Common use of Principes généraux Clause in Contracts

Principes généraux. Par dérogation à l’article 5-1 des Conditions Générales de la PTF et de la Convention de Raccordement, le Mandataire est responsable de la bonne exécution des Travaux Mandataire mentionnés à l’Article 4.1.2, conformément au CDM et aux CDC, ainsi que selon les règles de l’art et conformément à la réglementation en vigueur. Le Mandataire veille, sous sa seule responsabilité, à la réalisation des prestations conformément aux exigences des CDC fournis par le Mandant, éventuellement amendés par des dérogations acceptées par le Mandant conformément aux dispositions de l’Article 4.3.1.2.4 du présent CDM. Le Mandataire assume seul la relation avec le(s) Prestataire(s) désigné(s) et informe le Mandant de toute difficulté pouvant être rencontrée, et se charge d’y remédier sans délai et sous sa seule responsabilité. Ainsi, le Mandataire reconnaît que les défauts, malfaçons, non-conformités doivent être levés sous son entière responsabilité préalablement à la réception. De même, le Mandataire reconnait que les réserves exprimées lors de la réception doivent être levées sous son entière responsabilité postérieurement à la réception. En outre, le Mandataire est responsable de la compatibilité technique entre les différentes phase/partie de travaux et est notamment seul responsable de l’interface entre les Travaux Mandataire et les travaux de l’Installation de Production réalisés en propre par le Producteur. Le Mandataire est également redevable d’une obligation d’information à l’égard du Mandant quant aux missions qu’il assume, ainsi que d’une obligation de renseignement (impliquant en particulier de répondre aux questions du Mandant concernant les missions qu’il assume) et de conseil. Le Mandataire désigne une personne physique en qualité de gestionnaire des Travaux Mandataire. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandant et de l’ensemble des intervenants concourant à la réalisation des Travaux Mandataire. Si en cours d’exécution du Mandat ledit interlocuteur est défaillant, le Mandant se réserve le droit de demander au Mandataire son remplacement par une Notification au Mandataire motivée. En cas de refus de la part du Mandataire, celui-ci doit Notifier au Mandant les raisons de sa décision de non-remplacement de son représentant. Le Mandataire est seul responsable des conséquences de son choix. Le Mandant désigne une personne physique en qualité de représentant du Mandant. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandataire (notamment dans le cadre des réunions, de la transmission de documents officiels …). Le Mandataire rend compte au Mandant de la bonne exécution des missions qu'il assure au titre du présent CDM. Il tient régulièrement le Mandant informé au moyen de comptes rendus écrits et de plannings, mis à jour tous les semaines (compte rendu hebdomadaire) a minima, de l’exécution de ses missions et de l'avancement des Travaux Mandataire. Le Mandataire invite le Mandant à participer à des réunions avec le Mandataire ou les Prestataires, étant précisé que la participation ou l’absence de participation du Mandant ne libèrera en aucune manière le Mandataire de ses obligations au titre du présent CDM. Le Mandataire accomplit tous les actes relatifs au contrôle des Travaux Mandataire et au suivi du chantier qui lui incombe d’exercer au nom et pour le compte du Mandant, mais sous sa seule responsabilité. Le Mandataire transmettra au Mandant quatorze (14) jours à l’avance la planification de ses points de contrôles (dates, échantillon retenu pour le contrôle) afin de permettre au Mandant d’être présent s’il le souhaite. Le Mandant et le Mandataire conviendront de contrôles permettant au Mandant de s’assurer du respect de ses obligations par le Mandataire, tel que défini en Annexe 7 : Liste des contrôles réalisés par le Mandant pendant les Travaux Mandataire. Lorsque, pour les besoins des Travaux RTE ou dans le cadre des contrôles prévus à l’Article 5.3, le Mandant doit accéder au site des Travaux Mandataire ou des travaux de l’Installation de Production, il en informe le Mandataire en respectant un délai de prévenance de minimum cinq (5) jours, sauf pour les cas de contrôles inopinés et sauf situations d’urgence. L’accès aux sites des Travaux Mandataire est conditionné au respect par le représentant du Mandant et les personnes accompagnatrices des consignes de sécurité émises par le Mandataire. A cette fin, le Mandataire fournira les consignes de sécurité au Mandant avant le démarrage des travaux. Dans le périmètre des travaux maritimes, toute personne faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’accès devra se soumettre au respect aux procédures relatives à cette activité. Sans préjudice des contrôles exercés par le Mandant conformément à l’Article 6.3.4, les opérations suivantes doivent être préalablement approuvées par le Mandant, après transmission de l’intégralité des documents y afférents : - renonciation à l’infliction d’une pénalité d’un montant supérieur à X (X) euros ; - substitution d’un Prestataire d’un marché par un autre opérateur économique, sans préjudice de l’Article 4.3.1.3. - signature d’une transaction avec un Prestataire ou signature de tout document portant acceptation de réclamation ou relatif au règlement d’un différend lié à l’exécution des Travaux Mandataire. Le Mandataire communique au Mandant sa demande et tous les documents nécessaires dans un délai suffisant pour permettre à ce dernier l’instruction de la demande et en tout état de cause au moins trente (30) jours avant la date à laquelle le Mandataire est tenu de prendre sa décision à l’égard du Prestataire. Le Mandant se fait communiquer tout document complémentaire à ceux transmis par le Mandataire qu’il estime nécessaire à l’instruction de la demande d’approbation. Les dépenses engagées par le Mandant pour procéder à l’instruction de ces demandes sont à la charge exclusive du Mandataire. Le refus du Mandant à la demande du Mandataire de procéder aux opérations énoncées ci-dessus doit être écrit et motivé. Si le Mandant ne répond pas dans le délai de quinze (15) jours ouvrés à la demande, celle-ci est réputée refusée. Toutefois, l’acceptation du Mandant ne dégage pas la responsabilité du Mandataire, vis-à-vis du Mandant ou des tiers, en cas de méconnaissance du droit de la commande publique. L’instruction des demandes de dérogations aux CDC sont définis aux Articles 4.3.1.2.3 et 5.2.5. Le CDC relatif aux Opérations Préalables à Réception (OPR) décrit les opérations, que le Mandant prescrit au Mandataire, qui doivent être menées par les Prestataires, préalablement à la réception des Travaux Mandataire.

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Samples: Contrat De Mandat Pour La Réalisation Des Travaux De Raccordement, Mandate Agreement

Principes généraux. Par dérogation à l’article 5-1 des Conditions Générales de la PTF et de la Convention de Raccordement, le Mandataire est responsable de la bonne exécution des Travaux Mandataire mentionnés à l’Article 4.1.2, conformément au CDM et aux CDC, ainsi que selon les règles de l’art et conformément à la réglementation en vigueur. Le Mandataire veille, sous sa seule responsabilité, à la réalisation des prestations conformément aux exigences des CDC fournis par le Mandant, éventuellement amendés par des dérogations acceptées par le Mandant conformément aux dispositions de l’Article 4.3.1.2.4 du présent CDM. Le Mandataire assume seul la relation avec le(s) Prestataire(sXxxxxxxxxxx(s) désigné(s) et informe le Mandant de toute difficulté pouvant être rencontrée, et se charge d’y remédier sans délai et sous sa seule responsabilité. Ainsi, le Mandataire reconnaît que les défauts, malfaçons, non-conformités doivent être levés sous son entière responsabilité préalablement à la réception. De même, le Mandataire reconnait que les réserves exprimées lors de la réception doivent être levées sous son entière responsabilité postérieurement à la réception. En outre, le Mandataire est responsable de la compatibilité technique entre les différentes phasephases/partie parties de travaux et est notamment seul responsable de l’interface entre les Travaux Mandataire et les travaux de l’Installation de Production du Demandeur réalisés en propre par le ProducteurDemandeur. Le Mandataire est également redevable d’une obligation d’information à l’égard du Mandant quant aux missions qu’il assume, ainsi que d’une obligation de renseignement (impliquant en particulier de répondre aux questions du Mandant concernant les missions qu’il assume) et de conseil. Le Mandataire désigne une personne physique en qualité de gestionnaire des Travaux Mandataire. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandant et de l’ensemble des intervenants concourant à la réalisation des Travaux Mandataire. Si en cours d’exécution du Mandat ledit interlocuteur est défaillant, le Mandant se réserve le droit de demander au Mandataire son remplacement par une Notification au Mandataire motivée. En cas de refus de la part du Mandataire, celui-ci doit Notifier au Mandant les raisons de sa décision de non-remplacement de son représentant. Le Mandataire est seul responsable des conséquences de son choix. Le Mandant désigne une personne physique en qualité de représentant du Mandant. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandataire (notamment dans le cadre des réunions, de la transmission de documents officiels …). Le Mandataire rend compte au Mandant de la bonne exécution des missions qu'il assure au titre du présent CDM. Il tient régulièrement le Mandant informé au moyen de comptes rendus écrits et de plannings, mis à jour tous les semaines (compte rendu hebdomadaire) a à minima, de l’exécution de ses missions et de l'avancement des Travaux Mandataire. Le Mandataire invite le Mandant à participer à des réunions avec le Mandataire ou les Prestataires, étant précisé que la participation ou l’absence de participation du Mandant ne libèrera en aucune manière le Mandataire de ses obligations au titre du présent CDM. Le Mandataire accomplit tous les actes relatifs au contrôle des Travaux Mandataire et au suivi du chantier qui lui incombe d’exercer au nom et pour le compte du Mandant, mais sous sa seule responsabilité. Le Mandataire transmettra au Mandant quatorze (14) jours à l’avance la planification de ses points de contrôles (dates, échantillon retenu pour le contrôle) afin de permettre au Mandant d’être présent s’il le souhaite. Le Mandant et le Mandataire conviendront de contrôles permettant au Mandant de s’assurer du respect de ses obligations par le Mandataire, tel que défini en Annexe 7 : Liste – (liste des contrôles réalisés par le Mandant pendant les Travaux Mandataire). Lorsque, pour les besoins des Travaux RTE ou dans le cadre des contrôles prévus à l’Article 5.3, le Mandant doit accéder au site des Travaux Mandataire ou des travaux de l’Installation de Productiondu Demandeur, il en informe le Mandataire en respectant un délai de prévenance de minimum cinq (5) jours, sauf pour les cas de contrôles inopinés et sauf situations d’urgence. L’accès aux sites des Travaux Mandataire est conditionné au respect par le représentant du Mandant et les personnes accompagnatrices des consignes de sécurité émises par le Mandataire. A cette fin, le Mandataire fournira les consignes de sécurité au Mandant avant le démarrage des travaux. Dans le périmètre des travaux maritimes, toute personne faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’accès devra se soumettre au respect aux procédures relatives à cette activité. Les Travaux Mandataire étant réalisés aux frais exclusifs du Mandataire, le Mandant et le Mandataire conviennent que le Mandataire puisse, même si ce dernier agit au nom et pour le compte du Mandant, percevoir certaines sommes, indemnités, pénalités ou montants dus par les tiers au Contrat de Mandat, en ce compris le(s) Prestataire(s). La liste des cas dans lesquels ces sommes, indemnités, pénalités, ou montants dus par le(s) tiers au Contrat de Mandat, en ce compris le(s) Prestataire(s), seront versés directement au Mandataire en son nom et pour son propre compte est annexée au présent Mandat à l'Annexe 11 – (Versement au Mandataire de certains montants, sommes, indemnités ou pénalités dus par le(s) tiers au Contrat de Mandat) [Annexe à compléter par les Parties pour préciser les cas dans lesquels le versement est fait directement au Mandataire pour son propre compte]. Sans préjudice des contrôles exercés par le Mandant conformément à l’Article 6.3.45.3, les opérations suivantes doivent être préalablement approuvées par le Mandant, après transmission de l’intégralité des documents y afférents : - : a) renonciation à l’infliction d’une pénalité d’un montant supérieur à X (X) euros ; - ; b) substitution d’un Prestataire d’un marché par un autre opérateur économique, sans préjudice de l’Article 4.3.1.3. - 4.3.1.3 ; c) signature d’une transaction avec un Prestataire ou signature de tout document portant acceptation de réclamation amiable ou relatif au règlement amiable d’un différend lié à l’exécution des Travaux Mandataire et ne portant pas sur les délais de réalisation des Travaux Mandataire ou sur leurs coûts ; d) toute introduction d’une action contentieuse contre un Prestataire dans le cadre d’un différend lié à l’exécution des Travaux Mandataire. Dans tous les cas visés aux points a) à d) ci-dessus : - Le Mandataire communique au Mandant sa demande et tous les documents nécessaires dans un délai suffisant pour permettre à ce dernier l’instruction de la demande et en tout état de cause au moins trente (30) jours avant la date à laquelle le Mandataire est tenu de prendre sa décision à l’égard du PrestatairePrestataire (à l’exception des procédures de référés pour lesquelles les Parties pourront convenir d’un délai plus court). Le Mandant se fait communiquer tout document complémentaire à ceux transmis par le Mandataire qu’il estime nécessaire à l’instruction de la demande d’approbation. - Les dépenses engagées par le Mandant pour procéder à l’instruction de ces demandes sont à la charge exclusive du Mandataire. Le refus du Mandant à la demande du Mandataire de procéder aux opérations énoncées ci-dessus doit être écrit et motivé. Si le Mandant ne répond pas dans le délai de quinze (15) jours ouvrés à la demande, celle-ci est réputée refusée. Toutefois, l’acceptation - L’acceptation du Mandant ne dégage pas la responsabilité du Mandataire, vis-à-vis du Mandant ou des tiers, notamment en cas de méconnaissance du droit de la commande publique. Et : - Dans les cas visés aux points a) à c) ci-dessus : Le refus du Mandant à la demande du Mandataire de procéder aux opérations énoncées ci-dessus doit être écrit, motivé et envoyé sous un délai de quinze (15) jours ouvrés au Mandataire à compter de la réception par le Mandant de la demande du Mandataire et des documents associés. Si le Mandant ne répond pas dans le délai de quinze (15) jours ouvrés précité à la demande, celle-ci est réputée refusée. - Dans le cas visé au point d) ci-dessus : - S’agissant spécifiquement des demandes d’approbation pour l’introduction d’une action contentieuse à l’encontre d’un Prestataire, le Mandant est tenu de Notifier sa réponse (écrite et motivée en cas de refus) dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la réception de la demande motivée du Mandataire et accompagnée tous les documents nécessaires pour permettre au Mandant l’instruction de la demande (à l’exception des procédures de référés pour lesquelles les Parties pourront convenir d’un délai plus court). - Sans réponse sous ce délai, la demande du Mandataire est réputée être acceptée par le Mandant. Dans l’hypothèse où la demande du Mandataire serait acceptée par le Mandant ou réputée acceptée en application des présentes stipulations, le Mandataire s’engage à tenir sans délai le Mandant étroitement informé de l’ensemble des éléments, documents et étapes clés de la procédure contentieuse et s’engage dans ce cadre à lui adresser notamment les différentes écritures échangées par les parties prenantes jusqu’à la décision définitive. L’instruction des demandes de dérogations aux CDC sont définis aux Articles 4.3.1.2.3 et 5.2.5. Le CDC relatif aux Opérations Préalables à Réception (OPR) décrit les opérations, que le Mandant prescrit au Mandataire, qui doivent être menées par les Prestataires, préalablement à la réception des Travaux Mandataire.

