Common use of Prescription Clause in Contracts

Prescription. Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance conformément à l’article L. 221-11 du Code de la Mutualité. Toutefois, ce délai ne court : Par dérogation aux dispositions précédentes, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail, garantie ouvrant droit au versement d’indemnités journalières au Membre participant. La prescription est portée à dix ans pour la garantie décès lorsque le bénéficiaire n’est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé. En tout état de cause, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. Dans le cas où le bénéficiaire des prestations est mineur ou majeur protégé, ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où l'intéressé à atteint sa majorité, ou recouvre sa pleine capacité. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. Conformément à l'article L.221-12 du Code de la mutualité, La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de celle-ci, par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque, ainsi que par l’envoi d’une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception adressé, par l’apériteur au membre participant en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation par le membre participant ou le bénéficiaire à l’apériteur en ce qui concerne le règlement de la prestation. Conformément aux dispositions des articles 2240 à 2246 du Code civil, les causes ordinaires d’interruption de la prescription mentionnées ci- dessus sont :

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Prescription. Toutes actions dérivant du présent d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement l’événement qui y donne naissance conformément à l’article L. 221-11 du Code de la Mutualiténaissance. Toutefois, ce délai ne court : Par dérogation aux dispositions précédentes, la Cette prescription est portée à cinq 10 ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent. Elle peut être notamment interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’adhérent ou le bénéficiaire à l’assureur en ce qui concerne l’incapacité de travail, garantie ouvrant droit au versement d’indemnités journalières au Membre participant. La prescription est portée à dix ans pour la garantie décès lorsque le bénéficiaire n’est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédérèglement des prestations. En tout état de cause, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. L’autorité chargée du membre participantcontrôle d’AXA, en tant qu’entreprise d’assurance, est l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM), située au 00, xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx. Dans le Les pièces à renvoyer à notre siège administratif sont les suivantes : En cas où le bénéficiaire des prestations de rachat La valeur de rachat est mineur ou majeur protégé, ce versée dans un délai qui ne commence à courir qu'à compter du jour où l'intéressé à atteint sa majorité, ou recouvre sa pleine capacité. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans peut excéder deux mois à compter de la réception de l’intégralité des pièces nécessaires au paiement. En cas de vie de l’assuré à l’échéance de l’adhésion En cas de décès de l’assuré À la suite du décès du membre participant. Conformément de l’assuré ou au terme prévu par le contrat, et à l'article L.221-12 du Code compter de la mutualitéréception des pièces nécessaires au paiement, La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de celle-cile capital ou la rente sera versé dans un délai qui ne peut excéder un mois. Nous pouvons, par la désignation d’experts en outre, demander tous documents indispensables à la suite de la réalisation d’un risque, ainsi que par l’envoi d’une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception adressé, par l’apériteur au membre participant en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation par le membre participant ou le bénéficiaire à l’apériteur en ce qui concerne le règlement de la prestation. Conformément aux dispositions des articles 2240 à 2246 constitution du Code civil, les causes ordinaires d’interruption de la prescription mentionnées ci- dessus sont :dossier.

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Prescription. Toutes actions dérivant Aucune action ni réclamation concernant le contrat ne pourra être entreprise au-delà du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter délai de l’évènement qui y donne naissance conformément à l’article L. 221-11 du Code prescription. La prescription se définit comme l’extinction d’un droit résultant de la Mutualitél’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Toutefois, ce délai ne court : Par dérogation aux dispositions précédentesQuand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription est portée à cinq ans ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce qui concerne l’incapacité de travail, garantie ouvrant droit au versement d’indemnités journalières au Membre participantdernier. La prescription est portée à dix ans pour dans les contrats d’assurance sur la garantie décès vie lorsque le bénéficiaire n’est pas le membre participant est une personne distincte du souscripteur et, dans les opérations relatives aux contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant de l’assuré décédé. En tout état de cause, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. Dans le cas où le bénéficiaire des prestations est mineur ou majeur protégé, ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où l'intéressé à atteint sa majorité, ou recouvre sa pleine capacité. Pour les contrats d'assurance d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participantde l’assuré. Conformément à l'article L.221-12 du Code de la mutualité, La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de celle-ci, la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la réalisation d’un risqueprescription de l’action peut, ainsi que par en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception adressé, adressée par l’apériteur au membre participant l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation prime et par le membre participant ou le bénéficiaire l’assuré à l’apériteur l’assureur en ce qui concerne le règlement de la prestationl’indemnité. Conformément aux dispositions des articles 2240 Par dérogation à 2246 l’article 2254 du Code code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes ordinaires de suspension ou d’interruption de la prescription mentionnées ci- dessus sont :celle-ci.

