OUVERTURE DES DROITS Clauses Exemplaires

OUVERTURE DES DROITS. L’assistante maternelle a droit à des congés annuels sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, soit cinq semaines pour l’année. (30 jours ouvrables du lundi au samedi). Lorsque le nombre de jours ouvrables cal- culés n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
OUVERTURE DES DROITS. Pour pouvoir acquérir des droits à congés payés, le contractuel de droit privé doit être en activité. Il est considéré comme étant en activité dès lors qu'il travaille effectivement ou qu'il bénéficie de congés assimilés à des périodes d'activité. Il convient de se reporter à l'annexe au chapitre 5 (tableau synoptique) qui énumère les congés et absences qui ouvrent droit à congés payés.
OUVERTURE DES DROITS. (Application de l'article 20 de la convention) 1. Pour l'octroi des allocations familiales conventionnelles dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 20 de la convention, est considéré comme travailleur, en ce qui concerne la France : - le travailleur salarié, y compris le fonctionnaire, affilié à la sécurité sociale française à titre obligatoire qui remplit les conditions minimales d'activité ou de rémunération pour bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité ou qui bénéficie desdites prestations ou de prestations en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles ; - la personne qui exerce une activité non salariée et qui est tenue de s'assurer et de cotiser pour le risque vieillesse dans un régime obligatoire français correspondant à sa profession; - le bénéficiaire de prestations de chômage. 2. Le taux servant de base de calcul de la rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle visé au paragraphe 2 de l'article 20 de la convention est fixé comme suit : - pour la France, il est égal ou supérieur à 66,66 %, - pour le Maroc, il est égal ou supérieur à 70 %. 3. Pour l'application des paragraphes 3, 4 et 6 de l'article 20 de la convention, les enfants ouvrent droit aux allocations familiales conventionnelles jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans révolus.
OUVERTURE DES DROITS. Le droit à RCE et à COR est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Le document annexé au bulletin de paie doit alors comporter une mention notifiant cette ouverture. En fin de période de référence, le reliquat d’heures RCE et COR non pris, car inférieur à 7 heures, sera payé ou pourra faire l’objet d’un report sur la période suivante.
OUVERTURE DES DROITS. (Se reporter à la convention collective pour plus de détails)
OUVERTURE DES DROITS. Article 6 :
OUVERTURE DES DROITS. L’adhésion produit ses effets à compter de la date du premier versement de cotisation et ce jusqu’au 30 Septembre de l’année universitaire n+1. La date d’effet des garanties est précisée sur la carte d’adhérent.

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  • MODALITES DE PAIEMENT 8.1 Sauf accord contraire, les paiements devront être effectués dans le respect des délais indiqués sur la facture PUBLICIS REGICOM, à l’ordre de celle-ci. Un escompte de 0,5 % du montant HT de la facture pourra être déduit par l’Annonceur soit en cas de paiement à la commande, soit pour 30 jours de réduction du délai de paiement convenu initialement. 8.2 Le Bon de commande précise le mode de paiement arrêté entre PUBLICIS REGICOM et l’Annonceur. L’encaissement par PUBLICIS REGICOM de règlements par chèques ou traites, même acceptées, à des échéances différentes de celles initialement convenues avec l’Annonceur n’apporte ni novation ni dérogation aux délais de paiement contractuels. Toute modification des modalités de paiement (mode et délai) devra faire l’objet d’un accord préalable écrit de PUBLICIS REGICOM, qui pourra être refusé au regard notamment de la dégradation de la solvabilité de l’Annonceur et/ou de sa capacité à faire face à ses engagements. En cas d’incident de paiement et/ou de dégradation de la solvabilité de l’Annonceur et/ou d’incertitude quant à sa capacité à faire face à ses engagements, PUBLICIS REGICOM pourra, même après exécution partielle d’une commande, solliciter des conditions de règlement plus strictes - telles qu’un paiement d’avance - et/ou exiger de la part de l’Annonceur des garanties supplémentaires. En cas de refus par l’Annonceur, PUBLICIS REGICOM pourra interrompre immédiatement et sans versement à l’Annonceur d’indemnités, les prestations en cours et/ou à venir. Le refus d’acceptation de traites, le défaut de paiement d’un seul effet, d’un chèque, ou d’une facture à son échéance, rendent immédiatement exigible l’intégralité de la créance de PUBLICIS REGICOM sans mise en demeure préalable. Ils entraînent la possibilité pour PUBLICIS REGICOM, sans versement à l’Annonceur d’indemnités, de suspendre immédiatement les prestations en cours et programmées et/ou de résilier le(s) Bon(s) de parution conclu(s) avec l’Annonceur moyennant un préavis de 8 jours adressé par écrit. Si le règlement de la commande passée par un mandataire au bénéfice de l’Annonceur n’était pas honoré, PUBLICIS REGICOM peut, après avoir constaté la défaillance de l’Annonceur, demander le règlement de sa créance directement auprès du mandataire. 8.3 Si PUBLICIS REGICOM devait résilier un Bon de commande en raison d’un défaut de paiement de l’Annonceur, cette résiliation serait considérée comme une résiliation anticipée à l’initiative de l’Annonceur. En conséquence, l’Annonceur sera redevable des sommes dues au titre d’une résiliation anticipée, telles que prévues à l’article 6.2. 8.4 De convention expresse, le défaut de paiement partiel ou total à l’échéance entrainera la suspension des prestations, l’exigibilité des frais de gestion administrative de quinze euros, des frais de rejet bancaire de 4 euros ainsi que le cas échéant, des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture correspondante. 8.5 Conformément aux dispositions de l’article D441-5 du code de commerce, applicable à compter du 1er janvier 2013, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement est due de plein droit en cas de retard de paiement.