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Samples: Mandate Agreement for the Execution of Works

Principes généraux. Par dérogation Le Concessionnaire est tenu d’appliquer et de faire respecter la tarification décidée par ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES. La tarification est une compétence exclusive et non délégable d’ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES. Les titres valides sur les lignes objets du présent contrat figurent dans la liste des titres acceptés sur les lignes régulières franciliennes exploitées par RATP, SNCF Transilien et les opérateurs privés, définie et tenue à l’article 5jour par ÎLE-1 DE-FRANCE MOBILITES. Cette liste est nommée « Liste des Conditions Générales produits tarifaires acceptés sur les réseaux de transport dont les concessionnaires et exploitants sont en contrat avec Ile-de-France Mobilités ». Il appartient au Concessionnaire de s’assurer qu’il dispose de la PTF et version la plus à jour de la Convention liste, sous réserve de Raccordement, le Mandataire est responsable de la bonne exécution des Travaux Mandataire mentionnés pénalités telle que définies à l’Article 4.1.286.3. Un titre de transport est la combinaison du droit d’un individu à utiliser les transports collectifs sur un périmètre géographique et temporel donné, conformément d’un tarif et d’un profil de son détenteur. Un produit tarifaire est la matérialisation du titre de transport sur un support. Les titres de transport respectent la charte des contenus définie par ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES (Annexe B8.8). Tout voyageur doit se munir d’un titre de transport correspondant au CDM et aux CDCtrajet qu’il effectue. Dans tout véhicule affecté à une ligne de bus (à l’exception des circuits spéciaux scolaires), ainsi que selon les règles voyageurs doivent pouvoir : - acheter un ticket d’accès à bord ; - valider leur titre. Les titres de l’art et conformément transport sont vendus par les organismes habilités dans les points de vente agréés à la réglementation en vigueurcet effet. Le Mandataire veille, sous sa seule responsabilité, à la réalisation Concessionnaire prendra toutes les dispositions nécessaires permettant le contrôle des prestations conformément aux exigences des CDC fournis par le Mandant, éventuellement amendés par des dérogations acceptées par le Mandant conformément aux dispositions titres de l’Article 4.3.1.2.4 du présent CDMtransport selon leur nature (cf. Le Mandataire assume seul la relation avec le(s) Prestataire(s) désigné(s) et informe le Mandant de toute difficulté pouvant être rencontrée, et se charge d’y remédier sans délai et sous sa seule responsabilité. Ainsi, le Mandataire reconnaît que les défauts, malfaçons, non-conformités doivent être levés sous son entière responsabilité préalablement à la réception. De même, le Mandataire reconnait que les réserves exprimées lors de la réception doivent être levées sous son entière responsabilité postérieurement à la réception. En outre, le Mandataire est responsable de la compatibilité technique entre les différentes phase/partie de travaux et est notamment seul responsable de l’interface entre les Travaux Mandataire et les travaux de l’Installation de Production réalisés en propre par le Producteur. Le Mandataire est également redevable d’une obligation d’information à l’égard du Mandant quant aux missions qu’il assume, ainsi que d’une obligation de renseignement (impliquant en particulier de répondre aux questions du Mandant concernant les missions qu’il assume) et de conseil. Le Mandataire désigne une personne physique en qualité de gestionnaire des Travaux Mandataire. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandant et de l’ensemble des intervenants concourant à la réalisation des Travaux Mandataire. Si en cours d’exécution du Mandat ledit interlocuteur est défaillant, le Mandant se réserve le droit de demander au Mandataire son remplacement par une Notification au Mandataire motivée. En cas de refus de la part du Mandataire, celui-ci doit Notifier au Mandant les raisons de sa décision de non-remplacement de son représentant. Le Mandataire est seul responsable des conséquences de son choix. Le Mandant désigne une personne physique en qualité de représentant du Mandant. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandataire (notamment dans le cadre des réunions, de la transmission de documents officiels …Article 23 ). Le Mandataire rend compte au Mandant Concessionnaire peut délivrer à ses agents et prestataires participant à l’exploitation du réseau une carte de la bonne exécution des missions qu'il assure au titre circulation valable sur les lignes du présent CDM. Il tient régulièrement le Mandant informé au moyen de comptes rendus écrits et de plannings, mis à jour tous les semaines (compte rendu hebdomadaire) a minima, de l’exécution de ses missions et de l'avancement des Travaux Mandataire. Le Mandataire invite le Mandant à participer à des réunions avec le Mandataire ou les Prestataires, étant précisé que la participation ou l’absence de participation du Mandant ne libèrera en aucune manière le Mandataire de ses obligations au titre du présent CDM. Le Mandataire accomplit tous les actes relatifs au contrôle des Travaux Mandataire et au suivi du chantier qui lui incombe d’exercer au nom et pour le compte du Mandant, mais sous sa seule responsabilité. Le Mandataire transmettra au Mandant quatorze (14) jours à l’avance la planification de ses points de contrôles (dates, échantillon retenu pour le contrôle) afin de permettre au Mandant d’être présent s’il le souhaite. Le Mandant et le Mandataire conviendront de contrôles permettant au Mandant de s’assurer du respect de ses obligations par le Mandataire, tel que défini en Annexe 7 : Liste des contrôles réalisés par le Mandant pendant les Travaux Mandataire. Lorsque, pour les besoins des Travaux RTE ou dans le cadre des contrôles prévus à l’Article 5.3, le Mandant doit accéder au site des Travaux Mandataire ou des travaux de l’Installation de Production, il en informe le Mandataire en respectant un délai de prévenance de minimum cinq (5) jours, sauf pour les cas de contrôles inopinés et sauf situations d’urgence. L’accès aux sites des Travaux Mandataire est conditionné au respect par le représentant du Mandant et les personnes accompagnatrices des consignes de sécurité émises par le Mandataire. A cette fin, le Mandataire fournira les consignes de sécurité au Mandant avant le démarrage des travaux. Dans le périmètre des travaux maritimes, toute personne faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’accès devra se soumettre au respect aux procédures relatives à cette activité. Sans préjudice des contrôles exercés par le Mandant conformément à l’Article 6.3.4, les opérations suivantes doivent être préalablement approuvées par le Mandant, après transmission de l’intégralité des documents y afférents : - renonciation à l’infliction d’une pénalité d’un montant supérieur à X (X) euros ; - substitution d’un Prestataire d’un marché par un autre opérateur économique, sans préjudice de l’Article 4.3.1.3. - signature d’une transaction avec un Prestataire ou signature de tout document portant acceptation de réclamation ou relatif au règlement d’un différend lié à l’exécution des Travaux Mandataire. Le Mandataire communique au Mandant sa demande et tous les documents nécessaires dans un délai suffisant pour permettre à ce dernier l’instruction de la demande et en tout état de cause au moins trente (30) jours avant la date à laquelle le Mandataire est tenu de prendre sa décision à l’égard du Prestataire. Le Mandant se fait communiquer tout document complémentaire à ceux transmis par le Mandataire qu’il estime nécessaire à l’instruction de la demande d’approbation. Les dépenses engagées par le Mandant pour procéder à l’instruction de ces demandes sont à la charge exclusive du Mandataire. Le refus du Mandant à la demande du Mandataire de procéder aux opérations énoncées ci-dessus doit être écrit et motivé. Si le Mandant ne répond pas dans le délai de quinze (15) jours ouvrés à la demande, celle-ci est réputée refusée. Toutefois, l’acceptation du Mandant ne dégage pas la responsabilité du Mandataire, vis-à-vis du Mandant ou des tiers, en cas de méconnaissance du droit de la commande publique. L’instruction des demandes de dérogations aux CDC sont définis aux Articles 4.3.1.2.3 et 5.2.5. Le CDC relatif aux Opérations Préalables à Réception (OPR) décrit les opérations, que le Mandant prescrit au Mandataire, qui doivent être menées par les Prestataires, préalablement à la réception des Travaux Mandataireréseau.

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Samples: Concession Agreement

Principes généraux. Par dérogation 4.1.1 Concernant les biens transférés, le BENEFICIAIRE assurera, à ses frais, la surveillance, le nettoyage, l’entretien, les réparations conformément à l’article 5-1 605 du code civil. 4.2.2 Concernant les ouvrages qu’il réalisera, le BENEFICIAIRE assurera, à ses frais, la surveillance, le nettoyage, l’entretien, les réparations quelle que soit leur importance conformément à l’article 606 du code civil, les mises aux normes imposées par la réglementation actuelle ou future et, plus généralement, toutes les dépenses nécessaires à la protection et à la garde des Conditions Générales lieux faisant l’objet de la PTF présente convention, sous réserve des dispositions de l’article précédent et du périmètre de la Convention de Raccordement, le Mandataire est responsable de la bonne exécution des Travaux Mandataire mentionnés à l’Article 4.1.2, conformément au CDM et aux CDCsuperposition d’affectation, ainsi que selon les règles des dispositions de l’art l’article 4.2. 4.1.3 Le BENEFICIAIRE est tenu de se conformer aux lois et conformément à la réglementation règlements en vigueur, notamment l’urbanisme et la construction, les installations classées pour la protection de l’environnement, la sécurité et la santé des travailleurs. Le Mandataire veille, sous sa seule responsabilité, à Toutes les interventions consécutives au transfert de gestion sont réalisées aux risques et périls du BENEFICIAIRE qui devra prendre toutes dispositions en matière d’assurance pour la réalisation couverture des prestations conformément aux exigences des CDC fournis par le Mandant, éventuellement amendés par des dérogations acceptées par le Mandant conformément aux dispositions de l’Article 4.3.1.2.4 du présent CDM. Le Mandataire assume seul la relation avec le(s) Prestataire(s) désigné(s) et informe le Mandant de toute difficulté pouvant être rencontrée, et se charge d’y remédier sans délai et sous sa seule responsabilité. Ainsi, le Mandataire reconnaît que les défauts, malfaçons, non-conformités doivent être levés sous son entière responsabilité préalablement à la réception. De même, le Mandataire reconnait que les réserves exprimées lors de la réception doivent être levées sous son entière responsabilité postérieurement à la réception. En outre, le Mandataire est responsable de la compatibilité technique entre les différentes phase/partie de travaux et est notamment seul responsable de l’interface entre les Travaux Mandataire et les travaux de l’Installation de Production réalisés en propre par le Producteur. Le Mandataire est également redevable d’une obligation d’information risques tant à l’égard du Mandant quant aux missions qu’il assumevoisinage que des tiers et en justifier ou en faire justifier à première demande qui lui sera faite, ainsi que d’une obligation dans les limites de renseignement (impliquant en particulier de répondre aux questions du Mandant concernant les missions qu’il assume) et de conseill’article 4.2. Le Mandataire désigne une personne physique en qualité BENEFICIAIRE fera son affaire de gestionnaire toute responsabilité qu’il pourrait encourir pour quelque cause que ce soit, du fait des Travaux Mandataire. Cette personne physique constitue l’interlocuteur biens dont la gestion lui est transférée par la présente convention, afin que le PROPRIETAIRE ne puisse pas être recherché ou inquiété du Mandant et fait de l’ensemble l’utilisation des intervenants concourant à la réalisation des Travaux Mandataire. Si en cours d’exécution du Mandat ledit interlocuteur est défaillant, le Mandant se réserve le droit de demander au Mandataire son remplacement par une Notification au Mandataire motivée. En cas de refus de la part du Mandataire, celui-ci doit Notifier au Mandant les raisons de sa décision de non-remplacement de son représentant. Le Mandataire est seul responsable des conséquences de son choix. Le Mandant désigne une personne physique en qualité de représentant du Mandant. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandataire (notamment dans le cadre des réunions, de la transmission de documents officiels …). Le Mandataire rend compte au Mandant de la bonne exécution des missions qu'il assure au titre du présent CDM. Il tient régulièrement le Mandant informé au moyen de comptes rendus écrits et de plannings, mis à jour tous les semaines (compte rendu hebdomadaire) a minima, de l’exécution de ses missions et de l'avancement des Travaux Mandataire. Le Mandataire invite le Mandant à participer à des réunions avec le Mandataire ou les Prestataires, étant précisé que la participation ou l’absence de participation du Mandant ne libèrera en aucune manière le Mandataire de ses obligations au titre du présent CDM. Le Mandataire accomplit tous les actes relatifs au contrôle des Travaux Mandataire et au suivi du chantier qui lui incombe d’exercer au nom et pour le compte du Mandant, mais sous sa seule responsabilité. Le Mandataire transmettra au Mandant quatorze (14) jours à l’avance la planification de ses points de contrôles (dates, échantillon retenu pour le contrôle) afin de permettre au Mandant d’être présent s’il le souhaite. Le Mandant et le Mandataire conviendront de contrôles permettant au Mandant de s’assurer du respect de ses obligations par le Mandataire, tel que défini en Annexe 7 : Liste des contrôles réalisés par le Mandant pendant les Travaux Mandataire. Lorsque, pour les besoins des Travaux RTE ou dans le cadre des contrôles prévus à l’Article 5.3, le Mandant doit accéder au site des Travaux Mandataire lieux ou des travaux entrepris sur ces derniers, dans les limites de l’Installation de Production, il en informe le Mandataire en respectant un délai de prévenance de minimum cinq (5) jours, sauf pour les cas de contrôles inopinés et sauf situations d’urgence. L’accès aux sites des Travaux Mandataire est conditionné au respect par le représentant du Mandant et les personnes accompagnatrices des consignes de sécurité émises par le Mandataire. A cette fin, le Mandataire fournira les consignes de sécurité au Mandant avant le démarrage des travaux. Dans le périmètre des travaux maritimes, toute personne faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’accès devra se soumettre au respect aux procédures relatives à cette activité. Sans préjudice des contrôles exercés par le Mandant conformément à l’Article 6.3.4, les opérations suivantes doivent être préalablement approuvées par le Mandant, après transmission de l’intégralité des documents y afférents : - renonciation à l’infliction d’une pénalité d’un montant supérieur à X (X) euros ; - substitution d’un Prestataire d’un marché par un autre opérateur économique, sans préjudice de l’Article 4.3.1.3. - signature d’une transaction avec un Prestataire ou signature de tout document portant acceptation de réclamation ou relatif au règlement d’un différend lié à l’exécution des Travaux Mandataire. Le Mandataire communique au Mandant sa demande et tous les documents nécessaires dans un délai suffisant pour permettre à ce dernier l’instruction de la demande et en tout état de cause au moins trente (30) jours avant la date à laquelle le Mandataire est tenu de prendre sa décision à l’égard du Prestataire. Le Mandant se fait communiquer tout document complémentaire à ceux transmis par le Mandataire qu’il estime nécessaire à l’instruction de la demande d’approbation. Les dépenses engagées par le Mandant pour procéder à l’instruction de ces demandes sont à la charge exclusive du Mandataire. Le refus du Mandant à la demande du Mandataire de procéder aux opérations énoncées ci-dessus doit être écrit et motivé. Si le Mandant ne répond pas dans le délai de quinze (15) jours ouvrés à la demande, celle-ci est réputée refusée. Toutefois, l’acceptation du Mandant ne dégage pas la responsabilité du Mandataire, vis-à-vis du Mandant ou des tiers, en cas de méconnaissance du droit de la commande publique. L’instruction des demandes de dérogations aux CDC sont définis aux Articles 4.3.1.2.3 et 5.2.5. Le CDC relatif aux Opérations Préalables à Réception (OPR) décrit les opérations, que le Mandant prescrit au Mandataire, qui doivent être menées par les Prestataires, préalablement à la réception des Travaux Mandatairel’article 4.2.

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Samples: Convention De Transfert De Gestion D’une Dépendance Du Domaine Public

Principes généraux. Par dérogation Le Concessionnaire est tenu d’appliquer et de faire respecter la tarification décidée par ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES. La tarification est une compétence exclusive et non délégable d’ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES. Les titres valides sur les lignes objets du présent contrat figurent dans la liste des titres acceptés sur les lignes régulières franciliennes exploitées par RATP, SNCF Transilien et les opérateurs privés, définie et tenue à l’article 5jour par ÎLE-1 DE-FRANCE MOBILITES. Cette liste est nommée « Liste des Conditions Générales produits tarifaires acceptés sur les réseaux de transport dont les concessionnaires et exploitants sont en contrat avec Ile-de-France Mobilités ». Il appartient au Concessionnaire de s’assurer qu’il dispose de la PTF et version la plus à jour de la Convention liste, sous réserve de Raccordement, le Mandataire est responsable de la bonne exécution des Travaux Mandataire mentionnés pénalités telle que définies à l’Article 4.1.292.3. Un titre de transport est la combinaison du droit d’un individu à utiliser les transports collectifs sur un périmètre géographique et temporel donné, conformément d’un tarif et d’un profil de son détenteur. Un produit tarifaire est la matérialisation du titre de transport sur un support. Les titres de transport respectent la charte des contenus définie par ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES (Annexe B8.8). Tout voyageur doit se munir d’un titre de transport correspondant au CDM et aux CDCtrajet qu’il effectue. Dans tout véhicule affecté à une ligne de bus (à l’exception des circuits spéciaux scolaires), ainsi que selon les règles voyageurs doivent pouvoir : - acheter un ticket d’accès à bord ; - valider leur titre. Les titres de l’art et conformément transport sont vendus par les organismes habilités dans les points de vente agréés à la réglementation en vigueurcet effet. Le Mandataire veille, sous sa seule responsabilité, à la réalisation Concessionnaire prendra toutes les dispositions nécessaires permettant le contrôle des prestations conformément aux exigences des CDC fournis par le Mandant, éventuellement amendés par des dérogations acceptées par le Mandant conformément aux dispositions titres de l’Article 4.3.1.2.4 du présent CDMtransport selon leur nature (cf. Le Mandataire assume seul la relation avec le(s) Prestataire(s) désigné(s) et informe le Mandant de toute difficulté pouvant être rencontrée, et se charge d’y remédier sans délai et sous sa seule responsabilité. Ainsi, le Mandataire reconnaît que les défauts, malfaçons, non-conformités doivent être levés sous son entière responsabilité préalablement à la réception. De même, le Mandataire reconnait que les réserves exprimées lors de la réception doivent être levées sous son entière responsabilité postérieurement à la réception. En outre, le Mandataire est responsable de la compatibilité technique entre les différentes phase/partie de travaux et est notamment seul responsable de l’interface entre les Travaux Mandataire et les travaux de l’Installation de Production réalisés en propre par le Producteur. Le Mandataire est également redevable d’une obligation d’information à l’égard du Mandant quant aux missions qu’il assume, ainsi que d’une obligation de renseignement (impliquant en particulier de répondre aux questions du Mandant concernant les missions qu’il assume) et de conseil. Le Mandataire désigne une personne physique en qualité de gestionnaire des Travaux Mandataire. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandant et de l’ensemble des intervenants concourant à la réalisation des Travaux Mandataire. Si en cours d’exécution du Mandat ledit interlocuteur est défaillant, le Mandant se réserve le droit de demander au Mandataire son remplacement par une Notification au Mandataire motivée. En cas de refus de la part du Mandataire, celui-ci doit Notifier au Mandant les raisons de sa décision de non-remplacement de son représentant. Le Mandataire est seul responsable des conséquences de son choix. Le Mandant désigne une personne physique en qualité de représentant du Mandant. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandataire (notamment dans le cadre des réunions, de la transmission de documents officiels …Article 24 ). Le Mandataire rend compte au Mandant Concessionnaire peut délivrer à ses agents et prestataires participant à l’exploitation du réseau une carte de la bonne exécution des missions qu'il assure au titre circulation valable sur les lignes du présent CDM. Il tient régulièrement le Mandant informé au moyen de comptes rendus écrits et de plannings, mis à jour tous les semaines (compte rendu hebdomadaire) a minima, de l’exécution de ses missions et de l'avancement des Travaux Mandataire. Le Mandataire invite le Mandant à participer à des réunions avec le Mandataire ou les Prestataires, étant précisé que la participation ou l’absence de participation du Mandant ne libèrera en aucune manière le Mandataire de ses obligations au titre du présent CDM. Le Mandataire accomplit tous les actes relatifs au contrôle des Travaux Mandataire et au suivi du chantier qui lui incombe d’exercer au nom et pour le compte du Mandant, mais sous sa seule responsabilité. Le Mandataire transmettra au Mandant quatorze (14) jours à l’avance la planification de ses points de contrôles (dates, échantillon retenu pour le contrôle) afin de permettre au Mandant d’être présent s’il le souhaite. Le Mandant et le Mandataire conviendront de contrôles permettant au Mandant de s’assurer du respect de ses obligations par le Mandataire, tel que défini en Annexe 7 : Liste des contrôles réalisés par le Mandant pendant les Travaux Mandataire. Lorsque, pour les besoins des Travaux RTE ou dans le cadre des contrôles prévus à l’Article 5.3, le Mandant doit accéder au site des Travaux Mandataire ou des travaux de l’Installation de Production, il en informe le Mandataire en respectant un délai de prévenance de minimum cinq (5) jours, sauf pour les cas de contrôles inopinés et sauf situations d’urgence. L’accès aux sites des Travaux Mandataire est conditionné au respect par le représentant du Mandant et les personnes accompagnatrices des consignes de sécurité émises par le Mandataire. A cette fin, le Mandataire fournira les consignes de sécurité au Mandant avant le démarrage des travaux. Dans le périmètre des travaux maritimes, toute personne faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’accès devra se soumettre au respect aux procédures relatives à cette activité. Sans préjudice des contrôles exercés par le Mandant conformément à l’Article 6.3.4, les opérations suivantes doivent être préalablement approuvées par le Mandant, après transmission de l’intégralité des documents y afférents : - renonciation à l’infliction d’une pénalité d’un montant supérieur à X (X) euros ; - substitution d’un Prestataire d’un marché par un autre opérateur économique, sans préjudice de l’Article 4.3.1.3. - signature d’une transaction avec un Prestataire ou signature de tout document portant acceptation de réclamation ou relatif au règlement d’un différend lié à l’exécution des Travaux Mandataire. Le Mandataire communique au Mandant sa demande et tous les documents nécessaires dans un délai suffisant pour permettre à ce dernier l’instruction de la demande et en tout état de cause au moins trente (30) jours avant la date à laquelle le Mandataire est tenu de prendre sa décision à l’égard du Prestataire. Le Mandant se fait communiquer tout document complémentaire à ceux transmis par le Mandataire qu’il estime nécessaire à l’instruction de la demande d’approbation. Les dépenses engagées par le Mandant pour procéder à l’instruction de ces demandes sont à la charge exclusive du Mandataire. Le refus du Mandant à la demande du Mandataire de procéder aux opérations énoncées ci-dessus doit être écrit et motivé. Si le Mandant ne répond pas dans le délai de quinze (15) jours ouvrés à la demande, celle-ci est réputée refusée. Toutefois, l’acceptation du Mandant ne dégage pas la responsabilité du Mandataire, vis-à-vis du Mandant ou des tiers, en cas de méconnaissance du droit de la commande publique. L’instruction des demandes de dérogations aux CDC sont définis aux Articles 4.3.1.2.3 et 5.2.5. Le CDC relatif aux Opérations Préalables à Réception (OPR) décrit les opérations, que le Mandant prescrit au Mandataire, qui doivent être menées par les Prestataires, préalablement à la réception des Travaux Mandataireréseau.

