Période d’attente Clauses Exemplaires

Période d’attente. Les garanties sont acquises à l’Assuré après expiration de la Période d’Attente suivante décomptée à partir de la date d’effet du contrat :
Période d’attente. La garantie telle que définie à l’article 7 prend effet après 12 mois d’affiliation continue. Toutefois, si l’événement générateur du chômage est survenu avant le 1er janvier 2008, les dispositions en vigueur avant cette date demeurent applicables. La durée d’affiliation continue prise en compte s’applique indépendamment à chacun des régimes. La prolongation de la durée d’indemnisation prévue aux options 1 et 2 définies à l’article 7 prend effet 12 mois après la date effective de leur souscription retenue par les assureurs.
Période d’attente. Les garanties prennent effet : - pour les cas de dépendance consécutive à un accident : dès la date d’effet figurant sur le Certificat d’Adhésion pour un état de dépendance dont la survenance est consécutive à un accident ; - après un délai d’attente de 3 ans à compter de la date d’effet figurant sur le Certificat d’Adhésion, pour les cas de dépendance consécutive : - à une affection diagnostiquée et/ou investiguée neurologique, neurodégénérative ou psychiatrique, - à la maladie diagnostiquée et/ou investiguée d’Alzheimer (ou tout état de démence sénile ou démence vasculaire), - à la maladie diagnostiquée et/ou investiguée de Parkinson, - ou à la maladie diagnostiquée et/ou investiguée de la sclérose en plaques. - Pour les états de dépendance consécutifs à une autre cause que celles prévues aux deux points développés ci-dessus ainsi que pour la garantie « capital proche dépendant » : après un délai d’attente de 1 an à compter de la date d’effet figurant sur le Certificat d’Adhésion. La prise d’effet de la garantie résultant d’une augmentation du capital intervient à l’expiration des délais d’attente précités. En cas de survenance de l’état de dépendance pendant le délai d’attente, aucune garantie dépendance n’est accordée.
Période d’attente. Les deux premières années à dater de la prise d’effet de la garantie ou de la modification de la garantie durant lesquelles un montant limité est versé en cas de décès par mort naturelle ou suite à une maladie.
Période d’attente. L’Union et conviennent qu’un bénéficie d’une période d’au moins huit heures d’attente avant d’entreprendre son prochain horaire normalement programmé. Dans le cas où un ne peut entreprendre son horaire normalement programmé en raison de cette disposition, l’une ou l’autre des options suivantes sera choisie par le Si à cause de circonstances imprévisibles, les huit heures de repos doivent chevaucher le programme de travail de la journée suivante, les heures normales de travail perdues seront rémunérées au taux simple. Le chauffeur aura le privilège de ne pas travailler et, s’il ne travaille pas, il ne sera pas rémunéré pour sa relève où il n’aura pas travaillé.

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  • Livraison Le Vendeur livre les Biens indiqués dans la Convention selon le Calendrier de Livraison qui y est prévu. Sauf indication contraire dans le Bon de Commande applicable, le Vendeur est l’unique responsable du transport et de la livraison des Biens au Lieu de Livraison. Le Vendeur se conforme à toutes les exigences des Lois applicables relatives à la production, à la manutention, au chargement, au transport, à la livraison et au déchargement des Biens dans chaque territoire où les Biens sont transportés et livrés et il se conforme aux autres exigences précisées dans le Bon de Commande. Tous les véhicules de transport doivent être conduits et utilisés de manière professionnelle et être conformes à l’ensemble des Lois et des autres exigences. Le Vendeur s’assure que tous ses employés et toute autre Partie Liée au Vendeur ont reçu la formation appropriée et sont supervisés adéquatement à l’égard de la production, de la manutention, du chargement, du transport, de la livraison et du déchargement des Biens. Si le Vendeur retient les services d’un transporteur tiers pour livrer les Biens, il doit faire preuve de diligence raisonnable dans le choix du transporteur, qui sera tenu de se conformer aux mêmes normes que celles requises du Vendeur aux termes des présentes. Le Vendeur surveille le transporteur tiers afin de s’assurer qu’il respecte toutes les Lois applicables à la manutention, au chargement, au transport, à la livraison et au déchargement des Biens. Si la livraison des Biens à une date prévue est retardée par Newmont ou un cas de force majeure subi par celle-ci, le Vendeur peut, sur avis préalable par écrit à Newmont, mettre les Biens en entreposage pour le compte de Newmont et aux risques de celle-ci, auquel cas les Biens seront considérés comme ayant été livrés.