  • Renouvellement Le contrat souscrit par le Client est automatiquement renouvelé pour une durée d'un mois à compter de la date d'expiration de la période initialement souscrite, le paiement est automatiquement effectué sur la carte ou le compte bancaires du Client, Le Client peut toutefois demander le non renouvellement de son abonnement offre téléphonique par l’intermédiaire de son interface de gestion. Le service sélectionné ne sera pas renouvelé à l’issue de la période en cours d’exécution au moment de la demande formulée par le Client.

  • Délai de livraison 8.1 Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les formalités administratives officielles, telles que l’obtention des autorisations d’importation, d’exportation, de transit et de paiement, ont été accomplies, que les paiements et les sûretés éventuelles exigés à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées. Le délai de livraison est respecté si, à son échéance, le fournisseur a informé l’acheteur que la livraison est prête à l’expédition. 8.2 Le respect du délai de livraison est lié à la satisfaction du respect des obligations contractuelles de l’acheteur. 8.3 Le délai de livraison est prolongé d’une durée appropriée: a) lorsque les indications nécessaires à l’exécution du contrat n’ont pas été adressées à temps au fournisseur, ou lorsque l’acheteur les modifie ultérieurement et engendre ainsi un retard dans l’exécution des livraisons ou des prestations; b) lorsque des circonstances contraignantes affectant le fournisseur, l’acheteur ou un tiers surviennent sans que le fournisseur soit en mesure de les écarter, en dépit de l’attention commandée par les circonstances. A titre d’exemple, de telles circonstances sont des épidémies, une mobilisation, une guerre, une guerre civile, des actes terroristes, une émeute, des troubles politiques, des révolutions, des actes de sabotage, d’importantes perturbations dans l’exploitation de l’entreprise, des accidents, des conflits de travail, la livraison tardive ou défectueuse des matières premières nécessaires, des produits semi-finis ou finis, la mise au rebut d’importantes pièces, des mesures ou omissions administratives d’organes étatiques ou supranationales, des embargos, des empêchements de transport, des incendies, des explosions, des phénomènes naturels; c) lorsque l’acheteur ou un tiers est en retard dans l’exécution des travaux qui lui incombent, ou dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, notamment si l’acheteur ne respecte pas les conditions de paiement. 8.4 Lorsqu’au lieu d’un délai de livraison, un terme certain a été convenu, celui-ci correspond au dernier jour d’un délai de livraison; les chiffres 8.1 4 sont applicables par analogie.

  • Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.