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Samples: Convention De Concession Pour l'Exploitation Des Lignes De Bus

Principes généraux. Par dérogation Le Concessionnaire est tenu d’appliquer et de faire respecter la tarification décidée par ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES. La tarification est une compétence exclusive et non délégable d’ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES. Les titres valides sur les lignes objets du présent contrat figurent dans la liste des titres acceptés sur les lignes régulières franciliennes exploitées par RATP, SNCF Transilien et les opérateurs privés, définie et tenue à l’article 5jour par ÎLE-1 DE-FRANCE MOBILITES. Cette liste est nommée « Liste des Conditions Générales produits tarifaires acceptés sur les réseaux de transport dont les concessionnaires et exploitants sont en contrat avec Ile-de-France Mobilités ». Il appartient au Concessionnaire de s’assurer qu’il dispose de la PTF et version la plus à jour de la Convention liste, sous réserve de Raccordement, le Mandataire est responsable de la bonne exécution des Travaux Mandataire mentionnés pénalités telle que définies à l’Article 4.1.290.3. Un titre de transport est la combinaison du droit d’un individu à utiliser les transports collectifs sur un périmètre géographique et temporel donné, conformément d’un tarif et d’un profil de son détenteur. Un produit tarifaire est la matérialisation du titre de transport sur un support. Les titres de transport respectent la charte des contenus définie par ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES (Annexe B8.8). Tout voyageur doit se munir d’un titre de transport correspondant au CDM et aux CDCtrajet qu’il effectue. Dans tout véhicule affecté à une ligne de bus (à l’exception des circuits spéciaux scolaires), ainsi que selon les règles voyageurs doivent pouvoir : - acheter un ticket d’accès à bord ; - valider leur titre. Les titres de l’art et conformément transport sont vendus par les organismes habilités dans les points de vente agréés à la réglementation en vigueurcet effet. Le Mandataire veille, sous sa seule responsabilité, à la réalisation Concessionnaire prendra toutes les dispositions nécessaires permettant le contrôle des prestations conformément aux exigences des CDC fournis par le Mandant, éventuellement amendés par des dérogations acceptées par le Mandant conformément aux dispositions titres de l’Article 4.3.1.2.4 du présent CDMtransport selon leur nature (cf. Le Mandataire assume seul la relation avec le(s) Prestataire(s) désigné(s) et informe le Mandant de toute difficulté pouvant être rencontrée, et se charge d’y remédier sans délai et sous sa seule responsabilité. Ainsi, le Mandataire reconnaît que les défauts, malfaçons, non-conformités doivent être levés sous son entière responsabilité préalablement à la réception. De même, le Mandataire reconnait que les réserves exprimées lors de la réception doivent être levées sous son entière responsabilité postérieurement à la réception. En outre, le Mandataire est responsable de la compatibilité technique entre les différentes phase/partie de travaux et est notamment seul responsable de l’interface entre les Travaux Mandataire et les travaux de l’Installation de Production réalisés en propre par le Producteur. Le Mandataire est également redevable d’une obligation d’information à l’égard du Mandant quant aux missions qu’il assume, ainsi que d’une obligation de renseignement (impliquant en particulier de répondre aux questions du Mandant concernant les missions qu’il assume) et de conseil. Le Mandataire désigne une personne physique en qualité de gestionnaire des Travaux Mandataire. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandant et de l’ensemble des intervenants concourant à la réalisation des Travaux Mandataire. Si en cours d’exécution du Mandat ledit interlocuteur est défaillant, le Mandant se réserve le droit de demander au Mandataire son remplacement par une Notification au Mandataire motivée. En cas de refus de la part du Mandataire, celui-ci doit Notifier au Mandant les raisons de sa décision de non-remplacement de son représentant. Le Mandataire est seul responsable des conséquences de son choix. Le Mandant désigne une personne physique en qualité de représentant du Mandant. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandataire (notamment dans le cadre des réunions, de la transmission de documents officiels …Article 23 ). Le Mandataire rend compte au Mandant Concessionnaire peut délivrer à ses agents et prestataires participant à l’exploitation du réseau une carte de la bonne exécution des missions qu'il assure au titre circulation valable sur les lignes du présent CDM. Il tient régulièrement le Mandant informé au moyen de comptes rendus écrits et de plannings, mis à jour tous les semaines (compte rendu hebdomadaire) a minima, de l’exécution de ses missions et de l'avancement des Travaux Mandataire. Le Mandataire invite le Mandant à participer à des réunions avec le Mandataire ou les Prestataires, étant précisé que la participation ou l’absence de participation du Mandant ne libèrera en aucune manière le Mandataire de ses obligations au titre du présent CDM. Le Mandataire accomplit tous les actes relatifs au contrôle des Travaux Mandataire et au suivi du chantier qui lui incombe d’exercer au nom et pour le compte du Mandant, mais sous sa seule responsabilité. Le Mandataire transmettra au Mandant quatorze (14) jours à l’avance la planification de ses points de contrôles (dates, échantillon retenu pour le contrôle) afin de permettre au Mandant d’être présent s’il le souhaite. Le Mandant et le Mandataire conviendront de contrôles permettant au Mandant de s’assurer du respect de ses obligations par le Mandataire, tel que défini en Annexe 7 : Liste des contrôles réalisés par le Mandant pendant les Travaux Mandataire. Lorsque, pour les besoins des Travaux RTE ou dans le cadre des contrôles prévus à l’Article 5.3, le Mandant doit accéder au site des Travaux Mandataire ou des travaux de l’Installation de Production, il en informe le Mandataire en respectant un délai de prévenance de minimum cinq (5) jours, sauf pour les cas de contrôles inopinés et sauf situations d’urgence. L’accès aux sites des Travaux Mandataire est conditionné au respect par le représentant du Mandant et les personnes accompagnatrices des consignes de sécurité émises par le Mandataire. A cette fin, le Mandataire fournira les consignes de sécurité au Mandant avant le démarrage des travaux. Dans le périmètre des travaux maritimes, toute personne faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’accès devra se soumettre au respect aux procédures relatives à cette activité. Sans préjudice des contrôles exercés par le Mandant conformément à l’Article 6.3.4, les opérations suivantes doivent être préalablement approuvées par le Mandant, après transmission de l’intégralité des documents y afférents : - renonciation à l’infliction d’une pénalité d’un montant supérieur à X (X) euros ; - substitution d’un Prestataire d’un marché par un autre opérateur économique, sans préjudice de l’Article 4.3.1.3. - signature d’une transaction avec un Prestataire ou signature de tout document portant acceptation de réclamation ou relatif au règlement d’un différend lié à l’exécution des Travaux Mandataire. Le Mandataire communique au Mandant sa demande et tous les documents nécessaires dans un délai suffisant pour permettre à ce dernier l’instruction de la demande et en tout état de cause au moins trente (30) jours avant la date à laquelle le Mandataire est tenu de prendre sa décision à l’égard du Prestataire. Le Mandant se fait communiquer tout document complémentaire à ceux transmis par le Mandataire qu’il estime nécessaire à l’instruction de la demande d’approbation. Les dépenses engagées par le Mandant pour procéder à l’instruction de ces demandes sont à la charge exclusive du Mandataire. Le refus du Mandant à la demande du Mandataire de procéder aux opérations énoncées ci-dessus doit être écrit et motivé. Si le Mandant ne répond pas dans le délai de quinze (15) jours ouvrés à la demande, celle-ci est réputée refusée. Toutefois, l’acceptation du Mandant ne dégage pas la responsabilité du Mandataire, vis-à-vis du Mandant ou des tiers, en cas de méconnaissance du droit de la commande publique. L’instruction des demandes de dérogations aux CDC sont définis aux Articles 4.3.1.2.3 et 5.2.5. Le CDC relatif aux Opérations Préalables à Réception (OPR) décrit les opérations, que le Mandant prescrit au Mandataire, qui doivent être menées par les Prestataires, préalablement à la réception des Travaux Mandataireréseau.

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Samples: Convention De Concession Pour l'Exploitation Des Lignes De Bus Desservant l'Ouest De l'Agglomération Saint Germain Boucles De Seine

Principes généraux. Par dérogation à l’article 5-1 des Conditions Générales de la PTF et de la Convention de Raccordement, le Mandataire est responsable de la bonne exécution des Travaux Mandataire mentionnés à l’Article 4.1.2, conformément au CDM et aux CDC, ainsi que selon les règles de l’art et conformément à la réglementation en vigueur. Le Mandataire veille, sous sa seule responsabilité, à la réalisation des prestations conformément aux exigences des CDC fournis par le Mandant, éventuellement amendés par des dérogations acceptées par le Mandant conformément aux dispositions de l’Article 4.3.1.2.4 du présent CDM. Le Mandataire assume seul la relation avec le(s) Prestataire(sXxxxxxxxxxx(s) désigné(s) et informe le Mandant de toute difficulté pouvant être rencontrée, et se charge d’y remédier sans délai et sous sa seule responsabilité. Ainsi, le Mandataire reconnaît que les défauts, malfaçons, non-conformités doivent être levés sous son entière responsabilité préalablement à la réception. De même, le Mandataire reconnait que les réserves exprimées lors de la réception doivent être levées sous son entière responsabilité postérieurement à la réception. En outre, le Mandataire est responsable de la compatibilité technique entre les différentes phase/partie de travaux et est notamment seul responsable de l’interface entre les Travaux Mandataire et les travaux de l’Installation de Production du Demandeur réalisés en propre par le ProducteurDemandeur. Le Mandataire est également redevable d’une obligation d’information à l’égard du Mandant quant aux missions qu’il assume, ainsi que d’une obligation de renseignement (impliquant en particulier de répondre aux questions du Mandant concernant les missions qu’il assume) et de conseil. Le Mandataire désigne une personne physique en qualité de gestionnaire des Travaux Mandataire. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandant et de l’ensemble des intervenants concourant à la réalisation des Travaux Mandataire. Si en cours d’exécution du Mandat ledit interlocuteur est défaillant, le Mandant se réserve le droit de demander au Mandataire son remplacement par une Notification au Mandataire motivée. En cas de refus de la part du Mandataire, celui-ci doit Notifier au Mandant les raisons de sa décision de non-remplacement de son représentant. Le Mandataire est seul responsable des conséquences de son choix. Le Mandant désigne une personne physique en qualité de représentant du Mandant. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandataire (notamment dans le cadre des réunions, de la transmission de documents officiels …). Le Mandataire rend compte au Mandant de la bonne exécution des missions qu'il assure au titre du présent CDM. Il tient régulièrement le Mandant informé au moyen de comptes rendus écrits et de plannings, mis à jour tous les semaines (compte rendu hebdomadaire) a minima, de l’exécution de ses missions et de l'avancement des Travaux Mandataire. Le Mandataire invite le Mandant à participer à des réunions avec le Mandataire ou les Prestataires, étant précisé que la participation ou l’absence de participation du Mandant ne libèrera en aucune manière le Mandataire de ses obligations au titre du présent CDM. Le Mandataire accomplit tous les actes relatifs au contrôle des Travaux Mandataire et au suivi du chantier qui lui incombe d’exercer au nom et pour le compte du Mandant, mais sous sa seule responsabilité. Le Mandataire transmettra au Mandant quatorze (14) jours à l’avance la planification de ses points de contrôles (dates, échantillon retenu pour le contrôle) afin de permettre au Mandant d’être présent s’il le souhaite. Le Mandant et le Mandataire conviendront de contrôles permettant au Mandant de s’assurer du respect de ses obligations par le Mandataire, tel que défini en Annexe 7 : Liste des contrôles réalisés par le Mandant pendant les Travaux Mandataire. Lorsque, pour les besoins des Travaux RTE ou dans le cadre des contrôles prévus à l’Article 5.3, le Mandant doit accéder au site des Travaux Mandataire ou des travaux de l’Installation de Productiondu Demandeur, il en informe le Mandataire en respectant un délai de prévenance de minimum cinq (5) jours, sauf pour les cas de contrôles inopinés et sauf situations d’urgence. L’accès aux sites des Travaux Mandataire est conditionné au respect par le représentant du Mandant et les personnes accompagnatrices des consignes de sécurité émises par le Mandataire. A cette fin, le Mandataire fournira les consignes de sécurité au Mandant avant le démarrage des travaux. Dans le périmètre des travaux maritimes, toute personne faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’accès devra se soumettre au respect aux procédures relatives à cette activité. Sans préjudice des contrôles exercés par le Mandant conformément à l’Article 6.3.4, les opérations suivantes doivent être préalablement approuvées par le Mandant, après transmission de l’intégralité des documents y afférents : - renonciation à l’infliction d’une pénalité d’un montant supérieur à X (X) euros ; - substitution d’un Prestataire d’un marché par un autre opérateur économique, sans préjudice de l’Article 4.3.1.3. - signature d’une transaction avec un Prestataire ou signature de tout document portant acceptation de réclamation ou relatif au règlement d’un différend lié à l’exécution des Travaux Mandataire. Le Mandataire communique au Mandant sa demande et tous les documents nécessaires dans un délai suffisant pour permettre à ce dernier l’instruction de la demande et en tout état de cause au moins trente (30) jours avant la date à laquelle le Mandataire est tenu de prendre sa décision à l’égard du Prestataire. Le Mandant se fait communiquer tout document complémentaire à ceux transmis par le Mandataire qu’il estime nécessaire à l’instruction de la demande d’approbation. Les dépenses engagées par le Mandant pour procéder à l’instruction de ces demandes sont à la charge exclusive du Mandataire. Le refus du Mandant à la demande du Mandataire de procéder aux opérations énoncées ci-dessus doit être écrit et motivé. Si le Mandant ne répond pas dans le délai de quinze (15) jours ouvrés à la demande, celle-ci est réputée refusée. Toutefois, l’acceptation du Mandant ne dégage pas la responsabilité du Mandataire, vis-à-vis du Mandant ou des tiers, en cas de méconnaissance du droit de la commande publique. L’instruction des demandes de dérogations aux CDC sont définis aux Articles 4.3.1.2.3 et 5.2.5. Le CDC relatif aux Opérations Préalables à Réception (OPR) décrit les opérations, que le Mandant prescrit au Mandataire, qui doivent être menées par les Prestataires, préalablement à la réception des Travaux Mandataire.;

