Modalités de paiement 10.4.1. Les paiements sont réalisés par prélèvement automatique, par virement, par chèque ou en espèce auprès de l’Agence commerciale de MT et/ou auprès des revendeurs agréés par MT. L’Abonné est informé que : • seuls les prélèvements automatiques effectués sur des comptes bancaires domiciliés auprès d’établissement bancaires monégasques et/ou français seront acceptés par MT ; • en cas de règlement effectué au moyen d’une carte bancaire, l’ensemble des frais consécutifs éventuellement supportés par MT seront intégralement refacturés à l’Abonné par MT ; • en cas de règlement par un autre mode de paiement que le prélèvement automatique, MT se réserve la faculté de facturer à l’Abonné une somme forfaitaire de cinq euros (5 €HT) hors taxes par facture. En cas de prélèvement automatique, l’Abonné fournit les éléments permettant le prélèvement automatique des factures et signe le formulaire d'autorisation de prélèvement, remis par MT. L’Abonné s’engage à signaler l’intervention de ce prélèvement à l’établissement bancaire monégasque ou français auprès duquel ils seront effectués. 10.4.2. L’Abonné s’engage à informer MT, immédiatement par tous moyens, puis de confirmer par lettre, dans un délai maximum de huit (8) jours de toute modification concernant ses coordonnées et/ou références bancaires de telle sorte que MT dispose d’informations à jour à tout moment. 10.4.3. Conditions de paiement du Tiers Payeur : L’Abonné fournit une attestation du Tiers Payeur, par laquelle ce dernier s’engage à payer le prix du Service dans les conditions prévues au Contrat. L’Abonné s’engage à informer le Tiers Payeur qu’il peut mettre fin à son obligation de paiement par lettre recommandée avec avis de réception adressée à MT. Dans cette l’hypothèse, le terme de l’engagement du Tiers Payeur met fin à son engagement sans que cela ne puisse être opposé à MT par l’Abonné pour se soustraire à son obligation de paiement.
Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.