Renonciations. Une renonciation à l’une des dispositions de la présente convention n’a d’effet que si elle est constatée par écrit et signée par la partie renonciatrice. Cette renonciation est limitée aux circonstances énoncées dans la renonciation écrite. Aucun manquement ou retard d’une partie dans l’exercice d’un droit, d’un pouvoir ou d’un recours ne constitue une renonciation, et aucun exercice, unique ou partiel, de ce droit, pouvoir ou recours n’empêche tout autre exercice ou exercice ultérieur de ce droit, pouvoir ou recours.
Renonciations. Aucune renonciation n'en sera déduite si une Partie fait valoir ses droits ou manque de faire valoir ses droits en vertu du présent Contrat. Aucune renonciation ne sera effective à moins qu'elle ne soit faite par écrit et signée par un représentant dûment autorisé au nom de la Partie affirmant renoncer à un droit.
Renonciations. Toutes les renonciations doivent être écrites. Le fait par l’une des Parties de ne pas exécuter l’une des stipulations du présent Contrat ou tout droit prévu aux présentes ne saurait être considéré comme un abandon ou une renonciation ultérieure à leur exercice. Aucune renonciation à une stipulation ou à un droit ne devra affecter le droit de la Partie concernée à faire appliquer toute autre stipulation ou droit dont elle bénéficie au titre du présent Contrat.
Renonciations. Une renonciation à l’une des dispositions de la présente Convention n’a d’effet que si elle est constatée par écrit et signée par la partie renonciatrice. Cette renonciation est limitée aux circonstances énoncées dans la renonciation écrite. Aucun manquement ou retard d’une partie dans l’exercice d’un droit, d’un pouvoir ou d’un recours ne constitue une renonciation, et aucun exercice,
Renonciations. Vous confirmez que vous ne prétendrez pas qu’une action ou une omission de notre part constitue ou implique une renonciation à notre droit d’invoquer un défaut de votre part, ou de faire valoir un droit découlant de ce défaut, à moins que nous n’ayons exprimé explicitement une telle intention après la survenance du défaut.
Renonciations. Sous réserve de la clause 9.4 ci-dessus, le défaut d’une partie d’insister sur la stricte exécution de toute disposition du présent contrat, ou d’exercer tout droit ou recours auquel elle a droit, ne constitue pas une renonciation et ne doit pas entraîner une diminution des obligations établies au titre du présent contrat. Une renonciation à une violation ne constitue pas une renonciation à une violation ultérieure.
Renonciations. Aucune disposition du présent article de la présente convention ne sera considérée comme ayant fait l’objet d’une renonciation, d’une modification ou comme étant autrement touchée en l’absence d’une entente écrite expresse signée par le responsable des contrats d’options désigné ou le responsable des contrats d’options remplaçant de la Société. Le fait de ne pas exercer l’un de nos droits dans une ou plusieurs situations ne sera pas considéré comme une renonciation à ces droits pour l’avenir.
Renonciations. Aucune renonciation ne sera implicite en cas de conduite ou de défaut de faire respecter ou d'exercer des droits en vertu du présent Contrat. Aucune renonciation en vertu du présent Contrat n'est effective à moins qu'elle ne soit écrite, identifiée comme une renonciation au présent Contrat et signée par un représentant dûment autorisé de la Partie renonçant à son droit.
Renonciations. Aucune renonciation à une quelconque disposition de la présente Commande ne saurait : (a) avoir un effet contraignant à moins qu’elle soit donnée par écrit et signée par un dirigeant ou mandataire autorisé de la partie devant s’y conformer; ou (b) impliquer une renonciation ultérieure à cette disposition ou à toute autre disposition de la présente Commande, à moins que la renonciation ne l’indique expressément.
Renonciations. L'incapacité à faire respecter ou à exercer toute modalité du contrat ne constitue pas une renonciation à cette modalité et n'affecte pas le droit de faire respecter ultérieurement cette modalité ou toute autre contenue dans celui-ci. Toute renonciation à faire valoir ou toute absence d'exigence de faire valoir, par l’une des Parties, l’une des dispositions de la coopération ne saurait constituer une renonciation de la Partie à ses droits ou recours, et ne saurait affecter la validité de la coopération ou de toute partie de celle-ci. Pour produire ses effets, toute renonciation devra être effectuée par écrit et aucune renonciation ou violation de la coopération ne sera réputée constituer une renonciation à faire valoir ses droits en cas de violation antérieure ou ultérieure.