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Samples: Contrat De Mandat

Principes généraux. Par dérogation à l’article 5La relation entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire est régie par les principes suivants, déclinés dans les articles ci-1 après : une gouvernance des Conditions Générales investissements sur le Réseau, basée sur la concertation ; un dispositif de compte-rendu annuel et de contrôle permettant notamment de rendre compte de la PTF qualité du service rendu par le Concessionnaire au travers d’indicateurs spécifiques ; une mesure de la performance du Concessionnaire pouvant le cas échéant donner lieu à pénalités ; un socle de données mis à disposition de l’Autorité Concédante par le Concessionnaire ; un dispositif de règlement des litiges ; Un dialogue continu au plan national afin d’approfondir tous sujets relatifs à la Concession, en particulier la transition écologique et de la Convention de Raccordement, le Mandataire est responsable de la bonne exécution des Travaux Mandataire mentionnés à l’Article 4.1.2, conformément au CDM et aux CDC, ainsi que selon les règles de l’art et conformément à la réglementation en vigueur. Le Mandataire veille, sous sa seule responsabilité, à la réalisation des prestations conformément aux exigences des CDC fournis par le Mandant, éventuellement amendés par des dérogations acceptées par le Mandant conformément aux dispositions de l’Article 4.3.1.2.4 du présent CDM. Le Mandataire assume seul la relation avec le(s) Prestataire(s) désigné(s) et informe le Mandant de toute difficulté pouvant être rencontrée, et se charge d’y remédier sans délai et sous sa seule responsabilité. Ainsi, le Mandataire reconnaît que les défauts, malfaçons, non-conformités doivent être levés sous son entière responsabilité préalablement à la réception. De même, le Mandataire reconnait que les réserves exprimées lors de la réception doivent être levées sous son entière responsabilité postérieurement à la réception. En outre, le Mandataire est responsable de la compatibilité technique entre les différentes phase/partie de travaux et est notamment seul responsable de l’interface entre les Travaux Mandataire et les travaux de l’Installation de Production réalisés en propre par le Producteur. Le Mandataire est également redevable d’une obligation d’information à l’égard du Mandant quant aux missions qu’il assume, ainsi que d’une obligation de renseignement (impliquant en particulier de répondre aux questions du Mandant concernant les missions qu’il assume) et de conseil. Le Mandataire désigne une personne physique en qualité de gestionnaire des Travaux Mandataire. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandant et de l’ensemble des intervenants concourant à la réalisation des Travaux Mandataire. Si en cours d’exécution du Mandat ledit interlocuteur est défaillant, le Mandant se réserve le droit de demander au Mandataire son remplacement par une Notification au Mandataire motivée. En cas de refus de la part du Mandataire, celui-ci doit Notifier au Mandant les raisons de sa décision de non-remplacement de son représentant. Le Mandataire est seul responsable des conséquences de son choix. Le Mandant désigne une personne physique en qualité de représentant du Mandant. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandataire (l’indépendance énergétique notamment dans le cadre des réunionsdu Comité National de Suivi visé au Préambule. Afin d’assurer une relation de qualité avec l’Autorité Concédante, le Concessionnaire désigne un interlocuteur privilégié pour l’exécution du Contrat de la transmission de documents officiels …)Concession et les relations avec l’Autorité Concédante. Le Mandataire rend compte au Mandant Concessionnaire demeure à la disposition de la bonne exécution des missions qu'il assure au titre du présent CDM. Il tient régulièrement le Mandant informé au moyen de comptes rendus écrits et de plannings, mis à jour tous les semaines (compte rendu hebdomadaire) a minima, de l’exécution de ses missions et de l'avancement des Travaux Mandataire. Le Mandataire invite le Mandant à participer à des réunions avec le Mandataire ou les Prestataires, étant précisé que la participation ou l’absence de participation du Mandant ne libèrera en aucune manière le Mandataire de ses obligations au titre du présent CDM. Le Mandataire accomplit tous les actes relatifs au contrôle des Travaux Mandataire et au suivi du chantier qui lui incombe d’exercer au nom et l’Autorité Concédante pour le compte du Mandant, mais sous sa seule responsabilité. Le Mandataire transmettra au Mandant quatorze (14) jours à l’avance la planification suivi et l’examen de ses points de contrôles (dates, échantillon retenu pour le contrôle) afin de permettre au Mandant d’être présent s’il le souhaite. Le Mandant et le Mandataire conviendront de contrôles permettant au Mandant de s’assurer du respect de ses obligations par le Mandataire, tel que défini en Annexe 7 : Liste des contrôles réalisés par le Mandant pendant les Travaux Mandataire. Lorsque, pour les besoins des Travaux RTE ou toute difficulté rencontrée dans le cadre des contrôles prévus à l’Article 5.3de l’exécution du Contrat de Concession. Par ailleurs, le Mandant doit accéder au site des Travaux Mandataire Concessionnaire se tient à la disposition de l’Autorité Concédante pour tous échanges et/ou des travaux de l’Installation de Productionréunions additionnelles visant notamment à approfondir tous sujets relatifs à la Concession, il en informe le Mandataire en respectant un délai de prévenance de minimum cinq (5) jours, sauf pour les cas de contrôles inopinés et sauf situations d’urgenceparticulier à la transition énergétique. L’accès aux sites des Travaux Mandataire est conditionné au respect par le représentant du Mandant et les personnes accompagnatrices des consignes de sécurité émises par le Mandataire. A cette finDans ce cadre, le Mandataire fournira les consignes de sécurité au Mandant avant le démarrage des travaux. Dans le périmètre des travaux maritimes, toute personne faisant l’objet d’une Concessionnaire apporte toutes précisions ou avis que lui demande d’autorisation d’accès devra se soumettre au respect aux procédures relatives à cette activité. Sans préjudice des contrôles exercés par le Mandant conformément à l’Article 6.3.4, les opérations suivantes doivent être préalablement approuvées par le Mandant, après transmission de l’intégralité des documents y afférents : - renonciation à l’infliction d’une pénalité d’un montant supérieur à X (X) euros ; - substitution d’un Prestataire d’un marché par un autre opérateur économique, sans préjudice de l’Article 4.3.1.3. - signature d’une transaction avec un Prestataire ou signature de tout document portant acceptation de réclamation ou relatif au règlement d’un différend lié à l’exécution des Travaux Mandataire. Le Mandataire communique au Mandant sa demande et tous les documents nécessaires dans un délai suffisant pour permettre à ce dernier l’instruction de la demande et en tout état de cause au moins trente (30) jours avant la date à laquelle le Mandataire est tenu de prendre sa décision à l’égard du Prestataire. Le Mandant se fait communiquer tout document complémentaire à ceux transmis par le Mandataire qu’il estime nécessaire à l’instruction de la demande d’approbation. Les dépenses engagées par le Mandant pour procéder à l’instruction de ces demandes sont à la charge exclusive du Mandataire. Le refus du Mandant à la demande du Mandataire de procéder aux opérations énoncées ci-dessus doit être écrit et motivé. Si le Mandant ne répond pas dans le délai de quinze (15) jours ouvrés à la demande, celle-ci est réputée refusée. Toutefois, l’acceptation du Mandant ne dégage pas la responsabilité du Mandataire, vis-à-vis du Mandant ou des tiers, en cas de méconnaissance du droit de la commande publique. L’instruction des demandes de dérogations aux CDC sont définis aux Articles 4.3.1.2.3 et 5.2.5. Le CDC relatif aux Opérations Préalables à Réception (OPR) décrit les opérations, que le Mandant prescrit au Mandataire, qui doivent être menées par les Prestataires, préalablement à la réception des Travaux Mandatairel’Autorité Concédante.

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Samples: Convention De Concession Pour Le Service Public De La Distribution De Gaz

Principes généraux. Par dérogation à l’article 5-1 des Conditions Générales de la PTF et de la Convention de Raccordement, le Mandataire est responsable de la bonne exécution des Travaux Mandataire mentionnés à l’Article 4.1.2, conformément au CDM et aux CDC, ainsi que selon les règles de l’art et conformément à la réglementation en vigueur. Le Mandataire veille, sous sa seule responsabilité, à la réalisation des prestations conformément aux exigences des CDC fournis par le Mandant, éventuellement amendés par des dérogations acceptées par le Mandant conformément aux dispositions de l’Article 4.3.1.2.4 du présent CDM. Le Mandataire assume seul la relation avec le(s) Prestataire(s) désigné(s) et informe le Mandant de toute difficulté pouvant être rencontrée, et se charge d’y remédier sans délai et sous sa seule responsabilité. Ainsi, le Mandataire reconnaît que les défauts, malfaçons, non-conformités doivent être levés sous son entière responsabilité préalablement à la réception. De même, le Mandataire reconnait que les réserves exprimées lors de la réception doivent être levées sous son entière responsabilité postérieurement à la réception. En outre, le Mandataire est responsable de la compatibilité technique entre les différentes phase/partie de travaux et est notamment seul responsable de l’interface entre les Travaux Mandataire et les travaux de l’Installation de Production réalisés en propre par le Producteur. Le Mandataire est également redevable d’une obligation d’information à l’égard du Mandant quant aux missions qu’il assume, ainsi que d’une obligation de renseignement (impliquant en particulier de répondre aux questions du Mandant concernant les missions qu’il assume) et de conseil. Le Mandataire désigne une personne physique en qualité de gestionnaire des Travaux Mandataire. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandant et de l’ensemble des intervenants concourant à la réalisation des Travaux Mandataire. Si en cours d’exécution du Mandat ledit interlocuteur est défaillant, le Mandant L’Autorité Organisatrice se réserve le droit de demander prendre connaissance et de procéder à tout moment aux vérifications qu’elle jugera utiles de tout document nécessaire au Mandataire son remplacement contrôle des opérations afférentes à l’exécution du Contrat. Ces opérations pourront être effectuées par une Notification au Mandataire motivée. En cas de refus de la part du Mandataire, celui-ci doit Notifier au Mandant les raisons de sa décision de non-remplacement de son représentanttoute personne mandatée à cet effet par l’Autorité Organisatrice. Le Mandataire cas échéant, l’Opérateur Interne est seul responsable informé par l’Autorité Organisatrice de l’identité de ce tiers. L’Opérateur Interne s’engage à laisser, à tout moment, libre accès au personnel et/ou experts mandatés par l’Autorité Organisatrice pour contrôler la qualité du service et la conformité de l’exploitation aux stipulations du Contrat. Ils ont notamment libre accès à l’ensemble des conséquences de son choix. Le Mandant désigne une personne physique en qualité de représentant du Mandant. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandataire (notamment dans le cadre des réunions, de la transmission de documents officiels …). Le Mandataire rend compte au Mandant de la bonne exécution des missions qu'il assure au titre du présent CDM. Il tient régulièrement le Mandant informé au moyen de comptes rendus écrits et de plannings, biens mis à jour tous les semaines (compte rendu hebdomadaire) a minimadisposition de l’Opérateur Interne ou fournis par lui. L’Opérateur Interne doit répondre à toutes demandes d’informations émanant de l’Autorité Organisatrice, de l’exécution de ses missions et de l'avancement des Travaux Mandataire. Le Mandataire invite le Mandant à participer ainsi qu’à toutes convocations à des réunions avec le Mandataire ou les Prestatairesafférentes à ce sujet. L’Opérateur Interne s’engage à faire toute diligence pour satisfaire à ces demandes, étant précisé que celles-ci ne doivent pas perturber le bon fonctionnement des services. L’Opérateur Interne ne peut pas opposer le secret professionnel aux demandes d’informations faites par l’Autorité Organisatrice ou par les personnes mandatées par elles et se rapportant à l’exécution du Contrat. L’Autorité Organisatrice exerce son contrôle dans le respect des réglementations et des principes relatifs à la participation confidentialité (vie privée, droits de propriété intellectuelle et industrielle de l’Opérateur Interne dûment justifiés par celui-ci). Si, du fait de l’Opérateur Interne, la sécurité des voyageurs et des tiers vient à être compromise par le mauvais état des installations dont il a la garde ou l’absence du matériel qu'il exploite, l'Autorité Organisatrice propose aux autorités compétentes en matière de participation du Mandant ne libèrera en aucune manière police de prendre immédiatement, aux frais et risques de l’Opérateur Interne, les mesures nécessaires pour prévenir tout danger. De même, au cas où la sécurité des voyageurs et des tiers viendrait à être compromise par le Mandataire comportement d'un de ses salariés, l’Opérateur Interne doit prendre immédiatement toutes dispositions nécessaires à son rétablissement. Les mêmes obligations incombent à l’Opérateur Interne en cas de recours à la sous- traitance. À défaut, l'Autorité Organisatrice se réserve la possibilité de résilier le Contrat, dans les conditions fixées au titre Contrat. La responsabilité de l’Autorité Organisatrice ne saurait être recherchée du présent CDM. Le Mandataire accomplit tous les actes relatifs au contrôle fait de la découverte ultérieure d’une ou plusieurs irrégularités quelconques par une ou des Travaux Mandataire et au suivi du chantier qui lui incombe d’exercer au nom et pour le compte du Mandant, mais sous sa seule responsabilité. Le Mandataire transmettra au Mandant quatorze (14autorité(s) jours à l’avance la planification de ses points de contrôles (datesou de police territorialement compétente(s) pour les aspects techniques, échantillon retenu pour le contrôle) afin de permettre au Mandant d’être présent s’il le souhaite. Le Mandant et le Mandataire conviendront de contrôles permettant au Mandant de s’assurer du respect de ses obligations par le Mandatairefinanciers, tel que défini en Annexe 7 : Liste fiscaux, sociaux lors des contrôles réalisés par le Mandant pendant les Travaux Mandataire. Lorsque, pour les besoins des Travaux RTE ou dans le cadre des contrôles prévus à l’Article 5.3, le Mandant doit accéder au site des Travaux Mandataire ou des travaux de l’Installation de Production, il en informe le Mandataire en respectant un délai de prévenance de minimum cinq (5) jours, sauf pour les cas de contrôles inopinés et sauf situations d’urgence. L’accès aux sites des Travaux Mandataire est conditionné au respect par le représentant du Mandant et les personnes accompagnatrices des consignes de sécurité émises par le Mandataire. A cette fin, le Mandataire fournira les consignes de sécurité au Mandant avant le démarrage des travaux. Dans le périmètre des travaux maritimes, toute personne faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’accès devra se soumettre au respect aux procédures relatives à cette activité. Sans préjudice des contrôles exercés par le Mandant conformément à l’Article 6.3.4, les opérations suivantes doivent être préalablement approuvées par le Mandant, après transmission de l’intégralité des documents y afférents : - renonciation à l’infliction d’une pénalité d’un montant supérieur à X (X) euros ; - substitution d’un Prestataire d’un marché par un autre opérateur économique, sans préjudice de l’Article 4.3.1.3. - signature d’une transaction avec un Prestataire ou signature de tout document portant acceptation de réclamation ou relatif au règlement d’un différend lié à l’exécution des Travaux Mandataire. Le Mandataire communique au Mandant sa demande et tous les documents nécessaires dans un délai suffisant pour permettre à ce dernier l’instruction de la demande et en tout état de cause au moins trente (30) jours avant la date à laquelle le Mandataire est tenu de prendre sa décision à l’égard du Prestataire. Le Mandant se fait communiquer tout document complémentaire à ceux transmis par le Mandataire qu’il estime nécessaire à l’instruction de la demande d’approbation. Les dépenses engagées par le Mandant pour procéder à l’instruction de ces demandes sont à la charge exclusive du Mandataire. Le refus du Mandant à la demande du Mandataire de procéder aux opérations énoncées ci-dessus doit être écrit et motivé. Si le Mandant ne répond pas dans le délai de quinze (15) jours ouvrés à la demande, celle-ci est réputée refusée. Toutefois, l’acceptation du Mandant ne dégage pas la responsabilité du Mandataire, vis-à-vis du Mandant ou des tiers, en cas de méconnaissance du droit de la commande publique. L’instruction des demandes de dérogations aux CDC sont définis aux Articles 4.3.1.2.3 et 5.2.5. Le CDC relatif aux Opérations Préalables à Réception (OPR) décrit les opérations, que le Mandant prescrit au Mandataire, qui doivent être menées par les Prestataires, préalablement à la réception des Travaux Mandataireleurs soins.

