Violation du contrat. Si malgré l’injonction qui lui est faite, un joueur ne remet pas d’échantillon d’urine ou de sang à des fins de contrôle anti-dopage (refus), cela constitue une infraction de dopage qui sera sanc- tionné conformément au chiffre 4 susmentionné.
Violation du contrat. Si l’Opérateur de Marché enfreint de manière substantielle le Contrat, y compris son obligation de payer les frais à BRUGEL, BRUGEL est en droit de résilier ou de suspendre l'exécution du présent Contrat et donc de cesser d'émettre, d'annuler ou de traiter de toute autre manière les certificats.
Violation du contrat. 1 Les parties s’engagent à respecter le présent contrat.
Violation du contrat. Je comprends que si je manque à me conformer aux termes du Contrat, dōTERRA peut, à sa seule discrétion, m’imposer une mesure disciplinaire telle qu’indiquée dans le manuel des politiques dōTERRA. Si je viole ou en défaut de respecter le Contrat à sa terminaison, je ne serai pas autorisé à recevoir d’autres bonus ou commissions, que les ventes pour de tels bonus ou commissions aient été réalisées ou non. Si je manque à payer pour les produits ou services lorsque le paiement est dû ou si j’ai une dette envers xxXXXXX pour quelque raison que ce soit, notamment, mais sans s’y limiter, pour des commissions ou bonus payés sur des produits retournés, j’autorise dōTERRA à retenir les montants appropriés sur mes bonus ou commissions ou à débiter mes cartes de crédit ou autres comptes indiqués dans mon dossier dōTERRA.
Violation du contrat. Le Fournisseur devra indemniser Hydro et dégager cette dernière de toute responsabilité concernant toutes ré- clamations et tous passifs, directs, indirects ou consécutifs (y compris, mais sans s’y limiter, les pertes de profits, pertes économiques, pertes de clientèle et autres pertes), les coûts, procédures, dommages-inté- rêts et frais (y compris, mais sans s’y limiter, les honoraires juridiques et autres frais et dépenses professionnels) engagés par Hydro du fait de la violation, de la mauvaise exécution, du manquement ou du retard à exécuter le contrat par le Fournisseur.
Violation du contrat. Si l’une des parties constate que l’autre ne remplit pas, ou ne remplit qu’insuffisamment, les obligations qui lui incombent, elle la rappelle à son devoir et lui donne un délai pour y remédier.
Violation du contrat. Si, sans juste motif, le CT n’entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement, il est redevable, vis-à-vis de XY SA, d’une pénalité conventionnelle qui s’élève, conformément aux termes de l’art. 337d CO, à un montant au moins égal au quart d’un salaire mensuel. Le droit à la réparation du dommage supplémentaire demeure réservé. Cette indemnisation peut être déduite du salaire du CT.