  • Délais de livraison 10.1.- Sauf indication contraire dans l’offre du Fournisseur, tous les délais de livraison ou de finalisation établis commenceront à courir à compter de la Date d’Effet du Contrat, et seront réputés être de simples estimations qui n’entraînent aucune obligation contractuelle à l'égard du Fournisseur. Les retards de livraison ne donneront droit à aucune indemnisation ou demande de pénalités en faveur du Client pour les dommages subis. 10.2.- Si le Fournisseur présente un retard de livraison ou est empêché d’exécuter ses obligations nées du Contrat en raison d'un acte ou d'une omission de la part du Client ou de ses mandataires (y compris sans s'y limiter le fait de ne pas fournir les spécifications et/ou les plans correctement dimensionnés et/ou toute autre information pouvant raisonnablement être demandée par le Fournisseur pour exécuter ses obligations nées du Contrat avec diligence), le délai de livraison ou de finalisation ainsi que le Prix Contractuel seront révisés en conséquence. 10.3.- En cas de retard de livraison qui est dû à un acte ou une omission du Client ou qui résulte d’une demande de ce dernier, ou si après avoir été notifié de la livraison imminente des Marchandises du Client refuse la livraison et ne donne aucune instruction opportune pour leur acheminement, le Fournisseur sera autorisé à transporter les Marchandises et à les stocker dans un entrepôt adapté, à la charge du Client. La livraison sera réputée effectuée lors de l’entreposage des Marchandises en magasin moyennant transfert du risque lié aux Marchandises au Client, et ce dernier devra payer le prix correspondant au Fournisseur. POUR LES COMMANDES DE MOTEURS : Lorsque le Fournisseur informe le Client que la commande ou les marchandises sont prêtes à être expédiées, le Client dispose de 7 jours calendaires pour organiser le transport. Si, au bout 7 jours calendaires, le Client n'a pas récupéré les marchandises, le Fournisseur les facturera au client aux conditions "Ex-Works" et les stockera dans les locaux du Fournisseur. Le stockage de ces marchandises sera facturé au Client au prix officiel en vigueur pour la location d'une surface ou d'un espace. Si au bout de 30 jours calendaires, le Client n'a pas récupéré les marchandises, le Fournisseur pourra annuler la commande et envoyer une note de crédit au Client (à l'exception des frais d'annulation, qui s'élèvent à 10 % de la valeur totale de la commande concernant les commandes de MOTEURS). 10.4.- Le Fournisseur indiquera sur les devis le délai de livraison des produits pour chaque lot ou pour l’ensemble du service ou de la prestation. Le délai ne pourra en aucun cas être considéré comme un accord ferme s'il n’est pas désigné comme tel dans le devis. À la réception de la confirmation écrite de la commande et de ses éventuelles modalités, le Fournisseur confirmera le délai de livraison ou en fixera un nouveau. À défaut de recevoir dans les meilleurs délais des nouvelles du Client, le délai de livraison sera réputé être accepté. 10.5.- Le Fournisseur se réserve la possibilité de refuser une commande si les produits ne sont pas disponibles ou en stock. Dans ce cas, il en informera le Client dans les meilleurs délais. 10.6.- Le Fournisseur ne sera pas responsable en cas de retard de livraison de tout ou partie des marchandises dû à un événement de force majeure tel que les catastrophes naturelles, les restrictions légales, les grèves, les événements climatiques, etc. ou à tout autre événement indépendant de sa volonté. Dans ce cas, le délai de livraison pourra être prolongé d’une durée égale à la durée de l’événement de force majeure à l’origine d'un tel retard. Toutefois, si une telle durée excède six mois, le Fournisseur pourra annuler les lots non expédiés en le notifiant préalablement au Client. 10.7.- Dans le cas de travaux ou de produits fabriqués par le Fournisseur, le devis ou la confirmation de commande qui fixe le délai devra toujours mentionner le fait que la totalité des produits intégrés seront livrés par les fournisseurs aux dates initialement prévues pour en permettre la fabrication. Le Fournisseur se réserve le droit de modifier le prix de vente convenu si pour respecter le délai de livraison initialement prévu et avec l’accord du Client, il est tenu remplacer un produit par un autre produit ayant les mêmes caractéristiques mais plus coûteux.

  • Etat des lieux Un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l'arrivée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l'état des lieux. L'état de propreté du gîte à l'arrivée du locataire devra être constaté dans l'état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du locataire pendant la période de location et avant son départ. Un service de ménage après le départ du locataire est proposé en option.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • Avertissement La présente fiche d’information vous est délivrée en application de l’article L. 112-2 du Code des assurances. Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.

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