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Samples: Contrat D’obligation De Service Public

Principes généraux. Par dérogation Le Concessionnaire assure à l’article 5ses risques et périls l’exploitation du service concédé défini au TITRE 2 du présent contrat. En contrepartie de l’exploitation du service, ÎLE-1 DE-FRANCE MOBILITES lui verse une rémunération dans les conditions financières définies dans le présent titre. La rémunération totale du Concessionnaire versée par ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES est déterminée sur la base du compte financier prévisionnel figurant en Annexe E1 au contrat et inclut un bénéfice raisonnable attendu par le Concessionnaire. Cette rémunération est composée de quatre parts : - Une part « Rémunération Investissements » (RI), qui correspond aux amortissements et frais financiers prévisionnels nets des Conditions Générales reprises de subventions. - Une part « Rémunération Fréquentation » (RFv), variable selon le niveau de validations constaté. - Une part « Rémunération Qualité de Service » (RQS) variable selon le niveau de qualité de service atteint. - Une part « Rémunération Fixe » (RF), déterminée par l’écart entre le total des charges prévisionnelles et les rémunérations « Investissements », « Fréquentation » et « Qualité de service ». Ces rémunérations sont versées par ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES et sont fixées sur la PTF et de la Convention de Raccordement, le Mandataire est responsable de la bonne exécution des Travaux Mandataire mentionnés à l’Article 4.1.2, conformément au CDM et aux CDC, ainsi que selon les règles de l’art et conformément durée du contrat. Elles sont assujetties à la réglementation en vigueurTVA dans les conditions de l’Article 57.2. Le Mandataire veille, sous sa seule responsabilité, à la réalisation des prestations conformément aux exigences des CDC fournis par le Mandant, éventuellement amendés par des dérogations acceptées par le Mandant conformément aux dispositions Concessionnaire perçoit les recettes directes de l’Article 4.3.1.2.4 du présent CDM. Le Mandataire assume seul la relation avec le(s) Prestataire(s) désigné(s) et informe le Mandant de toute difficulté pouvant être rencontrée, et se charge d’y remédier sans délai et sous sa seule responsabilité. Ainsi, le Mandataire reconnaît que les défauts, malfaçons, non-conformités doivent être levés sous son entière responsabilité préalablement à la réception. De même, le Mandataire reconnait que les réserves exprimées lors de la réception doivent être levées sous son entière responsabilité postérieurement à la réception. En outre, le Mandataire est responsable de la compatibilité technique entre les différentes phase/partie de travaux et est notamment seul responsable de l’interface entre les Travaux Mandataire et les travaux de l’Installation de Production réalisés en propre par le Producteur. Le Mandataire est également redevable d’une obligation d’information à l’égard du Mandant quant aux missions qu’il assume, ainsi que d’une obligation de renseignement (impliquant en particulier de répondre aux questions du Mandant concernant les missions qu’il assume) et de conseil. Le Mandataire désigne une personne physique en qualité de gestionnaire des Travaux Mandataire. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandant et de l’ensemble des intervenants concourant à la réalisation des Travaux Mandataire. Si en cours d’exécution du Mandat ledit interlocuteur est défaillant, le Mandant se réserve le droit de demander au Mandataire son remplacement par une Notification au Mandataire motivée. En cas de refus de la part du Mandataire, celui-ci doit Notifier au Mandant les raisons de sa décision de non-remplacement de son représentant. Le Mandataire est seul responsable des conséquences de son choix. Le Mandant désigne une personne physique en qualité de représentant du Mandant. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandataire (notamment dans le cadre des réunions, de la transmission de documents officiels …). Le Mandataire rend compte au Mandant de la bonne exécution des missions qu'il assure au titre du présent CDM. Il tient régulièrement le Mandant informé au moyen de comptes rendus écrits et de plannings, mis à jour tous les semaines (compte rendu hebdomadaire) a minima, de l’exécution de ses missions et de l'avancement des Travaux Mandataire. Le Mandataire invite le Mandant à participer à des réunions avec le Mandataire ou les Prestataires, étant précisé que la participation ou l’absence de participation du Mandant ne libèrera en aucune manière le Mandataire de ses obligations au titre du présent CDM. Le Mandataire accomplit tous les actes relatifs au contrôle des Travaux Mandataire et au suivi du chantier qui lui incombe d’exercer au nom et trafic pour le compte d’ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES et les reverse intégralement à ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES selon les modalités définies au Chapitre 4.3 du Mandant, mais sous sa seule responsabilitéprésent titre. Le Mandataire transmettra au Mandant quatorze (14) jours à l’avance la planification de ses points de contrôles (dates, échantillon retenu pour le contrôle) afin de permettre au Mandant d’être présent s’il le souhaite. Le Mandant service contractualisé entre ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES et le Mandataire conviendront de contrôles permettant au Mandant de s’assurer Concessionnaire donne lieu à l’établissement d’un compte financier du respect de ses obligations service, traduisant l’équilibre économique du contrat. Il comprend l’ensemble des produits et charges supportés par le Mandataire, tel que défini en Annexe 7 : Liste Concessionnaire. Ce compte financier est établi selon les principes de permanence des contrôles réalisés par le Mandant pendant les Travaux Mandataire. Lorsque, pour les besoins des Travaux RTE ou dans le cadre des contrôles prévus à l’Article 5.3, le Mandant doit accéder au site des Travaux Mandataire ou des travaux de l’Installation de Production, il en informe le Mandataire en respectant un délai de prévenance de minimum cinq (5) jours, sauf pour les cas de contrôles inopinés méthodes comptables et sauf situations d’urgence. L’accès aux sites des Travaux Mandataire est conditionné au respect par le représentant du Mandant et les personnes accompagnatrices des consignes de sécurité émises par le Mandataire. A cette fin, le Mandataire fournira les consignes de sécurité au Mandant avant le démarrage des travaux. Dans le périmètre des travaux maritimes, toute personne faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’accès devra se soumettre au respect aux procédures relatives à cette activité. Sans préjudice des contrôles exercés par le Mandant conformément à l’Article 6.3.4, les opérations suivantes doivent être préalablement approuvées par le Mandant, après transmission de l’intégralité des documents y afférents : - renonciation à l’infliction d’une pénalité d’un montant supérieur à X (X) euros ; - substitution d’un Prestataire d’un marché par un autre opérateur économique, sans préjudice de l’Article 4.3.1.3. - signature d’une transaction avec un Prestataire ou signature de tout document portant acceptation de réclamation ou relatif au règlement d’un différend lié à l’exécution des Travaux Mandataire. Le Mandataire communique au Mandant sa demande et tous les documents nécessaires dans un délai suffisant pour permettre à ce dernier l’instruction de la demande et en tout état de cause au moins trente (30) jours avant la date à laquelle le Mandataire est tenu de prendre sa décision à l’égard du Prestataire. Le Mandant se fait communiquer tout document complémentaire à ceux transmis par le Mandataire qu’il estime nécessaire à l’instruction de la demande d’approbation. Les dépenses engagées par le Mandant pour procéder à l’instruction de ces demandes sont à la charge exclusive du Mandataire. Le refus du Mandant à la demande du Mandataire de procéder aux opérations énoncées ci-dessus doit être écrit et motivé. Si le Mandant ne répond pas dans le délai de quinze (15) jours ouvrés à la demande, celle-ci est réputée refusée. Toutefois, l’acceptation du Mandant ne dégage pas la responsabilité du Mandataire, vis-à-vis du Mandant ou des tiers, en cas de méconnaissance du droit de la commande publique. L’instruction des demandes de dérogations aux CDC sont définis aux Articles 4.3.1.2.3 et 5.2.5. Le CDC relatif aux Opérations Préalables à Réception (OPR) décrit les opérations, que le Mandant prescrit au Mandataire, qui doivent être menées par les Prestataires, préalablement à la réception des Travaux Mandataired’auditabilité.

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Samples: Concession Agreement

Principes généraux. Par dérogation Les compteurs servant à l’article 5-1 des Conditions Générales mesurer les volumes d’eau livrés aux abonnés sont d’un modèle approuvé par la règlementation et les Services de l’Etat chargés de la PTF métrologie et agréé par le SEDIF, sur proposition du Délégataire. Les compteurs neufs et renouvelés sont l’entière propriété du SEDIF. Ils constituent des biens de retour. Cependant, dès la remise des compteurs au Délégataire, celui-ci en devient détenteur au sens de la Convention réglementation relative aux compteurs d’eau froide. Il est immédiatement responsable des conséquences qui peuvent résulter de Raccordementleur défaillance. Le Délégataire met les compteurs à disposition des abonnés. Toutefois, les abonnés propriétaires de leurs compteurs pourront, s’ils le Mandataire est responsable souhaitent, conserver ce régime jusqu’au renouvellement de la bonne exécution des Travaux Mandataire mentionnés à l’Article 4.1.2leur compteur par le Délégataire, conformément dans les conditions qui sont prévues au CDM règlement du service et aux CDC, ainsi que selon les règles de l’art et conformément pour autant qu’il soit satisfait à la réglementation en vigueurvigueur applicable en matière de comptage. La pose, l’entretien, le remplacement et la vérification des compteurs sont réalisés par le Délégataire. Il assure à cette fin une veille technologique et réglementaire dont il communique régulièrement les résultats au SEDIF.A l’exception de leur renouvellement et des cas où leur remplacement est rendu nécessaire du fait de leur inadaptation aux besoins, les compteurs sont posés et cachetés par le Délégataire aux frais des abonnés. Le Mandataire veille, sous sa seule responsabilitéDélégataire s’engage à mettre en œuvre une politique de réception et de vérification des compteurs neufs et compteurs de moins de 5 ans qu’il pose. Le Délégataire peut procéder à la vérification des compteurs aussi souvent qu’il le jugera utile, à ses frais. Tout abonné a réciproquement le droit d’exiger la réalisation des prestations conformément aux exigences des CDC fournis vérification de son compteur, dans les conditions qui seront prévues au Règlement du service. Le diamètre du compteur est choisi par le MandantDélégataire à partir des indications fournies par les abonnés sur leur consommation et en accord avec eux, éventuellement amendés de façon à ce que les débits d’utilisation du compteur soient toujours compris entre le débit minimal et le débit maximal prescrits, selon le diamètre, par des dérogations acceptées par les Services de l’Etat chargés de la métrologie. Lorsqu’il est constaté que le Mandant conformément aux dispositions régime d’utilisation du compteur n’est pas conforme à ces conditions, du fait d’indications erronées de l’Article 4.3.1.2.4 la part de l’abonné, ou du présent CDM. Le Mandataire assume seul la relation avec le(s) Prestataire(s) désigné(s) et informe le Mandant fait de toute difficulté pouvant être rencontrée, et se charge d’y remédier sans délai et sous modifications notables de sa seule responsabilité. Ainsiconsommation intervenant en cours d’abonnement, le Mandataire reconnaît que les défautsDélégataire peut exiger le remplacement du compteur par un compteur de diamètre mieux adapté, malfaçonsl’abonné entendu. Les frais de dépose du compteur à remplacer, non-conformités doivent être levés sous son entière responsabilité préalablement à la réception. De même, le Mandataire reconnait que les réserves exprimées lors de la réception doivent être levées sous son entière responsabilité postérieurement à la réception. En outre, le Mandataire est responsable de la compatibilité technique entre les différentes phase/partie de travaux et est notamment seul responsable de l’interface entre les Travaux Mandataire et les travaux de l’Installation de Production réalisés en propre par le Producteur. Le Mandataire est également redevable d’une obligation d’information à l’égard pose du Mandant quant aux missions qu’il assumenouveau compteur, ainsi que d’une obligation de renseignement (impliquant en particulier de répondre aux questions du Mandant concernant les missions qu’il assume) et de conseil. Le Mandataire désigne une personne physique en qualité de gestionnaire des Travaux Mandataire. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandant et de l’ensemble des intervenants concourant à la réalisation des Travaux Mandataire. Si en cours d’exécution du Mandat ledit interlocuteur est défaillant, le Mandant se réserve le droit de demander au Mandataire son remplacement par une Notification au Mandataire motivée. En cas de refus de la part du Mandataire, celui-ci doit Notifier au Mandant les raisons de sa décision de non-remplacement de son représentant. Le Mandataire est seul responsable des conséquences de son choix. Le Mandant désigne une personne physique en qualité de représentant du Mandant. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandataire (notamment dans le cadre des réunions, de la transmission de documents officiels …). Le Mandataire rend compte au Mandant de la bonne exécution des missions qu'il assure au titre du présent CDM. Il tient régulièrement le Mandant informé au moyen de comptes rendus écrits et de plannings, mis à jour tous les semaines (compte rendu hebdomadaire) a minimafrais de transport, de l’exécution de ses missions et de l'avancement des Travaux Mandataire. Le Mandataire invite le Mandant à participer à des réunions avec le Mandataire ou les Prestataires, étant précisé que la participation ou l’absence de participation du Mandant ne libèrera en aucune manière le Mandataire de ses obligations au titre du présent CDM. Le Mandataire accomplit tous les actes relatifs au contrôle des Travaux Mandataire et au suivi du chantier qui lui incombe d’exercer au nom et pour le compte du Mandant, mais sous sa seule responsabilité. Le Mandataire transmettra au Mandant quatorze (14) jours à l’avance la planification de ses points de contrôles (dates, échantillon retenu pour le contrôle) afin de permettre au Mandant d’être présent s’il le souhaite. Le Mandant et le Mandataire conviendront de contrôles permettant au Mandant de s’assurer du respect de ses obligations par le Mandataire, tel que défini en Annexe 7 : Liste des contrôles réalisés par le Mandant pendant les Travaux Mandataire. Lorsque, pour les besoins des Travaux RTE ou dans le cadre des contrôles prévus à l’Article 5.3, le Mandant doit accéder au site des Travaux Mandataire ou des travaux de l’Installation de Production, il en informe le Mandataire en respectant un délai de prévenance de minimum cinq (5) jours, sauf pour les cas de contrôles inopinés et sauf situations d’urgence. L’accès aux sites des Travaux Mandataire est conditionné au respect par le représentant du Mandant et les personnes accompagnatrices des consignes de sécurité émises par le Mandataire. A cette fin, le Mandataire fournira les consignes de sécurité au Mandant avant le démarrage des travaux. Dans le périmètre des travaux maritimes, toute personne faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’accès devra se soumettre au respect aux procédures relatives à cette activité. Sans préjudice des contrôles exercés par le Mandant conformément à l’Article 6.3.4, les opérations suivantes doivent être préalablement approuvées par le Mandant, après transmission de l’intégralité des documents y afférents : - renonciation à l’infliction d’une pénalité d’un montant supérieur à X (X) euros ; - substitution d’un Prestataire d’un marché par un autre opérateur économique, sans préjudice de l’Article 4.3.1.3. - signature d’une transaction avec un Prestataire ou signature de tout document portant acceptation de réclamation ou relatif au règlement d’un différend lié à l’exécution des Travaux Mandataire. Le Mandataire communique au Mandant sa demande et tous les documents nécessaires dans un délai suffisant pour permettre à ce dernier l’instruction de la demande et en tout état de cause au moins trente (30) jours avant la date à laquelle le Mandataire est tenu de prendre sa décision à l’égard du Prestataire. Le Mandant se fait communiquer tout document complémentaire à ceux transmis par le Mandataire qu’il estime nécessaire à l’instruction de la demande d’approbation. Les dépenses engagées par le Mandant pour procéder à l’instruction de ces demandes sont à la charge exclusive du Mandataire. Le refus du Mandant à la demande du Mandataire de procéder aux opérations énoncées ci-dessus doit être écrit et motivé. Si le Mandant ne répond pas dans le délai de quinze (15) jours ouvrés à la demande, celle-ci est réputée refusée. Toutefois, l’acceptation du Mandant ne dégage pas la responsabilité du Mandataire, vis-à-vis du Mandant ou des tiers, en cas de méconnaissance du droit de la commande publique. L’instruction des demandes de dérogations aux CDC sont définis aux Articles 4.3.1.2.3 et 5.2.5. Le CDC relatif aux Opérations Préalables à Réception (OPR) décrit les opérations, que le Mandant prescrit au Mandataire, qui doivent être menées par les Prestataires, préalablement à la réception des Travaux Mandatairel’abonné.

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Samples: Contrat De Délégation De Service Public

Principes généraux. Par dérogation Le Concessionnaire assure à l’article 5ses risques et périls l’exploitation du service concédé défini au TITRE 2 du présent contrat. En contrepartie de l’exploitation du service, ÎLE-1 DE-FRANCE MOBILITES lui verse une rémunération dans les conditions financières définies dans le présent titre. La rémunération totale du Concessionnaire versée par ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES est déterminée sur la base du compte financier prévisionnel figurant en Annexe E1 au contrat et inclut un bénéfice raisonnable attendu par le Concessionnaire. Cette rémunération est composée de quatre parts : - Une part « Rémunération Investissements » (RI), qui correspond aux amortissements et frais financiers prévisionnels nets des Conditions Générales reprises de subventions. - Une part « Rémunération Fréquentation » (RFv), variable selon le niveau de validations constaté. - Une part « Rémunération Qualité de Service » (RQS) variable selon le niveau de qualité de service atteint. - Une part « Rémunération Fixe » (RF), déterminée par l’écart entre le total des charges prévisionnelles et les rémunérations « Investissements », « Fréquentation » et « Qualité de service ». Ces rémunérations sont versées par ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES et sont fixées sur la PTF et de la Convention de Raccordement, le Mandataire est responsable de la bonne exécution des Travaux Mandataire mentionnés à l’Article 4.1.2, conformément au CDM et aux CDC, ainsi que selon les règles de l’art et conformément durée du contrat. Elles sont assujetties à la réglementation en vigueurTVA dans les conditions de l’Article 61.2. Le Mandataire veille, sous sa seule responsabilité, à la réalisation des prestations conformément aux exigences des CDC fournis par le Mandant, éventuellement amendés par des dérogations acceptées par le Mandant conformément aux dispositions Concessionnaire perçoit les recettes directes de l’Article 4.3.1.2.4 du présent CDM. Le Mandataire assume seul la relation avec le(s) Prestataire(s) désigné(s) et informe le Mandant de toute difficulté pouvant être rencontrée, et se charge d’y remédier sans délai et sous sa seule responsabilité. Ainsi, le Mandataire reconnaît que les défauts, malfaçons, non-conformités doivent être levés sous son entière responsabilité préalablement à la réception. De même, le Mandataire reconnait que les réserves exprimées lors de la réception doivent être levées sous son entière responsabilité postérieurement à la réception. En outre, le Mandataire est responsable de la compatibilité technique entre les différentes phase/partie de travaux et est notamment seul responsable de l’interface entre les Travaux Mandataire et les travaux de l’Installation de Production réalisés en propre par le Producteur. Le Mandataire est également redevable d’une obligation d’information à l’égard du Mandant quant aux missions qu’il assume, ainsi que d’une obligation de renseignement (impliquant en particulier de répondre aux questions du Mandant concernant les missions qu’il assume) et de conseil. Le Mandataire désigne une personne physique en qualité de gestionnaire des Travaux Mandataire. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandant et de l’ensemble des intervenants concourant à la réalisation des Travaux Mandataire. Si en cours d’exécution du Mandat ledit interlocuteur est défaillant, le Mandant se réserve le droit de demander au Mandataire son remplacement par une Notification au Mandataire motivée. En cas de refus de la part du Mandataire, celui-ci doit Notifier au Mandant les raisons de sa décision de non-remplacement de son représentant. Le Mandataire est seul responsable des conséquences de son choix. Le Mandant désigne une personne physique en qualité de représentant du Mandant. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandataire (notamment dans le cadre des réunions, de la transmission de documents officiels …). Le Mandataire rend compte au Mandant de la bonne exécution des missions qu'il assure au titre du présent CDM. Il tient régulièrement le Mandant informé au moyen de comptes rendus écrits et de plannings, mis à jour tous les semaines (compte rendu hebdomadaire) a minima, de l’exécution de ses missions et de l'avancement des Travaux Mandataire. Le Mandataire invite le Mandant à participer à des réunions avec le Mandataire ou les Prestataires, étant précisé que la participation ou l’absence de participation du Mandant ne libèrera en aucune manière le Mandataire de ses obligations au titre du présent CDM. Le Mandataire accomplit tous les actes relatifs au contrôle des Travaux Mandataire et au suivi du chantier qui lui incombe d’exercer au nom et trafic pour le compte d’ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES et les reverse intégralement à ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES selon les modalités définies au Chapitre 4.3 du Mandant, mais sous sa seule responsabilitéprésent titre. Le Mandataire transmettra au Mandant quatorze (14) jours à l’avance la planification de ses points de contrôles (dates, échantillon retenu pour le contrôle) afin de permettre au Mandant d’être présent s’il le souhaite. Le Mandant service contractualisé entre ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES et le Mandataire conviendront de contrôles permettant au Mandant de s’assurer Concessionnaire donne lieu à l’établissement d’un compte financier du respect de ses obligations service, traduisant l’équilibre économique du contrat. Il comprend l’ensemble des produits et charges supportés par le Mandataire, tel que défini en Annexe 7 : Liste Concessionnaire. Ce compte financier est établi selon les principes de permanence des contrôles réalisés par le Mandant pendant les Travaux Mandataire. Lorsque, pour les besoins des Travaux RTE ou dans le cadre des contrôles prévus à l’Article 5.3, le Mandant doit accéder au site des Travaux Mandataire ou des travaux de l’Installation de Production, il en informe le Mandataire en respectant un délai de prévenance de minimum cinq (5) jours, sauf pour les cas de contrôles inopinés méthodes comptables et sauf situations d’urgence. L’accès aux sites des Travaux Mandataire est conditionné au respect par le représentant du Mandant et les personnes accompagnatrices des consignes de sécurité émises par le Mandataire. A cette fin, le Mandataire fournira les consignes de sécurité au Mandant avant le démarrage des travaux. Dans le périmètre des travaux maritimes, toute personne faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’accès devra se soumettre au respect aux procédures relatives à cette activité. Sans préjudice des contrôles exercés par le Mandant conformément à l’Article 6.3.4, les opérations suivantes doivent être préalablement approuvées par le Mandant, après transmission de l’intégralité des documents y afférents : - renonciation à l’infliction d’une pénalité d’un montant supérieur à X (X) euros ; - substitution d’un Prestataire d’un marché par un autre opérateur économique, sans préjudice de l’Article 4.3.1.3. - signature d’une transaction avec un Prestataire ou signature de tout document portant acceptation de réclamation ou relatif au règlement d’un différend lié à l’exécution des Travaux Mandataire. Le Mandataire communique au Mandant sa demande et tous les documents nécessaires dans un délai suffisant pour permettre à ce dernier l’instruction de la demande et en tout état de cause au moins trente (30) jours avant la date à laquelle le Mandataire est tenu de prendre sa décision à l’égard du Prestataire. Le Mandant se fait communiquer tout document complémentaire à ceux transmis par le Mandataire qu’il estime nécessaire à l’instruction de la demande d’approbation. Les dépenses engagées par le Mandant pour procéder à l’instruction de ces demandes sont à la charge exclusive du Mandataire. Le refus du Mandant à la demande du Mandataire de procéder aux opérations énoncées ci-dessus doit être écrit et motivé. Si le Mandant ne répond pas dans le délai de quinze (15) jours ouvrés à la demande, celle-ci est réputée refusée. Toutefois, l’acceptation du Mandant ne dégage pas la responsabilité du Mandataire, vis-à-vis du Mandant ou des tiers, en cas de méconnaissance du droit de la commande publique. L’instruction des demandes de dérogations aux CDC sont définis aux Articles 4.3.1.2.3 et 5.2.5. Le CDC relatif aux Opérations Préalables à Réception (OPR) décrit les opérations, que le Mandant prescrit au Mandataire, qui doivent être menées par les Prestataires, préalablement à la réception des Travaux Mandataired’auditabilité.

