une décision définitive, vidant sa saisine, ce qui est le cas de la sentence prononcée le 16 décembre 2003. En l’espèce OV ne vise pas la rectification d’une simple erreur d’arithmétique, mais entend obtenir une modification des éléments sur lesquels le collège s’est fondé pour rendre sa décision. Pour fonder sa requête en rectification, OV fait valoir des documents et des arguments qui ne furent pas produits devant le collège arbitral au moment des débats ayant précédé la décision du 16 décembre 2003, à savoir notamment des conditions de voyages déterminant le montant de l’indemnité allouée en cas de perte de bagages. La Cour de Cassation a décidé qu’une date de naissance erronée de la partie civile en tant que base de calcul de l’indemnité du chef d’incapacité permanente n’est pas une simple erreur matérielle qui puisse emporter une rectification Cass.18.10.1983 Pas.84, 166. A supposer que la base sur laquelle le collège s’est fondé puisse être contestée, ce sur quoi le collège n’a pas à se prononcer dans le cadre d’une demande de rectification, le collège ne pourrait procéder à la rectification sous peine de violer le principe dispositif d’une décision définitive au terme de laquelle sa saisine a été valablement et complètement vidée. Statuant à l’unanimité et contradictoirement, Déclare la requête en rectification recevable mais non fondée. Dit pour droit qu’il n’y a pas matière à rectification de la sentence prononcée le 16 décembre 2003. Tous les frais de la procédure en rectification sont délaissés à OV qui doit en supporter entièrement la charge. Ainsi jugé à l’unanimité des voix à Bruxelles le 02 juin 2005. Le Collège Arbitral, COLLEGE D’ARBITRAGE DE LA COMMISSION LITIGES VOYAGES‌ Madame A, xxx, domiciliée à xxx, OV dont le siège social est établi à xxx, R.C. xxx, lic. xxx DEFENDERESSE représentée par Monsieur xxx L’an deux mille cinq, le 31 mai, à 0000 Xxxxxxxxx, bvd Roi Xxxxxx XX, n°16, en la salle d’audience où les parties ont été invitées à comparaître le 31 mai 2005, Nous soussignés, en qualité d’Arbitres de la Commission de Litiges Voyages, Monsieur xxx, xxx, xxx, Président du Collège d’Arbitrage, Monsieur xxx, xxx, domicilié à xxx, Juge Arbitre représentant les Consommateurs, Madame xxx,...
Discussion. Le catalogue sur base duquel la réservation a été faite énonce : OV tour-operator spécialiste des voyages culturels et haut de gamme vous invite à découvrir le fabuleux pays des pharaons dans des conditions exceptionnelles. Plus loin, il détaille les prestations que recouvrent ses engagements : Ces prix par personne comprennent : les vols réguliers AR, les visites reprises dans le programme avec un guide francophone. Ces prix ne comprennent pas les frais de visa payables sur place : 25 € ainsi que les pourboires habituels de 60 €. Suppléments par personne sur le Y : Upper deck 40 € et executive deck : 50 €… En vertu de l’article 6 de la loi du 16 février 1994 sur le contrat d’organisation et d’intermédiaire de voyages, les informations contenues dans la brochure engagent l’organisateur de voyages sauf modifications notifiées ou accord obtenu de la part des voyageurs. L’exposé à l’audience par les représentants d’OV confirme l’ambition de l’organisateur de voyages qui vise l’excellence du produit proposé et du service durant tout le déroulement du voyage. L’article 17 de la loi porte que l’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la base des dispositions du contrat d’organisation de voyages, indépendamment du fait que ces obligations doivent être remplies par lui-même ou par d’autres prestataires de services. Sans négliger tous les reproches exposés par les voyageurs : les griefs fondamentaux concernent essentiellement deux éléments : d’une part l’hébergement sur le Y et d’autre part la très mauvaise qualité de l’accompagnement par les guides et en particulier par l’un de ceux-ci. Plus globalement, s’ajoute à ces deux griefs, les inconvénients liés à l’imprécision voire l’imprévision que traduit le fait de ne pas savoir du jour au lendemain s’il y aura un guide pour l’accompagnement des visites ou s’il n’y en aura pas. OV met cependant partiellement en doute les affirmations d’incompétence dans la mesure où, en Egypte, aucun guide ne peut intervenir s’il ne détient pas la licence de guide égyptologue, licence délivrée par les pouvoirs publics. On notera néanmoins que la licence de guide ne signifie pas que celui-ci maîtrise la langue française de manière suffisante pour être compris, ce qui a manifestement été un des éléments du problème rencontré. La qualité vantée du produit vendu confirmée par la volonté exprimée par les responsables d’OV établit que ...