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Prescription. Toutes Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assu- rances, toutes actions dérivant du présent d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement l’événement qui y donne naissance conformément à l’article L. 221-11 du Code de la Mutualiténaissance. Toutefois, ce délai ne court : Par dérogation aux dispositions précédentes■ En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance, ■ En cas de Sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail, garantie ouvrant droit au versement d’indemnités journalières au Membre participant. La prescription est portée à dix ans pour la garantie décès lorsque le bénéficiaire n’est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé. En tout état de cause, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. Dans le cas où le bénéficiaire des prestations est mineur ou majeur protégé, ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où l'intéressé à atteint sa majorité, ou recouvre sa pleine capacité. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. Conformément à l'article L.221-12 du Code de la mutualité, La prescription est interrompue in- terrompue par une des causes ordinaires d’interruption de celle-cila prescription consti- tuées par : toute demande en justice, même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ; tout acte d’exécution forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; toute reconnaissance par la l’Assureur du droit à garantie de le Bénéficiaire, ou toute reconnaissance de dette de le Bénéficiaire envers l’Assureur. ■ La désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque, ainsi que par l’envoi Sinistre ; ■ L’envoi d’une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception adressé, par l’apériteur au membre participant en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation adressée par le membre participant ou le bénéficiaire Bénéficiaire à l’apériteur l’Assureur en ce qui concerne le règlement de la prestationl’indemnité. Conformément aux dispositions des articles 2240 à 2246 l’article L.114-3 du Code civildes assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes ordinaires de suspension ou d’interruption de la prescription mentionnées ci- dessus sont :celle-ci.

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Prescription. Toutes En application des articles L. 221- 11 et L. 221-12 du code de la Mutualité, toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’évènement l’événement qui y donne naissance conformément à l’article L. 221-11 du Code de la Mutualiténaissance. Toutefois, ce délai ne court : Par dérogation aux dispositions précédentes• en cas de réticence, la prescription est portée à cinq ans omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où Eovi- Mcd mutuelle en ce qui concerne l’incapacité a eu connaissance • en cas de travailréalisation du risque, garantie ouvrant droit au versement d’indemnités journalières au Membre participantque du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. La prescription est portée à dix (10) ans pour la garantie décès le versement d’un capital en cas de naissance d’enfants lorsque le bénéficiaire n’est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit participant. Quand l’action du membre participant décédé. En tout état ou d’un ayant droit contre Eovi-Mcd mutuelle a pour cause le recours d’un tiers, le délai de cause, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. Dans le cas où le bénéficiaire des prestations est mineur ou majeur protégé, ce délai prescription ne commence à courir qu'à compter court que du jour où l'intéressé à atteint sa majoritéce tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l’ayant droit, ou recouvre sa pleine capacitéa été indemnisé par celui-ci. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. Conformément à l'article L.221-12 du Code de la mutualité, La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de celle-ci, la prescription et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, ainsi que par en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception adressé, adressée par l’apériteur Eovi-Mcd mutuelle au membre participant participant, en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation cotisation, et par le membre participant ou le bénéficiaire à l’apériteur l’ayant droit, en ce qui concerne le règlement de la prestation. Conformément aux dispositions des articles 2240 à 2246 du Code civil, les causes ordinaires d’interruption de la prescription mentionnées ci- dessus sont :l’indemnité.

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Prescription. Aucune action ni réclamation concernant le contrat d’assurance complémentaire santé ne pourra être entreprise au-delà du délai de prescription. La prescription se définit comme l’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sont fixées par les articles L.114-1 à L.114-3 du Code des assurances reproduits ci-après :  Article L.114-1 du Code des assurances : Toutes actions dérivant du présent d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement l’événement qui y donne naissance conformément à l’article L. 221-11 du Code de la Mutualiténaissance. Toutefois, ce délai ne court : Par dérogation aux dispositions précédentes1- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2- en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription est portée à cinq ans ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce qui concerne l’incapacité de travail, garantie ouvrant droit au versement d’indemnités journalières au Membre participantdernier. La prescription est portée à dix ans pour dans les contrats d’assurance sur la garantie décès vie lorsque le bénéficiaire n’est pas le membre participant est une personne distincte du souscripteur et, dans les opérations relatives aux contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant de l’assuré décédé. En tout état de cause, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. Dans le cas où le bénéficiaire des prestations est mineur ou majeur protégé, ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où l'intéressé à atteint sa majorité, ou recouvre sa pleine capacité. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. Conformément à l'article L.221 Article L.114-12 2 du Code de la mutualité, des assurances : La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de celle-ci, la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la réalisation d’un risqueprescription de l’action peut, ainsi que par en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d'un d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception adresséréception, adressés par l’apériteur au membre participant l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation prime et par le membre participant ou le bénéficiaire l’assuré à l’apériteur l’assureur en ce qui concerne le règlement de la prestationl’indemnité. Conformément aux dispositions  Article L.114-3 du Code des articles 2240 assurances : Par dérogation à 2246 l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. Les causes ordinaires d’interruption de la prescription mentionnées ci- dessus sont :énoncées aux articles 2240 et suivants du Code civil Information complémentaire : Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont énoncées aux articles 2240 et suivants du Code civil ; parmi ces dernières figurent notamment : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, demande en justice même en référé, acte d’exécution forcée. Pour connaître l’exhaustivité des causes ordinaires d’interruption de la prescription se reporter aux articles du Code civil précités. Pour prendre connaissance de toute mise à jour éventuelle des dispositions précitées, nous vous invitons à consulter le site Officiel «xxx.xxxxxxxxxx.xxxx.xx»  Article 2240 du Code civil : La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.  Article 2241 du Code civil : La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.  Article 2242 du Code civil : L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.  Article 2243 du Code civil : L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse xxxxxxx l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.  Article 2244 du Code civil : Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.  Article 2245 du Code civil : L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.  Article 2246 du Code civil : L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