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Samples: Convention De Concession Pour l'Exploitation Des Lignes De Bus Desservant l'Ouest De l'Agglomération Saint Germain Boucles De Seine

Principes généraux. Par dérogation 7.1 – Le Concessionnaire disposera, sans préjudice du droit de contrôle reconnu à l’article 5-1 l’autorité concédante, d’une liberté totale pour l’organisation de son exploitation, sous réserve toutefois du strict respect des Conditions Générales principes d’égalité des usagers, de la PTF continuité du service et des prescriptions de la Convention présente Concession de RaccordementService Public, le Mandataire est responsable notamment, en matière de la bonne exécution tarifications, d’horaires d’ouverture, de niveau de qualité minimale des Travaux Mandataire mentionnés à l’Article 4.1.2, conformément au CDM et aux CDCprestations, ainsi que selon toutes les règles prescriptions que l’autorité organisatrice pourrait à tout moment imposer en considération de l’art et conformément la préservation de l’intérêt public. 7.2 – Le Concessionnaire s’engage à la réglementation disposer d’un véhicule adapté, en bon état de fonctionnement conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, qui pourra effectuer les enlèvements dans un temps minimum et conserver l’intégralité des véhicules. Le Mandataire veilleA ce titre, sous sa seule responsabilité, à la réalisation liste des prestations conformément aux exigences des CDC fournis moyens humains et matériels mis en œuvre par le Mandant, éventuellement amendés par des dérogations acceptées par le Mandant conformément aux dispositions de l’Article 4.3.1.2.4 du présent CDM. Le Mandataire assume seul la relation avec le(s) Prestataire(s) désigné(s) et informe le Mandant de toute difficulté pouvant être rencontrée, et se charge d’y remédier sans délai et sous sa seule responsabilité. Ainsi, le Mandataire reconnaît que les défauts, malfaçons, non-conformités doivent être levés sous son entière responsabilité préalablement à la réception. De même, le Mandataire reconnait que les réserves exprimées lors de la réception doivent être levées sous son entière responsabilité postérieurement à la réception. En outre, le Mandataire est responsable de la compatibilité technique entre les différentes phase/partie de travaux et est notamment seul responsable de l’interface entre les Travaux Mandataire et les travaux de l’Installation de Production réalisés en propre par le Producteur. Le Mandataire est également redevable d’une obligation d’information à l’égard du Mandant quant aux missions qu’il assume, ainsi que d’une obligation de renseignement (impliquant en particulier de répondre aux questions du Mandant concernant les missions qu’il assume) et de conseil. Le Mandataire désigne une personne physique en qualité de gestionnaire des Travaux Mandataire. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandant et de l’ensemble des intervenants concourant à la réalisation des Travaux Mandataire. Si en cours d’exécution du Mandat ledit interlocuteur est défaillant, le Mandant se réserve le droit de demander au Mandataire son remplacement par une Notification au Mandataire motivée. En cas de refus de la part du Mandataire, celui-ci doit Notifier au Mandant les raisons de sa décision de non-remplacement de son représentant. Le Mandataire est seul responsable des conséquences de son choix. Le Mandant désigne une personne physique en qualité de représentant du Mandant. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandataire (notamment Concessionnaire dans le cadre des réunions, de la transmission présente Concession de documents officiels …Service Public est jointe en annexe du présent Cahier des Charges (annexe n° 2). Le Mandataire rend compte au Mandant Tout renouvellement ou mise en service de la bonne exécution nouveaux véhicules de fourrière doit faire l’objet d’une information préalable de l’autorité concédante sous le délai d’un (1) mois, avant leur exploitation effective. Cette information mentionne l’ensemble des missions qu'il assure au titre du présent CDM. Il tient régulièrement le Mandant informé au moyen de comptes rendus écrits et de plannings, mis à jour tous les semaines (compte rendu hebdomadaire) a minima, de l’exécution de ses missions et de l'avancement des Travaux Mandataire. Le Mandataire invite le Mandant à participer à des réunions avec le Mandataire ou les Prestataires, étant précisé que la participation ou l’absence de participation du Mandant ne libèrera en aucune manière le Mandataire de ses obligations au titre du présent CDM. Le Mandataire accomplit tous les actes relatifs au contrôle des Travaux Mandataire et au suivi du chantier qui lui incombe d’exercer au nom et pour le compte du Mandant, mais sous sa seule responsabilité. Le Mandataire transmettra au Mandant quatorze (14) jours à l’avance la planification de ses points de contrôles (dates, échantillon retenu pour le contrôle) afin de permettre au Mandant d’être présent s’il le souhaite. Le Mandant et le Mandataire conviendront de contrôles permettant au Mandant de s’assurer du respect de ses obligations par le Mandataire, tel que défini en Annexe 7 : Liste des contrôles réalisés par le Mandant pendant les Travaux Mandataire. Lorsque, pour les besoins des Travaux RTE ou dans le cadre des contrôles prévus à l’Article 5.3, le Mandant doit accéder au site des Travaux Mandataire ou des travaux de l’Installation de Production, il en informe le Mandataire en respectant un délai de prévenance de minimum cinq (5) jours, sauf pour les cas de contrôles inopinés et sauf situations d’urgence. L’accès aux sites des Travaux Mandataire est conditionné au respect par le représentant du Mandant et les personnes accompagnatrices des consignes de sécurité émises par le Mandatairecaractéristiques desdits véhicules. A cette fin, le Mandataire fournira les consignes défaut de sécurité au Mandant avant le démarrage des travaux. Dans le périmètre des travaux maritimes, toute personne faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’accès devra se soumettre au respect aux procédures relatives à cette activité. Sans préjudice des contrôles exercés par le Mandant conformément à l’Article 6.3.4, les opérations suivantes doivent être préalablement approuvées par le Mandant, après transmission réponse de l’intégralité des documents y afférents : - renonciation à l’infliction d’une pénalité d’un montant supérieur à X (X) euros ; - substitution d’un Prestataire d’un marché par un autre opérateur économique, sans préjudice de l’Article 4.3.1.3. - signature d’une transaction avec un Prestataire ou signature de tout document portant acceptation de réclamation ou relatif au règlement d’un différend lié à l’exécution des Travaux Mandataire. Le Mandataire communique au Mandant sa demande et tous les documents nécessaires l’autorité concédante dans un délai suffisant pour permettre à ce dernier l’instruction de la demande et en tout état de cause au moins trente (30) jours avant la date à laquelle le Mandataire est tenu de prendre sa décision à l’égard du Prestataire. Le Mandant se fait communiquer tout document complémentaire à ceux transmis par le Mandataire qu’il estime nécessaire à l’instruction de la demande d’approbation. Les dépenses engagées par le Mandant pour procéder à l’instruction de ces demandes sont à la charge exclusive du Mandataire. Le refus du Mandant à la demande du Mandataire de procéder aux opérations énoncées ci-dessus doit être écrit et motivé. Si le Mandant ne répond pas dans le délai de quinze (15) jours ouvrés calendaires à compter de la réception de l’information, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception, le renouvellement ou la mise en service de nouveaux véhicules de fourrière est réputé acquis. 7.3 – La durée des dépôts des véhicules en fourrière est fixée conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de leur mise en dépôt. 7.4 – Les véhicules en infraction seront désignés au Concessionnaire par les services de Police qui fixeront le lieu d’enlèvement et assisteront à l’arrivée du véhicule du Concessionnaire. Un rapide constat de l’état du véhicule sera effectué conjointement par le Concessionnaire et les services de Police, puis le véhicule sera conduit en fourrière. Aucun véhicule ne pourra être mis en fourrière sans la prescription préalable d’une personne dûment autorisée par le Code de la Route en son article R 325-14. 7.5 – Le Concessionnaire s’engage à garder les véhicules ainsi déposés en s’interdisant d’en faire quelque usage que ce soit. Il s’engage en outre à les restituer à la demandepremière réquisition au déposant ou à son représentant dans l’état où il lui a été remis après la remise de la main levée. 7.6 – Le Concessionnaire s’engage en outre à procéder à l’enlèvement des « épaves » se trouvant sur la voie publique ou débris à titre gratuit afin de les déposer sur le terrain de la fourrière, celle-ci est réputée refuséemais en un lieu distinct et dûment séparé du lieu où sont entreposés les véhicules. ToutefoisCes opérations se feront à la demande des services de Police qui seront dans tous les cas chargés du contrôle de la fourrière des véhicules automobiles ou autres. 7.7 – A la demande du Maire ou de la Police Municipale, l’acceptation du Mandant ne dégage pas la responsabilité du Mandatairele Concessionnaire s’engage à déplacer tous les véhicules gênants lors de manifestations culturelles, vis-à-vis du Mandant ou des tierssportives, travaux divers et autres nécessités. 7.8 – Le Concessionnaire a l’obligation de tenir à jour, en permanence, un tableau de bord dont les caractéristiques figurent en annexe n° 3 du présent Cahier des Charges. Ce tableau de bord est conservé dans les locaux du Concessionnaire et tenu à la disposition du Préfet, du Maire et de leurs services respectifs ou de toute autre personne mandatée à cet effet. Il appartiendra au Concessionnaire d’adapter ledit tableau de bord en fonction de toute évolution législative ou règlementaire. En cas de méconnaissance changement du droit tableau de la commande publique. L’instruction bord, il appartiendra au Concessionnaire de procéder au retraitement « pro forma » des demandes informations contenues afin de dérogations aux CDC sont définis aux Articles 4.3.1.2.3 et 5.2.5permettre de comparer les données. Le CDC relatif aux Opérations Préalables Concessionnaire a l’obligation de transmettre mensuellement ce tableau de bord à Réception l’autorité concédante (OPRau plus tard le huitième (8ème) décrit les opérationsjour du mois suivant), que le Mandant prescrit au Mandataire, qui doivent être menées par les Prestataires, préalablement à la réception des Travaux Mandatairesous format papier mais également sous format informatique (tous logiciels compatibles PC).

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Samples: Contrat De Concession De Service Public

Principes généraux. Par dérogation L’appel à l’article 5-1 projets s’adresse à tous les porteurs de projets, quelle que soit leur structure juridique : associations Loi 1901, collectivités territoriales, établissements publics, sociétés contribuant à l’attente des Conditions Générales de la PTF et de la Convention de Raccordementenjeux du Contrat. Pour être éligibles, les projets proposés doivent :  S'inscrire dans les axes prioritaires 2016 identifiés dans le Mandataire est responsable de la bonne exécution des Travaux Mandataire mentionnés présent appel à l’Article 4.1.2projets, conformément au CDM et aux CDC, ainsi que selon concerner les règles de l’art et conformément à la réglementation en vigueur. Le Mandataire veille, sous sa seule responsabilité, à la réalisation des prestations conformément aux exigences des CDC fournis par le Mandant, éventuellement amendés par des dérogations acceptées par le Mandant conformément aux dispositions de l’Article 4.3.1.2.4 du présent CDM. Le Mandataire assume seul la relation avec le(s) Prestataire(s) désigné(s) et informe le Mandant de toute difficulté pouvant être rencontréequartiers prioritaires, et se charge d’y remédier sans délai et sous sa seule responsabilité. Ainsi, le Mandataire reconnaît que venir palier une carence du droit commun (les défauts, malfaçons, non-conformités doivent être levés sous son entière responsabilité préalablement à la réception. De même, le Mandataire reconnait que les réserves exprimées lors de la réception doivent être levées sous son entière responsabilité postérieurement à la réception. En outre, le Mandataire est responsable de la compatibilité technique entre les différentes phase/partie de travaux et est notamment seul responsable de l’interface entre les Travaux Mandataire et les travaux de l’Installation de Production réalisés en propre par le Producteur. Le Mandataire est également redevable d’une obligation d’information à l’égard du Mandant quant aux missions qu’il assume, ainsi que d’une obligation de renseignement (impliquant en particulier de répondre aux questions du Mandant concernant les missions qu’il assume) et de conseil. Le Mandataire désigne une personne physique en qualité de gestionnaire des Travaux Mandataire. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandant et de l’ensemble des intervenants concourant à la réalisation des Travaux Mandataire. Si en cours d’exécution du Mandat ledit interlocuteur est défaillant, le Mandant se réserve le droit de demander au Mandataire son remplacement par une Notification au Mandataire motivée. En cas de refus de la part du Mandataire, celui-ci doit Notifier au Mandant les raisons de sa décision de non-remplacement de son représentant. Le Mandataire est seul responsable des conséquences de son choix. Le Mandant désigne une personne physique en qualité de représentant du Mandant. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandataire (notamment actions proposées dans le cadre du contrat de ville ne pouvant se substituer aux dispositifs existants). Ils ont pour objectif de permettre de faire « plus » pour les habitants du quartier prioritaire, en mettant clairement en avant les raisons pour lesquelles les besoins sont accrus sur ce territoire et ce qui sera fait « en plus » pour ces habitants, par rapport aux actions de « droit commun » du porteur de projet.,  Identifier précisément les besoins auxquels l'action répondra, et les objectifs qualitatifs et quantitatifs attendus et le déroulement précis de l’action,  Démontrer la capacité du porteur de projet à réaliser son action dans les conditions fixées dans le dossier et à aboutir aux résultats attendus dans les délais (moyens mis en œuvre, compétence des réunionsintervenants, aptitude à mobiliser les publics ciblés, etc.),  Bénéficier aux habitants du quartier prioritaire « Xxxxxx Xxxxx » xx Xxxxxxxx- Xxxxxxxxx,  Détailler le nombre de femmes et le nombre d’hommes du quartier qui bénéficieront du projet. Les dossiers déposés doivent être complets et signés (chaque rubrique doit être renseignée et les pièces justificatives transmises lors du dépôt du dossier) afin que les financeurs puissent apprécier la qualité et la pertinence des projets proposés au regard des orientations générales de la transmission de documents officiels …). Le Mandataire rend compte au Mandant politique de la bonne exécution ville et des missions qu'il assure au titre priorités 2016 du présent CDMcontrat de ville. Il tient régulièrement le Mandant informé au moyen de comptes rendus écrits et de planningsA défaut, mis à jour tous les semaines (compte rendu hebdomadaire) a minima, de l’exécution de ses missions et de l'avancement l’action recevra un avis défavorable des Travaux Mandatairepartenaires. Le Mandataire invite le Mandant à participer à des réunions avec le Mandataire ou les Prestataires, étant précisé que la participation ou l’absence de participation du Mandant ne libèrera en aucune manière le Mandataire de ses obligations au titre du présent CDM. Le Mandataire accomplit tous les actes relatifs au contrôle des Travaux Mandataire et au suivi du chantier qui lui incombe d’exercer au nom et pour le compte du Mandant, mais sous sa seule responsabilité. Le Mandataire transmettra au Mandant quatorze (14) jours à l’avance la planification de ses points de contrôles (dates, échantillon retenu pour le contrôle) afin de permettre au Mandant d’être présent s’il le souhaite. Le Mandant et le Mandataire conviendront de contrôles permettant au Mandant de s’assurer du respect de ses obligations par le Mandataire, tel que défini en Annexe 7 : Liste des contrôles réalisés par le Mandant pendant les Travaux Mandataire. Lorsque, pour les besoins des Travaux RTE ou Les actions déposées dans le cadre des contrôles prévus à l’Article 5.3, du contrat de ville 2015 devront se dérouler entre le Mandant doit accéder au site des Travaux Mandataire ou des travaux de l’Installation de Production, il en informe 1er janvier et le Mandataire en respectant un délai de prévenance de minimum cinq (5) jours, sauf pour les cas de contrôles inopinés et sauf situations d’urgence. L’accès aux sites des Travaux Mandataire est conditionné au respect par le représentant du Mandant et les personnes accompagnatrices des consignes de sécurité émises par le Mandataire. A cette fin, le Mandataire fournira les consignes de sécurité au Mandant avant le démarrage des travaux. Dans le périmètre des travaux maritimes, toute personne faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’accès devra se soumettre au respect aux procédures relatives à cette activité. Sans préjudice des contrôles exercés par le Mandant conformément à l’Article 6.3.4, les opérations suivantes doivent être préalablement approuvées par le Mandant, après transmission de l’intégralité des documents y afférents : - renonciation à l’infliction d’une pénalité d’un montant supérieur à X (X) euros ; - substitution d’un Prestataire d’un marché par un autre opérateur économique, sans préjudice de l’Article 4.3.1.3. - signature d’une transaction avec un Prestataire ou signature de tout document portant acceptation de réclamation ou relatif au règlement d’un différend lié à l’exécution des Travaux Mandataire. Le Mandataire communique au Mandant sa demande et tous les documents nécessaires dans un délai suffisant pour permettre à ce dernier l’instruction de la demande et en tout état de cause au moins trente (30) jours avant la date à laquelle le Mandataire est tenu de prendre sa décision à l’égard du Prestataire. Le Mandant se fait communiquer tout document complémentaire à ceux transmis par le Mandataire qu’il estime nécessaire à l’instruction de la demande d’approbation. Les dépenses engagées par le Mandant pour procéder à l’instruction de ces demandes sont à la charge exclusive du Mandataire. Le refus du Mandant à la demande du Mandataire de procéder aux opérations énoncées ci-dessus doit être écrit et motivé. Si le Mandant ne répond pas dans le délai de quinze (15) jours ouvrés à la demande, celle-ci est réputée refusée. Toutefois, l’acceptation du Mandant ne dégage pas la responsabilité du Mandataire, vis-à-vis du Mandant ou des tiers, en cas de méconnaissance du droit de la commande publique. L’instruction des demandes de dérogations aux CDC sont définis aux Articles 4.3.1.2.3 et 5.2.5. Le CDC relatif aux Opérations Préalables à Réception (OPR) décrit les opérations, que le Mandant prescrit au Mandataire, qui doivent être menées par les Prestataires, préalablement à la réception des Travaux Mandataire30 décembre 2016.

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Samples: Contrat De Ville

Principes généraux. Par dérogation La puissance réactive fournie ou absorbée par l’Installation de Production au Point de Livraison, dans les limites prévues par la Convention de Raccordement ou en l’absence de celle-ci par les textes réglementaires en vigueur au moment du raccordement, est déterminée par le Distributeur en fonction des impératifs d’exploitation du Réseau auquel est raccordée cette Installation. Les modalités de régulation (période, consigne(s) en réactif) et de facturation de l’énergie réactive fournie ou absorbée par l’Installation de Production sont décrites ci-dessous :  une loi de régulation dite à l’article 5-1 des Conditions Générales « tangente phi fixe » : le rapport entre la puissance réactive et la puissance active de l’Installation de Production doit rester constant. Une borne minimale et une borne maximale sont fixées pour ce rapport ;  une loi de régulation dynamique de la PTF et puissance réactive de l’Installation de Production : le Producteur régule sa production ou sa consommation d’énergie réactive en fonction de la Tension de Fourniture selon la loi Q=f(U) telle que prévue dans la DTR4. Les prescriptions concernant l’énergie réactive sont prévues par la Convention de Raccordement, le Mandataire est responsable en fonction de la bonne exécution demande du Producteur et des Travaux Mandataire mentionnés à l’Article 4.1.2, conformément au CDM et aux CDC, ainsi que selon impératifs d’exploitation du Réseau auquel est raccordée l’Installation de Production. Elles peuvent être revues par le Distributeur tous les règles de l’art et conformément ans à la réglementation date anniversaire du contrat, en vigueurfonction de l’évolution des conditions d’exploitation et du raccordement d’autres utilisateurs. Le Mandataire veille, sous sa seule responsabilité, à la réalisation des prestations conformément aux exigences des CDC fournis Elles peuvent être également revues par le Mandant, éventuellement amendés par Distributeur en cas de modification des dérogations acceptées par le Mandant conformément aux dispositions de l’Article 4.3.1.2.4 du présent CDM. Le Mandataire assume seul la relation avec le(s) Prestataire(s) désigné(s) et informe le Mandant de toute difficulté pouvant être rencontrée, et se charge d’y remédier sans délai et sous sa seule responsabilité. Ainsi, le Mandataire reconnaît que les défauts, malfaçons, non-conformités doivent être levés sous son entière responsabilité préalablement à la réception. De même, le Mandataire reconnait que les réserves exprimées lors de la réception doivent être levées sous son entière responsabilité postérieurement à la réception. En outre, le Mandataire est responsable de la compatibilité technique entre les différentes phase/partie de travaux et est notamment seul responsable de l’interface entre les Travaux Mandataire et les travaux équipements de l’Installation de Production réalisés (notamment ajout de générateurs, raccordement d’un Producteur en propre Décompte). Dans ces 2 cas, la modification prend effet le 1er jour du mois suivant l’envoi de la notification par le ProducteurDistributeur par tout moyen écrit. Le Mandataire est également redevable d’une obligation d’information à l’égard du Mandant quant aux missions qu’il assume, ainsi que d’une obligation choix de renseignement (impliquant en particulier méthode de répondre aux questions du Mandant concernant les missions qu’il assume) et de conseil. Le Mandataire désigne une personne physique en qualité de gestionnaire des Travaux Mandataire. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandant et de l’ensemble des intervenants concourant à la réalisation des Travaux Mandataire. Si en cours d’exécution du Mandat ledit interlocuteur est défaillant, le Mandant se réserve le droit de demander au Mandataire son remplacement par une Notification au Mandataire motivée. En cas de refus gestion de la part du Mandataire, celui-ci doit Notifier au Mandant puissance réactive et les raisons de sa décision de non-remplacement de son représentant. Le Mandataire est seul responsable des conséquences de son choix. Le Mandant désigne une personne physique en qualité de représentant du Mandant. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandataire (notamment dans le cadre des réunions, de la transmission de documents officiels …). Le Mandataire rend compte au Mandant de la bonne exécution des missions qu'il assure au titre conditions d’application du présent CDM. Il tient régulièrement le Mandant informé au moyen de comptes rendus écrits et de plannings, mis à jour tous chapitre sont précisées dans les semaines (compte rendu hebdomadaire) a minima, de l’exécution de ses missions et de l'avancement des Travaux Mandataire. Le Mandataire invite le Mandant à participer à des réunions avec le Mandataire ou les Prestataires, étant précisé que la participation ou l’absence de participation du Mandant ne libèrera en aucune manière le Mandataire de ses obligations au titre du présent CDM. Le Mandataire accomplit tous les actes relatifs au contrôle des Travaux Mandataire et au suivi du chantier qui lui incombe d’exercer au nom et pour le compte du Mandant, mais sous sa seule responsabilité. Le Mandataire transmettra au Mandant quatorze (14) jours à l’avance la planification de ses points de contrôles (dates, échantillon retenu pour le contrôle) afin de permettre au Mandant d’être présent s’il le souhaite. Le Mandant et le Mandataire conviendront de contrôles permettant au Mandant de s’assurer du respect de ses obligations par le Mandataire, tel que défini en Annexe 7 : Liste des contrôles réalisés par le Mandant pendant les Travaux Mandataire. Lorsque, pour les besoins des Travaux RTE ou dans le cadre des contrôles prévus à l’Article 5.3, le Mandant doit accéder au site des Travaux Mandataire ou des travaux de l’Installation de Production, il en informe le Mandataire en respectant un délai de prévenance de minimum cinq (5) jours, sauf pour les cas de contrôles inopinés et sauf situations d’urgence. L’accès aux sites des Travaux Mandataire est conditionné au respect par le représentant du Mandant et les personnes accompagnatrices des consignes de sécurité émises par le Mandataire. A cette fin, le Mandataire fournira les consignes de sécurité au Mandant avant le démarrage des travaux. Dans le périmètre des travaux maritimes, toute personne faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’accès devra se soumettre au respect aux procédures relatives à cette activité. Sans préjudice des contrôles exercés par le Mandant conformément à l’Article 6.3.4, les opérations suivantes doivent être préalablement approuvées par le Mandant, après transmission de l’intégralité des documents y afférents : - renonciation à l’infliction d’une pénalité d’un montant supérieur à X (X) euros ; - substitution d’un Prestataire d’un marché par un autre opérateur économique, sans préjudice de l’Article 4.3.1.3. - signature d’une transaction avec un Prestataire ou signature de tout document portant acceptation de réclamation ou relatif au règlement d’un différend lié à l’exécution des Travaux Mandataire. Le Mandataire communique au Mandant sa demande et tous les documents nécessaires dans un délai suffisant pour permettre à ce dernier l’instruction de la demande et en tout état de cause au moins trente (30) jours avant la date à laquelle le Mandataire est tenu de prendre sa décision à l’égard du Prestataire. Le Mandant se fait communiquer tout document complémentaire à ceux transmis par le Mandataire qu’il estime nécessaire à l’instruction de la demande d’approbation. Les dépenses engagées par le Mandant pour procéder à l’instruction de ces demandes sont à la charge exclusive du Mandataire. Le refus du Mandant à la demande du Mandataire de procéder aux opérations énoncées ci-dessus doit être écrit et motivé. Si le Mandant ne répond pas dans le délai de quinze (15) jours ouvrés à la demande, celle-ci est réputée refusée. Toutefois, l’acceptation du Mandant ne dégage pas la responsabilité du Mandataire, vis-à-vis du Mandant ou des tiers, en cas de méconnaissance du droit de la commande publique. L’instruction des demandes de dérogations aux CDC sont définis aux Articles 4.3.1.2.3 et 5.2.5. Le CDC relatif aux Opérations Préalables à Réception (OPR) décrit les opérations, que le Mandant prescrit au Mandataire, qui doivent être menées par les Prestataires, préalablement à la réception des Travaux MandataireConditions Particulières.

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Samples: Contrat D’accès en Injection

Principes généraux. Par dérogation Les présentes Conditions Générales sont rédigées en français dans leur version originale qui seule fait foi et prévaut sur toute autre version. Le TELECHARGEMENT du LOGICIEL et son utilisation sont subordonnés à l’article 5-1 l’acceptation préalable des présentes Conditions Générales. Les présentes Conditions Générales sont systématiquement accessibles, téléchargeables et imprimables par l’UTILISATEUR avant tout TELECHARGEMENT. Tout TELECHARGEMENT, et toute utilisation ultérieure vaut adhésion entière et sans réserve aux présentes Conditions Générales. Les Conditions Générales en vigueur sont celles mises en ligne sur le SITE au jour du TELECHARGEMENT, de la DECLARATION DE COMMERCIALISATION ou lors de toute utilisation ultérieure du LOGICIEL. L’UTILISATEUR sera informé de toute modification des présentes (changement de version notamment) par une invitation de MOVIDA PRODUCTION à accepter les nouvelles Conditions Générales sur le SITE. Une version imprimée des Conditions Générales ainsi que toute information adressée par voie électronique seront admises dans toute procédure judiciaire concernant l’application des présentes Conditions Générales de la PTF même manière et dans les mêmes conditions que n’importe quel autre document écrit et conservé en format papier. Le fait de ne pas exercer, à un moment quelconque, une prérogative reconnue par les présentes Conditions Générales, ou de ne pas exiger l’exécution d’une stipulation quelconque de la Convention convention issues des présentes Conditions Générales ne pourra en aucun cas être interprétée, ni comme une modification des Conditions, ni comme une renonciation expresse ou tacite au droit d’exercer ladite prérogative dans l’avenir, ou au droit d’exiger l’exécution scrupuleuse des engagements souscrits aux présentes. Dans l’hypothèse où l’un quelconque des termes des Conditions Générales serait considéré comme illégal ou inopposable par une décision de Raccordementjustice, les autres dispositions resteront en vigueur. Les présentes Conditions Générales sont applicables pendant toute la durée de la navigation et d’accès de l’UTILISATEUR sur le SITE et pour toute la durée d’utilisation du LOGICIEL par l’UTILISATEUR. MOVIDA PRODUCTION se réserve la possibilité d’adapter ou de modifier à tout moment les présentes Conditions Générales, les fonctionnalités offertes sur le SITE, le Mandataire est responsable de la bonne exécution des Travaux Mandataire mentionnés à l’Article 4.1.2, conformément au CDM et aux CDC, ainsi que selon LOGICIEL ou les règles de l’art et conformément à la réglementation en vigueur. Le Mandataire veille, sous sa seule responsabilité, à la réalisation des prestations conformément aux exigences des CDC fournis par le Mandant, éventuellement amendés par des dérogations acceptées par le Mandant conformément aux dispositions de l’Article 4.3.1.2.4 fonctionnement du présent CDM. Le Mandataire assume seul la relation avec le(s) Prestataire(s) désigné(s) et informe le Mandant de toute difficulté pouvant être rencontrée, et se charge d’y remédier sans délai et sous sa seule responsabilité. Ainsi, le Mandataire reconnaît que les défauts, malfaçons, non-conformités doivent être levés sous son entière responsabilité préalablement à la réception. De même, le Mandataire reconnait que les réserves exprimées lors de la réception doivent être levées sous son entière responsabilité postérieurement à la réceptionLOGICIEL. En outreconséquence, le Mandataire est responsable de la compatibilité technique entre MOVIDA PRODUCTION invite l’UTILISATEUR à consulter les différentes phase/partie de travaux et est notamment seul responsable de l’interface entre les Travaux Mandataire et les travaux de l’Installation de Production réalisés en propre par le Producteur. Le Mandataire est également redevable d’une obligation d’information à l’égard Conditions Générales avant tout nouveau TELECHARGEMENT ou toute utilisation du Mandant quant aux missions qu’il assume, ainsi que d’une obligation de renseignement (impliquant en particulier de répondre aux questions du Mandant concernant les missions qu’il assume) et de conseil. Le Mandataire désigne une personne physique en qualité de gestionnaire des Travaux Mandataire. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandant et de l’ensemble des intervenants concourant à la réalisation des Travaux Mandataire. Si en cours d’exécution du Mandat ledit interlocuteur est défaillant, le Mandant se réserve le droit de demander au Mandataire son remplacement par une Notification au Mandataire motivée. En cas de refus de la part du Mandataire, celui-ci doit Notifier au Mandant les raisons de sa décision de non-remplacement de son représentant. Le Mandataire est seul responsable des conséquences de son choix. Le Mandant désigne une personne physique en qualité de représentant du Mandant. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandataire (notamment dans le cadre des réunions, de la transmission de documents officiels …). Le Mandataire rend compte au Mandant de la bonne exécution des missions qu'il assure au titre du présent CDM. Il tient régulièrement le Mandant informé au moyen de comptes rendus écrits et de plannings, mis à jour tous les semaines (compte rendu hebdomadaire) a minima, de l’exécution de ses missions et de l'avancement des Travaux Mandataire. Le Mandataire invite le Mandant à participer à des réunions avec le Mandataire ou les Prestataires, étant précisé que la participation ou l’absence de participation du Mandant ne libèrera en aucune manière le Mandataire de ses obligations au titre du présent CDM. Le Mandataire accomplit tous les actes relatifs au contrôle des Travaux Mandataire et au suivi du chantier qui lui incombe d’exercer au nom et pour le compte du Mandant, mais sous sa seule responsabilité. Le Mandataire transmettra au Mandant quatorze (14) jours à l’avance la planification de ses points de contrôles (dates, échantillon retenu pour le contrôle) afin de permettre au Mandant d’être présent s’il le souhaite. Le Mandant et le Mandataire conviendront de contrôles permettant au Mandant de s’assurer du respect de ses obligations par le Mandataire, tel que défini en Annexe 7 : Liste des contrôles réalisés par le Mandant pendant les Travaux Mandataire. Lorsque, pour les besoins des Travaux RTE ou dans le cadre des contrôles prévus à l’Article 5.3, le Mandant doit accéder au site des Travaux Mandataire ou des travaux de l’Installation de Production, il en informe le Mandataire en respectant un délai de prévenance de minimum cinq (5) jours, sauf pour les cas de contrôles inopinés et sauf situations d’urgence. L’accès aux sites des Travaux Mandataire est conditionné au respect par le représentant du Mandant et les personnes accompagnatrices des consignes de sécurité émises par le Mandataire. A cette fin, le Mandataire fournira les consignes de sécurité au Mandant avant le démarrage des travaux. Dans le périmètre des travaux maritimes, toute personne faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’accès devra se soumettre au respect aux procédures relatives à cette activité. Sans préjudice des contrôles exercés par le Mandant conformément à l’Article 6.3.4, les opérations suivantes doivent être préalablement approuvées par le Mandant, après transmission de l’intégralité des documents y afférents : - renonciation à l’infliction d’une pénalité d’un montant supérieur à X (X) euros ; - substitution d’un Prestataire d’un marché par un autre opérateur économique, sans préjudice de l’Article 4.3.1.3. - signature d’une transaction avec un Prestataire ou signature de tout document portant acceptation de réclamation ou relatif au règlement d’un différend lié à l’exécution des Travaux Mandataire. Le Mandataire communique au Mandant sa demande et tous les documents nécessaires dans un délai suffisant pour permettre à ce dernier l’instruction de la demande et en tout état de cause au moins trente (30) jours avant la date à laquelle le Mandataire est tenu de prendre sa décision à l’égard du Prestataire. Le Mandant se fait communiquer tout document complémentaire à ceux transmis par le Mandataire qu’il estime nécessaire à l’instruction de la demande d’approbation. Les dépenses engagées par le Mandant pour procéder à l’instruction de ces demandes sont à la charge exclusive du Mandataire. Le refus du Mandant à la demande du Mandataire de procéder aux opérations énoncées ci-dessus doit être écrit et motivé. Si le Mandant ne répond pas dans le délai de quinze (15) jours ouvrés à la demande, celle-ci est réputée refusée. Toutefois, l’acceptation du Mandant ne dégage pas la responsabilité du Mandataire, vis-à-vis du Mandant ou des tiers, en cas de méconnaissance du droit de la commande publique. L’instruction des demandes de dérogations aux CDC sont définis aux Articles 4.3.1.2.3 et 5.2.5. Le CDC relatif aux Opérations Préalables à Réception (OPR) décrit les opérations, que le Mandant prescrit au Mandataire, qui doivent être menées par les Prestataires, préalablement à la réception des Travaux MandataireLOGICIEL.