Discussion. Plusieurs travaux scientifiques se sont intéressés à la question de contrainte foncière et les stratégies adaptées par les populations pour y faire face. En effet, des auteurs comme O. Tall et al. (2002, p. 45), X. Xxxxxxxxx et al. (2006, p. 567), X. Xxxxx et al. (2010, p. 63), X. Xxxxx Maïga et al. (2010, p. 40), X. Xxxxxxx (2011, p. 6), S. Alladoua et B. Riguima (2014, p. 20) et X. Xxxxxxxx Xxxxxx-Kader (2019, p. 48) ont fait ressortir les stratégies d’ordre physique à travers l’occupation des pistes et surtout des drains et des colatures comme une menace pour le développement des périmètres irrigués. Les solutions envisagées préconisent l’interdiction formelle de leur mise en valeur à des fins agricoles. Mais il faut tenir compte du fait que c’est « un manque à gagner » pour les paysans. Car, les parcelles irriguées offrent des conditions qui garantissent la production agricole et chacun voudrait donc disposer ne serait-ce que d’une petite portion. Au vu de la dégradation des conditions de production dans les aménagements, certains exploitants estiment que les stratégies d’ordre politiques permettront de sécuriser et protéger leur parcelle contre toute tentative de morcellement et de vente des parcelles. Ces résultats sont similaires à ceux trouvés par X. Xxxxx et X. Xxxxx (2008, p. 7) et S. Lawali et al. (2014, p. 1) sur l’importance de la sécurisation foncière. La variabilité climatique exige des producteurs une forte capacité d’adaptation afin de bien gérer l’incertitude qui en résulte. C’est ainsi que T. Xxxx et al. (1996, p. 131) et X. Xxxxx et al. (2017, p. 11643) estiment que l’adoption des stratégies d’ordre biologique constitue une stratégie efficace pour faire face aux aléas. De ce fait, les exploitants utilisent des nouvelles variétés améliorées dans le but de diversifier les récoltes. Ainsi, 59 % des producteurs interviewés ont choisi des nouvelles cultures comme une stratégie d’adaptions. Ces résultats sont corroborés par X. Xxxxxxx et al., (2001, p. 92) ;
Discussion. Attendu que la question est de savoir en l’espèce si les dispositions de l’article 13 de la loi du 16 février 1994 ont été respectées, Attendu qu’il ressort du dossier, notamment des photos et témoignages déposés par les demanderesses, que le chantier à l’hôtel Y était un chantier de grande ampleur dont le commencement est largement antérieur à la date du 14 avril 2000, ce qui a d’ailleurs été confirmé à l’audience par la défenderesse, Que la défenderesse, qui dispose d’un « agent local » sur place, dès lors qu’elle connaissait l’existence d’un chantier avait l’obligation de se tenir au courant de l’ampleur, de l’évolution et des conséquences de celui-ci et devait en conséquence aviser les voyageurs dans un délai suffisant pour leur permettre un choix réel, Qu’aviser les voyageurs à 48 heures de leur départ ne laisse qu’un choix tout à fait illusoire, qu’à si court délai l’annulation du voyage est difficilement envisageable alors que toutes les dispositions organisant l’emploi du temps des voyageurs sont prises,
Discussion. Attendu qu’à l’audience la défenderesse reconnaît que contrairement à ce qui était annoncé à la brochure, il n’y avait pas de buffet, justifiant cela par le taux d’occupation peu élevé de l’hôtel à cette période, Attendu qu’en ce qui concerne les travaux les demandeurs n’en auraient pas subi d’inconvénients dès l’instant où ils purent changer d’hôtel, Que ce changement n’est cependant pas intervenu immédiatement, les voyageurs signalant, sans être contestés, que 12 jours sur 21 furent largement troublés par les inconvénients décrits, Que le supplément de prix de l’hôtel substitué, non réclamé aux voyageurs, ne constitue pas une justification légalement fondée pour permettre à la défenderesse de s’exonérer, qu’en effet l’article 15 de la loi du 16 février 1994 précise que s’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante des services faisant l’objet du contrat ne pourra être exécutée, l’organisateur de voyages prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substituts appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage,
Discussion. Attendu que le présent litige est régi, notamment, par la loi du 16.2.1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages.