MODIFICATION DE L’ACCORD. Le présent Accord peut être modifié à l’occasion par écrit et sur consentement des Parties, sous réserve de toute approbation nécessaire du gouverneur en conseil.
MODIFICATION DE L’ACCORD. 1) Toute modification des termes du présent accord peut être envisagée en cas de changement du contexte normatif ou économique entraînant nécessairement un bouleversement de l’économie générale du présent accord étant entendu que les Parties doivent s’être mises d’accord sur cette modification avant la fin de la période de commande au service, soit au plus tard en avril A-1.
2) Conformément à l’article 42.3 de la directive 2012/34, SNCF Réseau peut modifier ou limiter le présent accord-cadre afin de permettre une meilleure utilisation de l’infrastructure ferroviaire lorsqu’aucune autre solution pour atteindre cet objectif ne peut raisonnablement être envisagée. Pour l’application du présent article, une meilleure utilisation de l’infrastructure se définit comme maximisant l’utilité économique et sociale du mode ferroviaire et se mesure selon les méthodes les plus communément admises et mises en œuvre par les pouvoirs publics et les acteurs économiques, notamment celles prises en application des articles L.1511-1 et L.1511-2 du Code des transports. Les modifications ou limitations ci-dessus peuvent concerner la Capacité d’infrastructure décrite en annexe 1 dans la mesure où SNCF Réseau procédera d’abord à une adaptation des caractéristiques de la Capacité (comme le temps de parcours ou la période horaire de départ des trains) puis, si nécessaire, proposera de la Capacité sur des itinéraires alternatifs. SNCF Réseau s’engage à prendre en compte les intérêts commerciaux légitimes du Client accord-cadre pour la définition des modifications ou limitations des termes du présent accord-cadre. Le Client accord-cadre peut faire tout commentaire ou remarque sur les modifications ou limitations envisagées. Les Parties rechercheront de bonne foi les arrangements qui correspondent de la manière la plus appropriée aux intérêts commerciaux du Client accord- cadre et à la nécessité d’un meilleur usage de l’infrastructure, sans préjudice du droit pour SNCF Réseau de mettre en œuvre les modifications ou limitations des termes du présent accord-cadre.
3) Conformément au point 4 de l’article 9 du règlement n°2016/545 précité, et sous réserve de l’application du point 2 de l’article 8 dudit règlement, si la procédure de coordination échoue et que l'accord-cadre demandé par un autre candidat permet une meilleure utilisation de l'infrastructure, SNCF Réseau demande la modification de la capacité attribuée au titre du présent accord.
4) Dans les conditions et selon les modalités ...
MODIFICATION DE L’ACCORD. 1. Si au cours de l’exécution de l’Accord, il s’avère nécessaire de le modifier pour pouvoir l’exécuter correctement, Koch Special Products et le Client modifieront l’Accord après concertation et en temps opportun.
2. La modification de l’Accord entraînant l’ajout d’un avenant constitue une mission supplémentaire. Un accord distinct sera conclu au préalable en ce qui concerne le coût de cette mission supplémentaire. Sans devis supplémentaire, les Services supplémentaires seront facturés au tarif convenu conformément aux Conditions générales d’origine.
3. La non-exécution ou la non-exécution immédiate de l’Accord modifié ne constitue pas une violation du contrat par Koch Special Products et ne saurait justifier la résiliation ou l’annulation de l’Accord par le Client.
4. Les modifications apportées à l’Accord initialement conclu entre Koch Special Products et le Client ne s’appliqueront que lorsqu’elles auront été acceptées par les deux parties par le biais d’un Accord supplémentaire ou modifié. Cette modification doit intervenir par écrit.
MODIFICATION DE L’ACCORD. Toute modification de l’une des clauses ouconditions de l’ACCORD devra être constatée par écrit signé par les personnes dûment habilitées par chaque PARTIE et fera l’objet d’un avenant aux présentes. Tout avenant à la présente convention entrera en vigueur selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 7.
MODIFICATION DE L’ACCORD. Le présent accord ne peut être complété, suppléé, amendé ou modifié que par contrat écrit entre représentants dûment autorisés des parties aux présentes.
MODIFICATION DE L’ACCORD. 1. Si l’une ou l’autre des Parties contractantes estime souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord, cette modification sera convenue con- formément aux dispositions de l’art. 17 et s’effectuera au moyen d’un échange de notes par la voie diplomatique et entrera en vigueur à une date définie par les Parties contractantes, laquelle date sera dépendante de l’accomplissement des obligations constitutionnelles pertinentes.
2. Nonobstant les dispositions du ch. 1, les autorités aéronautiques des Parties contractantes peuvent convenir directement entre elles des modifications de l’Annexe du présent Accord. Ces modifications s’appliqueront provisoirement et entreront en vigueur lorsque cela aura été confirmé par la voie diplomatique.
3. Le présent Accord sera réputé avoir été amendé par les dispositions de toute convention internationale ou accord multilatéral qui viendrait à lier les deux Parties contractantes.
MODIFICATION DE L’ACCORD. Le présent accord peut être modifié par les Parties par consentement mutuel exprimé par écrit. Toute modification devra être acceptée par les communes de Neufchâteau et Léglise.
MODIFICATION DE L’ACCORD. Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d'application par accord des signataires, conclu au plus tard avant la fin du mois de juin de l'exercice d'application dudit avenant, Cette disposition ne concerne pas les éventuels avenants de mise en conformité avec des dispositions légales pouvant affecter certaines dispositions du présent accord.
MODIFICATION DE L’ACCORD. Le présent accord peut être modifié, moyennant l'assentiment de la Région wallonne et de la fédération signataire et le suivi de la procédure spécifiée à l'Article 21 Procédure d'adoption de l'accord et de ses amendements, notamment suite à une modification de la structure de production du secteur. En particulier, des amendements peuvent être envisagés à la suite de l'instauration d'un système d'échange de permis d'émission. Tout amendement est formalisé dans une annexe, signée par l'ensemble des parties. De plus, l'évaluation approfondie prévue en janvier 2009 (cfr art. 9) réévaluera le potentiel d'amélioration du secteur en utilisant les mêmes règles et principe qui ont prévalu à la détermination des objectifs au départ, sur base d'audits qui auront été effectués préalablement au sein des entreprises, en vue d'aboutir à une confirmation ou à une révision des objectifs fixés à titre indicatif à l'horizon 2012. La procédure spécifiée à l'article 21 ne s'applique pas aux modifications qui aboutissent à devoir adapter les objectifs globaux (exprimés en terme d'amélioration de l'efficience énergétique ou de diminution des émissions spécifiques de gaz à effet de serre) de moins de 10 % de leurs valeurs fixées dans le présent accord, par exemple dans les cas d'établissement d'une nouvelle entreprise (nouvel entrant), de modification de l'appareil de production, de faillites, de fusion ou d'acquisition des entreprises contractantes.
MODIFICATION DE L’ACCORD. Le présent accord ne peut être modifié que par avenant adopté par ses signataires selon les mêmes formes et modalités que celle-ci. Ces avenants feront alors partie intégrante de l’accord et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.