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Samples: Software License Agreement

Principes généraux. Par dérogation Le Concessionnaire assure à l’article 5ses risques et périls l’exploitation du service concédé défini au TITRE 2 du présent contrat. En contrepartie de l’exploitation du service, ÎLE-1 DE-FRANCE MOBILITES lui verse une rémunération dans les conditions financières définies dans le présent titre. La rémunération totale du Concessionnaire versée par ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES est déterminée sur la base du compte financier prévisionnel figurant en Annexe E1 au contrat et inclut un bénéfice raisonnable attendu par le Concessionnaire. Cette rémunération est composée de quatre parts : - Une part « Rémunération Investissements » (RI), qui correspond aux amortissements et frais financiers prévisionnels nets des Conditions Générales reprises de subventions. - Une part « Rémunération Fréquentation » (RFv), variable selon le niveau de validations constaté. - Une part « Rémunération Qualité de Service » (RQS) variable selon le niveau de qualité de service atteint. - Une part « Rémunération Fixe » (RF), déterminée par l’écart entre le total des charges prévisionnelles et les rémunérations « Investissements », « Fréquentation » et « Qualité de service ». Ces rémunérations sont versées par ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES et sont fixées sur la PTF et de la Convention de Raccordement, le Mandataire est responsable de la bonne exécution des Travaux Mandataire mentionnés à l’Article 4.1.2, conformément au CDM et aux CDC, ainsi que selon les règles de l’art et conformément durée du contrat. Elles sont assujetties à la réglementation en vigueurTVA dans les conditions de l’Article 63.2. Le Mandataire veille, sous sa seule responsabilité, à la réalisation des prestations conformément aux exigences des CDC fournis par le Mandant, éventuellement amendés par des dérogations acceptées par le Mandant conformément aux dispositions Concessionnaire perçoit les recettes directes de l’Article 4.3.1.2.4 du présent CDM. Le Mandataire assume seul la relation avec le(s) Prestataire(s) désigné(s) et informe le Mandant de toute difficulté pouvant être rencontrée, et se charge d’y remédier sans délai et sous sa seule responsabilité. Ainsi, le Mandataire reconnaît que les défauts, malfaçons, non-conformités doivent être levés sous son entière responsabilité préalablement à la réception. De même, le Mandataire reconnait que les réserves exprimées lors de la réception doivent être levées sous son entière responsabilité postérieurement à la réception. En outre, le Mandataire est responsable de la compatibilité technique entre les différentes phase/partie de travaux et est notamment seul responsable de l’interface entre les Travaux Mandataire et les travaux de l’Installation de Production réalisés en propre par le Producteur. Le Mandataire est également redevable d’une obligation d’information à l’égard du Mandant quant aux missions qu’il assume, ainsi que d’une obligation de renseignement (impliquant en particulier de répondre aux questions du Mandant concernant les missions qu’il assume) et de conseil. Le Mandataire désigne une personne physique en qualité de gestionnaire des Travaux Mandataire. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandant et de l’ensemble des intervenants concourant à la réalisation des Travaux Mandataire. Si en cours d’exécution du Mandat ledit interlocuteur est défaillant, le Mandant se réserve le droit de demander au Mandataire son remplacement par une Notification au Mandataire motivée. En cas de refus de la part du Mandataire, celui-ci doit Notifier au Mandant les raisons de sa décision de non-remplacement de son représentant. Le Mandataire est seul responsable des conséquences de son choix. Le Mandant désigne une personne physique en qualité de représentant du Mandant. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandataire (notamment dans le cadre des réunions, de la transmission de documents officiels …). Le Mandataire rend compte au Mandant de la bonne exécution des missions qu'il assure au titre du présent CDM. Il tient régulièrement le Mandant informé au moyen de comptes rendus écrits et de plannings, mis à jour tous les semaines (compte rendu hebdomadaire) a minima, de l’exécution de ses missions et de l'avancement des Travaux Mandataire. Le Mandataire invite le Mandant à participer à des réunions avec le Mandataire ou les Prestataires, étant précisé que la participation ou l’absence de participation du Mandant ne libèrera en aucune manière le Mandataire de ses obligations au titre du présent CDM. Le Mandataire accomplit tous les actes relatifs au contrôle des Travaux Mandataire et au suivi du chantier qui lui incombe d’exercer au nom et trafic pour le compte d’ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES et les reverse intégralement à ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES selon les modalités définies au Chapitre 4.3 du Mandant, mais sous sa seule responsabilitéprésent titre. Le Mandataire transmettra au Mandant quatorze (14) jours à l’avance la planification de ses points de contrôles (dates, échantillon retenu pour le contrôle) afin de permettre au Mandant d’être présent s’il le souhaite. Le Mandant service contractualisé entre ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES et le Mandataire conviendront de contrôles permettant au Mandant de s’assurer Concessionnaire donne lieu à l’établissement d’un compte financier du respect de ses obligations service, traduisant l’équilibre économique du contrat. Il comprend l’ensemble des produits et charges supportés par le Mandataire, tel que défini en Annexe 7 : Liste Concessionnaire. Ce compte financier est établi selon les principes de permanence des contrôles réalisés par le Mandant pendant les Travaux Mandataire. Lorsque, pour les besoins des Travaux RTE ou dans le cadre des contrôles prévus à l’Article 5.3, le Mandant doit accéder au site des Travaux Mandataire ou des travaux de l’Installation de Production, il en informe le Mandataire en respectant un délai de prévenance de minimum cinq (5) jours, sauf pour les cas de contrôles inopinés méthodes comptables et sauf situations d’urgence. L’accès aux sites des Travaux Mandataire est conditionné au respect par le représentant du Mandant et les personnes accompagnatrices des consignes de sécurité émises par le Mandataire. A cette fin, le Mandataire fournira les consignes de sécurité au Mandant avant le démarrage des travaux. Dans le périmètre des travaux maritimes, toute personne faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’accès devra se soumettre au respect aux procédures relatives à cette activité. Sans préjudice des contrôles exercés par le Mandant conformément à l’Article 6.3.4, les opérations suivantes doivent être préalablement approuvées par le Mandant, après transmission de l’intégralité des documents y afférents : - renonciation à l’infliction d’une pénalité d’un montant supérieur à X (X) euros ; - substitution d’un Prestataire d’un marché par un autre opérateur économique, sans préjudice de l’Article 4.3.1.3. - signature d’une transaction avec un Prestataire ou signature de tout document portant acceptation de réclamation ou relatif au règlement d’un différend lié à l’exécution des Travaux Mandataire. Le Mandataire communique au Mandant sa demande et tous les documents nécessaires dans un délai suffisant pour permettre à ce dernier l’instruction de la demande et en tout état de cause au moins trente (30) jours avant la date à laquelle le Mandataire est tenu de prendre sa décision à l’égard du Prestataire. Le Mandant se fait communiquer tout document complémentaire à ceux transmis par le Mandataire qu’il estime nécessaire à l’instruction de la demande d’approbation. Les dépenses engagées par le Mandant pour procéder à l’instruction de ces demandes sont à la charge exclusive du Mandataire. Le refus du Mandant à la demande du Mandataire de procéder aux opérations énoncées ci-dessus doit être écrit et motivé. Si le Mandant ne répond pas dans le délai de quinze (15) jours ouvrés à la demande, celle-ci est réputée refusée. Toutefois, l’acceptation du Mandant ne dégage pas la responsabilité du Mandataire, vis-à-vis du Mandant ou des tiers, en cas de méconnaissance du droit de la commande publique. L’instruction des demandes de dérogations aux CDC sont définis aux Articles 4.3.1.2.3 et 5.2.5. Le CDC relatif aux Opérations Préalables à Réception (OPR) décrit les opérations, que le Mandant prescrit au Mandataire, qui doivent être menées par les Prestataires, préalablement à la réception des Travaux Mandataired’auditabilité.

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Samples: Convention De Concession Pour l'Exploitation Des Lignes De Bus

Principes généraux. Par dérogation Pendant une durée de vingt (20) ans à compter de la Date Contractuelle d’Acceptation de chaque Groupe scolaire, prévue à l’article 517 du Contrat, le Titulaire a en charge, les prestations d’exploitation, d’entretien et de maintenance des ouvrages et équipements, dont les obligations de gros entretien et de renouvellement, telles que définies dans le programme d’entretien et de maintenance objet de l’annexe n° 1.3 du Contrat, ainsi que, le cas échéant, les travaux de mise en conformité règlementaire afférents à ces ouvrages et équipements, de sorte que ceux-1 ci puissent : - répondre aux performances techniques, environnementales, aux exigences de sécurité, d’hygiène et de continuité du service, ainsi qu’aux attentes des Conditions Générales utilisateurs prescrites à l’annexe 1.3 du présent Contrat ; - être remis à la Ville à l’expiration du Contrat en parfait état d’entretien et de fonctionnement. Au titre de cette mission, le Titulaire est ainsi chargé des prestations suivantes, dans les conditions définies à l’annexe 1.3 : Le Titulaire exécute les prestations d’entretien et de maintenance préventive et curative. Ces prestations comprennent toutes les opérations qui concourent au maintien en bon état de fonctionnement et à l’optimisation de la PTF performance énergétique des ouvrages et des équipements de façon à toujours convenir aux usages auxquels ils sont destinés, jusqu’au moment où leur vétusté, une défaillance ou une obsolescence telle que décrite à l’article 21 rendent nécessaire leur remplacement. Ces prestations sont détaillées en Annexe 1.3 au présent Contrat. Le Titulaire s’engage en particulier à respecter les exigences de performance qui sont précisées en annexe 2. Les contrôles réglementaires obligatoires liés à ces ouvrages et équipements sont également à la Convention charge du Titulaire. Ils sont réalisés par un organisme de Raccordementcontrôle agréé. Le Titulaire : - constitue et maintient une réserve financière suffisante pour exécuter les obligations prévues par le présent article, le Mandataire - s'engage à mettre en œuvre l'ensemble des moyens techniques, humains et financiers nécessaires, - est responsable de la bonne exécution des Travaux Mandataire mentionnés à l’Article 4.1.2, conformément au CDM et aux CDC, ainsi que selon les règles de l’art et conformément à la réglementation en vigueur. Le Mandataire veille, sous sa seule responsabilité, à la réalisation des prestations conformément aux exigences des CDC fournis par le Mandant, éventuellement amendés par des dérogations acceptées par le Mandant conformément aux dispositions de l’Article 4.3.1.2.4 du présent CDM. Le Mandataire assume seul la relation avec le(s) Prestataire(s) désigné(s) et informe le Mandant de toute difficulté pouvant être rencontrée, et se charge d’y remédier sans délai et sous sa seule responsabilité. Ainsi, le Mandataire reconnaît que les défauts, malfaçons, non-conformités doivent être levés sous son entière responsabilité préalablement à la réception. De même, le Mandataire reconnait que les réserves exprimées lors de la réception doivent être levées sous son entière responsabilité postérieurement à la réception. En outre, le Mandataire est responsable de la compatibilité technique entre les différentes phase/partie de travaux et est notamment seul responsable de l’interface entre les Travaux Mandataire et les travaux de l’Installation de Production réalisés en propre par le Producteur. Le Mandataire est également redevable d’une obligation d’information à l’égard du Mandant quant aux missions qu’il assume, ainsi que d’une obligation de renseignement (impliquant en particulier de répondre aux questions du Mandant concernant les missions qu’il assume) et de conseil. Le Mandataire désigne une personne physique en qualité de gestionnaire des Travaux Mandataire. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandant et l’obtention de l’ensemble des intervenants concourant à la réalisation des Travaux Mandataire. Si en cours d’exécution du Mandat ledit interlocuteur est défaillant, le Mandant se réserve le droit de demander au Mandataire son remplacement par une Notification au Mandataire motivée. En cas de refus de la part du Mandataire, celui-ci doit Notifier au Mandant les raisons de sa décision de non-remplacement de son représentant. Le Mandataire est seul responsable des conséquences de son choix. Le Mandant désigne une personne physique en qualité de représentant du Mandant. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandataire (notamment dans le cadre des réunions, de la transmission de documents officiels …). Le Mandataire rend compte au Mandant de la bonne exécution des missions qu'il assure au titre du présent CDM. Il tient régulièrement le Mandant informé au moyen de comptes rendus écrits et de plannings, mis à jour tous les semaines (compte rendu hebdomadaire) a minima, de l’exécution de ses missions et de l'avancement des Travaux Mandataire. Le Mandataire invite le Mandant à participer à des réunions avec le Mandataire ou les Prestataires, étant précisé que la participation ou l’absence de participation du Mandant ne libèrera en aucune manière le Mandataire de ses obligations au titre du présent CDM. Le Mandataire accomplit tous les actes relatifs au contrôle des Travaux Mandataire et au suivi du chantier qui lui incombe d’exercer au nom et pour le compte du Mandant, mais sous sa seule responsabilité. Le Mandataire transmettra au Mandant quatorze (14) jours à l’avance la planification de ses points de contrôles (dates, échantillon retenu pour le contrôle) afin de permettre au Mandant d’être présent s’il le souhaite. Le Mandant et le Mandataire conviendront de contrôles permettant au Mandant de s’assurer du respect de ses obligations par le Mandataire, tel que défini en Annexe 7 : Liste des contrôles réalisés par le Mandant pendant les Travaux Mandataire. Lorsque, pour les besoins des Travaux RTE ou dans le cadre des contrôles prévus à l’Article 5.3, le Mandant doit accéder au site des Travaux Mandataire ou des travaux de l’Installation de Production, il en informe le Mandataire en respectant un délai de prévenance de minimum cinq (5) jours, sauf pour les cas de contrôles inopinés et sauf situations d’urgence. L’accès aux sites des Travaux Mandataire est conditionné au respect par le représentant du Mandant et les personnes accompagnatrices des consignes de sécurité émises par le Mandataire. A cette fin, le Mandataire fournira les consignes de sécurité au Mandant avant le démarrage des travaux. Dans le périmètre des travaux maritimes, toute personne faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’accès devra se soumettre au respect aux procédures relatives à cette activité. Sans préjudice des contrôles exercés par le Mandant conformément à l’Article 6.3.4, les opérations suivantes doivent être préalablement approuvées par le Mandant, après transmission de l’intégralité des documents y afférents : - renonciation à l’infliction d’une pénalité d’un montant supérieur à X (X) euros ; - substitution d’un Prestataire d’un marché par un autre opérateur économique, sans préjudice de l’Article 4.3.1.3. - signature d’une transaction avec un Prestataire ou signature de tout document portant acceptation de réclamation ou relatif au règlement d’un différend lié Autorisations Administratives nécessaires à l’exécution des Travaux Mandataire. Le Mandataire communique au Mandant sa demande et tous les documents nécessaires dans un délai suffisant pour permettre à ce dernier l’instruction de la demande et en tout état de cause au moins trente (30) jours avant la date à laquelle le Mandataire est tenu de prendre sa décision à l’égard du Prestataire. Le Mandant se fait communiquer tout document complémentaire à ceux transmis par le Mandataire qu’il estime nécessaire à l’instruction de la demande d’approbation. Les dépenses engagées par le Mandant pour procéder à l’instruction de ces demandes sont à la charge exclusive du Mandataire. Le refus du Mandant à la demande du Mandataire de procéder aux opérations énoncées ci-dessus doit être écrit et motivé. Si le Mandant ne répond pas dans le délai de quinze (15) jours ouvrés à la demande, celle-ci est réputée refusée. Toutefois, l’acceptation du Mandant ne dégage pas la responsabilité du Mandataire, vis-à-vis du Mandant ou des tiers, en cas de méconnaissance du droit de la commande publique. L’instruction des demandes de dérogations aux CDC sont définis aux Articles 4.3.1.2.3 et 5.2.5. Le CDC relatif aux Opérations Préalables à Réception (OPR) décrit les opérations, que le Mandant prescrit au Mandataire, qui doivent être menées par les Prestataires, préalablement à la réception des Travaux Mandatairedesdites prestations.

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Samples: Partnership Agreement