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Prescription. Toutes Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assu- rances, toutes actions dérivant du présent d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement l’événement qui y donne naissance conformément à l’article L. 221-11 du Code de la Mutualiténaissance. Toutefois, ce délai ne court : Par dérogation aux dispositions précédentes■ En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance, ■ En cas de Xxxxxxxx, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail, garantie ouvrant droit au versement d’indemnités journalières au Membre participant. La prescription est portée à dix ans pour la garantie décès lorsque le bénéficiaire n’est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé. En tout état de cause, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. Dans le cas où le bénéficiaire des prestations est mineur ou majeur protégé, ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où l'intéressé à atteint sa majorité, ou recouvre sa pleine capacité. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. Conformément à l'article L.221-12 du Code de la mutualité, La prescription est interrompue in- terrompue par une des causes ordinaires d’interruption de celle-cila prescription consti- tuées par : toute demande en justice, même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ; tout acte d’exécution forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; toute reconnaissance par la l’Assureur du droit à garantie de le Bénéficiaire, ou toute reconnaissance de dette de le Bénéficiaire envers l’Assureur. ■ La désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque, ainsi que par l’envoi Sinistre ; ■ L’envoi d’une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception adressé, par l’apériteur au membre participant en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation adressée par le membre participant ou le bénéficiaire Bénéficiaire à l’apériteur l’Assureur en ce qui concerne le règlement de la prestationl’indemnité. Conformément aux dispositions des articles 2240 à 2246 l’article L.114-3 du Code civildes assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes ordinaires de suspension ou d’interruption de la prescription mentionnées ci- dessus sont :celle-ci.

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Prescription. Toutes Les actions dérivant du présent relatives au contrat sont prescrites par dans un délai de deux ans à compter de l’évènement l'événement qui y donne naissance conformément à l’article L. 221-11 du Code de la Mutualiténaissance. Toutefois, Toutefois ce délai ne court : Par dérogation aux dispositions précédentes– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’organisme assureur en a eu connaissance, – en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là. Quand l’action du souscripteur, de l’assuré ou du bénéficiaire contre l’organisme assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription est portée ne court qu’à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité l’encontre du souscripteur, de travail, garantie ouvrant droit au versement d’indemnités journalières au Membre participantl’assuré ou du bénéficiaire ou a été indemnisé par ceux-ci. La prescription est portée à dix ans pour les opérations dont l’objet est de contracter des engagements dont l’exécution dépend de la garantie décès lorsque durée de la vie humaine, si le bénéficiaire n’est pas le membre participant l’assuré et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnesà la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant de l’assuré décédé. En tout état de causePour les contrats d’assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participantde l’assuré. Dans le cas où le bénéficiaire des prestations est mineur ou majeur protégé, ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où l'intéressé à atteint sa majorité, ou recouvre sa pleine capacité. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. Conformément à l'article L.221-12 du Code de la mutualité, La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de celle-cila prescription de droit commun que sont : – la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait prévue à l’article 2240 du Code civil, – la demande en justice, même en référé prévue de l’article 2241 à 2243 de ce même code, – un acte d’exécution forcée prévu de l’article 2244 à 2246 de ce même code. La prescription est également interrompue par la désignation d’experts d'experts à la suite de la réalisation d’un d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, ainsi que par l’envoi d’une en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un d’un envoi recommandé électronique, avec accusé avis de réception adressé, par l’apériteur soit que l’organisme assureur adresse au membre participant en souscripteur pour ce qui concerne l’action l'action en paiement de la cotisation par le membre participant cotisation, soit que l’assuré ou le bénéficiaire adresse à l’apériteur en l’organisme assureur pour ce qui concerne le règlement de la prestation. Conformément aux dispositions des articles 2240 à 2246 du Code civil, les causes ordinaires d’interruption de la prescription mentionnées ci- dessus sont :.

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